Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 27 mars 2025, n° 21/16565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2021, N° 19/11176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16565 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELHW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS- RG n° 19/11176
APPELANTS
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 21] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [O] [A] [E]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 16] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER de la SELARL ALICE BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN, toque : 123
INTIMÉES
S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE venant aux droits et obligations de la S.A. LA MEDICALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 084 697
[Adresse 8]
[Localité 11]
Assistée par Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : R075, substitué à l’audience par Me Thomas MULLER, avocat au barreau de PARIS
Société ALLIANZ SANTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
Défaillante, régulièrement avisée le 21 décembre 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
AÉSIO MUTUELLE, exerçant sous l’enseigne APREVA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Défaillante, régulièrement avisée le 13 janvier 2022 par procès-verbal de remise à personne présente au siège
CPAM DE BASSE NORMANDIE – Service Recours contre tiers, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante, régulièrement avisée le 21 décembre 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [T] [F], né le [Date naissance 5] 1943, a à partir du mois de janvier 2000 été suivi par son médecin traitant le Dr [V] [W], assuré auprès de la SA La Médicale. Il a consulté ce médecin plus régulièrement à compter du mois d’octobre 2003, date à laquelle un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde a été posé.
De retour de voyage le 6 avril 2017 et se plaignant de douleurs dans la région tarsienne droite, M. [F] a consulté son médecin, qui a suspecté une crise de goutte et lui a prescrit un traitement par colchicine et allopurinol.
Il a le 18 avril 2017 présenté des nausées et vomissements, suivis d’un érythème bulleux avec un décollement cutané.
Il a été conduit le 22 avril 2017 au CHU de [Localité 17] pour un syndrome de Lyell (nécrolyse épidermique toxique, NET), puis transféré en urgence le 24 avril 2017 au service de dermatologie de l’hôpital [20] de [Localité 18], où l’évolution de la pathologie a été marquée par une extension des lésions avec décollement cutané à 70%. Il y est resté jusqu’au 10 mai 2017, date à laquelle il a réintégré l’hôpital de [Localité 17], où il est resté jusqu’au 16 mai 2017.
Il a à nouveau été hospitalisé du 26 mai au 1er juin 2017 à l’hôpital [14] à [Localité 15], dans le service de rhumatologie.
*
M. [F] a par courrier du 26 décembre 2017 saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile de France, qui a par décision du 25 janvier 2018 désigné les Drs [H] [R], dermatologue, et [X] [D], réanimateur-infectiologue, en qualité d’experts.
Les experts ainsi désignés ont déposé leur rapport le 4 avril 2018.
Au vu de ce rapport, la CCI a par avis du 22 novembre 2018 considéré qu’au-delà d’une prescription non conforme aux recommandations de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), le Dr [W] n’avait pas mis en 'uvre les moyens qui s’imposaient pour poser un diagnostic correct et que la prescription litigieuse n’aurait jamais dû être délivrée. La commission a estimé que le médecin engageait sa responsabilité et qu’il devait indemniser l’entier préjudice de M. [F].
L’assureur du Dr [W] ayant refusé la prise en charge de l’indemnisation de ses préjudices, M. [F] et sa compagne, Mme [O] [A] [E], ont par actes des 2 et 3 septembre 2019 assigné la société La Médicale, la CPAM du Calvados ainsi que la SA Allianz Santé et la SA Aésio Mutuelle (exerçant sous l’enseigne Apréva) en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
La société Allianz Santé et la mutuelle Aésio n’ont pas constitué avocat devant le tribunal.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 7 juin 2021 réputé contradictoire, a :
— dit que le Dr [W] a commis des fautes dans la prise en charge de M. [F],
— dit que le Dr [W] a manqué à son devoir d’information,
— condamné la société La Médicale, en sa qualité d’assureur professionnel du Dr [W], à réparer l’intégralité du préjudice subi par M. [F] et, en conséquence, à lui verser les sommes suivantes :
. 702,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 9.831,04 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 8.544,19 euros au titre des frais divers,
. 3.785,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 9.846 euros au titre de la tierce personne,
. 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 4.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
. 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 3.000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
— débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
— condamné la société La Médicale à payer à Mme [A] [E] les sommes suivantes :
. 1.021,87 euros au titre des frais de déplacement,
. 2.500 euros au titre du préjudice d’affection,
. 4.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société La Médicale à payer à la CPAM les sommes de :
. 5.945,66 euros, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
. 1.080 euros au titre des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société La Médicale à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
. 3.000 euros à M. [F],
. 500 euros à Mme [A] [E],
. 800 euros à la CPAM,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamné la société La Médicale aux entiers dépens, avec distraction au profit du conseil de M. [F] et Mme [A] [E].
