Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 2 oct. 2025, n° 24/13677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13677 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ23L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 23/06352
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [N] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1974 aux PHILIPPINES
[Adresse 7]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 3 juin 2021, la société Sogefinancement a consenti à Mme [N] [R] épouse [L] un crédit personnel d’un montant en capital de 32 600 euros remboursable en 84 mensualités de 458,47 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,85 %, le TAEG s’élevant à 5,10 %, soit une mensualité avec assurance de 481,29 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 7 juillet 2023, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2024, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action, dit que la déchéance du terme prononcée le 29 juin 2022 était nulle et non avenue, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts de Mme [L] et l’a condamnée à payer la somme de 7 099,35 euros outre les échéances postérieures impayées jusqu’au 30 juin 2028 selon les termes du contrat de prêt avec intérêts au taux de 4,85 % à compter de l’assignation, débouté la banque de sa demande au titre de la clause pénale, rappelé que l’exécution provisoire était de droit, débouté la banque du surplus de ses demandes et condamné Mme [L] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour considérer que la déchéance du terme n’était pas valable, le premier juge a retenu que la mise en demeure préalable présentait des erreurs d’adresse. Il a toutefois relevé que la résiliation judiciaire devait être prononcée du fait de l’absence de règlement des échéances depuis le mois d’avril 2022.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 juillet 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à l’appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 octobre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable et a condamné Mme [L] aux dépens,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteuse à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 21 juin 2022 et plus subsidiairement de l’assignation et,
— en tout état de cause, de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 31 758,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l’an à compter du 22 juin 2022 sur la somme de 29 413,94 euros et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement, en cas de résiliation avec effet à la date de l’assignation, de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 33 603,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l’an à compter du 9 janvier 2024 sur la somme de 31 827,74 euros et au taux légal pour le surplus,
— en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 27 876,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022, date de la mise en demeure,
— en tout état de cause de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme en envoyant une mise en demeure avec un délai de quinze jours pour régulariser et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [L] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Elle affirme que la capitalisation des intérêts n’est pas écartée en matière de crédit à la consommation puisqu’elle est permise par l’article L. 312-74 du même code.
A titre subsidiaire, elle précise que dans le cadre d’une résiliation judiciaire elle peut prétendre à la somme de 33 603,89 euros y compris l’indemnité de résiliation et la capitalisation des intérêts.
En réponse aux moyens soulevés d’office par la cour elle indique qu’elle produit toutes les pièces réclamées dont la preuve de la remise de la FIPEN et le fichier de preuve qui établit cette remise et à titre subsidiaire fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne porte pas sur les mensualités d’assurance, que la somme de 4 974,76 euros a été payée et qu’il faut réintégrer les mensualités d’assurance soit 11 x 22,82 euros si bien que la somme due serait alors de 27 876,26 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [L] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 18 septembre 2024 délivré à étude et les conclusions par acte du 24 octobre 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement, ce dont il est justifié par la production de la publication de la fusion absorption et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du 1er juillet 2024.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 juin 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement produit :
— le contrat de prêt signé électroniquement lequel comporte une clause de déchéance du terme et un bordereau de rétractation,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de solvabilité signée électroniquement,
— les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus,
— la demande d’adhésion à l’assurance signée,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds,
— la notice d’assurance, et la fiche de synthèse des garanties,
— le fichier de preuve et l’attestation de signature électronique établis par la société Idemia qui est un tiers par rapport à la banque qui montre que tant la FIPEN que la notice ont été chargées et visualisées.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Sur la déchéance du terme
La banque produit également l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 25 mai 2022 enjoignant à Mme [L] de régler l’arriéré de 521,23 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 29 juin 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Les mises en demeure n’ont pas été envoyées à l’adresse mentionnée par Mme [L] dans le contrat qui était le [Adresse 4] [Localité 8] mais au 96 de la même rue. Elles n’ont pas été reçues. Les actes de procédure lui ont été délivrés à son adresse exacte au [Adresse 3], à étude. Il en résulte que la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ne peut se prévaloir de ces courriers et que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire et les sommes dues
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en délivrant des mises en demeure à une adresse erronée par suite d’une erreur matérielle (inversion de 2 chiffres) et en assignant Mme [L] le 7 juillet 2023 à sa bonne adresse en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que Mme [L] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois d’avril 2022 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Dès lors le jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat à la date de l’assignation doit être confirmé sur ce point.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Il en résulte que la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement est fondée même en cas de résiliation judiciaire à obtenir paiement des sommes dues à cette date soit :
— 7 099,35 euros au titre des mensualités impayées à cette date,
— 24 383,41 euros au titre du capital restant dû après imputation de l’échéance du mois de juin 2023,
soit un total de 31 482,76 euros majorée des intérêts au taux de 4,85 % à compter du 7 juillet 2023.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle apparaît excessive compte tenu du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023.
La cour condamne donc Mme [L] à payer ces sommes à la banque et infirme le jugement en ses dispositions contraires.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 invoquées par la banque et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [L] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de condamner Mme [L] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La banque conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [N] [R] épouse [L] à payer la somme de 7 099,35 euros outre les échéances postérieures et impayées jusqu’au 30 juin 2028 selon les termes du contrat de prêt avec intérêts au taux de 4,85 % à compter de l’assignation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Condamne Mme [N] [R] épouse [L] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement les sommes de 31 482,76 euros majorée des intérêts au taux de 4,85 % à compter du 7 juillet 2023 au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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