Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER, S.A.S.U. TRANSPORTS MORIEUX, la société TRANS FL |
Texte intégral
N° RG 23/02075 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMP3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 16 Mai 2023
APPELANTES :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER venant aux droits de la société TRANS FL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Trans FL avait pour activité le transport routier de marchandises et d’engins.
M. [D] ( le salarié ) a été engagé par la société Trans FL en qualité de responsable d’atelier par contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 novembre 2013.
La relation contractuelle s’est poursuivie par le biais d’un contrat à durée indéterminée.
M. [D] a assuré ses fonctions dans un atelier commun aux sociétés Trans FL et Transport Morieux, ces deux sociétés faisant partie de la Holding Jacquart dont le président était M. [R].
M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 6 février 2020.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( Cpam) n’a pas pris en charge l’accident déclaré par le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels mais a reconnu par décision du 30 juillet 2021 le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié le 5 février 2020 ( état dépressif réactionnel).
Par requête du 18 septembre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en invoquant des faits de harcèlement moral, aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail au torts exclusifs de l’employeur, la société Trans FL ainsi qu’en demande d’indemnités.
A la suite de la transmission universelle de son patrimoine au profit de la SAS Transports Sarrion-Charbonnier en juillet 2021, la société Trans FL a été dissoute et radiée du registre du commerce et le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la société Transport Morieux à compter du 1er juillet 2021 par un 'protocole d’accord portant mutation de société’ en date du 8 juin 2021, ce document précisant la reprise d’ancienneté acquise chez Trans FL.
Une nouvelle procédure à l’encontre des sociétés Transports Sarrion-Charbonnier et Transports Morieux a été enregistrée sous le numéro RG 21/00813 par le conseil de prud’hommes de Rouen.
Puis, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen d’une troisième requête pour contester son licenciement et former des demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés Transports Sarrion-Charbonnier et Transports Morieux.
L’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé le 6 octobre 2021. La Cpam a fixé le taux d’incapacité du salarié à 35% par décision du 8 février 2022.
Déclaré inapte par le médecin du travail à la suite de la visite de reprise du 7 octobre 2021, son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 16 novembre 2021.
Par ordonnance du 1er février 2022, la formation référé du conseil de prud’hommes de Rouen, saisie par le salarié, a condamné la société Transports Morieux à verser à M. [D] un rappel de salaire et congés payés afférents sur la période du 7 au 16 novembre 2021 ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné à la société Transports Morieux de transmettre à M. [D] une attestation Pôle emploi rectificative ainsi qu’à la Cpam le formulaire temporaire d’inaptitude.
Par jugement du 16 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 20/00599, RG 21/00813 et RG 22/00031 sous le numéro RG 20/00599
— dit que M. [D] a été victime de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions
— dit que la société Trans FL a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels à l’égard de M. [D]
En conséquence, compte tenu de la transmission universelle de patrimoine de la société Trans FL à la SAS Transports Sarrion-Charbonnier ainsi que du transfert du contrat de travail de M. [D] à la SASU Transport Morieux,
— condamné in solidum les sociétés Sarrion-Charbonnier et Transports Morieux à verser à M. [D] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moraux au titre du harcèlement moral et manquement de l’employeur à l’obligation de prévention et sécurité,
— dit qu’une copie du présent jugement sera transmis au parquet en exécution de l’obligation de signalement du délit de harcèlement moral,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts exclusifs de l’employeur en raison du harcèlement moral subi par M. [D] et fixé la date d’effet de la résiliation au 17 novembre 2021,
— condamné in solidum les sociétés Sarrion-Charbonnier et Transports Morieux à verser à M. [D] la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— dit que l’inaptitude de M. [D] est d’origine professionnelle,
— condamné la société Transport Morieux à verser à M. [D] les sommes suivantes :
rappel d’indemnité spéciale de licenciement : 3 319, 49 euros net
indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis : 6 480, 58 euros brut
— condamné in solidum les sociétés Sarrion-Charbonnier et Transports Morieux à verser à M. [D] la somme de 5 288, 96 euros brut à titre de rappel de salaire sur minima conventionnels outre la somme de 528,89 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la société Transports Morieux:
— à verser 3 000 euros au salarié à titre de dommages et intérêts pour négligence de l’employeur à transmettre dans le délai légal à la Cpam le formulaire relatif à l’inaptitude temporaire ainsi qu’en raison de la transmission tardive des documents de fin de contrat,
— à remettre à M. [D], sous astreinte de 30 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant la mise à disposition du jugement :
une attestation rectifiée destinée à Pôle emploi conforme au présent jugement
un bulletin de salaire intégrant les indemnités et rappels de salaire accordés à M. [D] par le présent jugement,
— fixé à 3 240,29 euros bruts la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [D],
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement pour ses dispositions qui n’en bénéficieraient pas de plein droit,
— condamné in solidum les sociétés Sarrion-Charbonnier et Transports Morieux à verser au salarié la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens de l’instance,
— dit qu’à défaut d’exécution spontanée du présent jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, devront être supportées par les sociétés Sarrion-Charbonnier et Transports Morieux en plus de la condamnation mise à leur charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés Sarrion-Charbonnier et Transports Morieux de l’intégralité de leurs demandes.
Le 15 juin 2023, les sociétés Sarrion-Charbonnier et Transports Morieux ont interjeté appel de ce jugement.
