Infirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 23 oct. 2025, n° 24/11792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 septembre 2024, N° 23/06476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/426
N° RG 24/11792 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXV2
[M] , [Y] [N]
C/
[F] [X] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 10 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/06476.
APPELANT
Monsieur [M], [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Présent en personne,
Représenté et plaidant par Me Véronique LIPARI, avocate au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [F], [X] [H]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale BOYER, conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Mme Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] et Madame [H] ont eu ensemble un enfant né le [Date naissance 3] 2004.
Le 19 mai 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a, notamment :
— fixé la résidence de l’enfant chez le père,
— organisé les droits de visite de la mère,
— fixé à 150 euros par mois la contribution maternelle à l’entretien de l’enfant.
Par jugement du 14 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a notamment :
— supprimé la contribution maternelle à compter du 6 juin 2021,
— fixé la contribution mensuelle du père à l’entretien de l’enfant commun, devenu majeur, à la somme de 300 euros par mois payable à la mère et de manière rétroactive à compter du 6 juin 2021.
— ordonné « le partage des frais de santé non remboursés de l’enfant majeur, entre les parents ».
Ce jugement a été notifié à Monsieur [N] le 27 février 2023 par le greffe.
Le 21 août 2023, Madame [H] a fait délivrer à Monsieur [N] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement des sommes de 1437,35 euros et 593,50 euros en principal, sur le fondement du jugement du 14 novembre 2022.
Cet acte a été déposé en l’étude.
Le 26 septembre 2023, Madame [H] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [N] ouverts à la Société Générale pour le paiement des sommes de 1437,35 euros et 593,60 euros en principal, outre les frais de recouvrement, sous déduction des acomptes reçus, soit une somme de 1967,39 euros.
La banque a déclaré une assiette saisissable de 8695,32 euros.
La saisie a été dénoncée à Monsieur [N] le 3 octobre 2023 par remise à personne.
Ce dernier a contesté ces mesures d’exécution par assignation du 23 octobre 2023.
Par jugement du 10 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Débouté Monsieur [N] de l’ensemble de ses prétentions,
— Validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 août 2023 et la saisie- attribution du 27 septembre 2023,
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
Monsieur [N] a formé appel contre cette décision le 26 septembre 2024.
Le 7 octobre 2024, le greffe a avisé l’appelant de la fixation de la date de plaidoiries selon la procédure à bref délai, au 12 septembre 2025 avec clôture au 12 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, l’appelant a fait signifier à l’intimée sa déclaration d’appel et l’avis de fixation, par acte déposé en l’étude. Cet acte contenait avertissement de l’obligation de constituer avocat dans les 15 jours et de conclure dans le délai de trois mois
Par ses uniques conclusions du 12 novembre 2024, l’appelant demande à la cour de :
— Infirmer les chefs de jugement critiqué suivants :
« Déboute Monsieur [N] de l’ensemble de ses prétentions,
Valide le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 août 2023 et la saisie-attribution en date du 27 septembre 2023
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens
Rejette tous autres chefs de demandes »
Et statuant à nouveau,
— Prononcer et Juger la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 août 2023 de Madame [H] sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile et de l’article L 111-2 et L 221-1 du code de procédure civile d’exécution,
— Prononcer et Juger la nullité de la saisie-attribution en date du 27 septembre 2023 sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile et des articles L 111-2 et L 221-1 du code de procédure civile d’exécution et sa mainlevée sur le fondement de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Liquider la créance évoquée au visa de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire – Condamner Madame [H] [F] au paiement de la somme de 1000 euros, outre intérêts au taux légal, aux visas des articles L 121-2 et L 111 -7 du code de procédures civiles d’exécution et de l’article 1240 du code civil pour le commandement de payer précédent la saisie-vente et la saisie-attribution
— Condamner Madame [H] [F] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il n’a pas reçu les factures justificatives des frais médicaux à rembourser ni de demande préalable de paiement. Il précise qu’il n’a pas été destinataire de la demande de prise en charge des soins d’orthodontie, ni des documents relatifs aux remboursements par la CPAM et la complémentaire santé avant le recours aux actes d’exécution forcée.
