Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 16 avr. 2026, n° 24/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 mai 2024, N° 22/01139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80P
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 24/01792 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSLP
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[X] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 22/01139
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Karole SAMOUN BULOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1028 substitué par Me Corinne CANDON avocate au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [D]
né le 01 Juin 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678 substitué par Me ARSLAN Hayri avocat au barreau de LUXEMBOURG
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 avril 2017, M.[X] [D] a été engagé par contrat de travail à durée de chantier, en qualité de poseur de canalisation, statut ouvrier, niveau 0E12, coefficient 110, par la société [1] qui emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective des ouvriers des entreprises de travaux publics.
Le 13 octobre 2017, à la suite d’une altercation avec un autre salarié, M.[X] [D] est conduit aux urgences et placé en arrêt maladie, cette agression entraînant une ITT de 45 jours.
Convoqué le 20 octobre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, reporté plusieurs fois en raison son état de santé, M.[X] [D] s’est vu notifier par la société [1] sa mise à pied conservatoire.
Le certificat médical de M.[X] [D] indique une fracture de la 6ème côte, une lombalgie et une contusion rénale avec hématome qui a nécessité deux opérations dont une pour l’ablation d’un rein.
Le 20 août 2021, suite à une visite médicale de reprise, M.[X] [D] est déclaré inapte, avec les préconisations suivantes ' l’état de santé contre-indique la manutention de charges au-delà de 4/5 kg et les postures d’antéflexion du rachis; serait apte à un poste respectant ces contre-indications'.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 novembre suivant, M.[X] [D] a été licencié par courrier du 16 novembre 2021 énonçant un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' Monsieur,
Nous vous avons reçu dans le cadre d’un entretien préalable à un éventuel licenciement le 8 novembre dernier, dans les bureaux de [1] de [Localité 4] en présence de M.[L] [I], représentant du personnel qui vous assistait.
Nous vous avons fait part des faits qui avaient amené à cette convocation.
Vous avez été placé en arrêt de travail jusqu’au 31 août 2021.
A l’issue de la visite médicale du 20 août 2021, le médecin du travail vous a déclaré inapte à l’emploi de poseur de canalisation que vous occupiez.
Le médecin a encadré également les possibilités de reclassement par de fortes restrictions.
Nous avons donc procédé activement à des recherches de reclassement conformes à ces dernières.
Nous avons en effet mené une recherche de postes au sein de la société [1] et du groupe [2] en vue de votre reclassement, en tenant compte des fortes restrictions médicales indiquées et de votre souhait de travailler exclusivement et par ordre de priorité dans la région [Localité 5]-[Localité 6], ou en déplacement continu sur chantier avec versement d’indemnités de grand déplacement, ou au Luxembourg ou Belgique, ou en vous installant dans la région de [Localité 7] ou [Localité 8].
Au vu de l’importance de vos restrictions médicales et en parallèle des recherches de reclassement en cours, dans l’hypothèse où celles-ci seraient infructueuses, nous vous avons proposé à plusieurs reprises de réfléchir plus largement à une formation visant à une reconversion ou à un coaching individuel visant à définir un projet professionnel et à vous aider dans votre recherche d’emploi, que nous serions prêts à financer. Ces propositions ont été fermement renouvelées lors de l’entretien préalable du 8 novembre dernier alors que nous vous confirmions l’impossibilité de reclassement, conformément au courrier qui vous a été adressé le 25 octobre 2021.
Vous n’y avez jamais donné suite.
En effet, les recherches de postes n’ont malheureusement pas pu aboutir à un reclassement, en raison de l’absence d’un poste disponible compatible avec vos restrictions médicales, votre profil et vos souhaits, tant au niveau de [1] qu’au niveau des autres entreprises du groupe [2].
Nous avons consulté le CSE le 22 octobre 2021.
Nous avons alors été contraints d’engager une procédure de licenciement.
Par la présente nous sommes au regret de vous informer que nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Votre état de santé ne vous permettant pas d’effectuer le préavis, votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 16 novembre 2021.[…]'
Le 31 mai 2022, M.[X] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, afin de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s’est opposée.
