Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. ELITE EXPRESS
C/
[R]
S.A.S. GODOT ET FILS NET
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02113 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYJS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. ELITE EXPRESS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Marielle LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET
Monsieur [Y] [R]
né le 01 Mars 1978 à [Localité 7] (28)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
S.A.S. GODOT ET FILS NET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Vincent XAVIER substituant Me Edmond TAHAR de la SELARL CIRCLE LAW, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 14 novembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Les 8 et 10 juin 2020, M. [Y] [R] a commandé trois pièces d’or, un lingot d’or de 250 g et un lingot d’or de 100 g pour un montant total de 22 541 euros, sur le site internet (achat-or-et-argent.fr) de la société Godot & Fils net, société spécialisée dans la vente en ligne et à distance de métaux précieux et d’or.
M. [R] a choisi d’être livré à son domicile, par remise en main propre de la marchandise par un transporteur contre signature, conformément aux conditions générales de vente stipulées sur le site internet.
Le paiement a été effectué par un chèque n°1414098 de 22 541 euros encaissé le 15 juin 2020.
M. [R] a été informé par le transporteur, la société Elite Express, que son colis référencé sous le numéro 2500GOD01391 devait être livré le 16 juillet 2020.
M. [R] a pris contact le 17 juillet 2020 avec le transporteur pour indiquer qu’il n’avait pas reçu son colis, alors même que le site de la société Elite Express faisait état d’une livraison effectuée le 16 juillet 2020 à 10h45.
Par mail envoyé le 27 juillet 2020 faisant suite à plusieurs échanges téléphoniques, M. [R] a refusé le remboursement de sa commande et a demandé à la société Godot & Fils net de procéder à la livraison de la marchandise commandée.
Suivant LRAR en date du 28 juillet 2020, M. [R] a mis en demeure la société Godot & Fils net d’exécuter la prestation promise, soit la livraison de la commande passée le 10 juin 2020 et s’est à nouveau opposé à un remboursement au regard de la progression du cours de l’or.
Par le biais de son conseil, M. [R] a adressé à la société Godot & Fils net, le 7 septembre 2020, une nouvelle mise en demeure, d’avoir à lui livrer la marchandise commandée sous 10 jours.
Faute de réponse positive du vendeur, M. [R], a, par exploit d’huissier de justice en date du 3 décembre 2020, assigné la société Godot & Fils net afin d’obtenir, à titre principal. l’exécution forcée du contrat conclu le 10 juin 2020 ainsi que la somme de 5 200 euros au titre de la perte de chance de retirer un bénéfice de l’investissement projeté et à titre subsidiaire le remboursement de sa commande, outre la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 mai 2021, la société Godot & Fils net a appelé en garantie son transporteur la société Elite Express.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
Condamné la société Godot & Fils net à livrer à M. [Y] [R] les marchandises visées aux commandes n°102183 et n°102111 des 8 et 10 juin 2020 et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 45 jours suivant la signification de sa décision et pendant un délai de deux mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
Dit que la liquidation de cette astreinte sera de la compétence du juge de l’exécution,
Rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [Y] [R] à l’encontre de la société Godot & Fils net,
Condamné la société Elite Express à garantir la société Godot & Fils net de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la somme de 22 541 euros,
Condamné la société Elite Express à payer à la société Godot & Fils net la somme de 1 500 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation,
Rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples formées par les parties ;
Rappelé que sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Condamné la société Godot & Fils net à payer à M. [Y] [R] la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Elite Express à payer à la société Godot & Fils net la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Elite Express aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamné la société Elite Express à garantir la société Godot & Fils net des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Par déclaration du 3 mai 2023, la société Elite Express a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 7 mai 2024, par lesquelles la société Elite Express demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Juger les demandes de M. [Y] [R] infondées,
Débouter les intimés de toutes leurs demandes à son égard,
Subsidiairement,
Juger qu’en application des limitations de responsabilités contractuelles, elle ne peut être tenue à verser à la société Godot & Fils net alternativement la somme maximale de :
— 2 200 euros correspondant à la valeur déclarée par la société Godot & Fils net ;
— 16,10 euros correspondant à la limitation de responsabilité prévue à ses conditions générales,
Débouter la société Godot & Fils net de sa demande indemnitaire,
En toute hypothèse,
Condamner la société Godot & Fils net à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Godot & Fils net aux entiers dépens,
Confirmer le jugement pour le surplus.
