Confirmation 13 juillet 2023
Désistement 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 13 juil. 2023, n° 22/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 23 février 2022, N° 49bis;20/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 266
CG
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Maillard,
le 13.07.2023.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Lollichon-Barle,
— Cps,
le 13.07.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 juillet 2023
RG 22/00074 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 49 bis, rg n° 20/00039 du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel du 23 février 2022 ;
Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 mars 2022 ;
Demandeur :
M. [O] [Z], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4], de nationalité française, BP 4009 – [Localité 3] Vaiare Moorea ;
Représenté par Me Jean-claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
M. [K] [F], né le [Date naissance 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Représenté par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est [Adresse 7] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 14 avril 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 avril 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 janvier 2014 M. [O] [Z] a été victime d’un accident de parapente, plage de Toaroto, PK 15 à Punnauia et à cette occasion, il était sérieusement blessé.
Une enquête a été diligentée à la suite de ces faits par la gendarmerie de Punnauia, enquête qui a fait l’objet d’un classement sans suite de la part du procureur de la République.
Par ordonnance de référé en date du 13 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [D], ultérieurement remplacé par le Dr [A].
L’expert a déposé son rapport le 24 décembre 2015.
Par acte d’huissier en date du 20 juillet 2015 et requête déposée au greffe le 29 juillet 2015 M. [O] [Z] a assigné l’association Air Evasion prise en la personne de son représentant légal M. [P] [B], M. [P] [B] pris en son nom personnel , M. [K] [F] et la CPS, devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement en date du 18 octobre 2019 le tribunal de première instance de Papeete a :
— Débouté M.[O] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la Caisse de Prévoyance Sociale de ses demandes ;
— Condamné M. [O] [Z] à payer à M. [K] [F] la somme de 200 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française;
— Condamné M. [O] [Z] à payer à l’association Air Evasion et M. [P] [B] la somme de 200 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Par requête en date du 13 février 2020 M. [O] [Z] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Constater que le Club Air Evasion, M. [B] et M. [F] ont, ensemble, dans le cadre d’une organisation déficiente, manqué à leur devoir de sécurité et d’information et mis en danger M. [Z],
Dire et juger qu’ils sont ensemble entièrement responsables de l’accident du 10 janvier 2014, et les condamner in solidum ou selon telles parts qu’il appartiendra à la cour retenir, à en réparer les conséquences dommageables,
Les condamner à payer en conséquence à M. [Z] la somme de 5 112 000 FCP à titre de réparation de son préjudice personnel non soumis au recours de la CPS,
Les condamner à payer à M. [Z] la somme de 400 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
Les condamner aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise médicale.
Subsidiairement, commettre tel expert qu’il plaira à la cour désigner, lequel aura pour mission de prendre connaissance des dossiers des parties et de donner son avis sur les causes de l’accident survenu le 10 janvier 2014,
Dépens en ce cas réservés.
Le 23 mars 2020 la CPS a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Décerner acte à la Caisse de Prévoyance Sociale de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la responsabilité de l’association Club Air Evasion, de M. [P] [B], et M. [K] [F], ainsi que quant à l’obligation de garantie de la compagnie d’assurance dudit club,
Le cas échéant, si un manquement à une obligation de sécurité et/ou d’information était reconnu à leur encontre,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement n° 19/598 rendu par le tribunal civil de première instance de papeete le 18 octobre 2019,
Statuant à nouveau et par l’effet de la subrogation,
— Condamner solidairement l’association Club Air Evasion, M. [P] [B], M. [K] [F] et leur assureur à rembourser à la Caisse de Prévoyance Sociale la somme de 5 436 660 CFP (cinq millions quatre cente trente-six mille six cent soixante francs pacifiques) au titre des prestations servies pour le compte de M. [O] [Z] et ce, avec intérêts légaux à compter du 21 juin 2017, date de sa demande intiale.
Par conclusions régulièrement transmises le 9 décembre 2020, M. [O] [Z] a indiqué se désister de son instance et son action à l’égard de M. [P] [B] et l’association Air Evasion.
Ce désistement a été accepté par les intéressés le 16 décembre 2020 et la CPS, par conclusions en date du 15 novembre 2021 a fait savoir qu’elle n’entendait faire aucune observation sur ce point.
