Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 7 janv. 2025, n° 22/05527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 avril 2022, N° 19/03943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 07 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05527 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/03943
APPELANTE
Madame [O] [X] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 111
INTIMEE
Association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de seine Saint [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [X] épouse [Z], née en 1969, a été engagée par l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine-Saint-[Localité 5] (ci-après association ADSEA), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2004 en qualité d’éducatrice technique, statut non-cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 25 janvier 2017, dans le cadre d’une validation des acquis de l’expérience, Mme [X] a obtenu la reconnaissance du diplôme d’assistant de service social.
Du 6 mars 2018 jusqu’au 13 janvier 2019, Mme [X] a été placée en arrêt maladie.
Le 14 janvier 2019, à l’occasion d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à son poste avec dispense de l’obligation de reclassement au motif que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 8 février 2019, l’association ADSEA a informé Mme [X] du fait que son licenciement pour inaptitude était envisagé et des motifs pour lesquels elle se trouvait dans l’impossibilité de la reclasser.
Par lettre datée du 19 février 2019, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 mars 2019.
Mme [X] a ensuite été licenciée pour inaptitude d’origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 8 mars 2019.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable à un éventuel licenciement du 4 mars 2019 auquel nous vous avions convoqués par lettre RAR du 19 février 2019 et auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous vous informons par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 14 janvier 2019 par le médecin du travail, et en raison de l’impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail selon laquelle tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé en ces termes : ''L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Mme [X] est inapte au poste d’éducatrice technique. Au vu de son état de santé, la salariée ne peut pas suivre de formation dans l’entreprise''.
Comme le prévoit les dispositions légales en matière d’inaptitude, le 7 février 2019, lors d’une réunion, les délégués du personnel des établissements ont été informés de votre situation.
Par courrier en date du 8 février 2019 nous vous avons fait connaître les motifs s’opposant à votre reclassement.
Compte tenu de votre inaptitude, vous ne pouvez pas effectuer de préavis et la rupture de votre contrat prend effet à compter de la date d’envoi de la présente notification ».
A la date du licenciement pour inaptitude, Mme [X] avait une ancienneté de quinze ans et un mois et l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine-Saint-[Localité 5] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement, réclamant diverses indemnités et demandant la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, Mme [X] a saisi le 16 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 21 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [O] [X] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Mme [O] [X] épouse [Z] aux entiers dépens,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 18 mai 2022, Mme [X] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 août 2022 Mme [X] demande à la cour de :
— recevoir Mme [O] [X] épouse [Z] en son appel et la déclarer bien fondée,
— infirmer intégralement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— condamner l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine-Saint-[Localité 5] à payer à Mme [O] [X] épouse [Z] la somme de 25.405,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul car discriminant en violation de l’article L 1132-1 du code du travail,
— condamner l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine-Saint-[Localité 5] à payer à Mme [O] [X] épouse [Z] la somme de 4.299,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 429,98 euros de congés payés afférents,
— ordonner sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard dans le mois du jugement, la remise des documents suivants :
— attestation pôle emploi rectifiée du préavis mars avril mai 2018,
— certificat de travail rectifié du préavis bulletins de paie de mars avril et mai 2018,
— condamner l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine-Saint-[Localité 5] à payer à Mme [O] [X] épouse [Z] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2022 l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine-Saint-[Localité 5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la procédure de licenciement pour inaptitude a été respectée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la discrimination n’est pas caractérisée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [O] [X] épouse [Z] est bien fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] [X] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence :
— débouter Mme [O] [X] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause, et statuant à nouveau :
— condamner Mme [O] [X] épouse [Z] à verser à l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine-Saint-[Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
— condamner Mme [O] [X] épouse [Z] à verser à l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine-Saint-[Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la présence procédure d’appel, – condamner Mme [O] [X] épouse [Z] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [X] soutient en substance que son licenciement est nul au motif que son inaptitude résulte de la discrimination raciale dont elle a été victime ; que cette discrimination est caractérisée par le refus de sa candidature au poste d’assistante sociale sur son secteur et par le processus d’évaluation qu’elle a subi lors de sa candidature pour un poste sur un autre secteur géographique que le sien.
L’association ADSEA réplique que le licenciement de la salariée pour inaptitude est régulier et parfaitement fondé et qu’aucune discrimination n’est caractérisée.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er’de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article’L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme [X] invoque le refus de sa candidature au poste d’assistant social sur son secteur et le processus d’évaluation qu’elle a subi lors de sa candidature pour un poste sur un autre secteur géographique que le sien et fait valoir que l’association a modifié le processus d’attribution de poste de manière unilatérale, sans dénonciation aux représentants du personnel et à l’occasion de ses candidatures, soumettant ainsi Mme [X] à un traitement différent de celui dont ses collègues ont pu bénéficier.