M. [D] a constitué avocat par voie électronique le 20 juin 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les sociétés Sarrion-Charbonnier et Transports Morieux, appelantes, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné une jonction d’instances, dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement pour ses dispositions qui n’en bénéficieraient pas de plein droit ainsi qu’en ce qu’il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— dire que la demande de dommages et intérêts relative à une transmission tardive des indemnités, des documents de fins de contrat et du formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude est irrecevable,
— en conséquence, rejeter toutes demandes sur ce sujet,
— débouter M. [D] de son appel incident et rejeter l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [D] à régler à chacune des sociétés la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [D], intimé et appelant incident, demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il avait été victime de harcèlement moral, dit que la société Trans FL avait manqué à ses obligations de prévention des risques professionnels, condamné in solidum les sociétés Transports Sarrion-Charbonnier et Transports Morieux à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’en ce qu’il a dit qu’une copie du jugement sera transmise au parquet,
— y ajoutant, transmettre au parquet une copie de l’arrêt à intervenir
— déclarer que les faits dont il a été victime étaient suffisamment graves et rendaient impossible la poursuite du contrat de travail,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, fixé la date d’effet de cette résiliation au 17 novembre 2021
— à titre subsidiaire, dire que le licenciement est nul,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Transports Sarrion-Charbonnier et Transports Morieux à lui payer une indemnité pour licenciement nul
— réformer le jugement sur le quantum de l’indemnité pour licenciement nul,
— en conséquence, condamner in solidum les sociétés Transports Sarrion-Charbonnier et Transports Morieux à lui verser la somme suivante :
indemnité pour licenciement nul : 32 403 euros
à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l’obligation de recherches sérieuses de reclassement : 32 403 euros
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’inaptitude était d’origine professionnelle et condamné la société Transports Morieux à lui verser la somme de 3 319, 49 euros net d’indemnité spéciale de licenciement ainsi que la somme de 6 480, 58 euros brut d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— y ajoutant, et réformant le jugement entrepris, condamner in solidum les sociétés Transports Morieux et Transports Sarrion-Charbonnier, au règlement de ces deux sommes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Transports Morieux et Transports Sarrion-Charbonnier à lui verser la somme de 5 288,96 euros brut à titre de rappel de salaire sur minima conventionnels, outre une somme de 528,89 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Transports Morieux à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la négligence de l’employeur qui a refusé de transmettre dans le délai légal à la Cpam le formulaire relatif à l’indemnité temporaire d’inaptitude ainsi que pour la transmission tardive des documents de fin de contrat et le retard dans le paiement des indemnités de rupture,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de règlement du solde restant dû sur son salaire, de voir condamner la société Transports Morieux à lui régler la somme déduite à tort sur le bulletin de paie de juillet 2021, de voir condamner la société Transports Morieux au titre des indemnités journalières de prévoyance
— en conséquence, condamner la société Transports Morieux à lui verser les sommes suivantes :
règlement du solde restant dû sur son salaire de base concernant la période du 7 au 18 novembre 2021 : de 200 euros brut,
congés payés afférents : 20 euros brut,
règlement de la somme déduite à tort sur le bulletin de paie de juillet 2021 : 3 000 euros brut,
indemnités journalières de prévoyance qui lui sont dues au titre de la période du 1er septembre 2021 au 6 octobre 2021 : 1 306,44 euros net,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Transports Morieux à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle Emploi ainsi qu’un bulletin de salaire conformes
— à titre subsidiaire, en cas d’infirmation ou de réformation du jugement de première instance, condamner la société Transports Morieux à lui remettre, sous astreinte de 30 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant le prononcé de l’arrêt : une attestation Pôle Emploi conforme à l’arrêt à intervenir ainsi qu’un bulletin de salaire mentionnant l’ensemble des indemnités et rappels de salaires qui lui sont accordés,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la moyenne de salaires à la somme de 3 240,29 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Transports Morieux et Transports Sarrion-Charbonnier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— y ajoutant, condamner in solidum les sociétés Transports Morieux et Transports Sarrion-Charbonnier à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Transports Morieux et Transports Sarrion-Charbonnier aux entiers dépens de première instance,
— y ajoutant, condamner in solidum les sociétés Transports Morieux et Transports Sarrion-Charbonnier, aux entiers dépens relatifs à la procédure d’appel,
— débouter les sociétés Transports Morieux et Transports Sarrion-Charbonnier de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement intervenir, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par les sociétés Transports Morieux et Transports Sarrion-Charbonnier en plus des condamnations mises à leur charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le harcèlement moral
Le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de deux collègues, M. [F] et M. [N] à partir de la fin de l’année 2018 au sein de l’atelier où il travaillait.
Il expose avoir alerté son employeur ainsi que la médecine du travail, précise qu’une réunion s’est tenue au début de l’année 2019 mais qu’elle n’a pas permis d’apaiser les tensions, qu’il a de nouveau signalé ces faits en 2020 sans que la moindre réponse ne lui soit apportée.
Les sociétés appelantes concluent au débouté de la demande. Elles précisent que celle-ci ne peut juridiquement concerner que la société Transports Sarrion-Charbonnier qui se trouve venue aux droits actifs et passifs de la société Trans FL à la suite de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à son profit en ce qu’il n’est pas soutenu l’existence d’un harcèlement moral depuis le transfert du contrat de travail du salarié au profit de la société Transports Morieux.
