Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 25/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 17 avril 2025, N° 2025001816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
17/02/2026
ARRÊT N°2026/64
N° RG 25/01500 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RANI
SM AC
Décision déférée du 17 Avril 2025
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2025001816)
M [L]
E.U.R.L. MADAME [W]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
Association [2] [3] [Localité 1]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Emmanuelle ASTIE
— Me Odile DUBURQUE
— Me Pascal SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL [W] TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
E.U.R.L. MADAME [W] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie LEZY et Me Bastien SUTRA DE GERMA de la SELAS LEGAL & RESOURCES, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [U] [P], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL MADAME [W], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Odile DUBURQUE de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Association [4]
[Adresse 3]
[Localité 4] FR
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION [W] LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et V.SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. MOULAYES, Conseillère substituant V. SALMERON, présidente empêchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
L’Eurl Madame [W], créée le 1er avril 2015, exerce une activité de services à la personne. Elle propose ainsi des prestations d’entretien de la maison et travaux ménagers, de bricolage, de garde d’enfants de plus de 3 ans, de soutien scolaire, de préparation à repas à domicile, etc.
Elle a un effectif d’environ quarante salariés.
Par jugement en date du 30 septembre 2021, l’Eurl Madame [W] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ; la Selarl [1] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
L’Ags ([3] [Localité 5] avancé la somme de 34 139,20 euros au titre des salaires restant dus.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, un plan de redressement a été arrêté et la Selarl [1], prise en la personne de Me [P], a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Aux termes de ce jugement, l’Eurl Madame [W] s’est engagée au « paiement de la créance superprivilégié de l'[5] dès l’homologation du plan avec un échéancier de 18 mois accordé », échéancier débutant le 1er décembre 2022.
Le 3 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Bordeaux, saisi par une ancienne salariée, a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé une créance de 24 761,98 euros au passif de la liquidation judiciaire de la Selarl [1].
Une requête en rectification de cette décision a été déposée par la Selarl [1].
Par jugement du 12 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a rectifié sa décision en fixant la créance de Madame [Q] au passif de l’Eurl Madame [W] et en autorisant la modification de l’échéancier de remboursement du plan de Madame [W] compte tenu de l’avance effectuée par les Ags des sommes au profit de Madame [Q].
L’Eurl Madame [W] a continué de régler ses échéances sans tenir compte de la modification de l’échéancier.
Elle s’est opposée au remboursement de la somme de 8 921,27 euros réclamée par l'[2] au motif qu’elle n’a pas été appelée à l’audience sur rectification de l’erreur matérielle et que le jugement ne lui a pas été notifiée, de sorte que la décision ne lui est pas opposable.
Par courrier recommandé, l’Ags ([3] [Localité 1]) a mis en demeure l’Eurl Madame [W] de lui régler cette somme.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par acte d’huissier en date du 9 janvier 2025, l'[2] ([3] Toulouse) a assigné l’Eurl Madame [W] et la Selarl [1] prise en la personne de Me [U] [P] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’Eurl Madame [W] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— dit les demandes de l’association [2] ([6]) recevables,
— débouté l’association [2] ([6]) de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 24 761,98 euros,
— condamné l’Eurl Madame [W] au paiement provisionnel de la somme de 8 921,27 euros à l’association [2] ([3] [Localité 1]), assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 janvier 2025,
— débouté l’Eurl Madame [W] de sa demande de condamnation de l’association [2] ' [3] [Localité 1] pour procédure abusive,
— condamné l’Eurl Madame [W] à payer à l’association [2] ([6]) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Eurl Madame [W] aux dépens.
Par déclaration en date du 29 avril 2025, l’Eurl Madame [W] a relevé appel de l’ordonnance. La portée de l’appel est l’annulation ou l’infirmation des chefs de l’ordonnance qui ont :
— dit les demandes de l’association [2] ([6]) recevables,
— condamné l’Eurl Madame [W] au paiement provisionnel de la somme de 8 921,27 euros à l’association [2] ([3] [Localité 1]), assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 janvier 2025,
— débouté l’Eurl Madame [W] de sa demande de condamnation de l’association [2] ' [6] pour procédure abusive,
— condamné l’Eurl Madame [W] à payer à l’association [2] ([6]) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Eurl Madame [W] aux dépens.