Il ajoute que les documents produits en cours de procédure ne justifient pas les sommes réclamées.
Il précise que le coût des séances d’ostéopathie ne font pas partie des frais de santé mais de dépenses de confort.
Il indique qu’il a accepté de régler, le 15 septembre 2023, la somme de 593,60 euros au titre de remboursement de la pension alimentaire et celle de 221,85 euros au titre de la moitié des frais de santé dont Madame [H] a justifié qu’ils sont restés à sa charge. Il précise que le commissaire de justice n’a pas tenu compte de son courrier du 15 septembre 2023 dans lequel il adressait un chèque et contestait les sommes réclamées.
Il soutient qu’il n’a reçu, lors de la saisie, aucune information sur la composition des sommes réclamées et qu’il n’a pu en apprécier le caractère liquide et exigible.
Il fait valoir que le jugement du 17 novembre 2022 n’a pas prononcé une condamnation au titre des frais médicaux mais une injonction de faire et que le titre ne contient pas les éléments permettant de fixer le montant de la somme qui serait due.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêt, il invoque le caractère coercitif des mesures et la venue d’un commissaire de justice à son domicile en son absence, source de stress et d’anxiété. Il invoque la légèreté et le zèle de son ex-compagne dans le recouvrement de ces frais.
Le 15 novembre 2024, l’appelant a fait signifier à Madame [H] ses conclusions. Il a été mentionné dans l’acte qu’elle disposait d’un délai de trois mois pour conclure par l’intermédiaire d’un avocat.
Par décision du 11 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6] a rejeté la demande de Madame [H].
Elle a constitué avocat dans la procédure d’appel le lundi 12 mai 2025 et a notifié le même jour des conclusions.
Par ces uniques écritures, elle demande à la cour de :
— la Recevoir et la déclarant bien fondée,
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Cantonner le montant de la saisie-attribution à la somme de 1144.81 euros,
— Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le Réformant sur le partage des dépens,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamner Monsieur [N] au paiement du commandement et de saisie -attribution.
— le Condamner au paiement des frais de première instance
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le Condamner aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient que le jugement du 14 novembre 2022 constitue un titre pour le recouvrement forcé de la moitié des frais de santé. Elle ajoute que Monsieur [N] ne peut pas contester le montant réclamé alors qu’il produit lui-même les éléments permettant leur décompte.
Elle ajoute qu’il ne peut se prévaloir d’un grief alors qu’il s’est reconnu débiteur de la somme de 360,54 euros a minima.
Elle indique qu’après réception des sommes remboursées par la complémentaire santé, le montant de la somme due au total par Monsieur [N] s’élève à 551.21 euros, outre le montant du trop-perçu de contribution à rembourser.
Elle rappelle qu’il n’a jamais réglé spontanément les sommes dues pour l’entretien et l’éducation de leur enfant et qu’il n’a effectué des paiements qu’après notification des mesures d’exécution.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 août 2025 ainsi qu’annoncé aux parties dans l’avis de fixation.
Le 28 août 2025, l’appelant a communiqué de nouvelles pièces.
Des pièces complémentaires ont été communiquées par l’intimée le 10 septembre 2025.
A l’audience, les deux parties ont sollicité oralement la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’appelante, autorisée à cet effet, a réitéré par une note en délibéré sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture afin que les pièces produites après clôture par les deux parties puissent être versées aux débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Les deux parties s’accordent pour cette révocation afin que les dernières pièces de chacune soient admises aux débats.
Il convient en conséquence, sur la demande des parties de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture.
La clôture sera fixée au 11 septembre 2025 avant l’ouverture des débats.
Sur la demande d’annulation du commandement
Les articles L. 221-1 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, concernant respectivement la saisie-vente et la saisie-attribution prévoient que ces mesures peuvent être mises en 'uvre par «Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible».
En application de l’article L. 111-6 du même code, «La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.»
Une partie de la créance dont le recouvrement est poursuivi est constituée par un trop-perçu de contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de l’enfant du fait de la suppression rétroactive de cette contribution.
Le montant de cette créance de 593,50 euros n’a pas été contesté par Monsieur [N] lorsqu’il a eu connaissance du courrier de la CAF, qui gérait le paiement de cette contribution.
