Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 20 juin 2025, n° 22/12034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2022, N° 19/07269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance de droit anglais CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED - CGICE - en qualité d'assureur dommages ouvrage c/ Société anonyme d'un état membre de la CE ou partie à l' accprd sur l' Espace économique européen LLOYD' S INSURANCE COMPANY comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12034 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBKO
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2022 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/07269
APPELANTE
Compagnie d’assurance de droit anglais CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED – CGICE- en qualité d’assureur dommages ouvrage, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 11]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [H] [X]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
Société anonyme d’un état membre de la CE ou partie à l’accprd sur l’Espace économique européen LLOYD’S INSURANCE COMPANY comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites 'Part VII transfer’ autorisé par la Haute-Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, en qualité d’assureur de Monsieur [H] [X] à l’enseigne SC2I, prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [I] [N] [U], domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMA en sa qualité d’assureur de la société TRIVERIO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 01 décembre 2022 à personne morale
Société TRIVERIO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 1]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 02 décembre 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura TARDY, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En qualité de maître d’ouvrage, la société Thalassothérapie Méditerranée a fait construire un centre de thalassothérapie situé [Adresse 3] à [Localité 9] (06).
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société de droit anglais Casualty and General Insurance Company Europe Ltd (la société CGICE).
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est intervenue le 1er février 2008.
Plusieurs intervenants ont participé aux opérations de construction :
la société [V] Architectes Associés en qualité de maître d''uvre avec une mission complète assurée par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF),
M. [L] [O] en qualité de maître d’oeuvre d’exécution assuré par la société Allianz IARD,
M. [H] [X], à l’enseigne SC2I, assuré par la société Lloyd’s Insurance Company,
la société Triverio en qualité d’entreprise générale assurée par la SMA SA.
La réception sans réserve est intervenue le 2 juin 2009.
Par déclaration de sinistre du 1er mars 2011, réceptionnée le 16 mars 2011, le maître d’ouvrage a dénoncé des désordres correspondant à l’altération et la dégradation de la sous-face des dalles vitrées et une remontée d’humidité occasionnant des cloques et boursouflures.
L’assureur a mandaté le cabinet Eurisk pour réaliser une expertise amiable à l’issue de laquelle il a pris une position de garantie et a versé à son assurée la somme de 8 252,40 euros conformément aux conclusions du rapport d’expertise amiable du 26 octobre 2011.
Par déclaration de sinistre du 10 août 2011, réceptionnée le 16 août 2011, Ie maître d’ouvrage a dénoncé des désordres portant sur les joints de carrelage creusés de trois à quatre centimètres et dont certains ont disparu.
L’assureur a mandaté le cabinet Eurisk pour réaliser une expertise amiable à l’issue de laquelle il a versé à son assurée la somme de 1 477 euros conformément aux conclusions du rapport d’expertise amiable du 28 septembre 2011 et du rapport complémentaire du 5 avril 2012.
Par déclaration de sinistre du 15 décembre 2011, réceptionnée le 19 décembre 2011, le maître d’ouvrage a dénoncé des désordres portant sur la détérioration des faux plafonds.
L’assureur a mandaté le cabinet Eurisk pour réaliser une expertise amiable á l’issue de laquelle il a versé à son assurée la somme de 9 805,56 euros conformément aux conclusions du rapport d’expertise amiable du 25 juin 2012.
Par actes délivrés le 29 et le 31 mai 2019, la société CGICE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Triverio et son assureur la SMA SA, M. [X], son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société [V] Architectes Associés renommée SCP [V] et [V] Architectes DPLG, son assureur la MAF, la société Bureau Gimbert Comy Archicture & Design, précédemment société Bureau d’Etude [L] [O] et son assureur la société Allianz IARD. La société SC2I est intervenue à l’instance, ainsi que la société Lloyd’s Insurance Company.
Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté que le désistement d’instance et d’action de la compagnie CGICE à l’égard de la société [V] Architectes Associés devenue la SCP [V] et [V] Architectes DPLG, de la MAF, du bureau d’études [L] [O] devenu la société Bureau Gimbert Comy Architectures & Design et de la société Allianz IARD était parfait et a constaté que ce désistement mettait fin partiellement à l’instance concernant la société [V] Architectes Associés devenue la SCP [V] et [V] Architectes DPLG, la MAF, le bureau d’études [L] [O] devenu la société Bureau Gimbert Comy Architecture & Design et la société Allianz IARD.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
déclare la société SC2I et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres recevables en leur intervention volontaire ;
met hors de cause M. [H] [X] et la société anonyme Lloyd’s Insurance Company ;
déclare la société Casualty and General Insurance company Europe Limited recevable en ses demandes ;
déboute la société Casualty and General Insurance company Europe limited de l’intégralité de ses demandes ;
condamne la société Casualty and General Insurance company Europe Limited à payer à la société SC2I et aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres mille euros au titre des frais irrépétibles ;
condamne la société Casualty and General Insurance company Europe Limited aux dépens.
Par déclaration en date du 27 juin 2022, la société CGICE a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris M. [H] [X] et les sociétés Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Lloyd’s Insurance Company, SMA SA, Triverio et SC2I.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions signifiées le 25 novembre 2022 par la voie électronique, la société CGICE demande à cour de :
infirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 dans toutes ses dispositions, ainsi en ce qu’il a :
mis hors de cause M. [H] [X] et la société Lloyd’s Insurance Company,
débouté la CGICE de l’intégralité de ses demandes,
condamné la CGICE à payer à la société SC2I et aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la CGICE aux dépens,
Statuant à nouveau :
condamner M. [X] exerçant sous l’enseigne SC2I, et son assureur les Lloyd’s ainsi que la société Etablissements Triverio et son assureur la SMA SA à relever et garantir indemne la société CGICE des indemnités versées au bénéfice du syndic suite aux déclarations de sinistre des 1er mars, 10 août et 15 décembre 2011, soit la somme de 19 543,96 euros, et ce, tant en principal qu’en intérêts et frais, avec anatocisme desdits intérêts, répartis comme suit :
8 252,40 euros au titre de la réparation des dommages garantis, uniquement les problèmes de cloquage en revêtement de sol, suite à la déclaration de sinistre du 1er mars 2011, à la charge de la société Triverio et son assureur la SMA SA, in solidum, avec M. [X] exerçant sous l’enseigne SC2I et son assureur les Lloyd’s ;
1 477 euros au titre de la réparation des dommages garantis suite à la déclaration de sinistre du 10 août 2011, à la charge de la société Triverio et son assureur la SMA SA ;
9 805,56 euros au titre de la réparation des dommages garantis suite à la déclaration de sinistre du 15 décembre 2011, à la charge de la société Triverio et son assureur la SMA SA ;
condamner les mêmes à verser à la société CGICE la somme de 2 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais et honoraires d’expertise et de référé et dont le montant pourra être recouvré directement par Maître [B] [Y].