Elle expose :
— que la société Godot & Fils net est responsable de l’exécution des prestations,
— que la géolocalisation de son chauffeur apporte la preuve que ce dernier s’est effectivement rendu à l’adresse de M. [R] et que leur chauffeur confirme s’être présenté chez M. [R] et indique avoir déposé le colis dans la boîte aux lettres,
— qu’elle a indiqué avoir rappelé aux chauffeurs de ne plus livrer en boîte aux lettres, ce qui ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité,
— que sa propre faute inexcusable dans les opérations de livraison n’est pas démontrée non plus que le lien de causalité entre sa faute et la perte du colis,
— que l’indemnité éventuellement due par elle est limitée conformément aux conditions générales de vente,
— qu’en l’occurrence, la société Godot & Fils net a déclaré que la marchandise avait une valeur de 2 200 euros et que sa responsabilité doit être limitée à la somme de 2 200 euros correspondant à la valeur déclarée,
— que la société Godot & Fils net n’apporte pas la preuve d’une atteinte à sa réputation ni d’un lien de causalité entre la perte et une atteinte à sa réputation.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 1er mars 2024, par lesquelles la société Godot & Fils net demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [R] [Y] à son encontre,
Condamné la société Elite Express à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation,
Condamné la société Elite Express à lui payer la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Elite Express aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamné la société Elite Express à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
L’a condamnée à livrer à M. [Y] [R] les marchandises visées aux commandes n°102183 et n° 102111 des 8 et 10 juin 2020, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 45 jours suivant la signification de la décision et pendant un délai de deux mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
Condamné la société Elite Express à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la somme de 22 541 euros,
Et statuant à nouveau,
Débouter M. [R] de sa demande d’exécution forcée du contrat de vente conclu avec la société Godot & Fils net, soit la livraison de sa commande de 22 541 euros et cela sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à venir,
Condamner M. [R] à lui restituer les biens livrés par celle-ci en exécution du jugement dont appel,
Condamner la société Elite Express à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de l’intégralité préjudice en résultant,
Débouter la SARL Elite Express et [Y] [R] de toutes leurs demandes, fins, moyens, conclusions et appel incident.
Elle fait valoir :
— qu’elle est une société spécialisée dans la vente, exclusivement en ligne et à distance, de métaux précieux et d’or,
— que c’est donc en raison des spécificités et de l’expertise de la société Elite Express en matière de transport de colis à forte valeur qu’elle a eu recours au service« transport porte à porte » ; ce service spécial vise à assurer la livraison sécurisée des commandes de ses clients, à domicile, avec remise en main propre contre signature, compte tenu de la nature et de la valeur des produits transportés, que la notion de livraison effective est ainsi de l’essence même du contrat de transport sécurisé,
— que le respect de la procédure de vérification de l’identité du destinataire et la remise en main propre du colis est l’obligation essentielle du contrat de transport sécurisé et qu’en son absence, le contrat est vidé de sa substance,
— que le colis litigieux n’a en réalité jamais été remis en main propre et ce en violation de la procédure sécurisée de livraison mise en place par la société Elite Express,
— qu’en sa qualité de transporteur de fonds et valeurs, la société Elite Express est soumise à une obligation de résultat quant à la remise des colis qu’elle transporte, sa responsabilité étant engagée de plein droit,
— que le transporteur doit en conséquence répondre des pertes sans qu’il soit nécessaire à son cocontractant d’établir sa faute, le code de commerce prévoyant ici une responsabilité sans faute de la part du transporteur,
— qu’il est de jurisprudence constante que les clauses limitatives d’indemnisation sont écartées en cas de faute inexcusable du transporteur,
— que les manquements du transporteur ont entraîné une grave atteinte à sa réputation commerciale,
— que le défaut de livraison du colis ne peut que résulter de l’inexécution par la société Elite Express de son obligation consistant en la livraison du colis litigieux,
— qu’elle a procédé à une nouvelle livraison de la commande litigieuse en exécution de la décision de première instance,
— que l’exécution forcée est manifestement disproportionnée au regard du coût qu’elle engendre.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 octobre 2023 par lesquelles M. [Y] [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
Y ajouter,
Condamner in solidum la société Godot & Fils net et la société Elite Express à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
Si toutefois la cour estimait devoir réformer le jugement, qu’il serait bien fondé à solliciter le remboursement, par la société Godot & Fils net, de sa commande pour un montant de 22 541 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2020,
À titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société Elite et la Société Godot & Fils net à lui payer à la somme de 22 541 euros, outre les intérêts au taux légal, au titre du remboursement de sa commande.