Elles considèrent que l’existence d’une dénonciation de harcèlement moral ne constitue pas en soi la preuve de ce que les faits se sont produits, précisent que la société Trans FL s’est retrouvée face à une situation délicate à gérer en ce que deux salariés accusaient deux autres salariés qui contestaient les faits.
Sur ce ;
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le salarié indique avoir fait l’objet d’insultes et de brimades de la part de deux collègues, MM [F] et [N] avec lesquels il partageait un espace de travail, précisant qu’un autre collègue, M. [Z] a également été victime de ces insultes, de ses brimades ainsi que de violences physiques.
Au soutien de ses allégations, il verse aux débats :
— un extrait de son dossier médical de la médecine du travail qui mentionne que le 20 février 2020 il a indiqué au médecin du travail qu’il était harcelé en précisant la nature des faits subis,
— le courrier du 25 février 2020 qu’il a adressé à la société Trans FL pour lui signaler les propos et attitudes de MM [N] et [F], précisant par exemple qu’il était insulté de 'fainéant, bon à rien, gros lard, salope', qu’il subissait des brimades telles que 'fauteuil dévissé, bureau retourné, collage de tous les objets sur le bureau au bureau, présence d’un rat mort accroché à la fenêtre, crachas à raz des pieds…',
— le courrier adressé le 25 février 2020 à la médecine du travail relatant les mêmes faits,
— l’enquête réalisée par la Cpam dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui comprend le témoignage de M. [Z] qui relate les faits de harcèlement moral subis, les déclarations de M. [S], commercial chez Trans FL, qui indique qu’ 'il voit bien qu’il y a un gros problème d’ambiance par la façon dont les gars se parlent entre eux’ et qui a constaté que la personnalité de M. [N] avait changé et qu’il pensait que '[G] [D] en faisait les frais', le témoignage de M. [H], délégué du personnel, qui indique que M. [D] l’avait informé qu’il subissait du harcèlement moral de la part de MM [N] et [F], le témoignage de Mme [B], comptable de la société, qui indique avoir été alertée à plusieurs reprises par M. [D] et être intervenue au sein de l’atelier pour 'calmer le jeu',
— le témoignage de M. [Z] corroborant ses allégations,
— l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 24 mai 2024 confirmant l’existence d’une faute inexcusable commise par la société Trans FL à l’origine de l’accident du travail survenu le 25 octobre 2019 à M. [Z],
— la décision de la Cpam du 8 février 2022 lui attribuant un taux d’incapacité totale de travail de 35% dont 5% au titre du taux professionnel.
En réponse, les sociétés contestent la valeur probante des pièces produites par le salarié notamment au motif que le salarié et M. [Z] se délivrent des 'attestations croisées', précisant que ce dernier a également engagé une procédure prud’homale contre la société Trans FL ainsi qu’une instance aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Elles considèrent que l’enquête diligentée par la Cpam n’a pas permis de conclure à l’existence de faits de harcèlement moral, qu’elle a notifié au salarié un refus de prise en charge de l’accident qu’il avait déclaré.
Elles observent que certaines personnes interrogées par la Cpam ont déclaré ne pas avoir constaté l’existence des faits invoqués par le salarié.
Les éléments produits par les appelantes sont insuffisants à contester utilement les pièces versées aux débats par le salarié faisant état de la dégradation de ses conditions de travail en raison du comportement de deux salariés à son encontre.
Au vu des éléments produits tant par le salarié que par les sociétés, il est établi que les faits allégués se sont bien produits, de même qu’une dégradation concomittante de l’état de santé de M. [D], de sorte que ces différents éléments, pris et appréciés dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Les sociétés n’apportent aucune justification objective à ces comportements qui, par eux-mêmes, sont en tout état de cause inacceptables.
Cette présomption de harcèlement n’est par conséquent pas renversée par les appelantes qui ne versent aux débats aucun élément propre à établir que les faits et agissement qui sont imputés à à l’employeur seraient étrangers à toute forme de harcèlement et procéderaient d’un exercice normal de ses prérogatives.
Ainsi, par confirmation du jugement déféré, il sera jugé que les faits de harcèlement moral dénoncés par le salarié sont établis.
2/ Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
Dès lors qu’il s’agit d’une obligation de sécurité à la charge exclusive de l’employeur, la charge de la preuve de son bon accomplissement incombe à ce dernier et non au salarié.
Il ressort des éléments versés aux débats par le salarié et ci-dessus mentionnés que ce dernier a alerté à plusieurs reprises son employeur, la société Trans FL, sur les faits de harcèlement moral subis.
S’il n’est pas contesté que M. [R], directeur de la société Trans FL, a organisé une réunion au cours de l’été 2019 en présence des salariés concernés, non seulement il n’est pas justifié des mesures prises à l’issue de cette rencontre mais en outre, il est justifié que le salarié a de nouveau alerté l’employeur ainsi que la médecine du travail en février 2020 en indiquant que les faits persistaient.
Il ne ressort pas des pièces produites par les sociétés appelantes que l’employeur a respecté son obligation de sécurité.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger ce manquement établi.
3/ Sur les conséquences financières du harcèlement moral et du manquement de l’obligation de sécurité
Il est établi que le salarié a subi un préjudice en lien avec le harcèlement moral et le manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 7 000 euros, cette somme réparant l’intégralité des préjudices subis.