Le 15 mai 2025, l’affaire a été fixée à bref délai en application des articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 1er décembre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
Prétentions et moyens
Par conclusions d’appelant n°2 notifiées le 10 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’Eurl Madame [W] demande de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’elle a jugé comme recevable les demandes formulées par l'[5] de Toulouse,
— infirmer l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’elle a condamné l’Eurl Madame [W] au paiement provisionnel de la somme de 8 921,27 euros à l'[5] de Toulouse, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 janvier 2025,
— infirmer l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’elle a débouté l’Eurl Madame [W] de sa demande de voir l'[5] de Toulouse condamné au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— infirmer l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’elle a condamné l’Eurl Madame [W] au paiement de la somme de 1 000 euros à l’Ags [3] de Toulouse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à titre liminaire, prononcer le rabat de clôture au 15 décembre 2025, veille de l’audience de plaidoirie,
Statuant à nouveau,
— à titre principal,
— débouter l'[2] [3] de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour d’appel de céans à juger que le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse était compétent,
— débouter l'[2] [3] de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause,
— débouter l'[2] [3] de [Localité 1] de ses demandes d’application des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure de paiement du 6 juin 2024,
— condamner l'[2] [3] de [Localité 1] au paiement de la somme de 4 000 euros à l’Eurl Madame [W] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner l'[2] [3] de [Localité 1] au paiement de la somme de 5 000 euros à l’Eurl Madame [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure et mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance,
— laisser les entiers dépens à la charge de l’Ags [3] de [Localité 1].
Elle estime que le juge des référés n’a pas compétence pour statuer sur les demandes qui lui sont soumises, à défaut d’urgence et en présence de contestations sérieuses, dans la mesure où elle estime que le conseil de prud’hommes de Bordeaux n’a rendu aucune décision de condamnation à son égard, qui respecte les conditions légales et qui lui soit opposable.
Elle ajoute au titre des contestations sérieuses n’avoir jamais été destinataire de la somme d’argent objet du litige, qui a été versée directement par l’Ags entre les mains de la Selarl [1], sans qu’aucune information ne lui soit délivrée de ce chef ; elle précise d’ailleurs qu’aucune preuve de ce versement n’est produite aux débats.
Par conclusions d’intimé et d’appel incident n°2 notifiées le 16 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l'[2] [3] de [Localité 1] demande, au visa des articles 1231-7, 1302 et 1302-1 du code civil, 872 du code de procédure civile, L3253-16 du code du travail, L626-20 du code de commerce, 700 du code de procédure civile, de :
— à titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’elle a :
— débouté l’association [2] ([6]) de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 24 761,98 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner l’Eurl Madame [W] à verser à l'[2] ' [3] de [Localité 1] la somme de 24 761,98 euros au titre du remboursement de l’indu, avec application des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— en tout état de cause,
— débouter l’Eurl Madame [W] de l’ensemble de ses demandes et à tout le moins les réduire,
— condamner l’Eurl Madame [W] à verser à l’Ags ' [3] de [Localité 1] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Eurl Madame [W] aux entiers dépens.
Elle affirme avoir versé, suite à la décision du conseil de prud’hommes de Bordeaux, une somme de 24 761,98 euros entre les mains de la Selarl [1], dont 8 921,23 euros bénéficiant d’un superprivilège, et ajoute que l’échéancier de paiement relatif au plan dont bénéficiait la société Madame [W] pour le remboursement des créances superprivilégiées, a été modifié en conséquence.
Or, la société Madame [W] n’a pas tenu compte des modifications apportées au plan.
Elle demande donc le remboursement des sommes versées à l’ex salariée de la société Madame [W], précisant que la demande de provision en référé ne requiert aucune caractérisation de l’urgence, et estimant qu’aucune contestation sérieuse ne peut lui être opposée.
Elle rappelle que le jugement de rectification d’erreur matérielle a été régulièrement rendu.
Subsidiairement, elle se fonde sur la répétition de l’indu pour réclamer le remboursement de l’intégralité des sommes versées.