Elle présente les éléments suivants:
— la question des délégués du personnel lors de la réunion du 2 juin 2017 et relative à la situation de Mme [X] qui a appris par sa cheffe de service qu’il n’était pas possible de postuler au sein du même site où elle travaille actuellement alors qu’elle venait d’obtenir le diplôme d’Etat d’assistant social et que les délégués du personnel n’étaient par informés d’un tel positionnement de la direction et ce d’autant plus que jusqu’à présent la direction n’était pas opposée à cette possibilité de changement au sein du même site, ainsi que la réponse de la direction qui confirme qu’il est possible à tout salarié de postuler sur n’importe quel poste, que cependant il a pu être indiqué à ce salarié que sa candidature serait peu probablement adéquate au sein du même site afin de lui faciliter un changement de fonction et donc de posture professionnelle sur un autre site, que l’accompagnement du salarié ayant bénéficié d’une formation qualifiante dans le cadre du plan de formation interne n’oblige pas pour autant le chef de service à recruter ce dernier à l’issue de la formation ;
— le courrier en date du 3 juillet 2017 signé par 16 salariés adressé à la directrice de l’association et selon lequel ils ont déjà eu l’occasion de travailler avec des collègues qui ont changé de fonction dans leur équipe, que cette expérience s’est avérée positive et que par conséquent, ils s’interrogent sur l’argument énoncé dans la réponse à la question des délégués du personnel ;
— l’attestation de Mme [B] indiquant que des techniciennes de l’intervention sociale et familiale ont pu devenir des éducatrices spécialisées en étant en poste et se voir attribuer un poste dans une équipe éducative ;
— sur le processus d’évaluation, les attestations de M. [G] et de Mme [J] aux termes desquelles d’autres salariés ont pu obtenir un poste d’assistant social ou d’éducateur spécialisé dès l’obtention de la validation des acquis de l’expérience sans aucune condition complémentaire d’examen et de validation de compétence.
Mme [X] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A cet effet, l’association ADSEA fait valoir que les raisons menant au rejet des candidatures de Mme [X] étaient objectives et non-discriminantes ; que la cheffe de service a seulement indiqué à la salariée qu’une candidature sur un autre site serait plus adéquate « afin de lui faciliter un changement de fonction et donc de posture professionnelle » et que lorsque les représentants du personnel lui ont demandé des explications concernant cette position, elle a rappelé qu’il était « possible à tout salarié de postuler sur n’importe quel poste » mais que « la validation d’une candidature dépendait de chaque équipe de direction » « au regard des attentes et besoins du service et du profil que présente le candidat », qu’il a été également indiqué que «l’accompagnement du salarié ayant bénéficié d’une formation qualifiante dans le cadre du plan de formation interne n’oblige pas pour autant le chef de service à recruter ce dernier à l’issue de la formation ». S’agissant du processus d’évaluation appliqué à Mme [X], l’association ADSEA indique qu’après sa postulation elle a été admise au processus de recrutement et a ainsi été reçue en entretien par la cheffe de service en date du 26 janvier 2018 et a dû rédiger un écrit destiné à apprécier si son profil était en adéquation avec le poste sur lequel elle avait candidaté, mais que finalement ce n’est pas sa candidature qui a été retenue mais celle d’un autre candidat présentant un profil plus expérimenté et dont l’écrit professionnel a été jugé plus convaincant. L’association produit l’écrit de Mme [X] et celui de Mme [W] dont la candidature a été retenue ainsi que leur curriculum vitae. Par la suite Mme [X] a demandé des explications quant à ce refus le 20 février 2018, et le directeur de l’établissement, M. [U], a exposé les raisons ayant motivé cette décision par courrier du 26 février 2018, à savoir que l’entretien et l’écrit n’ont pas répondu aux attentes de l’association et qu’elle n’a abordé que 'trop succinctement la notion de danger inhérente à [ses] missions, la place de l’enfant en tant que sujet et la question de l’évaluation du lien parents enfants et ce, malgré [les] tentatives de relance sur ces sujets', réitérant sa proposition de rencontre avec sa cheffe de service afin de pouvoir lui réexpliquer la décision et les attentes de l’association.
La cour retient des pièces produites par l’association et de ses explications que celle-ci justifie la décision prise par des éléments objectifs, notamment l’expérience professionnelle et les diplômes, étrangers à toute discrimination laquelle n’est donc pas établie.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.
La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Mme [X] sera condamnée aux entiers dépens.
Vu l’équité, il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Mme [O] [X] épouse [Z] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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