Il n’est pas contesté que les faits reprochés et le manquement établi ont eu lieu alors que le salarié était employé par la société Trans FL, aux droits de laquelle vient désormais la société Transports Sarrion-Charbonnier, cette dernière reconnaissant venir aux droits actifs et passifs de la société absorbée à la suite de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à son profit.
Le contrat de travail du salarié a été transféré par le biais d’un 'protocole d’accord portant mutation de société’ à la société Transports Morieux à compter du 1er juillet 2021.
Il n’est ni soutenu ni démontré par le salarié que ce dernier aurait été victime de harcèlement moral depuis le transfert de son contrat de travail. Il n’est pas davantage soutenu ou démontré que la société Transports Morieux aurait manqué à son obligation de sécurité.
Si le salarié requiert la condamnation in solidum des deux sociétés au paiement des dommages et intérêts, il ne précise pas sur quel fondement juridique la société Transports Morieux serait susceptible d’être condamnée.
La convention par laquelle un salarié quitte le poste qu’il occupait dans une entreprise pour entrer au service d’une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l’article L. 1224-1 du code du travail, n’emporte pas la transmission au nouvel employeur de l’ensemble des obligations qui incombaient à l’ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens.
En l’espèce, la convention tripartie conclue entre le salarié et les deux employeurs successifs, qui avait pour objet la poursuite du contrat de travail au sein d’une autre société du groupe, avec maintien de l’ancienneté, de la même qualification et du même salaire, des droits acquis auprès du précédent employeur au titre des congés payés, n’a pas prévu une application volontaire des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, permettant de mettre à la charge du nouvel employeur l’ensemble des obligations de l’ancien employeur à la date de la modification de la situation juridique, ni ne mentionnait une reprise par le nouvel employeur de l’ensemble des obligations qui pesaient sur le précédent employeur.
En conséquence, le salarié n’est pas recevable à former à l’encontre du nouvel employeur des demandes fondées sur des manquements imputables au premier employeur.
L’effet de la transmission universelle du patrimoine de la société Trans FL à la société Transports Sarrion-Charbonnier a pour conséquence la transmission de tous les droits, biens et dettes de la société dissoute à la société absorbante, sauf convention contraire.
En l’espèce, il n’est produit aucune convention conclue entre les deux sociétés.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, seule la société Transports Sarrion-Charbonnier doit être condamnée à verser au salarié la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi et du manquement de la société Trans FL à son obligation de sécurité.
4/ Sur la transmission du jugement au procureur de la République
L’article 40 du code de procédure pénale dispose notamment que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Les sociétés appelantes soutiennent que les conseillers prud’hommes ne sont pas des fonctionnaires, ne sont pas nommés par le ministre de la justice et ne pouvaient en conséquence se prévaloir de la qualité d’autorité constituée.
Les conseillers prud’hommes, conjointement nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail en qualité de juges peuvent cependant se prévaloir de cette qualité.
Il a été précédemment jugé que le salarié avait été victime de harcèlement moral.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la transmission de la décision au procureur de la République.
5/ Sur la rupture du contrat de travail
En cas d’action en résiliation judiciaire suivie en cours d’instance d’un licenciement, l’examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l’employeur se trouve privé d’effet. L’examen de la légitimité du licenciement n’a donc lieu d’être opéré qu’en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire.
En l’espèce, le salarié ayant formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail antérieurement au prononcé du licenciement en date du 16 novembre 2021, il y a lieu d’examiner au préalable cette demande.
5.1 Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtus une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu’à cette date le contrat de travail est toujours en cours.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve des manquements invoqués.
Des griefs anciens dont le salarié a tardé à se saisir pour introduire son action en résiliation judiciaire peuvent faire apparaître qu’ils n’étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et donc à justifier la résiliation judiciaire du contrat.
En l’espèce, le salarié fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le harcèlement dont il a été victime au sein de la société Trans FL et le manquement de cette dernière à son obligation de sécurité.
Ces manquements ont été établis.
Cependant, il n’est pas contesté que le contrat de travail liant le salarié à la société Trans FL n’est plus en cours, que la société Trans FL a été dissoute et que depuis le 1er juillet 2021 le salarié est embauché par la société Transports Morieux.
Le salarié ne peut légitimement fonder sa demande de résiliation judiciaire de son actuel contrat de travail sur des manquements commis par son précédent employeur.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande.
5.2 Sur le licenciement
Le salarié a été licencié par la société Transports Morieux pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 novembre 2021.
A titre principal, le salarié invoque la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, il en conteste la légitimité.
5.2.1 Sur la licéité du licenciement
Le salarié considère son licenciement entaché de nullité en ce que son inaptitude a pour cause le harcèlement moral subi.
Cependant, ce manquement n’a pas été commis par l’actuel employeur du salarié, la société Transports Morieux, et le salarié ne se prévaut d’aucun grief susceptible d’entrainer la nullité du licenciement à l’encontre de la société Transports Morieux, de sorte que le licenciement du salarié n’est pas entaché de nullité.
5.2.2 Sur la légitimité du licenciement
Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur n’a pas pleinement satisfait à son obligation de reclassement et que son inaptitude est consécutive au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il revendique en outre l’origine professionnelle de son inaptitude comme faisant directement suite à son arrêt de travail pour maladie professionnelle.
La société affirme avoir pleinement respecté son obligation de reclassement et rappelle qu’elle n’avait pas la qualité d’employeur au jour des faits évoqués par le salarié.