Par conclusions d’intimé notifiées le 28 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl [1] prise en la personne de Maître [U] [P], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Madame [W] demande, aux visas des articles 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, et L3253-15 du Code du Travail, de :
— à titre principal,
— confirmer l’Ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Toulouse du 17 avril 2025 en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire
— infirmer l’Ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Toulouse du 17 avril 2025 en ce qu’elle a débouté l’association [2] ([3] Toulouse) de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 24 761,98 € ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Madame [W] à verser à l’Ags ' [3] de [Localité 1] la somme de 24 761,98 € au titre du remboursement de l’indu, avec application des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— en tout état de cause :
— débouter la société Madame [W] de l’ensemble de ses demandes et à tout le moins les réduire ;
— condamner la société Madame [W] à verser [1] prise en la personne de Maître [P] ès qualité la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Madame [W] aux entiers dépens.
Elle affirme que la procédure initiée en référé par l’Ags ne nécessite pas la démonstration d’une urgence, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Elle rappelle que Madame [W] était représentée dans l’instance devant le conseil de prud’hommes, et qu’elle ne pouvait donc pas ignorer la créance de son ex salariée, et ce en dépit de l’erreur matérielle contenue au jugement, qui a été régulièrement rectifiée.
Subsidiairement, elle forme la même demande que l’Ags sur le fondement de la répétition de l’indu.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que la clôture de la procédure a été fixée au 1er décembre 2025 et que toutes les parties ont signifié leurs conclusions antérieurement à cette date, de sorte qu’il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que le demande l’appelante.
Par ailleurs, si la société Madame [W] forme dans ses conclusions des développements sur plusieurs irrecevabilités, force est de constater qu’elle ne reprend pas ces prétentions dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Se fondant sur le premier de ces textes, la société Madame [W] conteste toute notion d’urgence qui permettrait à la cour de faire droit à la demande de provision formée par l’Ags ; il convient toutefois de rappeler que le texte spécifique à la provision ne vise pas l’urgence, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’une situation d’urgence pour solliciter une provision en référé.
La société Madame [W] oppose également ce qu’elle estime être des contestations sérieuses, dans la mesure où elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation par le conseil de prud’hommes de Bordeaux dans sa décision du 3 mars 2023, et où la décision de rectification d’erreur matérielle, qui prononce une condamnation à son encontre et modifie l’échéancier de remboursement du plan, a été prise de manière irrégulière en dehors de son contradictoire et ne lui a pas été notifiée, de sorte qu’elle ne lui est pas opposable.
En l’espèce, la demande de provision formée par la société [2] repose sur la décision du conseil de prud’hommes du 3 mars 2023, dont le dispositif est ainsi rédigé :
« Juge que le licenciement de Madame [Q] est sans cause réelle et sérieuse,
Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la Selarl [1] au bénéfice de Madame [Q] les sommes de :
— 13 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 840,75 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 6 763,70 € au titre du préavis
— 676,37 € au titre des congés payés y afférents
— 1 481,16 € au titre de la mise à pied,
Condamne la Selarl [1] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités chômage,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit sur cette somme conformément aux dispositions de l’article R1454-28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire soit 3381,55 euros,
Déclare le jugement opposable à la Selarl [1] ainsi qu’au [3] [Localité 6], dans la limite légale de sa garantie,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Selarl [1] ».
Ainsi, le total des condamnations s’élevait à la somme de 24 761,98 euros, que l’Ags affirme avoir versée par virement du 27 juillet 2023 à la demande de la Selarl [1].
Par courrier du 27 juillet 2023, l’Ags a adressé à la société Madame [W] un nouvel échéancier de remboursement, prévoyant une augmentation des mensualités à compter du mois d’août 2023 pour tenir compte du versement réalisé au titre de la créancier superprivilégiée de la salariée (8 921,23 euros correspondant aux condamnations relatives au préavis, aux congés payés et à la mise à pied).
Par requête du 21 novembre 2023, la Selarl [1] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle contenue dans la décision du conseil de prud’hommes.
