Confirmation 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 2 févr. 2024, n° 24/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 16 janvier 2024, N° 24/00400;24/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [K] [R]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], PREFECTURE DE LA DORDOGNE
— -------------------------
N° RG 24/00400 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTNE
— -------------------------
du 02 FEVRIER 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 FEVRIER 2024
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [K] [R], né le 1er Janvier 1972 à [Localité 2] (60), actuellement au centre Hospitalier de [Localité 4]
assisté de Maître Floriane DALLA COSTA, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 24/00021) rendue le 16 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2024
d’une part,
ET :
[Adresse 3]
PREFECTURE DE LA DORDOGNE, [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du et orales à l’audience de ce jour ,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 01 Février 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l’arrêté en date du 5 janvier 2024 du maire de [Localité 5], portant admission provisoire de Monsieur [K] [R] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté en date du 6 janvier 2024 du préfet de la Dordogne, portant admission de Monsieur [K] [R] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Dordogne en date du 8 janvier 2024, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Dordogne enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention de Périgueux le 11 janvier 2024, aux fins de voir statuer à 12 jours de l’admission sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [R],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 16 janvier 2024 prononçant la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [K] [R],
Vu l’appel formé par Monsieur [K] [R] enregistré au greffe le 26 janvier 2024,
Vu la convocation des parties à l’audience du 1er février 2024,
Vu l’avis médical du Docteur [Y] en date du 30 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 30 janvier 2024 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 30 janvier 2024 par le Docteur [Y].
Monsieur [K] [R] sollicite la main levée de la mesure d’hospitalisation complète. Il souhaite le maintien de son hospitalisation mais sous le régime d’une hospitalisation libre afin de bénéficier de l’encadremenet hospitalier pour rechercher un autre logement compte tenu du conflit important de voisinage dont il se dit victime et pour trouver du travail. Il nie entendre des voix mais indique avoir été apaisé par l’hospitalisation.
Entendu, Maître Dalla Costa, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Monsieur [K] [R] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le vendredi 2 février 2024 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L’article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
M. [R] est suivi depuis de nombreuses années pour schizophrénie et a été régulièrement hospitalisé pour des ruptures de soins ou des rechutes.
M. [R] a été hospitalisé le 5 janvier 2024 en lien avec un conflit fort avec le voisinage et la profération de menaces de mort ainsi que des troubles du comportement perturbant l’ordre public.
Les certificats médicaux initiaux et de 24 et 72 heures font tous état d’un sentiment de persécution de M. [R] avec menaces hétéro agressives notamment sur son voisinage. Il est observé une décompensation psychique du patient avec des idées délirantes de persécution ainsi que des hallucinations acousticoverbales. Les médecins relèvent enfin une absence totale de reconnaissance des troubles.
Par avis motivé du 10 janvier 2024, le médecin psychiatre rapportait que M. [R] était toujours dans le déni complet de ses troubles, à savoir des phénomènes hallucinatoires auditifs au contenu désagréables qui fait alors émerger un délire de persécution centré surtout sur ses voisins. Il relève la difficulté de tout suivi au regard de l’absence de conscience des troubles par le patient.
L’avis médical établi par le Docteur [Y] le 30 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que M. [R] présente 'une schizophrénie paranoïde qui se manifeste essentiellement par des idées délirantes sous-jacent à des mécanismes hallucinatoires. Il a tendance à mettre les voix qu’il entend sur le compte des voisins, et il se sent épié, sous surveillance dans son immeuble. A une époque, il ne cessait d’aller se plaindre à la police pour désigner des persécuteurs imagnaires, mais ces derniers temps, il a eu des comportements agressifs, voir menaçants envers ses voisins.'
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [R] en raison de la présence d’une réelle maladie psychiatrique 'schizophrénie’ en pleine rechute avec mise en danger de lui-même et des autres au travers de ses comportements et l’absence de toute conscience des troubles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l’ordre public.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état mais surtout afin d’éviter tout risque de mises en danger de lui-même ou autrui en lien avec ses délires de persécution notamment tournés autour de ses voisins.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [K] [R],
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au Préfet de la Dordogne, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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