Elle conteste l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié en rappelant l’autonomie du juge prud’homal dans la qualification de l’inaptitude, en contestant l’existence d’un lien entre l’inaptitude et les conditions de travail au sein de la société.
Sur ce;
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l’aptitude du salarié, il lui appartient d’apprécier si l’ inaptitude a un caractère professionnel, peu important la mention portée à cet égard par le médecin du travail.
Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.
C’est au jour de la notification du licenciement que s’apprécie la connaissance ou non par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie dont le salarié est victime.
Pour qu’un salarié licencié pour inaptitude, puisse prétendre bénéficier du régime protecteur, tel que prévu aux articles L 1226-10 et suivants du code du travail, encore faut-il que soit établi le lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime et l’inaptitude dont il est désormais atteint.
En cas de litige, les juges du fond apprécient souverainement la réalité du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et de la connaissance ou non par l’employeur de ce caractère, en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude établi le 7 octobre 2021 par le médecin du travail est libellé comme suit:
' Compte tenu de l’examen médical, le poste de travail de M. [D] [G] est incompatible avec son état de santé et je le déclare inapte (Art R 4624-42 du code du travail).
— Capacités à exercer l’une des tâches existante dans l’entreprise et indications relatives au reclassement:
L’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions d’aménagement, d’adaptation et de reclassement dans l’entreprise
— Capacités ( ou aptitude en cas d’AT/MP) à bénéficier dune formation préparant le salarié à occuper un poste adapté: en tenant compte des indications ci-dessus. (…)'
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier que M. [D] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 6 février 2020, qu’il était toujours placé en arrêt de travail le 1er juillet 2021, date du transfert de son contrat de travail au sein de la société Transports Morieux.
Par décision du 30 juillet 2021, soit postérieurement au transfert du contrat de travail, la Cpam a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de M. [D].
Les arrêts de travail de M. [D] étaient motivés comme suit 'SSPT’ soit syndrome de stress post traumatique.
Il ressort des éléments du dossier qu’un au moins des salariés ayant été l’auteur du harcèlement moral subi par M. [D] était salarié de la société Transports Morieux au jour des faits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le salarié a été victime d’une maladie dont l’origine professionnelle a été reconnue, qu’il a été placé en arrêt de travail pour syndrome post traumatique.
Il résulte des pièces et documents produits que l’inaptitude de M. [D] avait au moins partiellement pour origine les faits subis au temps et au lieu de travail.
L’employeur a nécessairement eu connaissance de la décision de la Cpam en date du 30 juillet 2021. La procédure de licenciement a été engagée par l’employeur le 4 novembre 2021.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de juger que M. [D] devait bénéficier des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelles édictées par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable à l’espèce, la société Transports Morieux devant en supporter les conséquences, peu important la date des faits à l’origine de cette maladie.
Sur le respect de l’obligation de reclassement
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
En l’espèce, il n’est pas contesté que depuis l’été 2021, la société Transports Morieux fait partie du groupe Sarrion qui comprend environ 900 salariés et qui, selon l’organigramme versé aux débats par les sociétés, comporte plus de 20 sociétés dont la majorité a pour activité le transport et la logistique.
En matière d’ obligation de reclassement , la charge de la preuve pèse sur l’employeur qui doit justifier de recherches sérieuses et loyales de reclassement tant au sein de la société qu’au sein du groupe auquel il appartient, les recherches de poste se limitant aux entreprises du groupe situées sur le territoire national.
Pour délimiter le périmètre de reclassement , il convient dans un premier temps de retenir le groupe tel qu’il est défini pour l’institution d’un comité de groupe, et dans un second temps, à l’intérieur de ce premier cercle, d’identifier celles des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
La charge de la preuve de la permutabilité n’incombe toutefois à aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction à partir des éléments soumis tant par l’employeur que par le salarié.
La société Transports Morieux justifie avoir consulté le CSE sur le projet de licenciement du salarié le 29 octobre 2021.
Si elle affirme avoir effectué des recherches de reclassement auprès des sociétés 'soeurs’ en produisant la copie d’un mail adressé le 12 octobre 2021 aux 'chefs agences sarrion transport', la cour constate qu’elle ne justifie que de trois réponses négatives, celles des sociétés Antioche Investissements, Transmobil et Sarrion.
Si elle invoque l’absence de permutabilité entre les salariés des différentes sociétés du groupe, elle ne produit aucun élément en ce sens, le salarié relevant à juste titre que la majorité des sociétés du groupe a pour activité le transport et la logistique et précisant que le groupe Sarrion possède un établissement dans l’Eure dont l’effectif est compris entre 50 et 99 salariés.
La cour constate en outre que la société ne verse pas aux débats les registres du personnel des autres entités du groupe.
Au regard des éléments produits, il y a lieu de constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de procéder au reclassement du salarié, de sorte que le licenciement prononcé doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
6/ Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
6.1 Sur le montant du salaire de référence
Le salarié soutient que le salaire de référence doit être fixé à 3 240,29 euros brut conformément au jugement entrepris. Il indique qu’il était payé à hauteur de 3 000 euros brut mensuels mais qu’au regard de son ancienneté, des dispositions conventionnelles applicables et des heures supplémentaires effectuées chaque mois mentionnées au contrat de travail, la moyenne de son salaire doit être fixée à 3 240,29 euros.
