Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 15 décembre 2023, N° 23/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 287 DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00173 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DU5W
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, du 15 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00060
APPELANTS :
M. [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. ALU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (Services Conseils Plaidoiries) Morton & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 104)
INTIMÉES :
S.A.R.L. MAJOR CLEAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. TOUTSERVICES.COM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 44)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, président de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries qui ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2025.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
— :-:-:-:-
FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant de manoeuvres frauduleuses de M. [T] [S], ancien salarié de l’EURL Major Clean, suivant acte d’huissier de justice délivré le 26 janvier 2023, l’EURL Major Clean et la SASU Toutservices.Com (ou ci-après les sociétés Major Clean et Toutservices) gérées par Mme [X] [B] ont fait assigner M. [S] et la SCI Alu dont il est le gérant, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la restitution de biens mobiliers et de données des entreprises.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 décembre 2023, le juge des référés a, en substance :
Au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent,
— ordonné à M. [S] et à la SCI Alu la restitution aux sociétés Major Clean et Toutservices l’ensemble du stock et marchandises appartenant aux sociétés demanderesses EURL Major Clean, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonné à M. [S] et à la SCI Alu la restitution aux sociétés Major Clean et Toutservices du chèque libellé au nom de l’EURL Major Clean par la société Gold Car d’un montant de 7 500 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonné à M. [S] et à la SCI Alu la restitution de l’ensemble des éléments d’équipements dérobé au préjudice de la DGFIP sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonné à M. [S] et à la SCI Alu la communication et la restitution des codes d’accès et de l’adresse de connexion au compte Chorus Pro afin que la société Major Clean soit en mesure d’accéder à son compte Chorus Pro et à l’adresse de messagerie professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonné à M. [S] et à la SCI Alu la restitution aux sociétés Major Clean et Toutservices de l’ensemble des chèques clients de l’Association Solidarité Scolaire (ASS) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonné à M. [S] et à la SCI Alu la restitution aux sociétés Major Clean et Toutservices du dossier salarié et des portefeuilles clients de la société Major Clean sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonné la mise sous séquestre judiciaire du véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 4]. ;
— ordonné la mise sous séquestre judiciaire du véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 3] ;
— condamné M. [S] et la SCI Alu à verser aux sociétés Major Clean et Toutservices la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [S] et la SCI Alu aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 9 février 2024, M. [S] et la SCI Alu ont relevé appel de cette décision déférant l’ensemble des chefs du jugement critiqué à la censure de la cour. Les sociétés Major Clean et Toutservices ont respectivement constitué avocat les 18 et 28 mars 2024.
Par ordonnance avant dire droit du 10 octobre 2024 puis ordonnance du 16 décembre 2024, au visa des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre a relevé l’irrecevabilité des conclusions des intimés l’EURL Major Clean et la SASU Toutservices, ordonné la clôture de l’instruction, renvoyé l’affaire à l’audience du 3 mars 2025 et condamné les sociétés Major Clean et Toutservices in solidum au paiement des dépens de l’incident.
Le palais de justice étant fermé le 3 mars 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé, par ordonnance du 17 février 2025, à l’audience du 17 mars 2025 puis mise en délibéré au 15 mai 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 28 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, M. [S] et la SCI Alu demandent à la cour, de :
— les recevoir en leur appel et les dire bien fondés,
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger mal fondé l’action engagée par les sociétés Major Clean et Toutservices,
— débouter les sociétés Major Clean et Toutservices,
— condamner solidairement les sociétés Major Clean et Toutservices à payer à chaque partie en défense la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
M. [S] et la SCI Alu font valoir en substance l’existence de nombreuses contestations sérieuses notamment la production de faux documents en l’occurrence un bail commercial qu’aurait signé son père [L] [S] avec les sociétés Major Clean et Toutservices, des statuts douteux des 1er janvier et 2 janvier 2020 de la société Major Clean modifiés sans recours à une assemblée générale réunissant tous les associés, le fait que Mme [B] fasse état d’un licenciement pour faute lourde alors qu’une rupture conventionnelle a été signée au mois de septembre 2022, le fait que les véhicules Ford et Iveco sont la propriété de l’entreprise Fly Event dont il est le gérant ainsi que le démontrent les cartes grises. Il conteste tout vol de 'deux baguettes de toit et d’une plage arrière’ au préjudice de la DGFIP, non appelée en la cause et tout détournement de procédure au détriment des sociétés Major Clean et Toutservices sur la plate-forme Chorus Pro.
MOTIFS
Les conclusions des sociétés Major Clean et Toutservices ayant été déclarées irrecevables, par application dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elles sont réputées s’être appropriées les motifs de la décision entreprise et la cour doit statuer sur les mérites de l’appel.
Sur le bien fondé de l’appel
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toute les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’urgence et le péril des droits d’une partie sont souverainement appréciés par le juge des référés. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit, le dommage imminent étant une voie de fait sur le point de se produire et qu’il convient de prévenir. La constatation du trouble suppose la preuve de l’existence d’un acte qui ne s’inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur et celle d’une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur, étant précisé que les mesures susceptibles d’être prises, sont des dispositions provisoires de nature à remédier à un état de crise conflictuelle sans pour autant trancher le fond du litige ni fixer les droits des parties. Dans ce cas, l’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée et en cas de constat d’un trouble manifestement illicite ou du risque allégué, le juge apprécie le choix de la mesure propre à le faire cesser ou à le prévenir.