Il expose :
— qu’aux termes des dispositions d’ordre public régissant la vente à distance, la société Godot & Fils net est seule responsable à son égard de la perte du colis et que le vendeur ne peut lui opposer une quelconque faute du transporteur,
— qu’aucune faute ne peut lui être personnellement imputée, qu’il a en effet rapidement contacté aussi bien le transporteur que le vendeur lorsqu’il a constaté un souci dans l’acheminement de sa commande et qu’il a également ensuite essayé à plusieurs reprises de trouver une solution amiable avec les différents intervenants.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 2 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 novembre 2024.
Par note en délibéré du 14 novembre 2024, la cour a invité la société Godot à chiffrer son indemnisation en cas de confirmation de l’exécution en nature à hauteur de la commande à la date du jugement dont appel, conformément à sa demande exprimée dans la partie « discussion » de ses conclusions (fin du C.2.1). La cour a également invité les deux autres parties à présenter leurs observations sur le montant ainsi déterminé.
Par note en délibéré du 21 novembre 2024, le conseil de la société Godot a fait savoir que dans l’hypothèse de la confirmation de l’exécution en nature prononcée en première instance, par l’arrêt à intervenir, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il condamné la société Elite express à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre uniquement à hauteur de la somme de 22 541 euros ;
et statuant à nouveau :
Condamner la société Elite express à l’indemniser à hauteur de la somme de 28 274,25 euros qui correspond à la valeur réelle des marchandises objet de la commande de M. [R] au jour du jugement dont appel.
Elle a accompagné sa note de liens vers des sites spécialisés de cotations de l’or.
Les autres parties n’ont formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » :
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la demande de livraison sous astreinte de la commande :
L’article L 221-15 du code de la consommation dispose que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
Ces dispositions sont d’ordre public.
L’article 1610 du code civil prévoit que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra demander sa mise en possession.
Enfin, en application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les marchandises commandées par M. [R], bien que remises au transporteur par la société venderesse, n’ont jamais été réceptionnées par l’acheteur.
Comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, le manquement du transporteur à ses obligations contractuelles n’est pas un fait exonératoire de responsabilité du vendeur professionnel au sens de l’article L. 221-15 du code de la consommation, de sorte que les moyens développés par la société Godot & Fils net pour voir écarter sa responsabilité à l’égard de M. [R] sont inopérants.
La société Godot & Fils net, en sa qualité de vendeur professionnel, doit ainsi être déclarée responsable de plein droit à l’égard de M. [R], consommateur, du défaut de livraison des marchandises commandées.
Dans ces conditions, la décision de première instance, qui a condamné la société venderesse à livrer à M. [R] les marchandises commandées, sera confirmée et dès lors il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution de la nouvelle livraison qui a été effectuée en exécution de la décision entreprise.
Sur l’appel en garantie formé par la société Godot & Fils net à l’encontre de la société Elite Express :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L133-1 du code de commerce dispose que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
Cette disposition implique d’une part un régime spécial de responsabilité sans faute et d’autre part que le transporteur est tenu d’une obligation de résultat.