Dans leurs conclusions signifiées le 22 février 2023, M. [H] [X] et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company demandent à la cour de :
donner acte à la société Lloyd’s Insurance Company de son intervention volontaire en lieu et place des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres qui seront mis hors de cause,
Confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions,
débouter la société CGICE de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de M. [H] [X] à l’enseigne SC2I et de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s De Londres,
Subsidiairement,
Vu la qualité de sous-traitant de M. [H] [X] à l’enseigne SC2I et l’inapplicabilité de l’article 1792 du code civil à son encontre et l’absence de toute faute démontrée de M. [X] sur les seuls désordres pour lesquels sa responsabilité est recherchée,
débouter dans tous les cas la société CGICE de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de M. [X] à l’enseigne SC2I et de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
A titre très subsidiaire, et en tout état de cause,
dire et juger quoi (sic) qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de M. [X], qu’à toutes fins utiles la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres entend rappeler qu’aux termes des conditions spéciales de sa police il sera fait application d’une franchise d’un montant de 15 % avec un minimum de 1 524 euros et un maximum de 9 146 euros qui, en matière de garantie non obligatoire (garanties complémentaires indissociables alors que M. [X] n’est pas intervenu en qualité de locateur d’ouvrage mais en qualité de sous-traitant), est parfaitement opposable aux tiers,
Reconventionnellement,
condamner la société CGICE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par actes des 1er et 2 décembre 2022, la société CGICE a fait signifier la déclaration d’appel respectivement à la SMA SA et à la société Triverio, actes délivrés à personne morale. Les deux sociétés intimées n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour constate que M. [X] et la société Lloyd’s Insurance Company sollicitent dans leurs écritures la confirmation du jugement les ayant mis hors de cause et ayant jugé la société CGICE irrecevable en ses demandes faute de démonstration du caractère décennal des demandes. À l’appui de leur demande de confirmation du jugement relative à leur mise hors de cause, dans la partie « discussion » de leurs conclusions, M. [X] et la société Lloyd’s Insurance Company demandent à la cour de constater l’irrecevabilité des demandes de l’appelante.
Cependant, aux termes du jugement, le tribunal judiciaire de Paris a mis M. [X] et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company hors de cause après avoir constaté que la société CGICE ne formait aucune demande à leur encontre, et non après examen d’une prétention d’irrecevabilité de ses demandes à leur égard, les intimés ne soulevant par ailleurs aucun moyen d’irrecevabilité.
En outre, contrairement à ce que M. [X] et la société Lloyd’s Insurance Company écrivent, le tribunal n’a pas jugé la société CGICE irrecevable en ses demandes à leur égard, mais a contraire jugé que celles-ci étaient recevables, à l’égard des autres parties puisqu’eux-même avaient été préalablement mis hors de cause.
Ainsi, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’irrecevabilité des demandes de la société CGICE à l’égard de M. [X] et la société Lloyd’s Insurance Company, faute de demande en ce sens dans le dispositif des intimés.
En appel, la société CGICE forme des demandes à l’encontre de M. [X] et de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, auxquelles ceux-ci n’opposent aucune irrecevabilité. Il convient donc d’examiner les demandes de la société CGICE à leur égard, et d’infirmer par conséquent le chef du jugement mettant hors de cause M. [X] et la société Lloyd’s Insurance Company.
Sur les demandes de la société CGICE
Moyens des parties
La société CGICE indique être légalement subrogée dans les droits du maître d’ouvrage du fait du versement des indemnités à la suite des sinistres déclarés, ayant un caractère décennal. Elle estime justifier du caractère décennal du désordre de remontées d’humidité occasionnant des cloquages sur le revêtement en pied de cloisons dans le couloir de la zone humide, et sollicite la condamnation de M. [X] et des sociétés Lloyd’s Insurance Company, Triverio et SMA SA à lui rembourser l’indemnité versée, la société Triverio en qualité d’entreprise générale et M. [X] en qualité de maître d’oeuvre d’exécution. S’agissant des deux autres sinistres, elle ne poursuit que la société Triverio et la SMA SA, estimant rapporter la preuve du caractère décennal des désordres, de leur imputabilité et du chiffrage des travaux de reprise.
M. [X] et la société Lloyd’s Insurance Company font valoir que la société CGICE ne forme des demandes à leur encontre qu’au titre du seul sinistre de remontées d’humidité occasionnant des cloquages sur le revêtement en pied de cloisons dans le couloir de la zone humide et rappellent que M. [X] n’était pas maître d’oeuvre sur le chantier, mais sous-traitant chargé d’une partie de la maîtrise d’oeuvre d’exécution. Ils précisent que les rapports d’expertise amiable dommages-ouvrage n’ont pas été établis à leur contradictoire, que la société Lloyd’s Insurance Company n’est pas adhérente à la Convention de Règlement de l’Assurance Construction et leur sont inopposables, et que ces rapports ne sont corroborés par aucun autre élément versé par l’appelante. En tout état de cause, ils contestent toute faute de la part de M. [X], ayant essentiellement eu une mission d’OPC, dès lors que les architectes du chantier étaient présents régulièrement et supervisaient seuls le choix, la position et la localisation des matériaux, sans son intervention.