Par jugement rendu le 15 mai 2024, notifié le 24 mai 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que les demandes de M.[X] [D] sont recevables
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire brut (y compris 13ème mois au prorata temporis et avant son arrêt maladie) de M.[X] [D] à 1 943,41 euros
Dit que M.[X] [D] n’a pas subi de harcèlement moral
Dit que la société S.A.S. [1] a manqué à son obligation de sécurité
Condamne la société S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M.[X] [D] les sommes de :
— 30 000,00 euros nets (trente mille euros) au titre de la réparation d’un préjudice physique et corporel
— 30 000,00 euros nets (trente mille euros) au titre de la réparation d’un préjudice psychologique
— 3 000,00 (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M.[X] [D] pour le surplus de ses demandes
Ordonne l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile sur l’intégralité du présent jugement
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé par mise à disposition au greffe du présent jugement
Dit que ces intérêts donneront lieu à capitalisation
Condamne la société S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement
Déboute la société S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, dans sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le 14 juin 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit que les demandes de M.[X] [D] sont recevables
Dit que la société S.A.S. [1] a manqué à son obligation de sécurité
Condamné la S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M.[X] [D] les sommes de :
— 30 000 euros nets (trente mille euros) au titre de la réparation d’un préjudice physique et corporel
— 30 000 euros nets (trente mille euros) au titre de la réparation d’un préjudice psychologique
— 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les intérêts donneront lieu à capitalisation
Condamné la société [1] aux entiers dépens
Débouté la société S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal, dans sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a :
Jugé que M.[X] [D] n’établit pas les faits de harcèlement allégués
Débouté M.[X] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour harcèlement
Débouté M.[X] [D] de ses autres demandes
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de juger que la demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle est nouvelle en cause d’appel et irrecevable
Juger que M.[X] [D] a déjà été indemnisé par jugement sur intérêts civils en date du 4 février 2021 des postes de préjudices suivants :
Préjudice économique et professionnel
Préjudice physique et corporel
Préjudice psychologique
Juger que ces demandes d’indemnisation sont irrecevables
Juger en tout état de cause que l’action de M.[X] [D] fondée sur le non-respect de l’obligation de sécurité est prescrite depuis le 13 octobre 2019
Juger que les demandes d’indemnisation sont par conséquent prescrites
En conséquence, prononcer l’irrecevabilité des demandes
Débouter M.[X] [D] de l’ensemble de ses demandes
Débouter M.[X] [D] de son appel incident
A titre subsidiaire, juger que la société n’a pas violé son obligation de sécurité
Juger que M.[X] [D] est à l’origine de la rixe
Débouter M.[X] [D] de toutes ses demandes
En tout état de cause, débouter M.[X] [D] de son appel incident
Condamner M.[X] [D] au paiement d’un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens
Y ajoutant, condamner M.[X] [D] au paiement d’un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 avril 2025, M.[X] [D] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 15 mai 2024 en ce qu’il a :
Dit que les demandes de M.[X] [D] sont recevables
Dit que la société S.A.S. [1] a manqué à son obligation de sécurité
Dit que les intérêts donneront lieu à capitalisation
Condamne la société [1] aux entiers dépens
Déboute la société S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal, dans sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement du 15 mai 2024 en ce qu’il a :
Constaté que M.[X] [D] n’établit pas les faits de harcèlement allégués
Débouté M.[X] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour harcèlement
Débouté M.[X] [D] pour le surplus de ses demandes
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de déclarer M.[X] [D] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions
Déclarer la société par actions simplifiée [1] mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter
Partant, condamner la société [1] à verser à M.[X] [D] un montant ex aequo et bono de
50 000 euros du chef de réparation du préjudice moral découlant du harcèlement moral
100 000 euros du chef de réparation du préjudice économique et professionnel
100 000 euros du chef de réparation du préjudice psychologique
Condamner la société [1] à verser à M.[X] [D] la somme de 20 000,00 euros par instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens des deux instances.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les faits de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M.[X] [D] soutient qu’il subissait un harcèlement quasi-obsessionnel par l’un de ses collègues, M.[V] [Y], qui a débouché sur une agression physique extrêmement violente. Il expose qu’il a signalé ce harcèlement à deux de ses supérieurs hiérarchique bien avant l’agression physique.
