Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 déc. 2025, n° 25/07253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07253 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMO7G
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2025, à 15h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Claire Argouarc’h, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [K]
né le 22 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [O] [M] (Interprète en ourdou), présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Joyce JACQUARD du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [4], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité soulvés par M. [L] [K], déclarant la requête du préfet du Val-D’oise recevable et la proédure régulière ; Ordonnans la prolongation de la rétention de M. [L] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [4] ( 77 ), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 26 décembre 2025,
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 décembre 2025 , à 20h59 , par M. [L] [K] ;
— Vu les pièces versées par Me Weinberg le 30 décembre 2025 à 11h46 et 11h47 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [L] [K], né le 22 janvier 1992 à [Localité 1] (Pakistan) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2025 sur la base d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris le 16 mai 2024 et notifié le même jour, après une mesure de garde à vue ayant débuté le 22 décembre 2025 à 8h50.
Par ordonnance du 27 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par M. [L] [K], déclaré la requête du Préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [K] pour une durée de 26 jours à compter du 26 décembre 2025.
M. [L] [K] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer l’ordonnance. A l’appui de sa déclaration d’appel, il affirme :
Que son placement en garde à vue sur le fondement de son maintien irrégulier sur le territoire français est irrégulier, ne s’agissant pas d’une infraction pénale ;
Que sa garde à vue a été levée tardivement au regard de l’heure à laquelle l’instruction a été donnée par le magistrat du parquet ;
Qu’il n’a pas été assisté d’un interprète pour la notification de sa fin de garde à vue ;
Qu’il existe un doute sur la réalité de son alimentation au cours de la garde à vue ;
Que son délai de transfert au centre de rétention administratif est excessif ;
Que la demande de laisser-passer transmise au consulat ne le concerne pas ;
Que la préfecture ne justifie pas avoir rempli le formulaire de réadmission ni avoir saisi la plateforme RCMS-NADRA nécessaire à la délivrance d’un laisser-passer.
Le Préfet de police conteste la pertinence des moyens soulevés et sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il souligne que M. [L] [K] a été placé en garde à vue pour plusieurs infractions le permettant, qu’une notification de levée de garde à vue à 15h50 n’est pas excessivement tardive au regard du moment de l’instruction donnée par le magistrat, qu’un interprète était présent lors de la notification du procès-verbal de fin de garde à vue, que la mention de deux prises alimentaires signifie simplement que le gardé à vue a été resservi, certainement à sa demande, que le délai entre la fin de garde à vue et l’arrivée au centre de rétention s’explique par des contraintes matérielles et administratives, et que la seule diligence requise pour justifier de la mise en oeuvre de la procédure d’éloignement est la demande de laisser-passer, ce qui a été réalisé.
Réponse de la cour
Sur la régularité du placement en garde à vue
L’article 62-2 du code de procédure pénale prévoit que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
En l’espèce, M. [L] [K] a été placé en garde à vue en raison de la suspicion de la commission de trois infractions : conduite sans permis, conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une OQTF. La première de ces infraction est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an par l’article L. 221-2 code de la route et la troisième, également d’un an d’emprisonnement par l’article L. 824-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le placement en garde à vue de M. [L] [K] est donc régulier de ce chef.
Sur la tardiveté de la levée de garde à vue
Il ressort du procès-verbal de « contact parquet » que le magistrat a donné pour consigne de lever la garde à vue de M. [L] [K] le 22 décembre à 14h30, mais que cela n’a été fait qu’à 16h00, sans qu’aucun acte ne soit intervenu dans l’intervalle de temps d'1h30 entre ces deux évènements. Toutefois, la nécessité de clore la procédure et d’en réunir les différents éléments, d’aviser la préfecture de la situation de M. [L] [K] conformément aux instructions du magistrat et de contacter l’interprète en langue ourdou pour assister l’intéressé dans la cadre de la notification de sa fin de garde à vue justifie un certain délai entre l’instruction de levée de garde à vue et la notification de celle-ci. Une durée de 1h30 n’est pas excessive en l’espèce.
Sur l’assistance d’un interprète pour la notification de fin de garde à vue
M. [L] [K] prétend qu’il aurait dû lire le procès-verbal de notification de fin de garde à vue, rédigé dans une langue qu’il ne connaît pas. Il est pourtant établi par la signature de celui-ci au bas du procès-verbal que le gardé à vue était assisté pour la notification de ses droits par un interprète. Aucune irrégularité n’est établie de ce chef.
Sur le doute relatif à la réalité de l’alimentation de M. [L] [K]
S’il est admis que le défaut d’alimentation d’une personne gardée à vue costitue une atteinte à ses droits fondamentaux, le débat sur les conséquences d’un défaut d’alimentation ne peut avoir lieu qu’à la condition qu’il soit au moins prétendu que le gardé à vue n’a pas été alimenté durant une certaine durée.
En l’espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue porte mention de deux prises alimentaires par M. [L] [K], l’une à 11h15 et l’autre à 12h41 le 22 décembre 2025. L’intéressé, qui plaide le doute sur l’existence de ces prises alimentaires, ne prétend pas qu’elles n’ont pas eu lieu et que le procès-verbal serait faux. Il est pourtant le mieux placé pour se positionner sur la véracité des déclarations, qu’il a par ailleurs signées, avec l’assistance d’un interprète.
Ce moyen ne saurait prospérer.
Sur le délai de transfert du commissariat au centre de rétention
La fin de garde à vue de M. [L] [K] lui a été notifiée le 22 décembre à 16h00. Lui ont été signifiés immédiatement ensuite son placement en rétention et les voies et délais de recours. Si tous ces documents sont horodatés à 16h00, le temps de lecture et d’explications a nécessairement duré plus d’une minute. M. [L] [K] a ensuite été conduit au centre de rétention administrative du [Localité 3] Amelot. Si la distance à parcourir était relativement faible, les transports routiers en région parisienne, particulièrement en fin d’après-midi, peuvent être sensiblement ralentis. Une arrivée au centre de rétention à 18h15 le même jour ne suffit pas à démontrer que l’administration n’aurait pas fait diligence pour transporter le retenu jusqu’à sa destination dans un délai raisonnable.
Sur les diligences de l’administration pour organiser l’éloignement du retenu
Le Préfet justifie de l’envoi par mail, le 22 décembre 2025, d’une demande de laisser-passer pour M. [L] [K]. Si le corps du mail comporte une erreur matérielle en mentionnant un certain « [N] [J] », l’objet porte bien mention de M. [L] [K], de même que le courrier et la copie des pièces d’identité en pièce jointe.
Le fait que le Préfet n’ait pas justifié du retour immédiat à l’administration du formulaire à remplir par le retenu qui lui a été transmis le 24 décembre 2025 ne suffit pas à considérer qu’il se serait montré défaillant dans son obligation d’organiser aussi rapidement que possible l’éloignement de M. [L] [K] pour éviter une privation de liberté excessive. Par ailleurs, l’appelant ne justifie pas que l’usage de la plateforme RCMS-NADRA serait toujours impérative pour procéder à son éloignement, ni qu’elle pourrait être utilisée spontanément par l’administration française, de sorte que les diligences établies sont en l’état suffisantes pour justifier des démarches engagées par la préfecture en vue de parvenir à un éloignement du retenu dans un délai raisonnable.
Aucun des moyens soulevé par l’appelant n’est susceptible de justifier une infirmation de la décision critiquée. Celle-ci sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 27 décembre 2025 ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 30 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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