M. [F] et Mme [A] [E] ont par acte du 16 septembre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant la société La Médicale, la CPAM de Basse Normandie, la société Allianz Santé et la mutuelle Apréva devant la Cour.
*
M. [F] et Mme [A] [E], dans leurs dernières conclusions n°5 signifiées le 2 janvier 2025, demandent à la Cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel principal et incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. condamné la société L’Equité, venant aux droits de la société La Médicale, à verser à M. [F] :
. 3.785,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 9.846 euros au titre de la tierce personne,
. 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
. débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
. débouté Mme [A] [E] de sa demande d’indemnisation des pertes des gains professionnels,
— actualiser le montant des indemnités allouées au titre :
. des dépenses de santé actuelles et futures,
. des frais divers avant et après consolidation,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner la société L’Equité à payer à M. [F], en réparation de son préjudice, la somme de 177.767,80 euros se décomposant ainsi :
Postes
Evaluation
Priorité victime
Tiers Payeurs
Préjudices patrimoniaux
« DSA »
3.831,27 euros
842,40 euros
2.988,87 euros
« DSF »
13.277,92 euros
10.153,56 euros
3.124,36 euros
« FD » avant consolidation
8.356,04 euros
8.356,04 euros
0 euro
« FD » après consolidation
5.540,75 euros
5.540,75 euros
0 euro
« TP » temporaire
15.102,16 euros
15.102,16 euros
0 euro
Préjudices extra-patrimoniaux
« DFT »
5.868,00 euros
5.868 euros
0 euro
« DFP »
16.904,90 euros
16.904,90 euros
0 euro
« SE »
100.000 euros
100.000 euros
0 euro
« PE » temporaire
8.000 euros
8.000 euros
0 euro
« PE » permanent
4.000 euros
4.000 euros
0 euro
« P » d’impréparation
3.000 euros
3.000 euros
0 euro
Total
183 881,03 euros
177 767,80 euros
6'113,23 euros
— condamner la société L’Equité, venant aux droits de la société La médicale, à payer à Mme [A] [E], en réparation de son préjudice, la somme de 9.000,19 euros se décomposant ainsi :
. 1.188,14 euros au titre de ses frais de déplacements,
. 1.312,05 euros au titre de ses pertes de gains professionnels,
. 2.500 euros au titre de son préjudice d’affection,
. 4.000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence ;
— débouter la société La Médicale [sic] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019 et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts à compter du 3 septembre 2020,
— condamner la société L’Equité, venant aux droits de la société La Médicale, à payer respectivement à M. [F] et Mme [A] [E], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des indemnités de 7.000 euros et 1.500 euros ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Henry,
— condamner la société L’Equité, venant aux droits de la société La Médicale, aux entiers dépens en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, avec distraction au profit de la SELARL Récamier.
La société L’Equité, venant aux droits de la société La Médicale, assureur professionnel du Dr [W], dans ses dernières conclusions signifiées le 27 décembre 2024, demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
Sur son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit que le Dr [W] a manqué à son devoir d’information,
. condamné la société La Médicale, en sa qualité d’assureur professionnel du Dr [W], à réparer l’intégralité du préjudice subi par M. [F] et, en conséquence, à lui verser les sommes suivantes :
. 702,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 9.831,04 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 8.544,19 euros au titre des frais divers,
. 3.785,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 9.846 euros au titre de la tierce personne,
. 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 4.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
. 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 3.000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
(')
. condamné la société La Médicale à payer à Mme [A] [E] les sommes suivantes :
. 1.021,87 euros au titre des frais de déplacement,
. 2.500 euros au titre du préjudice d’affection,
. 4.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. condamné la société La Médicale à payer à la CPAM les sommes de :
. 5.945,66 euros, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
(')
Statuant à nouveau,
— juger que le Dr [W] n’a commis aucune erreur de diagnostic fautive,
— juger que le défaut d’information imputable au Dr [W] est sans lien de causalité avec la survenue du syndrome de Lyell qu’a subi Monsieur [F],
