Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 7 novembre 2024, n° 23/02075
CPH Rouen 16 mai 2023
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CA Rouen
Infirmation partielle 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a confirmé que les faits de harcèlement moral étaient établis et que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, ce qui a contribué au préjudice du salarié.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement.

  • Accepté
    Rappel de salaire sur minima conventionnels

    La cour a confirmé que le salarié n'avait pas été rémunéré conformément aux minima conventionnels, justifiant ainsi le rappel de salaire.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice en trois paragraphes :

Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes en invoquant du harcèlement moral et un manquement de son employeur à son obligation de sécurité. La juridiction de première instance a reconnu le harcèlement moral et le manquement de l'employeur, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamnant les sociétés Transports Sarrion-Charbonnier et Transports Morieux à verser diverses indemnités.

La cour d'appel a confirmé l'existence du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, mais a infirmé la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle a jugé que le salarié ne pouvait fonder sa demande sur des faits commis par son précédent employeur.

Concernant le licenciement pour inaptitude, la cour d'appel a jugé que celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en réformant le quantum des indemnités accordées. Elle a également condamné les sociétés à verser des sommes au titre de rappels de salaire, d'indemnités de prévoyance et de dommages et intérêts pour des retards dans la transmission de documents et le paiement d'indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/02075
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/02075
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 16 mai 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Texte intégral

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