Par ordonnance en date du 23 février 2022 le conseiller de la mise en état a :
Prononcé la nullité de la requête d’appel du jugement n° RG 15/00478 ' N° Portalis DB36-W-B67-B4YD en date du 18 octobre 2019 du tribunal civil de première instance de Papeete, transmise par M. [O] [Z] le 13 février 2020,
Dit que la présente décision met fin à l’instance d’appel et qu’à défaut de déféré à la cour dans le délai légal, le jugement du tribunal deviendra définitif en toutes ses dispositions,
Condamné M. [O] [Z] à payer à M. [K] [F] la somme de 100 000 F CFP (cent mille francs pacifique) par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné M. [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par arrêt en date du 19 mai 2022 la cour d’appel de Papeete, statuant sur le déféré de cette décision a :
Déclaré la requête en déféré, recevable et fondée ;
Infirmé l’ordonnance n°49 du 23 février 2022 (RG 20/00039) ;
Déclaré irrecevable l’exception de nullité de la requête d’appel présentée par [K] [F] au conseiller de la mise en état ;
Rejeté les autres demandes d’évocation, de constatation de son désistement partiel et d’expertise ;
Rejeté les demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;
Dit que les dépens suivront le sort de ceux du dossier de fond.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2022 le conseiller de la mise en état a :
Déclaré le désistement de l’appel de M. [O] [Z] à l’égard de M. [P] [B] et l’association Air Evasion parfait ;
Constaté que ce désistement emporte acquiescement à la décision susvisée pour ce qui concerne les prétentions rejetées de M. [O] [Z] à l’égard de M. [P] [B] et l’association Air Evasion et sa condamnation à leur payer 200 000 F CFP au titre des frais non compris dans les dépens ;
Débouté M. [O] [Z] de sa demande d’expertise ;
Débouté M. [K] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit que les dépens de l’instance d’incident seront joints à ceux du fond ;
Par ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2022 M. [Z] demande à la cour de :
Condamner M. [F] à payer à M. [Z] la somme de 5 112 000 FCP à titre de réparation de son préjudice personnel non soumis au recours de la CPS,
Le condamner à payer à M. [Z] la somme de 400 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
Le condamner aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise médicale du Docteur [A],
Subsidiairement, ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à M. le conseiller de la mise en état désigner, lequel aura pour mission, après avoir éventuellement consulté tout sapiteur et entendu tout sachant, de vérifier et relater le contexte géographique et climatique, le déroulement de l’accident de parapente survenu le 10 janvier 2014 ; d’apprécier la pertinence de la fourniture de la voile litigieuse à M. [Z] ; de dire s’il était débutant et de vérifier, au plus près, son poids au moment de l’accident ; de donner son avis sur les causes dudit accident et sur l’implication des parties quant à survenance de celui-ci.
Du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe de la cour dans tel délai qu’il plaira à M. le conseiller de la mise en état fixer.
Dépens réservés.
Par ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2022 M. [F] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal civil de première instance du 18 octobre 2019 ;
— En toute hypothèse :
Condamner M. [O] [Z] à payer à M. [K] [F] la somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens d’instance ;
Débouter M. [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes contraires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de M. [F] :
La requête d’appel de M. [O] [Z] ne vise aucun texte législatif ou réglementaire dont l’application serait demandée pour appuyer ses prétentions. Les développements de cette requête évoquent une «imputabilité de la responsabilité», évoquant tour à tour la responsabilité du vendeur d’un matériel dangereux, la dangerosité de son usage et le devoir de l’informer de cette dangerosité.
M. [Z], malgré la remarque faite en ce sens par les premiers juges et malgré la demande de nullité dirigée à son encontre par M. [F], n’a nullement corrigé ultérieurement sa demande et précisé le fondement de celle-ci, étant observé qu’il ne sollicite même pas, au terme de ses dernières conclusions d’appelant, de voir déclarer M. [K] [F] responsable de l’accident qui est intervenu, demandant uniquement sa condamnation à l’indemniser de son préjudice personnel non soumis à recours.
Après avoir rappelé que plusieurs causes de l’accident avaient été avancées par les diverses parties en présence, la seule phrase fondant sa demande selon laquelle 'la responsabilité de l’accident incombe au vendeur d’un matériel dangereux parce qu’inadapté, qui a gardé le silence sur la dangerosité de son usage, ceci alors même qu’il était de son devoir d’en informer M. [Z].' permet cependant implicitement, ainsi que l’a apprécié le premier juge, de considérer que sa demande se fonde sur les dispositions de l’article 1602 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française, M. [F] ayant au demeurant pu développer une argumentation en réponse sur ce point.
Il appartient en premier lieu à M. [Z] d’établir tout à la fois qu’il a acquis l’aile de parapente avec laquelle il a eu l’accident et que celle-ci lui a été cédée par M. [K] [F].
Le seul aurgument dont il se prévaut en appel est la facture en date du 9 septembre 2011 selon laquelle le Club école Air évasion à Moana Nui Punnauia a acquis pour la somme de 1862,62 € divers matériels dont une 'rush 3".
Cette facture se trouve complétée d’une mention manuscrite indiquant 'une voile parapente de type Rush 3 n° série R3L-1-39B-001 y compris une selette sur Air équipée d’un parachute de secours, un casque et une radio de type Baoteng pour la somme de 320 000 francs .
Un suivi de formation en présence du moniteur P. [F] était prévu jusqu’au niveau bleu FFUL.'
Aucune date n’accompagne cette mention manuscrite.
Lors de l’enquête de gendarmerie diligentée à la suite de l’accident M. [P] [B] lorsqu’il a été entendu a déclaré en réponse au questionnement sur le tarif de l’aile 'A ce sujet je ne suis pas concerné car c’est un contrat entre [K] et [O] en dehors de l’association Airévasion.'