— juger que la prescription d’allopurinol du Dr [W] a seulement entrainé une perte de chance d’éviter la survenue d’un Lyell qui ne saurait dépasser 20%, l’aléa thérapeutique prenant une part d’au moins 80% dans la constitution des préjudices,
— fixer les préjudices subis par Monsieur [F] à la somme de 9.325,23 euros tous postes confondus, décomposée ainsi :
. préjudices patrimoniaux
. dépenses de santé actuelles : 59,91 euros,
. frais divers : 963,74 euros (4.818,69 euros X 20%),
. assistance par une tierce personne temporaire : 1.278 euros (6.390 euros X 20%),
. dépenses de santé futures : 1.234,43 euros (6.172,15 X 20%),
. préjudices extrapatrimoniaux
. déficit fonctionnel temporaire : 189,15 euros (945,75 euros X 20%),
. souffrances endurées : 4.000 euros (20.000 euros X 20 %),
. préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros (5.000 euros X 20%),
. préjudice esthétique permanent : 400 euros (2.000 euros X 20%),
. préjudice d’impréparation : 200 euros (1.000 euros X 20%),
— fixer les préjudices de Mme [A] [E] à la somme totale de 1.204,37 euros ainsi décomposée :
. frais de déplacement : 204,37 euros (1.021,87 euros X 20%)
. troubles dans les conditions d’existence : 500 euros (2.500 euros X 20%),
. préjudice d’affection : 500 euros (2.500 euros X 20%),
— allouer à la CPAM la somme de 339,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— débouter la CPAM de ses demandes faites au titre des frais de santé futures et frais futurs viagers,
En tout état de cause, sur l’appel principal de M. [F] et Mme [A] [E],
— juger que la demande de réévaluation des besoins en tierce personne temporaire est injustifiée,
— juger que le syndrome de Lyell dont a souffert Monsieur [F] n’a entrainé aucun déficit fonctionnel permanent chez ce dernier,
— juger que Madame [A] [E] ne démontre pas avoir subi une perte de salaire,
— en conséquence, débouter M. [F] et Mme [A] [E] de l’ensemble de leurs demandes.
La CPAM de Basse-Normandie, qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis le 21 décembre 2021 à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat devant la Cour.
La société Allianz Santé, qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis le 21 décembre 2021 à personne habilitée à le recevoir, n’a pas non plus constitué avocat.
La société Aésio Mutuelle, exerçant sous l’enseigne Apréva, qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis le 13 janvier 2022 à une personne présente au siège le 13 janvier 2022, n’a pas non plus constitué avocat. Elle a le 27 septembre 2024 adressé un courrier à la Cour, transmis par le greffe aux conseils constitués des parties le 7 octobre 2024.
L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 28 janvier 2025, l’affaire plaidée le 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
Motifs
Le Dr [W], médecin traitant de M. [F], était assuré auprès de la société La Médicale, partie en première instance. La société L’Equité affirme venir aujourd’hui aux droits de celle-ci, sans l’expliquer, mais sans être contestée. Il en est pris acte.
Sur la responsabilité du Dr [W]
Les premiers juges ont estimé que le Dr [W] avait manqué à son devoir d’information vis-à-vis de M. [F], entraînant pour lui un préjudice moral, et avait commis une faute dans la prise en charge de l’intéressé par une erreur de diagnostic, l’absence de dosage préalable d’uricémie et une prescription d’allopurinol non conforme aux prescriptions de l’ANSM, supérieure aux dosages recommandés, faute à l’origine directe des préjudices du patient. Ils n’ont pas retenu d’aléa thérapeutique et déclaré le médecin tenu à entière réparation des préjudices subis par M. [F].
M. [F] et Mme [A] [E] ne critiquent pas le jugement qui a retenu la responsabilité du Dr [W]. Ils font valoir une erreur de diagnostic, alors que le médecin n’a pas interrogé son patient sur la modification de son traitement, ne s’est pas aidé des méthodes les mieux adaptées et du concours d’un spécialiste, puis une erreur de soins, par l’omission d’un dosage de son uricémie et par la prescription d’une dose d’allopurinol deux fois supérieure à la dose minimale recommandée. Ils se prévalent également d’un défaut d’information.
La société L’Equité estime que son assuré, le Dr [W], n’a commis aucune erreur de diagnostic fautive et que la prescription d’allopurinol a seulement entraîné pour M. [F] une perte de chance d’éviter la survenue d’un syndrome de Lyell qui ne saurait dépasser 20%, l’aléa thérapeutique prenant selon eux une part d’au moins 80% dans la constitution des préjudices. Elle ajoute que le défaut d’information imputable au médecin est sans lien de causalité avec la survenue du syndrome de Lyell qu’a subi M. [F].