En outre, le jugement a ordonné le partage entre les parents des frais de santé non remboursés. Il est constant entre les parties que la décision du juge aux affaires familiales du 14 novembre 2022 ordonnait le partage des frais médicaux restés à charge par moitié entre les deux parents.
Cette décision crée, au profit de celui qui a payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement auprès de l’autre parent.
Il appartient donc à Madame [H] qui prétend avoir payé plus que sa part au titre des frais d’orthodontie et d’ostéopathie exposés en faveur de leur fils, d’établir la preuve des montants réglés et restés réellement à sa charge.
La liquidation de la créance nécessite la communication des justificatifs de factures de soins et des décomptes des remboursements de la CPAM et de la complémentaire santé.
Monsieur [N] a obtenu de Madame [H] et du commissaire de justice, après commandement, les documents lui permettant d’apprécier le montant des sommes qui peuvent être mises à sa charge.
Il ressort des pièces produites qu’à la date du commandement, la créance de Madame [H] envers Monsieur [N] au titre de ces frais effectivement dépensés par Madame [H] et non remboursés s’élevait seulement à 388,07 euros. Elle était constituée par les sommes suivantes :
— 221,85 euros au titre des frais d’orthodontie du 6ème semestre,
— 137,28 euros au titre des frais du 7ème semestre,
— 1.44 euros au titre des frais des 8ème semestre et de la prothèse
— 27,50 euros au titre de la moitié des dépenses d’ostéopathie qui constituent des frais de santé au sens du titre exécutoire.
En effet, il ressort de la dernière facture produite par la société Orthonimes le 19 septembre 2023 que madame [H] n’avait réglé au titre du 9ème semestre qu’une somme de 264 euros, l’échéancier établi prévoyant des prélèvements supplémentaires entre le mois d’octobre et le mois de décembre 2023. Elle ne pouvait donc se prévaloir d’une créance actuelle, liquide et exigible au titre de ces sommes au mois de septembre 2023.
Madame [H] ne disposait pas d’un titre pour ces sommes avant le mois de décembre 2023.
Le commandement aux fins de saisie-vente qui demande paiement de sommes supérieures à celles réellement dues n’est pas nul.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de cet acte. Cependant, elle sera réformée en ce que la somme réclamée par cet acte doit être cantonnée à la somme en principale de : 593,50 + 388,07 = 981,57 euros, outre les frais de poursuite.
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
Monsieur [N] a réglé, le 15 septembre 2023, par un chèque adressé au commissaire de justice, le trop-perçu de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que la somme de 221,85 euros au titre de la moitié des frais de santé qu’il estimait devoir régler.
Il restait donc devoir au jour de la saisie-attribution la somme de 166.32 euros au titre des frais de santé à sa charge et celle de 222,18 euros au titre des frais de commandement, soit un total de 388,40 euros.
Ces montants ne justifiaient pas la mise en oeuvre d’une mesure aussi coercitive qu’une saisie des comptes bancaires entraînant leur blocage pendant 15 jours et l’indisponibilité d’une somme largement supérieure à celle réellement due.
Cette mesure pratiquée seulement 10 jours après le paiement par Monsieur [N], lequel reconnaissait son obligation à paiement à l’exception des frais d’ostéopathie qui représentent 27,50 euros. Madame [H] n’a pas attendu d’avoir payé l’intégralité des échéances relatives au coût des soins d’orthodontie pour réclamer à Monsieur [N] la part restant à sa charge.
La mesure de saisie-attribution du 26 septembre 2023 doit être jugée inutile et abusive.
La décision de première instance sera réformée en ce qu’elle a validé cette mesure et rejeté la demande de mainlevée.
Statuant à nouveau, la cour ordonne la mainlevée de cette mesure aux frais de Madame [H] qui supportera également les frais afférents à la saisie.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie».
Madame [H] était en droit de poursuivre le recouvrement des sommes qui lui étaient dues.
Cependant, Madame [H] a mis en 'uvre une mesure d’exécution forcée sans avoir soumis au préalable à Monsieur [N] un décompte précis et détaillé des frais de santé qu’elle réclamait et sans justifier d’une demande amiable de remboursement de la somme trop-perçue au titre de la contribution maternelle dont le paiement transitait par les services de la CAF.
