Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 25/14496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 mars 2025, N° 24/82133 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/14496 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4CO
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 13 Juin 2025
Date de saisine : 03 Septembre 2025
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 24/82133 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 2] le 17 Mars 2025
Appelant :
Monsieur [L] [D] [E] représenté par son curateur M. [S] [K] [Adresse 1]
Intimé :
Monsieur [I] [T]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(n° , 2 pages)
Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué
Assisté de Aurelie BRISCAN,adjoint faisant fonction de greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 6 novembre 2024, M. [O] [W] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [T] qui, par acte du 10 décembre 2024, a saisi d’une contestation le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 17 mars 2025, le juge de l’exécution a cantonné les effets de la saisie à la somme globale de 7 586,64 euros et ordonné sa mainlevée pour le surplus.
Par lettre recommandée du 10 juin 2025 adressée à la cour d’appel de Paris, M. [O] [W] a interjeté appel de ce jugement. Par lettre du même jour, M. [K], désigné curateur de M. [O] [W] par jugement du 8 mars 2022, a informé la cour d’appel de ce que ce dernier interjetait appel du jugement.
Par lettre du 8 septembre 2025, M. [O] [W] et M. [K] ont été informés que la cour d’appel envisageait de soulever d’office l’irrégularité de l’appel au motif qu’il n’avait pas été formé par un avocat et n’avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.
MOTIVATION :
En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel des jugements rendus par le juge de l’exécution doit, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l’appelant.
Au cas présent, ces formalités légales n’ont pas été respectées.
Par ailleurs, M. [O] [W] n’a pas présenté d’observations, ni constitué avocat ni conclu.
Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.
Les dépens seront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [O] [W] contre le jugement du 17 mars 2025 ;
Laisse les dépens à la charge de M. [O] [W].
Paris, le 23 Octobre 2025
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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