Sur ce,
L’article L1142-1 I du code de la santé publique dispose qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
1. sur l’élaboration du diagnostic
L’article R4127-33 du code de la santé publique, au titre du code de déontologie médicale, énonce que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
M. [F] a régulièrement consulté le Dr [W], son médecin traitant, à compter de l’an 2000. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le médecin a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde chez son patient au mois d’octobre 2003, au regard d’arthrites ayant démarré au mois de septembre précédent. Il connaissait les traitements qu’il lui avait prescrits depuis cette époque (anti-inflammatoires non stéroïdiens – AINS – et Zyloric), et il lui appartenait de s’informer de la modification de ces traitements ou d’autres traitements prescrits par d’autres praticiens.
Or, ainsi que l’a relevé la Commission de Conciliation et d’Indemnisation dans son avis du 22 novembre 2022, le Dr [W], voyant M. [F] le 6 avril 2017 après un séjour au Maroc et connaissant son antécédent de polyarthrite, ne justifie pas s’être informé du suivi du traitement de cette pathologie ni de la modification de son traitement lors du suivi du patient à l’hôpital [13], alors que la diminution puis la suppression de la corticothérapie l’exposait à une rechute de sa polyarthrite et que la recrudescence des douleurs pouvait s’inscrire dans le cadre de cette pathologie.
Cependant, lorsque M. [F] s’est présenté devant le Dr [W] le 6 avril 2017, il ne présentait pas de signes de résurgence d’une polyarthrite, avec atteinte inflammatoire de plusieurs articulations, mais « une forte douleur de la région tarsienne droite lors de la marche » (mono-arthrite), conduisant légitimement le médecin vers un diagnostic de goutte. Les experts indiquent que « l’existence d’une hyperuricémie modérés dans [les] antécédents [du patient] confortait cette hypothèse » (voir notamment : une prescription de Zyloric 200 – dont le principe actif est l’allopurinol – le 29 septembre 2003 et une uricémie à 84 mg/l relevée dans le dossier médical de l’intéressé au mois de février 2013). Les experts, à ce stade, ne relèvent pas un diagnostic hâtif du Dr [W] et aucun élément du dossier n’établit que le diagnostic de goutte était erroné du fait du manque de soin apporté à celui-ci, faute pour le médecin d’y avoir consacré plus de temps, de s’être aidé d’examens supplémentaires ou du concours de spécialistes. Ce diagnostic de goutte, d’ailleurs, n’a été écarté par aucun des médecins intervenus ensuite. M. [F] n’établit pas avoir souffert, au mois d’avril 2017, d’une résurgence de sa polyarthrite et non d’une crise de goutte et ses critiques concernant l’absence de mise en 'uvre des investigations qui selon lui s’imposaient au regard des symptômes pour élaborer son diagnostic sont sans emport. Il ne démontre aucun lien causal entre l’absence d’information sur l’évolution des traitements pris par M. [F] pour soigner sa polyarthrite et le diagnostic retenu par le Dr [W].
En revanche, suspectant une crise de goutte et souhaitant prescrire de l’allopurinol, le Dr [W] aurait selon les experts dû, préalablement et pour affiner son diagnostic et adapter au mieux le traitement, faire doser l’uricémie de M. [F], conformément aux recommandations de l’ANSM (telles que posées dès le mois de février 2013), afin de vérifier l’absence d’hyperuricémie asymptomatique, contre-indication de ce médicament, et d’adapter la posologie du médicament. Or les experts observent que cette précaution n’a pas été prise.
Le Dr [W] a devant les experts admis la prescription d’allopurinol sans surveillance préalable du taux d’uricémie de M. [F]. Il n’est ici pas démontré que la mise en place d’un examen sanguin, retardant d’autant la mise en place du traitement, aurait été préjudiciable à l’intéressé.
Il apparaît ainsi que le Dr [W] n’a pas mis en 'uvre les moyens suffisants à un diagnostic adapté de M. [F]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du médecin à ce titre.
2. sur les soins apportés par la prescription d’allopurinol
Le Dr [W] a le 6 avril 2017 prescrit à M. [F] de la colchicine et de l’allopurinol 200 mg, ainsi que cela résulte de la consultation du dossier médical de l’intéressé.
L’assureur du médecin affirme que l’allopurinol n’a été prescrit qu’en seconde intention, à « titre subsidiaire » en cas d’inefficacité de la colchicine, ce qui n’est pas clairement établi. L’ordonnance n’est en effet pas versée aux débats. Le dossier médical établi par le Dr [W] fait état d’une prescription successive, d’abord de colchicine pendant 15 jours, « puis » d’allopurinol pendant six mois (ce qui n’implique pas, en l’absence de mention précise, la prise de l’allopurinol seulement en cas d’échec du premier traitement). Les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que la prescription a été suffisamment expliquée à M. [F] (qui selon les experts a, « semble-t-il », pris les deux substances en même temps). Les experts indiquent néanmoins que ce point n’a « pas d’incidence sur le risque de toxidermie à l’allopurinol qui serait alors survenue 15 jours plus tard ».