Les sociétés appelantes reconnaissent qu’il existe une discordance entre d’une part les bulletins de salaire qui ne mentionnent aucune heure supplémentaire et d’autre part le contrat de travail qui prévoit en son article 5 l’exécution de 39 heures hebdomadaires soit 169 heures par mois.
Elles considèrent que le salarié n’ayant formé aucune demande au cours de la relation contractuelle, il doit être considéré qu’il ne travaillait que 35 heures par semaine.
Elles évoquent l’impossibilité d’accéder aux archives de la société Trans FL et considèrent qu’au regard du montant du salaire versé de 3 000 euros brut par mois, le salarié était rémunéré au-delà des minima conventionnels, de sorte que ce montant doit être retenu au titre du salaire de référence.
Sur ce ;
Il ressort du contrat de travail du salarié à durée déterminée conclu avec la société Trans FL le 25 novembre 2013 que la durée du travail était fixée à 169 heures par mois incluant 4 heures supplémentaires par semaine pour une rémunération brute mensuelle de 3 000 euros.
Si la relation contractuelle s’est poursuivie à l’issue du terme du contrat de travail, il n’est pas justifié de la rédaction d’un écrit.
Les bulletins de paie versés aux débats indiquent que le salarié a été rémunéré à hauteur de 3 000 euros par mois tout au long de la relation contractuelle jusqu’au transfert de son contrat de travail à la société Transports Morieux le 1er juillet 2021 sans que la durée de travail ne soit précisée.
Le protocole d’accord portant mutation de société en date du 8 juin 2021 précise que la rémunération perçue par le salarié au sein de la société Trans FL est maintenue sans plus de précision quant à la durée du temps de travail.
Le salarié justifie toutefois que le médecin du travail qui a réalisé son étude de poste a noté qu’il travaillait à temps plein, 169 heures par mois, du lundi au vendredi de 7h30/8h à 18 heures avec une heure pour la pause déjeuner.
Il n’est pas contesté que la relation contractuelle avec la société Trans Fl ainsi que celle avec la société Transports Morieux était soumise à la convention collective nationale du transport routier.
En application des dispositions conventionnelles, la rémunération mensuelle minimale du salarié est réévaluée entre 5 et 10 ans d’ancienneté pour être fixée à la somme de 2 835,42 euros.
Au regard de ces dispositions, des heures supplémentaires effectuées par le salarié, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la rémunération mensuelle du salarié était inférieure au minima conventionnel et qu’il y avait lieu de fixer son salaire moyen à 3 240,29 euros brut.
6.2 Sur l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
Il a été précédemment jugé que l’inaptitude du salarié était d’origine professionnelle.
En application des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail dans sa version applicable, il est fait droit à la demande en paiement de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à celle formée au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement à hauteur des montants sollicités et fixés par les premiers juges, les sociétés appelantes ne les contestant pas spécifiquement dans leur quantum.
La société Transports Morieux étant seule employeur du salarié, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont condamnée au paiement de ces sommes.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
6.3 Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte-tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 8 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaire.
Le salarié était âgé de 60 ans au jour de son congédiement. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
La société Transport Morieux, employeur du salarié, est condamnée au paiement de cette somme.
7/ Sur la demande de rappel de salaire
Les sociétés appelantes demandent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire formée par le salarié en reprenant les moyens développés concernant la fixation du montant du salaire de référence.
Le salarié requiert la confirmation de la décision de ce chef rappelant qu’il a formé une demande dans les limites de la prescription, qu’il résulte des éléments produits qu’il travaillait 169 heures par mois.
Sur ce ;
Il a été précédemment jugé que le salarié, qui travaillait sur une base mensuelle de 169 heures, n’a pas été rémunéré conformément aux minima conventionnels.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, pour la période non atteinte par la prescription, il y a lieu de faire droit à sa demande et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a été accordé un rappel de salaire à hauteur de 5 288,96 euros brut outre les congés payés afférents pour la période comprise entre septembre 2017 et mars 2020.
Au regard du changement d’employeur intervenu le 1er juillet 2021, il y a lieu de condamner la seule société Transports Sarrion-Charbonnier, qui vient aux droits de la société Trans FL au paiement de ces sommes.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
8/ Sur la demande de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de rupture, règlement tardif des indemnités de rupture et refus de transmettre à la Cpam le formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude
Le jugement entrepris a condamné la société Transports Morieux à verser au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la négligence de l’employeur à transmettre dans le délai légal à la Cpam le formulaire relatif à l’inaptitude temporaire ainsi qu’en raison de la transmission tardive des documents de fin de contrat.
La société appelante requiert l’infirmation du jugement entrepris en exposant que:
— le salarié n’a subi aucun préjudice en raison du caractère prétendument tardif de la transmission des documents de fin de contrat puisqu’il était encore en arrêt maladie et par conséquent indemnisé par la Cpam ; qu’il ne justifie pas avoir été pris en charge par Pôle Emploi,
— la demande de dommages et intérêts pour transmission prétendument tardive du formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude était irrecevable comme nouvelle et ne présentant pas un lien suffisant avec les demandes initiales.
— le formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude ne peut être établi au mieux qu’après la notification du licenciement et non après le constat d’inaptitude étant précisé que le salarié revendiquait l’origine professionnelle de celle-ci. Elle indique avoir exécuté l’ordonnance de référé du 1er février 2022 lorsqu’il lui a été ordonné pour la première fois de transmettre ce formulaire.