Le 12 juillet 2024, la présidente de la composition du conseil de prud’hommes, statuant seule, a rendu la décision suivante :
« Reçoit la requête en rectification d’erreur matérielle, la déclare bien fondée, y fait droit ;
Constate que la décision du 3 mars 2023 dont la minute porte le numéro 23/00051 (RG 20/01766) est entachée d’une erreur matérielle ;
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle de la décision du 3 mars 2023 ;
Fixe la créance de Madame [Q] à hauteur des sommes suivantes :
— 13 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 840,75 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 6 763,70 € au titre du préavis
— 676,37 € au titre des congés payés y afférents
— 1 481,16 € au titre de la mise à pied,
Au passif de la Sarl Madame [W], tout comme la créance des organismes intéressés au titre du remboursement des indemnités chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités chômage,
Autorise la modification des échéances du plan de redressement de la Sarl Madame [W] au profit du [3] de [Localité 1] compte tenu de l’avance d’ores et déjà effectuée par le [3] de [Localité 1] des sommes susvisées au profit de Madame [Q] et des organismes intéressés »
La Selarl [1] et l’Ags affirment que cette décision de rectification d’erreur matérielle suffit à démontrer que la société Madame [W] est bien débitrice des sommes dont le paiement provisionnel est réclamé.
Toutefois, les irrégularités invoquées par la société Madame [W], relatives au fait que la décision de rectification d’erreur matérielle ne lui a pas été notifiée, qu’elle n’est d’ailleurs plus visée comme une partie dans cette décision, qui a par ailleurs été rendue en dehors de son contradictoire, par la présidente seule et non en collégialité comme la décision rectifiée, et en ajoutant au dispositif une modification du plan qui ne figurait pas dans la décision initiale, apparaissent comme étant des contestations sérieuses.
En effet elles font naître un doute sur l’opposabilité à la société Madame [W] de la rectification d’erreur matérielle, et sont susceptibles d’ouvrir à la société appelante des voies de recours contre la décision de rectification d’erreur matérielle sur laquelle l’Ags fonde sa demande de provision ; dès lors, sa créance n’est pas manifestement incontestable.
La cour infirmera en conséquence l’ordonnance en ce qu’elle a alloué à l’Ags une provision sur le paiement de la créance superprivilégiée, et en l’état des contestations sérieuses sur le caractère certain de la créance, dira n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire en répétition de l’indu
A titre subsidiaire, l’Ags demande à la cour de condamner la société Madame [W] à lui verser la somme de 24 761,98 € au titre du remboursement de l’indu, avec application des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcer du jugement.
Cette demande constitue une demande au fond, alors que la cour statue en appel d’une ordonnance de référé ; aucune demande de paiement provisionnel n’est formée.
En tout état de cause, et même à requalifier d’office cette prétention en demande de paiement provisionnel au regard du cadre dans lequel la cour statue, il ressort des développements précédents que l’Ags a payé une créance sur le fondement d’une décision judiciaire qui ne visait pas expressément la Sarl Madame [W] comme en étant débitrice, et que le jugement de rectification d’erreur matérielle est entaché d’irrégularités.
L’Ags, qui affirme que la somme de 24 761,98 € a été versée entre les mains de la Sarl Madame [W] par la Selarl [1], pour être ensuite reversée à Madame [Q], ne rapporte toutefois aucune preuve du fait que cette somme ait été versée entre les mains de la société appelante avant d’être reversée à Madame [Q].
Ainsi, les mêmes contestations sérieuses s’opposent à cette demande, en dépit du fondement juridique distinct sur lequel est fondée cette demande subsidiaire.
La cour dira donc une nouvelle fois n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la répétition de l’indu.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La Sarl Madame [W] demande à la cour de condamner l’Ags au paiement de la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée.
En l’espèce, la société Madame [W] ne démontre pas que l’Ags ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présence décision, la cour infirmera les dispositions de l’ordonnance déférée ayant condamné la société Madame [W] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’Ags, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, pour des motifs d’équité, l'[2] et la Selarl [1] seront condamnées chacune au paiement d’une somme de 1 500 euros à la Sarl Madame [W], en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
En revanche l'[2] et la Selarl [1] seront déboutées de leurs demandes sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a débouté la Sarl Madame [W] de sa demande de condamnation de l'[2] ' [6] pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par l'[2] ' [6] ;
Condamne l'[2] ' [6] à payer à la Sarl Madame [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la Selarl [1] prise en la personne de Maître [U] [P], à payer à la Sarl Madame [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute l'[2] ' [6] et la Selarl [1] prise en la personne de Maître [U] [P], de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Ags ' [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel;
La Greffière La Présidente
.
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