Aucun élément du dossier ne remet en cause la prescription de ces deux médicaments, l’un après l’autre, et les experts affirment que la colchicine ne conduit qu'« exceptionnellement » à des toxidermies et « encore plus rarement » à des SSJ/NET (syndrome de Stevens-Johnson et nécrolyse épidermique toxique). La colchicine n’est donc pas en cause, ni son cumul avec l’allopurinol.
Seul l’allopurinol est en cause.
Selon l’ANSM, ce produit est indiqué « dans le traitement des hyperuricémies symptomatiques primitives ou secondaires (') et dans le traitement de la goutte (goutte trophacée, crise de goutte récidivante, arthropathie uratique) » (recommandations publiées au mois de février 2013) et M. [F] ne démontre pas ne pas avoir été dans l’un de ces cas. Il n’établit notamment pas avoir souffert d’une hyperuricémie asymptomatique, qui n’est pas une indication au traitement par allopurinol. Le diagnostic de crise de goutte articulaire était selon les experts « envisageable » dans le cas de M. [F], qui observe que ce diagnostic a d’ailleurs encore été évoqué lors de son hospitalisation à l’hôpital [20] au mois de mai 2017 et discuté lors de l’hospitalisation en rhumatologie à l’hôpital [13] fin mai 2017.
Si M. [F] s’est vu prescrire du Zyloric (dont le principe actif est l’allopurinol) en 2003, les experts relèvent qu’aucun élément ne permet d’affirmer avec certitude que ce médicament a alors effectivement été pris par l’intéressé pendant quinze jours sans problème. Ils ne pouvaient donc, après une telle observation, affirmer que le Dr [W] était fondé à écarter le risque de complication de l’allopurinol « en raison de la prise antérieure (à sa connaissance) » de ce produit par le patient.
Le choix de l’allopurinol n’est cependant pas remis en question et n’apparaît pas fautif.
Les expert mettent en cause la posologie prescrite, de 200 mg par jour, non conforme aux règles de l’art et aux recommandations de l’ANSM qui depuis le mois de février 2013 prévoit une posologie initiale de 100 mg par jour, à augmenter progressivement tous les mois ou tous les deux mois et à adapter en fonction des dosages d’uricémie. Ces dosages n’ont été effectués ni préalablement à la prescription initiale, ni en cours de traitement.
Selon ces mêmes experts, « l’imputabilité extrinsèque de l’allopurinol est écrasante », à l’origine de la toxidermie développée par M. [F]. Ils précisent certes que « l’utilisation d’une dose d’allopurinol initiale de 100 mg/j ne met pas à l’abri de la survenue de telles complications », mais les risques d’une posologie moindre et progressive apparaissent nécessairement moindres qu’en cas de prescription initiale d’une posologie importante, supérieure à celle qui est recommandée. L’ANSM, dans les rubriques du Résumé des Caractéristiques (RCP) des spécialités à base d’allopurinol, évoque au titre des effets indésirables du produit les affections de la peau et des tissus sous-cutanés. Parmi celles-ci, les syndromes de Stevens-Johnson et de Lyell sont notés comme étant rares. Les experts exposent que des études pharmacogénétiques rétrospectives ont mis en évidence un risque de survenue de ces syndromes accentué chez les populations chinoise (Hans), africaine et indienne.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu qu’en prescrivant à M. [F] de l’allopurinol selon une posologie de 200 mg par jour, en méconnaissance des recommandations de l’ANSM, le Dr [W] a commis une faute à l’origine directe des dommages subis par celui-ci. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3. sur les conséquences de la prescription d’allopurinol
Les experts estiment que la prescription d’allopurinol, telle que décidée par le Dr [W] en l’absence de dosage récent d’uricémie, a « fait perdre au patient une chance d’éviter la survenue de la toxidermie gravissime dont il a été victime » et précisent que cette perte de chance d’éviter la survenue d’un syndrome de Lyell chez M. [F], liée à cette prescription, « ne saurait dépasser 20%, l’aléa thérapeutique prenant une part d’au moins 80% dans le cas présent » (caractères gras du rapport).
Les experts indiquent que la fréquence des toxidermies sévères à l’allopurinol, incluant le syndrome d’hypersensibilité du type DRESS (drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms), est de 0,1 à 0,4% et ne doit pas être confondue avec la perte de chance d’éviter une issue favorable du traitement vécue par M. [F].