— il n’y a pas eu de règlement tardif des indemnités de rupture en ce que celles-ci ont été versées le 14 décembre 2021, consécutivement au licenciement prononcé le 17 novembre 2021.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef. Il indique que postérieurement à l’avis d’inaptitude il n’a pas été placé en arrêt de travail, qu’il n’était pas indemnisé par la Cpam, que la transmission tardive des documents de fin de contrat l’a empêché de faire valoir ses droits au chômage, qu’il est demeuré sans revenu, que son conseil a été contraint de relancer la société par mail du 6 décembre 2021 puis de saisir le conseil de prud’hommes en référé.
Il indique n’avoir reçu le règlement de ses indemnités de rupture que le 16 décembre 2021 et n’avoir reçu ses documents de rupture que le 18 décembre 2021 précisant que l’attestation Pôle Emploi qui lui a été délivrée était irrégulière et qu’il a fallu l’intervention du juge des référés pour qu’une attestation Pôle Emploi régulière lui soit délivrée le 2 mars 2022.
Il indique que le formulaire relatif à l’indemnité temporaire d’inaptitude n’a été adressé par l’employeur à la Cpam que le 23 mars 2022 soit 3 mois après son licenciement, à la suite de l’ordonnance de référé du 1er février 2022.
Il indique que cette demande ne peut être considérée comme une demande nouvelle puisqu’elle était mentionnée au sein de la requête initiale en date du 19 janvier 2022.
Sur ce ;
Le salarié qui entend obtenir des dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat doit établir la réalité du préjudice que ce retard lui a causé, ce point relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il est établi que le salarié, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité les 30 novembre et 6 décembre 2021 la remise de ses documents de fin de contrat ; que ceux-ci ne lui ont été adressés que le 18 décembre 2021, que l’attestation Pôle Emploi était erronée, qu’il en a reçu une seconde le 24 décembre 2021 puis une troisième le 2 mars 2022 en exécution de l’ordonnance de référé du 1er février 2022.
Si le salarié soutient que ce retard lui a causé un préjudice en l’empêchant de faire valoir ses droits au chômage, il ne démontre pas s’être inscrit à Pôle Emploi et ne justifie pas d’un refus de prise en charge de Pôle Emploi.
Les indemnités de rupture n’ont été versées au salarié que le 16 décembre 2021 et le salarié indique avoir été privé de revenus sur la période comprise entre le 7 octobre et le 16 décembre 2021. Il verse aux débats une attestation de ses parents indiquant lui avoir prêté 2 000 euros par mois pendant 3 mois ainsi qu’une attestation de la Cpam indiquant qu’il n’a perçu aucune indemnité journalière sur cette période.
Le salarié justifie de l’existence d’un préjudice en lien avec le paiement tardif de ses indemnités de rupture.
Il ressort de la lecture de la requête initiale de saisine du conseil de prud’hommes produite par les sociétés appelantes que le salarié avait invoqué la non transmission par l’employeur à la Cpam du formulaire relatif à l’indemnité temporaire d’inaptitude et qu’il avait sollicité qu’il soit enjoint à ce dernier de le transmettre sous astreinte.
La demande de dommages et intérêts formée à ce stade de la procédure se rattache, en application de l’article 70 du code de procédure civile, aux prétentions originaires par un lien suffisant, de sorte qu’elle est recevable.
Il n’est pas contesté que le formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude ne peut être établi au mieux qu’après la notification du licenciement, soit en l’espèce, à compter du 16 novembre 2021.
Il est établi que l’employeur n’a transmis à la Cpam ce formulaire que le 23 février 2022, soit trois mois après le prononcé du licenciement et à la suite de l’ordonnance de référé du 1er février 2021.
En contraignant le salarié à saisir le juge des référés, en tardant à transmettre cette attestation à la Cpam, la société a causé un préjudice au salarié qui établi avoir été privé de ressources.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de 3 000 euros de dommages et intérêts formée par le salarié sauf à préciser que cette somme répare le préjudice subi en raison du paiement tardif des indemnités de rupture et de la transmission tardive par la société à la Cpam du formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude.
9/ Sur la demande de rappel de salaire au titre de la reprise du salaire un mois après l’avis d’inaptitude
Le salarié indique que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article L 1226-4 du code du travail, qu’il n’a pas repris le paiement du salaire à compter du 7 novembre 2021, soit un mois après l’avis d’inaptitude et ce, jusqu’au 18 novembre 2021, date de présentation de la lettre de licenciement.
Il demande en conséquence sa condamnation au paiement de la somme de 1 100 euros brut augmentée des congés payés dont il convient de déduire la somme de 900 euros brut réglée par la société en exécution de l’ordonnance de référé du 1er février 2022 soit en conséquence la somme de 200 euros brut augmentée des congés payés afférents.
La société conclut au débouté de la demande et, par voie de conséquence, à la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce ;
L’article L 1226-11 du code du travail dispose que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Le salarié ne pouvant exécuter un préavis en raison de son inaptitude, le salaire était dû jusqu’à la présentation de la lettre de licenciement.
En l’espèce, l’ordonnance de référé a tenu compte non de la date de présentation de la lettre de licenciement mais de la date d’envoi du courrier de licenciement.
