Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 30 décembre 2025, n° 25/07253
TJ Meaux 27 décembre 2025
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CA Paris
Confirmation 30 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du placement en garde à vue

    La cour a jugé que le placement en garde à vue était régulier en raison de la suspicion de plusieurs infractions, dont certaines sont punies d'emprisonnement.

  • Rejeté
    Tardiveté de la levée de garde à vue

    La cour a estimé que le délai d'1h30 entre la consigne de levée et la notification n'était pas excessif compte tenu des nécessités administratives.

  • Rejeté
    Absence d'assistance d'un interprète

    La cour a constaté que l'appelant avait été assisté d'un interprète, ce qui a été confirmé par sa signature sur le procès-verbal.

  • Rejeté
    Doute sur la réalité de l'alimentation

    La cour a noté que le procès-verbal mentionnait des prises alimentaires, et l'appelant n'a pas prouvé qu'elles n'avaient pas eu lieu.

  • Rejeté
    Délai excessif de transfert au centre de rétention

    La cour a jugé que le délai était justifié par des contraintes matérielles et administratives.

  • Rejeté
    Diligences de l'administration pour organiser l'éloignement

    La cour a constaté que la préfecture avait engagé des démarches suffisantes pour justifier l'organisation de l'éloignement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [L] [K] conteste l'ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux qui a prolongé sa rétention administrative. Il soulève plusieurs questions juridiques, notamment la régularité de son placement en garde à vue, la tardiveté de sa levée, l'assistance d'un interprète, et les diligences de l'administration pour son éloignement. La juridiction de première instance a rejeté ses moyens, déclarant la procédure régulière. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, confirme la décision en considérant que le placement en garde à vue était justifié, que les délais étaient raisonnables et que les démarches administratives étaient suffisantes. Ainsi, la cour d'appel confirme l'ordonnance initiale.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 déc. 2025, n° 25/07253
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/07253
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 27 décembre 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026
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Sur les parties

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