Celui-ci n’apportant aucun élément tangible et probant permettant de contredire les conclusions expertales, le Dr [W] ne peut avoir à prendre en charge la survenance de ce risque accidentel qu’il ne pouvait maitriser.
Les premiers juges ont en conséquence à tort retenu une responsabilité entière du Dr [W] à l’origine des dommages subis par M. [F] et le jugement sera infirmé de ce chef.
Statuant à nouveau, la Cour retient que la prescription de 200 mg par jour d’allopurinol à M. [F], sans dosage d’uricémie préalable, et hors toute progressivité du traitement en fonction des taux constatés, a fait perdre au patient une chance de 20% d’une évolution favorable du traitement, excluant la survenance d’un syndrome de Lyell. Le médecin ne peut être tenu de la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique, estimé à 80%.
4. sur le défaut d’information
L’article L1111-2 du code de la santé publique impose au médecin une information, à destination du patient, concernant son état de santé, dont seule l’urgence ou l’impossibilité peut le dispenser. Il énonce notamment que cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
L’article R4127-35 du même code, au titre du code de déontologie médicale et des devoirs envers le patient, dispose que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose.
Or, ainsi qu’il a été vu plus haut et en l’absence de production de la prescription médicale litigieuse du Dr [W], il n’est pas établi que celui-ci ait clairement informé M. [F] sur la séquence thérapeutique prévue entre la colchicine et l’allopurinol (prise du second produit en même temps que le premier ou après échec du premier). Il n’est pas plus démontré que le médecin ait informé le patient des risques et dangers de la prise d’allopurinol ni des signes susceptibles de l’alerter de l’apparition d’effets secondaires. La prescription le 29 septembre 2003, 14 ans plus tôt, de Zyloric (allopurinol) dont il n’est pas même établi qu’elle ait été effectivement suivie, ne pouvait dispenser le médecin de cette information. Il ne peut non plus se retrancher derrière l’obligation d’information incombant au pharmacien, distincte et qui ne saurait le dédouaner.
Le Dr [W] a d’ailleurs reconnu devant les experts « n’avoir pas précisément informé le patient sur tous ces points, et en particulier sur le risque de réactions cutanées (') ».
Il n’est pas démontré qu’il ait donné à M. [F] une information strictement adaptée à sa situation.
Il apparaît ainsi, en l’absence d’urgence et d’impossibilité, que le médecin a manqué à son devoir d’information envers M. [F].
Ce dernier ne prouve certes pas qu’il aurait refusé le traitement proposé s’il avait été clairement informé du mode de prise des deux médicaments, colchicine et allopurinol, et des risques de la prise du second et a bien arrêté la prise de ce dernier dès la constatation des premières éruptions cutanées. Mais si le défaut d’information n’a eu aucune incidence dans la constitution du choc allergique, il n’en demeure pas moins que M. [F] a subi un préjudice d’impréparation, préjudice moral devant le choc de la réalisation d’un risque dont il n’était pas informé, certain.
La responsabilité du Dr [W] est à ce titre entière, et ne correspond pas pour M. [F] à une perte de chance d’une évolution favorable de son état de santé.
Les premiers juges ont justement retenu la réalité du défaut d’information, du préjudice d’impréparation qui s’en est suivi et l’ont correctement évalué à hauteur de la somme de 3.000 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur du Dr [W] à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [F]
Les experts ont fixé la consolidation de l’état de santé de M. [F] au 12 janvier 2018, date de sa dernière consultation d’ophtalmologie. Cette date n’est remise en cause d’aucune part et sera retenue par la Cour.
1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation
(1) sur les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a accordé la somme de 702,40 euros à M. [F] au titre des frais de santé restés à sa charge.
M. [F] actualise sa demande à la date de l’arrêt et sollicite l’allocation de la somme de 842,40 euros à ce titre.
La société L’Equité précise que M. [F] a reçu un versement de sa mutuelle Apréva ramenant les frais restés à sa charge à hauteur de 59,91 euros et estime que la dette indemnitaire du Dr [W] au regard de la créance de la CPAM est de 3.691,27 X 20% = 738,25 euros, acceptant au regard du droit de préférence d’allouer la somme de 59,91 euros à l’intéressé.
Sur ce,
La CPAM de Normandie a le 19 septembre 2019 notifié à M. [F] ses débours définitifs à hauteur de la somme totale, franchises déduites, de 2.988,87 euros (frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport).
M. [F] justifie de frais restés à sa charge à hauteur de la somme, acceptée par la société L’Equité, de 702,40 euros (franchise de soins, reste à charge sur ordonnance du 23 novembre 2016, frais de transport en véhicule sanitaire léger du 15 mai 2017').
