Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 23 janv. 2025, n° 23/17048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17048 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMVR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 23/02201
APPELANTE :
S.A.S.U. FACILIT’RAIL FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 803 61 2 1 75
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0148 et par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, substitué par Me Marc LAMONICA, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
S.A.S. DEGEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0056 et par Me Fabrice FEVRIER, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0126,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société FACILIT’RAIL FRANCE (ci-après 'la Société') a pour activité la logistique dans le domaine de la restauration ferroviaire et est prestataire de la SNCF.
Le Cabinet Degest (ci-après 'le Cabinet') est un cabinet d’expertise.
Depuis le 07 mai 2019, il était prévu de déménager le CHSCT de l’établissement Montparnasse de la Société, vers des locaux mis à disposition par la SNCF au sein de la garde d’Austerlitz.
Le 23 septembre 2019, les membres du CHSCT ont voté une résolution aux fins de désigner un expert dans une « perspective de prévention des risques professionnels », au regard « des risques graves pour la santé physique et psychique des salariés que constitue la présence d’amiante et de plomb », dans « les locaux du site de [Localité 3] Austerlitz dans lesquels travaillent des salariés de Facilit’Rail ».
Le 09 janvier 2020, la Société a assigné le Cabinet afin de contester la validité, la nécessité, l’étendue de l’expertise, ainsi que son coût et son délai prévisionnel.
Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable et débouté de ses demandes la Société.
La Cabinet a pu commencer son expertise le 18 mai 2022.
Le 04 novembre 2022, le Cabinet a adressé une facture à la société Facilit’Rail.
Le 14 novembre 2022, la société Facilit’Rail a assigné le cabinet Degest afin de contester le montant de l’expertise.
Par jugement du 29 août 2023, le Tribunal Judiciaire de Paris a :
« – DEBOUTE la Société FACILIT’RAIL de l’intégralité de ses demandes ;
— FIXE le coût final de l’expertise résultant de la Convention d’étude n°43-19 à la somme de
24.889,98€ correspondant à 15 jours-expert au taux journalier de 1.600€ ;
— CONDAMNE la Société FACILIT’RAIL à payer au Cabinet d’expertise DEGEST la facture de solde n°2211106 du 3 novembre 2022 d’un montant de 5.497,98 euros HT ;
— CONDAMNE la Société FACILIT’RAIL à payer au Cabinet d’expertise DEGEST la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties du surplus et autres demandes ;
— CONDAMNE La Société FACILIT’RAIL aux entiers dépens ;
— RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit. »
Le 19 octobre 2023, la Société a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 novembre 2024, la Société demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du 29 août 2023 du Tribunal Judiciaire sauf en ce qu’il a dit que la société DEGEST n’est plus recevable à soulever la caducité de l’assignation ni la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts formulée à hauteur de 5.000 euros,
CONFIRMER le jugement du 29 août 2023 du Tribunal Judiciaire pour le surplus en ce qu’il a dit que la société DEGEST n’est plus recevable à soulever la caducité de l’assignation ni la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts formulée à hauteur de 5.000 euros,
DEBOUTER la société DEGEST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER recevable le présent recours de la société FACILIT’RAIL FRANCE, et le déclarer bien fondé,
' DEBOUTER le Cabinet DEGEST de l’ensemble de ses fins, moyens, prétentions et demandes liminaire, principale, et subsidiaire telles que dirigées contre la société FACILIT’RAIL FRANCE;
' FIXER le taux journalier unique à 1.100 euros HT (en lieu et place du taux journalier moyen de 1.600 euros HT déterminé par le Cabinet DEGEST) ;
' REDUIRE la durée totale excessive de l’expertise à 9 jours au plus ;
En conséquence,
' FIXER en tout état de cause le coût final de l’expertise à la somme de 9.900 euros HT au plus en lieu et place des 24.889,98 €HT sollicités par le Cabinet DEGEST ;
' CONDAMNER le Cabinet DEGEST au remboursement des sommes indûment perçues compte tenu de l’acompte versé, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
' CONDAMNER ce dernier au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' LE CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris, les honoraires et frais qu’a dû exposer la société FACILIT’RAIL FRANCE auprès de l’Etude
AJILEX, Huissiers de Justices Associés et auprès de l’Etude LPF & Associés, Commissaires de Justice »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 septembre 2024, le Cabinet demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu le 29 août 2023 par le Tribunal Judiciaire de PARIS (RG n°23/02201) en ce qu’il a débouté la société DEGEST de ses demandes tendant à ce que la société FACILIT’RAIL soit jugée irrecevables en ses demandes et qu’elle soit condamnée à verser des dommages-intérêts,
ET STATUANT A NOUVEAU
CONSTATER la caducité de l’assignation délivrée à la société DEGEST par exploit d’huissier de justice le 14 novembre 2022.