Le salarié établit avoir reçu sa lettre de licenciement le 18 novembre 2021, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
10/ Sur la demande de rappel de salaire au titre des déductions abusives sur les bulletins de paie
10-1/ Sur la demande relative au mois de juillet 2021
Le salarié, qui rappelle qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 6 février 2020 et que son contrat de travail a été transféré à la société Transports Morieux à compter du 1er juillet 2021, indique que cette dernière a effectué une déduction d’un montant de 6 000 euros sur son salaire brut de juillet 2021 au lieu d’une déduction de 3000 euros sans justification, qu’aucune régularisation ultérieure n’a été effectuée en dépit du mail officiel de son conseil en date du 26 août 2021.
Il sollicite en conséquence la condamnation de la société Transports Morieux à lui régler une somme de 3 000 euros brut.
La société indique que le conseil de prud’hommes a justement pris connaissance du système de déductions opérées en cas d’arrêt de travail et du glissement sur le mois suivant. Après vérification des bulletins de paie de février 2020 à octobre 2021, il y a lieu de constater que le salarié a été rempli de ses droits puisqu’il n’avait subi aucune déduction sur son bulletin de paie de février 2020 correspondant à son premier mois d’arrêt maladie.
Sur ce ;
La cour constate que la société Transports Morieux, nouvel employeur depuis le 1er juillet 2021, ne peut, sans se contredire, soutenir d’une part qu’elle n’est pas tenue des créances dues à M. [D] par la société Trans FL au titre du précédent contrat de travail du salarié et, d’autre part, considérer légitime des 'compensations ' effectuées entre février 2020 et juillet 2021 étant observé qu’elle ne verse aux débats aucune convention conclue à ce titre avec la société Trans FL et ne démontre pas avoir rempli le salarié de ses droits.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à la demande formée par le salarié.
10-2 Sur la demande relative aux indemnités journalières de prévoyance
Le salarié indique que la société Trans FL puis la société Transports Morieux percevaient les indemnités de prévoyance et les lui reversaient, qu’à compter du mois de septembre 2021 la société Transports Morieux a cessé de les lui verser. Il considère en conséquence qu’elle doit être condamnée à lui verser les indemnités de prévoyance pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 6 octobre 2021 ( veille de la visite de reprise) pour un montant de 1 306,44 euros net.
La société indique que ces indemnités ne peuvent être réclamées qu’à la compagnie d’assurances auprès de laquelle la garantie a été souscrite, que le salarié a été invité par les premiers juges à se rapprocher de la société d’assurances mais qu’il n’a pas justifié de la démarche entreprise et de ses suites.
Sur ce ;
Il n’est pas contesté que la relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Cette convention collective rend obligatoire l’affiliation à une caisse de prévoyance.
Il ressort des éléments produits que jusqu’au 1er septembre 2021 la société Transports Morieux a effectivement perçu des indemnités journalières de prévoyance de la part de la compagnie de prévoyance qu’elle a reversé au salarié.
Alors que le salarié tient ses droits des dispositions conventionnelles, il n’a pas à justifier de la perception par l’employeur des indemnités versées par l’organisme de prévoyance.
L’employeur ne verse aux débats aucun élément tendant à établir qu’il a cessé de percevoir des indemnités de prévoyance à compter du 1er septembre 2021.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à la demande formée par le salarié et de condamner la société Transports Morieux à verser au salarié la somme de 1 306,44 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 6 octobre 2021.
11/ Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné la remise par la société Transports Morieux au salarié de l’attestation France Travail, d’un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
12/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner in solidum les sociétés Transports Sarrion-Charbonnier et Transports Morieux , appelantes succombantes dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés les frais irrépétibles exposés par elles.
Il y a également lieu de condamner in solidum les sociétés appelantes aux dépens d’appel et de confirmer leur condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 16 mai 2023 sauf en ce qu’il a jugé que M. [D] avait été victime de harcèlement moral, en ce qu’il a jugé que la société Trans Fl avait manqué à son obligation de sécurité, en ce qu’il a condamné la société Transports Morieux au paiement de sommes au titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, en ce qu’il a ordonné la transmission du jugement au procureur de la République, en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Déboute M. [G] [D] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société Transports Morieux ;
Juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [G] [D] ;
Condamne la société Transports Sarrion-Charbonnier à verser à M. [G] [D] les sommes suivantes :
— 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par le harcèlement moral subi et le manquement à l’obligation de sécurité,
— 5 288,96 euros brut à titre de rappel de salaire sur minima conventionnel outre 528,89 euros au titre des congés payés afférents pour la période comprise entre septembre 2017 et mars 2020,
Condamne la société Transports Morieux à verser à M. [G] [D] les sommes suivantes :
— 22 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du paiement tardif des indemnités de rupture et de la transmission tardive à la Cpam du formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude,
— 200 euros brut outre 20 euros brut au titre des congés payés afférents au titre du rappel de salaire pour la période comprise entre le 7 et le 18 novembre 2021,
— 3 000 euros brut à titre de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2021,
— 1 306,44 euros net au titre des indemnités de prévoyance pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 6 octobre 2021,
Ordonne la remise par la société Transports Morieux au salarié de l’attestation France Travail, d’un bulletin de salaire conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne in solidum les sociétés Transports Sarrion-Charbonnier et Transports Morieux à verser à M. [G] [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum les sociétés Transports Sarrion-Charbonnier et Transports Morieux aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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