Les dépenses de santé actuelles de M. [F], avant consolidation, s’élèvent donc à la somme totale de 2.988,87 + 702,40 = 3.691,27 euros, dont seuls 20%, soit 738,25 euros, doivent être pris en charge par l’assureur du Dr [W].
La mutuelle Aésio a cependant le 29 septembre 2021 indiqué au conseil de M. [F] que sa créance définitive s’élevait à la somme de 642,49 euros. Ce point est confirmé par un courrier du 27 septembre 2024 de la mutuelle à la Cour, par lequel elle indique qu’elle ne sera pas représentée dans le cadre de la présente instance mais fait valoir son droit de recours à hauteur de cette somme. Ainsi, seule la somme de 702,40 – 642,49 = 59,91 euros est effectivement restée à la charge de M. [F]. Cette dépense date de 2017 et correspond aujourd’hui, selon le convertisseur de l’INSEE mesurant l’érosion monétaire due à l’inflation, à la somme de 70,92 euros.
Cette somme, étant bien inférieure aux dépenses de santé actuelles totales devant être prises en charge par le Dr [W], doit donc au regard du droit de préférence du patient être intégralement mise à la charge de la société L’Equité, assureur du médecin.
(2) sur les frais divers
Le tribunal a accordé à M. [F] la somme de 5.040 euros au titre des frais de médecin conseil pendant l’expertise et de 3.504,19 euros au titre des frais de déplacement chez son médecin, pour la procédure et pour diverses consultations, soit la somme totale
de 8.544,19 euros au titre des frais divers restés à sa charge, tant avant qu’après consolidation de son état de santé.
M. [F] soutient que les frais divers n’ont pas été actualisés par le tribunal, qui les a ainsi limités à la somme de 8.544,19 euros, et fait état d’une dépense totale de 8.356,04 euros au titre des frais divers avant consolidation, outre 5.540,75 euros au titre des dépenses après consolidation.
La société L’Equité propose l’allocation d’une somme de 4.818,69 X 20% = 963,74 euros.
Sur ce,
Sur les frais de médecin conseil
Les frais d’assistance d’un médecin conseil, pendant les opérations d’expertise, constituent un préjudice indemnisable.
M. [F] justifie à ce titre de deux factures acquittées des 14 mars et 14 décembre 2018 du Dr [B] [K], pour les sommes de 3.360 + 1.680 = 5.040 euros TTC, correspondant à 14 + 7 = 21 heures de travail selon un tarif horaire de 200 euros outre une TVA au taux de 20%. Les temps de trajet facturés par le médecin, entre [Localité 24] et [Localité 22], ne sont pas précisés mais n’ont certainement pas été facturés selon le tarif horaire et restent donc raisonnables, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les minimiser.
La Cour retient donc la somme de 5.040 euros, actualisée au jour de l’arrêt à hauteur de 5.673,02 euros selon le convertisseur de l’INSEE.
Sur les frais de transport
Les frais de transport, pour les consultations médicales, les hospitalisations et les opérations d’expertise, constituent également un préjudice indemnisable.
Il est précisé que M. [F] demeure à [Localité 19] (Calvados).
Les éléments du dossier de M. [F] tel que présentés devant la Cour ne peuvent suffire à remettre en cause les éléments retenus par les premiers juges. Les tableaux communiqués, dressés de la main même de l’intéressé, ne s’appuient pas sur des pièces justificatives certaines et les pièces versées ne permettent pas de faire le lien avec les sommes réclamées.
Les premiers juges ont à juste titre écarté toute demande d’indemnisation de frais de transport de M. [F] pour la période courant du 22 avril au 16 mai 2017, alors qu’il était hospitalisé et que les transferts ont été effectués en ambulance. Ils ont ensuite, sur la base d’un kilométrage et d’un tarif kilométrique pour une voiture de six chevaux non contestés, justement retenu les frais de transport rendus nécessaires par les suites du syndrome de Lyell développé par l’intéressé, au titre des déplacements pour les consultations du Dr [W] pour le contrôle de son état de santé après révélation de la toxidermie (285,50 euros), pour la consultation de dermatologie à l’hôpital [20] de [Localité 18] le 11 avril 2018 (298,62 euros) et pour les réunions d’expertise (646,79 euros), et représentant la somme totale de 1.230,91 euros au jour du jugement, actualisée à hauteur de 1.385,51 euros au jour de l’arrêt selon le convertisseur de l’INSEE.