Elle a réclamé, à travers le commandement et la saisie, des sommes qu’elles n’avaient pas encore réglées alors que la créance naît uniquement lorsqu’elle a exposé des frais de santé supérieurs à ceux qu’elle doit prendre en charge.
Pour expliquer ses poursuites Madame [H] se prévaut d’une créance de 3000 euros envers Monsieur [N] au titre de la contribution paternelle et cette somme apparaît dans un décompte établi par l’huissier de justice. Cependant, elle n’était pas visée dans le commandement et la saisie-attribution. Ces mesures n’ont pas été pratiquées pour le recouvrement de cette somme.
Monsieur [N] a réglé les sommes dues après avoir obtenu de Madame [H] et du commissaire de justice les justificatifs nécessaires à la liquidation de la dette.
Le blocage de la somme de près de 9000 euros saisissable a été limité à la durée de 15 jours prévue par l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution permettant l’enregistrement des opérations en cours. Cependant, ce blocage déséquilibre la gestion d’un budget.
En outre, la somme correspondant au montant de la saisie, soit 1967,39 euros n’est pas disponible depuis la date de la saisie, soit depuis deux ans.
La mesure abusive et inutile a causé à Monsieur [N] un préjudice qui sera évalué aux intérêts au taux légal produits par la somme rendue indisponible, outre une somme destinée à compenser le préjudice moral, soit un total de 400 euros.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [N] de ce chef.
Statuant à nouveau, la cour condamne Madame [H] à lui régler la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctionner l’abus de saisie.
Sur la charge des dépens de première instance
Le juge de première instance a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Monsieur [N] a sollicité la réformation de ce chef du jugement mais n’a formulé aucune prétention contraire.
Madame [H] a formé un appel incident de ce chef et a sollicité la condamnation du demandeur aux dépens.
Il n’y a pas lieu de laisser à la charge de Monsieur [N] l’intégralité des dépens de première instance. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du juge de l’exécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’instance d’appel
Madame [H] succombant en appel sera tenue de régler les dépens de cette instance.
Elle devra aussi régler à Monsieur [N] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Fixe la clôture de la procédure au 11 septembre 2025 ;
Confirme le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 21 août 2023 ;
Confirme le jugement critiqué en ce qu’il a laissé à la charge de chaque partie les dépens exposés ;
Réforme le jugement critiqué sur les autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Cantonne le commandement aux fins de saisie-vente du 21 août 2023 aux sommes suivantes :
— 593,60 euros au titre du trop perçu de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
— 72,48 euros au titre des frais de signification
— 30,34 euros au titre du droit proportionnel
— 119,36 euros au titre du coût de l’acte ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2023 sur les comptes de Monsieur [N] dénoncée le 3 octobre 2023 ;
Rappelle que la mainlevée entraîne la mise à disposition de Monsieur [N] de la somme rendue indisponible par la saisie ;
Juge que tous les frais des actes liés à cette saisie, soit les frais de dénonce, de certificat de non contestation, de signification de ce certificat et de mainlevée figurant dans le décompte du commissaire de justice du 5 novembre 2024 seront supportés par Madame [F] [H] ;
Condamne Madame [F] [H] à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive et inutile ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [F] [H] aux dépens d’appel ;
Condamne Madame [F] [H] à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Révision ·
- Titre ·
- Contrat de cession ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Avertissement ·
- Notification ·
- Courrier ·
- Partie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Carreau ·
- Torts ·
- Demande ·
- Devis ·
- Réalisation ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Directive ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Artisan ·
- Devis ·
- Dommages et intérêts ·
- Montant ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Construction ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Assurance maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Interruption ·
- Heure de travail ·
- Demande ·
- Référence ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance invalidité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dépense de santé ·
- Équité ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Médecin ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Consolidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Dispositif ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Appel ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Pénalité ·
- Tableau ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Date ·
- Assurances ·
- Délai
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail professionnel ·
- État ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Dépôt ·
- Dégradations ·
- Jugement ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collecte ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Marches ·
- Licenciement ·
- Déchet ·
- Prime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.