Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 avr. 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEC4
N° de Minute : 617
Ordonnance du jeudi 03 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [I] [R] [D]
né le 15 Janvier 1992 à [Localité 2] (ARABIE SAOUDITE)
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de , Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [L] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent, représenté par Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 03 avril 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 03 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 avril 2025 à 14 h 04 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [I] [R] [D] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Brigitte KARILA venant au soutien des intérêts de M. [P] [I] [R] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 avril 2025 à 10 H 56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [I] [R] [D], né le 15 Janvier 1992 à [Localité 2], de nationalité Soudanaise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 3 mars 2025 notifié à 15h30, et le 11 mars 2025 d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prise par la même autorité.
Par décision en date du 6 mars 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er avril 2025 à 14h04, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [P] [I] [R] [D] du 2 avril 2025 à 10h56 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’absence d’obstruction et de la violation du droit d’asile et de la convention de Genève.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation du droit d’asile et de la convention de Genève
Il est constant que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier de ce moyen.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’obstruction
Il échet de constater sur les procès-verbal de refus de présentation consulaire, qu’il n’apparaît pas que l’intéressé, qui ne parle et ne comprend que l’arabe, ait bénéficié d’un interprète en langue arabe pour lui indiquer qu’il devait se rendre aux rendez-vous consulaire des 19 et 23 mars, dès lors il ne peut être relevé à son encontre un acte d’obstruction.
Sur la prolongation sollicitée
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, il a déjà été jugé à l’occasion de la première prolongation de la rétention, tant en première instance qu’en appel, que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement, l’autorité administrative ayant saisi la Belgique, et les Pays-Bas d’une demande de réadmission, que ces pays ont répondu pas la négative, ainsi que l’Allemagne. Ce point n’est donc plus discutable et ne peut être à nouveau débattu à l’occasion de la seconde prolongation. Depuis la préfecture a effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès du Soudan, et a sollicité plusieurs rendez-vous consulaire quelle a obtenu pour les 19 mars, 26 mars, et dernièrement le 16 avril 2024. Elle est donc dans l’attente du laissez-passer consulaire.
En l’attente d’une réponse à la demande de laissez-passer consulaire la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 2° et 3°a) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les diligences sont en cours et le moyen doit être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEC4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 000 DU 03 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 03 avril 2025 :
— M. [P] [I] [R] [D]
— l’interprète
— l’avocat de M. [P] [I] [R] [D]
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
— décision notifiée à M. [P] [I] [R] [D] le jeudi 03 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à le jeudi 03 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 03 avril 2025
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEC4
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