Au cas présent, il n’est pas contesté que Mme [X] [B]-[E] est associée et gérante des sociétés Major Clean et Toutservices et que M. [S] a été embauché suivant contrat du 21 mars 2020 en qualité de responsable d’exploitation de la première, ayant notamment pour objet le nettoyage industriel et l’entretien des bureaux et des espaces verts. Suite à la dégradation de leurs relations, M. [S] justifie selon attestation du 3 janvier 2023 de la direction générale du travail avoir conclu une rupture conventionnelle avec son employeur, alors que selon les termes de l’ordonnance querellée, il a fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde, l’ordonnance ayant retenu, sur la base de plusieurs pièces justificatives (dont extrait dépôt de plainte pour violences, contrat de bail…) la mise en péril du fonctionnement des sociétés du fait de M. [S].
Si ce dernier fait état de la production de faux documents dont un contrat de bail commercial, ce document n’est pas produit en cause d’appel de sorte que la cour ne peut procéder à l’examen des signatures et de la régularité de cette pièce. Par ailleurs, pour ordonner la restitution des stocks, marchandises et chèques clients, le premier juge vise un procès-verbal de constat d’huissier de justice et une sommation interpellative du 2 novembre 2022, plusieurs factures de matériels, chèques, attestations et échanges de courriels, non sérieusement contrariés par des pièces dirimantes en cause d’appel.
Aussi, nonobstant les contestations opposées, les pièces visées par le premier juge établissent la mise en péril des sociétés (difficultés d’accès aux stock et matériels d’exploitation des entreprises, conservation paiements clients) et par suite le trouble manifestement illicite invoqué de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la restitution par M. [S] de l’ensemble du stock et des marchandises appartenant aux sociétés Major Clean et Toutservices ainsi que les chèques de 7 500 euros libellés au nom de la société Major Clean par la société Gold Car et les clients de l’association Solidarité scolaire.
Cependant, s’agissant de la restitution des éléments d’équipement dérobés au préjudice de la DGFIP et des codes d’accès et de connexion au compte Chorus Pro, l’ordonnance querellée sera infirmée, les pièces du dossier ne justifiant pas du bien fondé de cette prétention, la DGFIP n’étant pas dans la cause et la preuve d’une atteinte évidente à la règle de droit, du fait de M. [S] ou de la SCI Alu dans le fonctionnement de la plate-forme électronique Chorus, n’étant pas établie.
Par ailleurs, il n’est fait état, dans la décision critiquée, d’aucun élément dirimant relativement à la restitution, en référé, du dossier salarié et des portefeuilles clients de la société Major Clean.
Concernant les véhicules automobiles Ford immatriculé [Immatriculation 4] et Iveco immatriculé [Immatriculation 3], bien que le premier juge ait rejeté leur demande de restitution, il a ordonné leur mise sous séquestre judiciaire. Or, en cause d’appel le certificat d’immatriculation du véhicule Ford au 1er décembre 2022 mentionne le nom de la société 'Fly Event’ comme propriétaire et la décision entreprise souligne que 'les documents fournis ne suffisent pas à démontrer le véritable propriétaire des véhicules litigieux'.
Aussi, sur l’ensemble de ces points, sera-t-il dit n’y avoir lieu à référé et l’ordonnance querellée sera infirmée de ces chefs.
Dès lors, en l’état des pièces produites et dans le cadre de cette procédure de référé, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné, sous astreinte, la restitution par M. [S] de l’ensemble du stock et des marchandises appartenant aux sociétés Major Clean et Toutservices ainsi que les chèques de 7 500 euros libellés au nom de la société Major Clean par la société Gold Car et les clients de l’association Solidarité scolaire. Elle sera infirmée en ce qu’elle a ordonné la restitution de l’ensemble des éléments d’équipements dérobé au préjudice de la DGFIP, la communication et la restitution des codes d’accès et de l’adresse de connexion au compte Chorus Pro ainsi que le dossier salarié et les portefeuilles clients de la société Major Clean, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard outre la mise sous séquestre judiciaire des véhicules Ford immatriculé [Immatriculation 4] et Iveco immatriculé [Immatriculation 3].
Les appelants seront déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’EURL Major Clean et la SASU Toutservices.com seront condamnées in solidum au paiement des dépens d’appel. Vu les circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable que les appelants supportent leurs frais irrépétibles d’appel, ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme la décision en ses dispositions critiquées sauf en ce qu’elle a, à titre provisoire, ordonné sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la restitution par M. [T] [S] et la SCI Alu de l’ensemble des éléments d’équipements dérobé au préjudice de la DGFIP, la communication et la restitution des codes d’accès et de l’adresse de connexion au compte Chorus Pro ainsi que le dossier salarié et les portefeuilles clients de la société Major Clean, outre la mise sous séquestre judiciaire des véhicules Ford immatriculé [Immatriculation 4] et Iveco immatriculé [Immatriculation 3] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
— dit n’y avoir lieu à référé des chefs de demandes tendant à la restitution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l’ensemble des éléments d’équipements dérobé au préjudice de la DGFIP, à la communication et à la restitution des codes d’accès et de l’adresse de connexion au compte Chorus Pro, à la restitution du dossier salarié et des portefeuilles clients de la société Major Clean, à la mise sous séquestre judiciaire des véhicules Ford immatriculé [Immatriculation 4] et Iveco immatriculé [Immatriculation 3] ;
Y ajoutant,
— déboute M. [T] [S] et la SCI Alu de leurs demandes plus amples ou contraires y compris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne l’EURL Major Clean et la SASU Toutservices.com in solidum au paiement des dépens d’appel.
Le greffier Le président
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