JUGER IRRECEVABLES les demandes formées par la société FACILIT’RAIL France pour être étrangères à la contestation du coût final d’une expertise prévue par l’alinéa 4° de l’article L. 2315-86 du Code du travail et atteintes de forclusion, mais également se heurter à l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement définitif rendu le 23 juin 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de PARIS (RG n°20/51664).
CONDAMNER la société FACILIT’RAIL FRANCE à verser à la société DEGEST la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et exécution déloyale de la convention d’étude n°43-19.
JUGER la société FACILIT’RAIL irrecevable et infondée en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
ET
CONFIRMER pour le surplus le jugement rendu le 29 août 2023 par le Tribunal judiciaire de PARIS (RG n°23/02201) en ce qu’il a :
— DEBOUTE la société FACILIT’RAIL de l’intégralité de ses demandes ;
— FIXE le coût final de l’expertise résultant de la convention d’étude n°43-19 à la somme de 24.889,98 € correspondant à 15 jours-expert au taux journalier de 1.600 euros ;
— CONDAMNE la Société FACILIT’RAIL à payer au Cabinet d’expertise DEGEST la facture de solde n°2211106 du 3 novembre 2022 d’un montant de 5.497,98 euros HT ;
— CONDAMNE la Société FACILIT’RAIL à payer au Cabinet d’expertise DEGEST la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
ET, Y AJOUTANT, EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société FACILIT’RAIL FRANCE à verser à la société DEGEST la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel.
CONDAMNER la société FACILIT’RAIL FRANCE aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
L’ordonnance de clôture est en date du 29 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de l’assignation et la fin de non recevoir liée à l’autorité de chose jugée :
La Société faut valoir que :
— L’assignation a été délivrée le 14 novembre 2022, postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 789 du code de procédure civile. Le Cabinet n’était donc plus recevable à soulever la caducité de l’assignation, ni la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée après le dessaisissement du juge de la mise en état.
Le cabinet oppose que :
— Les demandes se heurtent à l’autorité de chose jugée. La juridiction a été saisie des demandes d’irrecevabilité avant toute désignation d’un juge de la mise en état, conformément à l’article 789 du code de procédure civile. Le président de chambre , avait été saisi de conclusions aux fins de caducité avant même le renvoi de l’affaire à la formation au fond. De plus, l’affaire n’a donné lieu à aucun mise en état car il s’agissait d’une procédure à jour fixe.
— La remise de l’assignation au greffe pour son placement aurait dû intervenir au plus tard le 1er février 2023, comme l’audience était prévue pour le 16 février 2023. Or, ça n’a pas été le cas.
Sur la recevabilité des demandes relatives à la contestation du coût final de l’expertise :
La Société fait valoir que :
— Le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir tranchées en première instance.
— La loi permet la contestation du coût de l’expertise tant avant (coût prévisionnel) qu’après l’expertise (coût définitif), sans conditionner la recevabilité de la contestation postérieure à l’expertise à l’exercice préalable d’une contestation du coût prévisionnel, et sans conditionner non plus cette recevabilité à une contestation des seules diligences accomplies à l’occasion de la réalisation de l’expertise.
— Les demandes ne sont pas soumises à l’autorité de chose jugée puisqu’il s’agit ici de contester le coût final de l’expertise, et non plus le coût prévisionnel. La cause est donc différente.
— Le Cabinet n’est plus recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée conformément à l’article 789 du code de procédure civile, faute pour le Cabinet d’avoir saisi le juge de la mise en état de ce point.