M. [F], pour sa part, à la même question a répondu 'il s’agit d’une négociation que l’on a passé, je lui ai fait une offre, ensuite il s’est passé 15 jours avant qu’il me donne sa réponse.'
C’est en ce sens que le tribunal a justement retenu que la vente de l’aile de parapente était intervenue entre M. [F] et M. [Z].
Il appartient ensuite à M. [Z] d’établir que M. [F], non professionnel de la vente, aurait manqué à une obligation d’information et que ce manquement a généré le dommage qu’il a subi.
M. [Z] déclare être pilote de ligne et anciennement commandant de bord-instructeur à la retraite; pour autant il n’est pas contesté qu’en matière de parapente il était un 'pilote en formation'. Tout en contestant avoir été averti de la 'dangerosité de l’usage’ de cette voile de parapente il développe l’inadéquation de cette dernière à son poids.
Si M. [F] fait valoir 'qu’aucun élément ne mentionne dans le document susceptible de tenir lieu d’acte de vente’ la taille de l’aile concernée, il ressort cependant de la mention manuscrite qu’il a lui même portée sur ce document qu’elle correspondait par son numéro de série à une aile R3L soit Rush 3 Large, étant observé que, pour le surplus, il détaille les caractéristiques attendues de cet équipement.
Les références indiquées de façon détaillées pouvaient dès lors sans difficulté permettre à M. [Z] qui disposait de connaissances solides en aéronautique, d’en consulter les caractéristiques techniques, ce dernier ne contredisant pas avoir reçu le manuel de vol avec la voile de parapente.
Au demeurant ce bon, servant de contrat de vente, mentionnait un suivi de formation en présence du moniteur P. [F] jusqu’au niveau bleu FFUL.
Si les parties débattent longuement du poids qui était celui de M. [Z] lors de l’acquisition de l’aile litigieuse, aucune obligation ne pesait sur M. [F], n’agissant pas en qualité de vendeur professionnel, de recueillir le poids exact de M. [Z] lors de la vente dont la date n’est pas plus précisée avec exactitude, l’ensemble des éléments détaillés à la procédure permettant de retenir le dernier trimestre 2013, M. [B] ayant expliqué que M. [Z] avait pris contact avec lui la première fois à la fin du mois d’octobre 2013 et qu’il a émis ensuite le souhait de suivre une formation.
M. [Z] ne justifie nullement de son poids à cette date. Le jugement attaqué a retenu que dans la déclaration effectuée auprès de l’assurance de la FFVL par M. [P] [B], il était indiqué un poids de 80 kg.
Les autres éléments mentionnent un variation de poids entre 70 kg et 79 kg.
Le poids de l’équipement, aile comprise, représente 15 kg environ, M. [Z] comptabilisant lui même dans le courriel qu’il adresse à M. [W] cet équipement à un poids de 14, 2 kg sans le détailler et M. [F], après l’avoir détaillé sans être contredit, l’évaluant à 15, 6 kg.
Si M. [Z] excipe d’un courriel en date du 21 février 2014 émanant d’un certain [W] [S] dont l’identité n’est pas prouvée il convient d’observer que ce courriel est une réponse à un courriel précédent émanant de M. [Z] qui avait expliqué peser 68 kilos, en contradiction avec les éléments ci-dessus rappelés, et concluant à un sous dimensionnement de 18 kilos 'au minimum', se plaignant en outre de la lenteur de sa voile alors qu’aucune doléance de ce type n’est invoquée sur les précédents vols qu’il avait accomplis en présence de M. [F].
M. [Z] n’établit nullement que l’éventuel très léger sur-dimensionnement de la voile tel que retenu par le premier juge serait à l’origine de l’accident alors qu’il avait opéré de nombreux vols réussis avec M. [F] au préalable. M. [F] avait ainsi déclaré devant les services de gendarmerie qu’il avait effectué une quarantaine de vols avec M. [Z] totalisant environ 25 heures de vol. Aucune critique n’avait été soulevée par M. [Z] sur l’aile qu’il utilisait. Le jour de l’accident il avait pris l’initiative de voler seul, avec des conditions météorologiques défavorables, alors qu’il était toujours en formation. Lors de l’enquête de gendarmerie M. [X] [I] qui volait également ce jour là et qui a également été victime d’un accident a décrit la chute des ailes à savoir celle de M. [Z] et la sienne déclarant que 'la chute provient du fait que l’aile a été chargée en eau par la pluie et ne pouvait plus voler’ son aile, d’une marque différente de cette de M. [Z] ayant également décroché sous l’effet de la pluie.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu qu’il n’était pas démontré que le choix de l’aile était à l’origine de l’accident survenu et a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef, confirmant, par voie de conséquence le rejet de l’action récursoire de la CPS.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [O] [Z] sera condamné aux dépens d’appel et il n’est pas inéquitable d’allouer à M. [F] la somme de 300 000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [O] [Z] à payer à M. [K] [F] la somme de 300 000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [O] [Z] aux dépens.
Prononcé à [Localité 5], le 13 juillet 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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