Il produit des éléments :
* sur les faits dénoncés:
— l’attestation de M.[F] [T], salarié de la société [1] (pièce 2) qui écrit le 1er octobre 2021: ' [X] à commencer à travailler dans mon equipe en avril 2017 ([Localité 9]) jusqu’à juillet 2017 il était sérieux et travailler, l’entreprises à décrocher un chantier à [Localité 10] du coup [X] il l’on envoyé sur ce chantier la avant la fin des travaux à [Localité 9] et ils lui ont promis que dès que on aller au chantier à [Localité 10] il allait reprendre son travail dans son équipe habituelle donc [X] est partie en juillet 2017 et notre équipe en août 2017, à notre arrivé [X] n’était pas content de son équipe, il voulait revenir avec nous comme on lui avait promis, il travailler avec 3 intérimaires locale qui l’embêter toujours du coups j’ai demandé à mon chef pour qu’il reviennent dans notre équipe comme cétait prévu malgré que [X] avait déjà fait passe son mécontentement de son équipe plusieurs fois il avait prévenu les supérieures mais ils ont refusé de le changer d’équipes le conducteur de travaux n’as pas voulu qu’il reviennent avec nous et malheureusement l’accident qu’il a eu sur le chantier était inévitable je suis témoin de tout se qui ces passé concernant le changement d’équipe de [X]'.
Il convient de relever que les faits de harcèlement évoqués sont imprécis, flous, non détaillés quant à la période et quant à la nature même des paroles et/ou gestes reprochés aux trois intérimaires présentés comme les harceleurs. Par ailleurs, telle que rédigée, l’attestant n’a pas été le témoin direct des faits de harcèlement invoqués par M.[X] [D]. S’il évoque avoir demandé à son chef que M.[X] [D] revienne dans son équipe, le motif de cette demande n’est pas clairement précisé.
Le 1er janvier 2025, M.[T] a rédigé une nouvelle attestation, complétant la précédente, dans laquelle il écrit ' […] Après plusieurs discussions avec les supérieurs de l’entreprise de l’évolution de la situation qui se dégrade, un matin le 11 septembre 2017 nous avons eu une réunion avec le conducteur de travaux ([J] [M]), le chef d’équipe ( [Q] [Z]) et le chef d’équipe de [X] à [Localité 11] au dépôt du chantier, nous avons expliquer que la situation se dégradait mais le chef d’équipe de [X] ne voulais pas le laisser partir car il avait des bras cassés dans l’équipe, le conducteur de travaux a pris la décision qu'[X] n’allait pas changé d’équipe, la situation se dégradé et aucune solution n’était trouvé […]'. Il fait également état de ce qu’au moment de l’agression, personne n’est venu secourir M.[X] [D], qui a dû se rendre seul à l’infirmerie du chantier et s’est fait menacer par [V] [Y] pour qu’il ne dépose pas plainte (pièce 23). Outre le fait que la date de cette réunion est évoquée plus de 7 ans après les faits, qu’elle n’a pas été signalée dans la première attestation et à supposer même que cette rencontre ait eu lieu, la formule ' la situation se dégradait’ est tout aussi imprécise, n’évoquant pas des faits de harcèlement.
— l’attestation de M.[U] [W] du 3 octobre 2021 (pièce 3) qui indique avoir travaillé avec M.[X] [D] en 2017 sur le chantier de [Localité 12]. Il écrit que tout se passait bien jusqu’à l’affectation de 3 intérimaires dont [V] [Y], [B] [R] et son cousin. ' ils arrivaient souvent en retard, y avait des vols et ils tiraient au flan. [X] subissait les brimades de ces 3 collègues et surtout [V] qui harcelait [X] jusqu’au jour ou s’en est venu au main de la part de [V] et de ces 2 autres collègues. Eux ont rien eu et [X] a perdu un rein dans cette histoire et en subit aujourd’hui les préjudices. Rien a été fait dans l’entreprise malgré que [X] ce confié à moi et aller se plaindre aux chefs plusieurs fois. Personne a aidé [X]. Personne a appelé les pompiers. Ils se sont regroupés entre eux pour inventer leur histoire. Ces 3 intérimaires se sont fait renvoyer par la suite'.