Le Cabinet oppose que :
— Il n’est plus question au stade de la contestation du coût final, de soumettre au juge une discussion sur le tarif journalier de l’expert, et sur la durée de ses travaux, la durée et l’étendue de l’expertise.
De plus, le recours sur la base de l’article 2315-86 ne peut être utilisé car les éléments contestés ont été portés à la connaissance de l’employeur dès la fin 2019 dans le cadre du coût prévisionnel annoncé.
— Les demandes sont irrecevables car une décision statuant sur les mêmes demandes a déjà été rendue le 09 janvier 2020. Cette décision est définitive et irrévocable.
Sur le plan procédural et s’agissant des irrecevabilités soulevées, il doit être rappelé que par jugement en date du 16 février 2023, le président du tribunal judiciaire saisi suivant la procédure accélérée au fond s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation du coût final de l’expertise et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant au fond.
Ainsi, le juge de la mise en état a été saisi et a clôturé les débats par ordonnance du 09 mai 2023.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a statué en application de l’article 789 du code de procédure civile au visa de l’assignation délivrée le 14 novembre 2022.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a écarté la caducité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en application des 1° et 6° de l’article 789 du code de procédure civile alors que les incidents soulevés ne sont pas survenus ou ne se sont pas révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il en est donc nécessairement de même, en application du 6° de l’article 789 du code de procédure civile s’agissant de la recevabilité au regard de la contestation du coût final de l’expertise.
Sur la contestation du coût final de l’expertise :
La Société fait valoir que :
— Le rapport présente des négligences et irrégularités ( pas de précision des diligences accomplies, travaux effectués en dehors de la mission confiée, plagiat, facture qui ne présente aucune précision…)
— Sur le taux horaire il n’est communiqué aucune justification sur les expériences des membres composant l’équipe d’intervention. Il n’est pas non plus démontré que le taux journalier uniforme pratiqué correspond à la moyenne des taux attribués à chaque consultant.
— Certains frais semblent injustifiés (d’un montant de 889,98 euros).
Le Cabinet oppose que :
— Le rapport présenté est de qualité et les critiques de la Société sont infondées. Ce n’est pas parce que l’employeur ne partage pas la même analyse que le cabinet d’expertise qu’il peut remettre en cause le coût final.
— Concernant le prix de 1.600 euros par jour-expert, il est fixé en application de la convention n°43-19. Ce tarif est fixé par une demande d’agrément du Ministère du travail. Ce tarif est également resté le même depuis 2017. Les tarifs d’autres cabinets sont également similaires.
— La contestation des frais exposés par le Cabinet dans le cadre de la convention n’est pas fondée.
C’est à bon droit que le tribunal a rappelé que l’employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert sauf à démontrer , au vu du travail effectué, que le temps facturé est manifestement excessif alors qu’il n’appartient pas à la juridiction de céans d’apprécier la pertinence des analyses et conclusions de l’expert mais uniquement d’examiner s’il a effectué son travail de manière sérieuse et rigoureuse, en suivant la méthodologie avancée et n’a pas commis d’erreur qui soit de nature à fausser l’analyse rendue.
Il en résulte donc que l’employeur ne peut utilement remettre en cause le coût final d’une expertise au motif qu’il ne partage pas la même analyse notamment, de ses obligations en termes de santé et de sécurité.
Ainsi sur le taux journalier fixé à 1.600 € hors-taxes, le tribunal a considéré que celui-ci n’excédait pas la moyenne des taux habituellement pratiqués pour ce type de mission par les cabinets d’expertise agréés.
À cet égard, il est démontré par l’intimé que le tarif journalier appliqué est issu de son dossier d’agrément et tient compte de l’expérience et de la compétence de ses équipes mais également des modalités de son intervention.
L’intimé justifie que l’expertise a été menée par deux sociologues, experts CSE depuis près de sept et quinze ans et disposant de diplômes hautement qualifiants.
Les travaux d’expertise ont été menés sous la direction d’une Chargée de projet disposant d’un DESS d’ergonomie cognitive et de psychologie du travail de l’université de [Localité 3] outre l’intervention d’un diagnostic immobilier notamment, en matière d’amiante, depuis l’année 2017.