En l’espèce, la société Godot & Fils net a souscrit auprès de la société Elite Express, le 16 mars 2013, un « contrat de transport sécurisé ».
Ledit contrat comporte un article 3 « Mission » qui stipule :« Il est convenu d’une prestation des transports de fonds banalisé depuis l’enlèvement jusqu’aux points de dégroupage des colis. Elite Express organise le tri et la répartition et transfère sous son autorité les expéditions dont les valeurs sont inférieures à 100 000 euros […]»
L’article 5 prévoit que « chaque envoi donne lieu à l’établissement d’un document de transport établi en au moins trois exemplaires, un exemplaire est remis à l’expéditeur [']. Chaque livraison fera l’objet d’une décharge de responsabilité matérialisée par la signature et l’apposition du nom et du cachet commercial du destinataire.
Toute déclaration de valeur indiquée sur le document de transport par le donneur d’ordre vaudra acceptation d’un complément d’assurance « ad valorem » facturé par le prestataire au taux de : 0,10% ».
L’article 12 « indemnisation et assurance » est rédigé comme suit :« Il est convenu que le donneur d’ordre doit expressément alerter le prestataire avant la prise en charge de la marchandise, lorsqu’il souhaite assurer un transport « ad valorem », cette prestation fera l’objet d’une facturation additionnelle au taux de 0,10 % de la valeur déclarée.
Seules les marchandises ayant fait l’objet d’une assurance « ad valorem » complémentaire pourront être indemnisé a 100 % en cas de sinistre résultant de la perte totale ou partielle des colis.
En tout état de cause, cette indemnité est limitée à la valeur réelle du contenu de chaque colis, telle que déclarée par le donneur d’ordre, conformément à l’article 5 (information et documents à fournir) de ce présent contrat. Toute marchandise qui n’aura pas fait l’objet d’une assurance « ad valorem » complémentaire ne pourra pas être indemnisée, en cas de sinistre, au-delà de la limite de responsabilité du prestataire, telle que définie dans les conditions générales de vente ».
Le 17 septembre 2013, la société Godot & Fils net a au surplus régularisé un contrat d’ouverture de compte auprès de la société Elite Express comprenant les conditions générales de la prestation de transport. Ces conditions prévoient un transport porte à porte et la possibilité de souscrire une assurance perte ou avarie à hauteur de 0,10% de la valeur du colis.
Comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, il n’appartient pas à M. [R] ou à la société Godot & Fils net de justifier de la disparition du colis mais à la société Elite Express de démontrer qu’elle a satisfait à son obligation de transport.
Or, la société Elite Express n’est pas en capacité de fournir une preuve de la livraison effective de la marchandise à M. [R]. Elle précise d’ailleurs que son chauffeur a reconnu avoir déposé le colis en boîte aux lettres et non entre les mains du destinataire contre signature, ce qui caractérise un manquement de la société Elite Express à ses obligations contractuelles telles que définies notamment par les dispositions de l’article 5 des conditions particulières du contrat qui prévoient une livraison contre signature et apposition du nom et du cachet commercial du destinataire.
La société Elite Express reconnaît à hauteur d’appel que les différents décrets relatifs à la pandémie de covid 19 étaient abrogés à la date de la livraison litigieuse, ce qui ne peut donc justifier une livraison en boîte aux lettres.
Il ressort par ailleurs des pièces versées à la procédure qu’avant la phase contentieuse, la société Elite Express reconnaissait que la livraison en boîte aux lettres constituait un manquement à ses obligations contractuelles :
— Mail de Mme [V] [N] (prestataire de la société Elite Express) du 22 juillet 2020 : « je vous transmets ci-après la géoloc de notre chauffeur [L] [F]. ['] [L] reconnaît bien n’avoir pas respecté le process en livrant en BAL [']. Je suis désolé de cet incident et nous avons rappelé le process à nos chauffeurs. » ;
— Mail de M. [I], se présentant comme le responsable Administratif et Financier du groupe auquel appartient la société Elite Express, du 24 juillet 2020 : « cette livraison ne s’est pas du tout déroulée dans le respect de la procédure habituelle » ;
— Mail de M. [I] du 23 novembre 2020 qui propose une indemnisation à hauteur de la valeur assurée du colis (0,10%), soit 2 200 euros.