Dans son attestation rédigée le 2 janvier 2025, M.[U] réitère ses déclarations sur le harcèlement de M.[X] [D] par les trois intérimaires sans autre précision quant à la nature même de ces faits. Il ajoute avoir été menacé par [V] [Y] pour qu’il garde le silence et que personne sur le chantier n’a voulu prévenir les pompiers (pièce 24).
— le jugement correctionnel du 26 février 2019 (pièce 4) portant condamnation de M.[V] [Y] notamment pour violence suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 45 jours, le 13 octobre 2017. Il ressort du jugement que ' il [ M.[X] [D]] relatait que [V] [Y] a fait mine de lui jeter une boîte d’agrafes. Agacé par son comportement déplacé incessant, il s’est levé, a jeté son casque et a haussé le ton pour lui demander d’arrêter. Deux autres ouvriers lui ont alors tenu les bras et [V] [Y] lui a donné plusieurs coup de poing dans la figure. Il est alors tombé au sol, s’est relevé et [V] [Y] lui a remis un coup de genou dans la cuisse, ce qui l’a fait tomber sur un gros morceau de bois. Il a ressenti de vives douleurs dans le dos et sur le côté. Le certificat médical établit par l’unité de consultations judiciaires indique une fracture de la sixième côte, une lombalgie et une contusion rénale avec hématome qui a nécessité deux opérations dont une pour l’ablation d’un rein. Ces blessures ont entraîné une incapacité de travail temporaire de 45 jours'. ' Il résulte des attestations des autres ouvriers rédigées à l’attention de l’employeur et notamment de celle de [W] [U] qui a été aussi entendu par la gendarmerie, que [V] [Y] ne cessait de harceler M.[X] [D] ' en lui lançant des vannes'. Le 13 octobre M.[X] [D] lui a demandé d’arrêter, a lancé son casque puis ils en sont venus aux mains. [B] [R] et [O] [E] ont alors tenu M.[X] [D], [V] [Y] lui a donné un coup à la figure puis lui a fait une balayette qui a fait tombé M.[X] [D] sur un plat-bord. Dans son témoignage donné dans le cadre de l’enquête interne à l’entreprise, M.[X] [D] a indiqué s’être dirigé vers [V] [Y] pour le secouer et que Mrs [H] et [E] avaient tenté de le retenir. Lors de son audition qui n’a eu lieu que le 2 novembre 2018 en raison de la difficulté pour le localiser puis son incarcération, [V] [Y] a indiqué avoir fait ' une mauvaise blague’ à M.[D] en lui disant ' fais gaffe ou je t’agrafe', que M.[D] a alors jeté son casque, s’est avancé, que les deux autres l’ont retenu, que lui a esquivé quelques coups. Puis il a reconnu lui avoir mis une balayette puis un croche pied pour qu’il reste à terre. S’il reconnaît avoir commis des violences, il s’agit pour lui d’un état de légitime défense'. Il convient de préciser que le tribunal n’a pas retenu la thèse de la légitime défense invoquée par [V] [Y]. Si des faits de harcèlement sont évoqués de la part de [V] [Y], pour autant il n’y a aucune précision quant à la période et à la nature même des faits de harcèlement, la déclaration de M.[Y] ' en lui lançant des vannes’ étant trop imprécise, outre le fait qu’il n’est pas fait mention de ce que M.[X] [D] aurait signalé ces faits à sa hiérarchie ni demandé à changer d’équipe.
— le jugement correctionnel sur intérêts civils du 7 janvier 2021 (pièce 18).
— le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 25 février 2022 disant que l’accident dont M.[X] [D] a été victime le 13 octobre 2017 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels (pièce 21).
* sur son état de santé
— une attestation de suivi psychologique de M.[X] [D] faisant état d’un accompagnement psychothérapeutique du 19 septembre 2019 au 12 novembre 2019 pour symptômes d’état de stress post traumatique associés à des symptômes dépressifs sévères apparus suite à une agression violente en date du 13 octobre 2017 par trois collègues sur son lieu de travail (pièce 6) .
— la liste d’actes de kinésithérapie réalisés du 14 mars 2018 au 8 septembre 2021 (pièce 9)
— la copie de médicaments prescrits (pièce 10)
— un avis d’inaptitude du 20 août 2021 selon lequel 'l’état de santé contre-indique la manutention de charges au delà de 4/5 kg et les postures d’antéflexion du rachis; serait apte à un poste respectant ces contre-indications’ (pièce 14).