La société Lloyd’s Insurance Company indique opposer ses limites de garantie (franchise de 15 % avec un minimum de 1 524 euros et un maximum de 9 146 euros), opposables erga omnes s’agissant d’une garantie non obligatoire.
Réponse de la cour
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société CGICE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, indique avoir indemnisé la société Thalasso Méditerranée au titre de trois sinistres survenus courant 2011, après la réception :
remontées d’humidité occasionnant des cloquages sur le revêtement en pied de cloisons dans le couloir de la zone humide, sinistre pour lequel elle sollicite la condamnation de M. [X], son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société Triverio et son assureur la SMA SA à hauteur de la somme de 8 252,40 euros,
dégradation et disparition des joints de carrelage de la piscine à eau de mer, pour lequel elle sollicite la condamnation des sociétés Triverio et SMA SA à hauteur de la somme de 1 477 euros,
chute de résidus de faux-plafond dans les cabines de douche à jet de la zone humide, à hauteur de la somme de 9 805,56 euros.
Se fondant sur sa qualité de subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, elle sollicite la condamnation des intimés à lui rembourser les sommes versées au maître d’ouvrage.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est constant qu’hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Cass., 3ème Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279).
La société CGICE verse aux débats, à l’appui de ses demandes, les trois déclarations de sinistre établies par la société Thalasso Méditerranée, pour chaque sinistre des rapports d’expertise dommages-ouvrage (rapport préliminaire, rapport final, rapport complémentaire le cas échéant) établis par M. [K] de la société Eurisk à sa demande, et les lettres d’acceptation valant quittance subrogative signées par la société Thalasso Méditerranée.
Les rapports établis pour les trois sinistres ont été établis après convocation de la société Triverio, présente lors des opérations d’expertise du premier sinistre mais pas des suivantes, et, pour le premier sinistre, de la « société SC2I », supposant la convocation de M. [X] puisque « SC2I » n’est pas une société mais l’enseigne commerciale de M. [X].
Les rapports, par ailleurs versés aux débats, sont donc opposables tant à M. [X] qu’à la société Triverio.
Cependant, la société CGICE ne verse aux débats aucun autre élément venant corroborer les constatations et l’avis de l’expert amiable de la société Eurisk pour chacun des trois sinistres.
Ainsi, dès lors que l’instance ne relève pas d’un cas dans lequel la loi permet au juge de se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, il ne peut être fait droit aux demandes de la société CGICE fondées seulement, pour chaque sinistre, sur un rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage établi par un expert nommé par elle, non corroboré par d’autres éléments versés aux débats, étant précisé que M. [X] et la société Lloyd’s Insurance Company contestent leur responsabilité dans la survenance des désordres et qu’il ne peut être tiré de la non-comparution de la société Triverio une quelconque conséquence en terme de reconnaissance de fautes qui lui sont reprochées.
C’est donc à tort que le tribunal s’est fondé sur les rapports d’expertise amiable dommages-ouvrage établis par la société Eurisk, non corroborés par d’autres éléments, pour examiner les demandes de la société CGICE. Cependant, il a rejeté les demandes de la société CGICE pour d’autres motifs. Il convient donc, par substitution de motifs, de confirmer le jugement.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société CGICE, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [X] et la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a mis hors de cause M. [H] [X] et la société Lloyd’s Insurance Company,
L’INFIRME de ce chef,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société CGICE aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CGICE à payer à M. [H] [X] et la société Lloyd’s Insurance Company la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles,
REJETTE la demande de la société CGICE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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