Il en résulte que le tarif journalier appliqué depuis plusieurs années par la société Degest s’explique et se justifie par les coûts importants du cabinet au regard du salaire des experts intervenants, du coût et des moyens relatifs à la mise en 'uvre du système de management de la qualité, à sa conduite, à son maintien et à son contrôle par l’organisme certificateur outre la location de locaux à [Localité 3].
Sur le nombre de jours-expert nécessaire à l’exécution de la mission :
La Société fait valoir que :
— La rédaction du rapport aurait pu être ramenée à 4 jours et non 9 jour-expert, l’analyse documentaire à 1 jour-expert et que la durée de l’analyse des activités de travail aurait également pu être réduit.
— Au total, la durée facturée de 15 jours de mission aurait pu être ramenée à 9 jours.
Le Cabinet oppose que :
— Les conditions posées par l’article 2315-86 alinéa 4 ne visent plus ni l’étendue, ni la durée de l’expertise, mais seulement le coût final. Le nombre de jours ne peut plus être réduit. Le Cabinet a par ailleurs déjà réduit son temps d’intervention au regard du programme envisagé à l’origine.
— La convention n°43-19 du 20 décembre 2019 impose également une méthodologie des diligences envisagées.
En premier lieu, il doit être relevé que les deux expertises pour lesquelles la société Degest a été missionnée ont des objets différents et relèvent d’un périmètre et d’effectifs également distincts.
Ainsi, s’agissant du coût de l’expertise querellée, celle-ci concerne le site de la Gare d'[5] et requiert une expertise plus technique puisqu’elle a trait à un risque physique pour la santé résultant d’un produit dangereux et nécessitant ainsi une analyse documentaire et technique conséquente.
Il en résulte donc que les deux expertises interviennent sur des problématiques, des effectifs et des sites différents ce qui ne permet nullement une mutualisation des moyens et des intervenants.
Il doit y être ajouté que compte tenu de la modification de la mission liée à l’expertise sur l’exposition à l’amiante et au plomb, la société Degest a réduit son temps d’intervention au regard du programme envisagé à l’origine, en l’espèce réduction de 24 jours à 15 jours.
À cet égard, le premier juge a exactement relevé que la Société ne démontrait nullement le caractère excessif de la durée de rédaction du rapport alors que le cabinet d’expertise verse aux débats une note explicative des différentes diligences effectuées dans la mission et justifiant la durée de 10 jours pour la phase de rédaction.
En outre, il est produit aux débats par l’intimé les feuilles de temps des intervenants qui permettent de constater que le temps passé pour l’exécution des deux missions pour les trois intervenants est effectivement de 15 jours.
Ainsi, en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, c’est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a débouté la Société de ses demandes de réduction des honoraires et l’a condamné à régler la facture de solde du 03 novembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le cabinet fait valoir que la procédure est abusive. La Société est déloyale dans le déroulement de l’expertise et obstrue le travail du cabinet.
La Société oppose que cette demande n’est pas fondée. Le retard de l’expertise ne résulte pas d’une attitude déloyale, mais de la crise sanitaire.
En liminaire, il doit être rappelé qu’il appartient à celui qui invoque un dommage résultant d’un abus du droit d’ester en justice de démontrer la réalité d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité en application de l’article 1240 du Code civil.
En l’espèce, il doit être considéré que la Société n’a fait qu’user de la voie de droit qui lui est ouverte aux fins de contester le coût final de l’expertise.
En revanche, au regard des restrictions gouvernementales applicables durant la crise sanitaire et des éléments versés aux débats par les parties, il n’est pas permis de constater un comportement fautif et/ou déloyal de la part de l’employeur dans le déroulement de l’expertise.
En outre, la société Degest ne justifie nullement avoir subi un préjudice certain, direct et personnel au regard de l’absence de preuve de l’effectivité d’une perte financière finale.
Le jugement est donc également confirmé en ce qu’il a débouté la société Degest de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Facilit’Rail France, qui succombe sur le mérite de son appel principal, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Facilit’Rail France aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey Schwab et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Facilit’Rail France à payer à la société Degest la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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