Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juil. 2025, n° 24/05572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 mars 2024, N° 23/00426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N°2025/437
Rôle N° RG 24/05572 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6SZ
CPAM13
C/
[L] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— CPAM13
— Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00426.
APPELANTE
CPAM13,
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [X] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [L] [C],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura RAMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 3 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Emmanuelle TRIOL Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] a été en arrêt de travail indemnisé au titre de l’assurance maladie du 12 novembre 2015 au 12 novembre 2018.
Elle a présenté une demande de pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 7 avril 2020.
Le 22 mai 2020, la caisse a notifié à Mme [C] sa décision de rejeter sa demande au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture du droit à l’assurance invalidité à la date du 7 avril 2020, à savoir 'avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période'.
Mme [C] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 21 septembre 2020, l’a rejeté.
Par requête envoyée le 12 novembre 2020, Mme [C] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 21 mars 2024, le tribunal a :
— déclaré bien fondé le recours de Mme [C],
— renvoyé Mme [C] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour l’étude de ses droits à la pension d’invalidité,
— enjoint la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de réétudier la demande de pension d’invalidité formée par Mme [C] le 7 avril 2020 conformément à la présente décision,
— rappelé que le jugement se substituait aux décisions prises par l’organimse et la commission de recours amiable,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance.
Par courrier recommandé reçu le 29 avril 2024 par le greffe de la cour d’appel, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 22 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie reprend les conclusions datées du 12 mai 2025 et dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, si la cour confirmait la date d’appréciation de l’ouverture pour la période allant de novembre 2014 à octobre 2015, renvoyer l’assurée devant les services de la caisse afin qu’il soit apprécié, par le service médical, son état d’invalidité au 7 avril 2020 et ses droits administratifs sur la période susvisée,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que l’assurée a été en arrêt de travail indemnisé pour maladie ordinaire du 12 novembre 2015 au 12 novembre 2018 et qu’elle a présenté sa demande de pension d’invalidité le 7 avril 2020. Elle considère que dès lors qu’il n’y a eu aucun arrêt de travail indemnisé du 13 novembre 2018 au 6 avril 2020, il n’y a pas de continuité entre la date de la fin d’indemnisation de l’arrêt de travail le 12 novembre 2018 à la date de la demande de pension d’invalidité le 7 avril 2020, de sorte que la période de référence doit s’apprécier à la date de la demande de pension d’invalidité formée par l’assurée, soit du 7 avril 2019 au 7 avril 2020. Or, sur cette période, l’assurée ne remplit pas les conditions d’heures de travail et de cotisations exigées. La caisse précise qu’alors qu’elle a notifié à l’assurée la fin de l’indemnisation de son arrêt de travail le 13 novembre 2018, celle-ci n’a pas présenté de demande de pension d’invalidité et le service médical de la caisse n’a pas estimé qu’elle se trouvait dans un état d’invalidité.
La caisse précise que les arrêts de travail après le 13 novembre 2018 ont été établis au nom de la pathologie de l’épaule droite de l’assurée, dont la demande de prise en charge au titre d’une maladie professionnelle a été rejetée. Elle explique que les arrêts de travail relevaient donc de la maladie ordinaire et que si Mme [C] était inapte à reprendre son travail d’aide-ménagère, en revanche, elle demeurait apte à reprendre un travail quelconque, en novembre 2018.
Mme [C] reprend les conclusions datées du 7 mai 2025 dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] fait valoir qu’elle a été en arrêt de travail de manière continue du 12 novembre 2015 au 13 juin 2022, de sorte que sa demande de pension d’invalidité en date du 7 avril 2020 fait nécessaire suite à l’interruption de travail du 12 novembre 2015. Elle s’appuie sur l’arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut également la caisse (Civ 2ème 24 septembre 2020) pour fair valoir que la Haute cour n’impose aucunement la condition selon laquelle l’interruption de travail doit être indemnisée pour que la période entre l’arrêt de travail et l’invalidité soit considérée comme étant continue. Elle considère ainsi que l’absence d’indemnisation de la période d’interruption de travail n’a pas pour effet une discontinuité entre l’arrêt de travail et l’état d’invalidité, qu’il y a donc continuité entre son arrêt de travail à compter du 12 novembre 2015 et sa demande d’invalidité le 7 avril 2020, de sorte que sur la période de référence à retenir, de novembre 2014 à novembre 2015, elle remplit les conditions administratives pour ouvrir droit à une pension d’invalidité.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.341-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.'
L’article R.313-5 du code de la sécurité sociale précise que:
' Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.'
Ainsi, pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimum d’immatriculation et d’un nombre minimum d’heures de travail au cours d’une période de référence .
Par suite, l’assuré, qui n’a jamais repris d’activité professionnelle depuis la cessation du service des prestations en espèces de l’assurance maladie survenue plusieurs années auparavant, ce dont il résulte la perte de la qualité d’assuré social, ne peut prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité.(Cass. soc., 23 mai 1991, n° 89-14.830)
En l’espèce,il ressort des certificats médicaux récapitulatifs du docteur [T], produits par Mme [C], que celle-ci a été en arrêt de travail à compter du 12 novembre 2015 jusqu’au 13 juin 2022 dans les suites d’un traumatisme de l’épaule droite.
Selon notification de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à Mme [C] le 3 octobre 2018, elle a cessé d’être indemnisée au titre de l’assurance maladie à la fin de la durée maximale de trois ans le 12 novembre 2018.
Dès lors que Mme [C] n’a pas repris d’activité professionnelle depuis la cessation de l’indemnisation de son arrêt de travail le 12 novembre 2018, et n’a demandé le bénéfice d’une pension d’invalidité que le 7 avril 2020, soit plus de douze mois suivant la cessation de la durée légale d’indemnisation de son arrêt de travail, la cour ne peut que constater, contrairement à ce qu’ont retenu le premiers juges, que l’interruption de travail indemnisée par la caisse d’assurance maladie n’a pas été suivie immédiatement d’une demande de pension d’invalidité.
La période de référence doit donc s’apprécier au jour de la demande de pension d’invalidité formée par l’assurée, soit le 7 avril 2020.
Or, il n’est pas discuté que, sur la période du 7 avril 2019 au 7 avril 2020, Mme [C] ne remplit pas les conditions de cotisations minimum ou d’heures de travail minimum exigées pour ouvrir droit à une pension d’invalidité.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et Mme [C] sera déboutée de sa demande en pension d’invalidité présentée le 7 avril 2020.
Mme [C],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] de sa demande en pension d’invalidité présentée le 7 avril 2020,
Condamne Mme [C] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne Mme [C] au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
Le greffier La conseillère pour la présidente empêchée
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