* sur sa situation financière:
— une attestation du 16 septembre 2019 du secours catholique faisant mention d’une aide financière accordée à la famille [D] (pièce 11)
— une attestation du secours populaire du 18 août 2019 faisant état d’une aide alimentaire au profit de la famille [D] ( M.[X] [D], son épouse et ses deux enfants de 4 et 6 ans) (pièce 12).
— un courrier du service social de [Localité 2] proposant à M.[X] [D] la mise en place d’un accompagnement au regard de ses difficultés budgétaires (pièce 13)
Il convient de constater que les faits de harcèlement antérieurs à l’agression physique ne sont pas suffisamment illustrés ni précis pour permettre de retenir ces éléments dans leur matérialité. Il en est de même de l’absence de secours évoquée par Mrs [T] et [U]. En conséquence, l’agression physique, si elle n’est pas contestable, constitue un fait unique ne permettant pas de faire application des dispositions légales relatives au harcèlement moral.
Dans ces conditions, le salarié ne démontre pas la matérialité d’élément de fait de nature à laisser supposer un harcèlement moral et sera débouté de ce chef par confirmation du jugement.
Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité
Sur la prescription de l’action de ce chef
La société [1] soulève la prescription de la demande de ce chef.
Selon l’article L1471-1 du Code du travail, « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ». Cette disposition instaure une prescription biennale pour les litiges relatifs à l’exécution du contrat de travail, y compris les actions fondées sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le délai de prescription court à compter du jour où le salarié a eu connaissance du dommage et de son imputabilité à l’employeur, et non à partir de la date ultérieure d’un avis d’inaptitude ou d’une aggravation du dommage ( Cass. soc., 16 oct. 2024, n° 23-13.991 F-D).
En l’espèce, l’agression physique, dont M.[X] [D] a été victime, s’est déroulée le 13 octobre 2017. Dès cette date, voire bien avant puisqu’il reproche à son employeur son inaction face à ses alertes et a ses dénonciations de fait de harcèlement, M.[X] [D] avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit d’engager la responsabilité de son employeur sur ce fondement.
M.[X] [D] a saisi le conseil des prud’hommes le 31 mai 2022 soit bien après l’expiration du délai de prescription biennale, de sorte qu’il convient de dire prescrite l’action de M.[X] [D] par infirmation du jugement.
Sur la demande en réparation sur le fondement de l’article 1242 du code civil
Selon l’article 1242 alinéa 1er du code civil, ' On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde'.
La société [1] soulève l’irrecevabilité de la demande au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle fondée sur une responsabilité délictuelle alors que la saisine du conseil des prud’hommes porte sur l’exécution du contrat de travail.
M.[X] [D] expose que M.[V] [Y] était le commettant de la société [1] et a agi pendant une occupation au bénéfice de l’appelante, de sorte que le harcèlement moral et l’agression sont constitutifs d’une faute imputable au commettant. société [1]. société [1] ne formule aucune observation sur la question de l’irrecevabilité soulevée par l’intimée.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, ' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Comme rappelé par la société [1], M.[X] [D] a saisi le conseil des prud’hommes sur un fondement contractuel à savoir le manquement à l’obligation de sécurité qui découle directement du contrat de travail. En raison de la prescription, aucune faute contractuelle ne peut être invoquée sur ce fondement.
Par ailleurs, la société [1] rappelle qu’il n’était pas l’employeur de M.[V] [Y], ce dernier étant intérimaire, de sorte que c’est l’entreprise d’intérim qui était l’employeur de ce salarié. M.[V] [Y] était donc tiers pour la société [1].
Cette demande au titre de l’article 1242 du code civil ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge puisqu’il ne s’agit pas ici de réparer le non respect d’une obligation contractuelle et n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux prétentions soumises initialement au premier juge, de sorte que la demande sera déclarée irrecevable car nouvelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire droit à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Sur les dépens
Il convient de dire que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle aura fait l’avance en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 15 mai 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de M.[X] [D] au titre du harcèlement moral;
Infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit prescrite l’action de M.[X] [D] au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité;
Dit irrecevable l’action de M.[X] [D] en responsabilité fondée sur l’article 1242 du code civil car nouvelle;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle aura fait l’avance en cause d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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