Les circonstances de la livraison et de la disparition des marchandises restent indéterminées.
Néanmoins, en ne procédant pas à une remise en main propre contre signature au destinataire identifié, et ce sans motif valable, la société de transport a commis une faute caractérisée dès lors qu’elle ne pouvait qu’avoir conscience de la probabilité du dommage résultant de la perte du colis.
Par ailleurs et comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, au regard de la particularité des marchandises transportées, à savoir des métaux précieux, le transporteur est nécessairement tenu d’une obligation particulière de vigilance au moment de la remise du colis au destinataire.
Il est d’autre part constant que le 15 juillet 2020, la société Godot & Fils net a confié à la société Elite Express la livraison d’un colis destiné à M. [R] [Y], demeurant [Adresse 5] à [Localité 3]. Il s’agissait d’un colis pesant 700 g déclaré à la valeur de 22 000 euros à la date d’expédition et donc assuré à hauteur de 0,10%, soit 2 200 euros comme en atteste la pièce n°5 produite par le transporteur.
La déclaration de la valeur du contenu du colis et la souscription d’un service d’assurance spécifique correspondant à 0,10% de cette valeur en cas de perte ou de dégradation ne constitue nullement une clause limitative de responsabilité et n’est pas de nature à exonérer le transporteur de sa responsabilité, l’article 12 du contrat de transport du 16 mars 2013 posant d’ailleurs le principe d’une réparation intégrale du préjudice en ce cas, à la charge du transporteur.
Il y a donc lieu d’appliquer la clause d’indemnisation à la valeur réelle du contenu du colis prévue en ce cas par l’article 12 suscité du contrat de transport, cette valeur devant nécessairement être actualisée afin de correspondre au préjudice réel et ce dans la limite des demandes des parties.
La valorisation réelle du contenu du colis est sollicitée à la date du jugement de première instance, soit le 4 avril 2023, qui a ordonné une nouvelle livraison des mêmes marchandises à M. [R]. À cette date, le contenu du colis correspond à trois Krugerrand d’une valeur unitaire de 1 948 euros, à un lingot d’or de 250 g d’une valeur de 15 900 euros et à un lingot d’or de 100 g d’une valeur de 6 455 euros, soit un total de 28 199 euros au regard des références de cotations officielles communiquées par la société Godot & Fils net.
Il conviendra donc de condamner la société Elite Express à verser à la société Godot & Fils net la somme de 28 199 euros, correspondant à son préjudice sollicité, soit la valeur réelle des marchandises transportées au 4 avril 2023 et la décision entreprise sera infirmée en son quantum.
Sur la demande indemnitaire formée par la société Godot & Fils net pour atteinte portée à sa réputation :
Comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, la société Godot & Fils net a incontestablement subi un préjudice complémentaire résultant de l’atteinte portée à sa réputation dès lors que le crédit de la société de vente de métaux précieux à distance suppose un système fiable et sécurisé d’acheminement des colis.
En conséquence, la société Elite Express sera condamnée à payer à la société Godot & Fils net la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Elite Express qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Elite Express à payer respectivement à M. [Y] [R] et à la société Godot & Fils net la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et sa demande formée sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à l’appel sauf en ce qu’elle a condamné la société Elite Express à garantir la société Godot & Fils net de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la somme de 22 541 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Elite Express à payer à la société Godot & Fils net la somme de 28 199 euros,
Condamne la société Elite Express aux dépens de l’appel,
Condamne la société Elite Express à payer à M. [Y] [R] et à la société Godot & Fils net et la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande formée sur le même fondement,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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