A ces frais s’ajoutent les frais de déplacement à [Localité 23], trois fois par an, pour un suivi ophtalmologique justifié en suite du syndrome de Lyell, correspondant à la somme totale de 178,28 euros par an (et non 3 X 178,28 euros par an comme retenu par le tribunal, au regard de la distance séparant [Localité 19] et [Localité 23]) qui, capitalisée sur la base d’un point de rente viagère de 13,621 pour un homme de 74 ans au jour de l’apparition du syndrome au mois d’avril 2017 selon le barème publié par la Gazette du Palais au mois d’octobre 2022 avec un taux d’intérêt de – 1% pour tenir compte de la situation économique actuelle, correspond à la somme de 178,28 X 13,621 = 2.428,35 euros au jour du jugement, actualisée à hauteur de 2.733,12 euros au jour de l’arrêt selon le convertisseur de l’INSEE.
***
Doit donc au terme de ces développements être mise à la charge de la société L’Equité, assureur du Dr [W], au profit de M. [F], la somme de (5.673,02 + 1.385,51 + 2.733,12) X 20% = 1.958,33 euros au titre des frais divers restés à sa charge, tant avant qu’après la consolidation de son état de santé.
(3) sur l’assistance d’une tierce personne
Le tribunal, sur la base de trois heures par jour entre le 16 et le 25 mai 2017 et entre le 2 juin et le 30 septembre 2017, puis de deux heures par jour entre le 1er octobre et le 31 décembre 2017, et d’un tarif horaire de 18 euros, a accordé à M. [F] la somme de 9.846 euros au titre de l’aide d’une tierce personne temporaire.
M. [F], sur la base des mêmes périodes auxquelles il ajoute des besoins d’aide entre le 22 avril et le 15 mai 2017 (à raison de deux heures par jour outre cinq heures par semaine), et d’un tarif horaire de 22,78 euros, réclame la somme totale de 15.102,16 euros à ce titre.
La société L’Equité, sur la base de deux heures par jour et d’un tarif horaire de 15 euros, propose l’allocation d’une somme de 6.390 X 20% = 1.278 euros.
Sur ce,
Les experts ont retenu que M. [F] devait se faire aider dans les actes de la vie courante à hauteur de « 2 à 3h par jour ». Cette aide doit couvrir les actes quotidiens essentiels permettant l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation et les besoins naturels. Elle ne peut concerner les tâches administratives courantes, ce d’autant plus que M. [F] ne justifie d’aucune tâche urgente qu’il n’aurait pu lui-même accomplir ou reporter. Elle ne couvre pas non plus le soutien psychologique, en l’espèce assuré par son épouse qui sollicite d’ailleurs une indemnisation distincte à son profit. Aucune aide d’une tierce personne n’a lieu d’être retenue pendant les périodes d’hospitalisation, alors qu’elle est dans ce cadre apportée par le personnel hospitalier. Aussi, et faute d’élément supplémentaire, la Cour retiendra un besoin d’assistance d’une tierce personne, pour les actes quotidiens essentiels, de deux heures et demi par jour.
Ce besoin d’aide sera retenu sur une période courant du 15 mai 2017, date de la sortie d’hôpital de M. [F], jusqu’au 31 décembre 2017, date au-delà de laquelle aucun besoin d’aide n’est plus recensé, soit sur 230 jours.
Le tarif horaire de 15 euros proposé par la société L’Equité est insuffisant pour couvrir les besoins d’aide de M. [F]. Le tarif horaire de 22,78 euros sollicité par l’intéressé ne correspond pas aux tarifs de 2017. Le tribunal a quant à lui retenu un tarif horaire de 18 euros, adéquat en 2017.
M. [F] peut donc prétendre, à la charge de la société L’Equité, assureur du Dr [W], à l’allocation d’une somme de (2,5 X 230 X 18) X 20% = 2.070 euros.
2. sur les préjudices patrimoniaux permanents
(1) sur les dépenses de santé futures
Le tribunal a octroyé la somme totale de 9.831,04 euros à M. [F] au titre de ses dépenses de santé futures.
M. [F] sollicite une somme de 10.153,56 euros à ce titre.
La société L’Equité propose l’allocation d’une somme de 6.172,15 X 20% = 1.234,43 euros.
Sur ce,
Les experts font état de dépenses de santé nécessaires, après consolidation, pour des consultations d’ophtalmologie, des lentilles de contact, du collyre, de la crème Dexeryl, une protection solaire et pour des crèmes et savons Aderma.
Les consultations d’ophtalmologie sont prises en charge par la sécurité sociale. M. [F] ne justifie par ailleurs pas de la non prise en charge du renouvellement de ses lentilles de contact tous les deux ans.
Il justifie en revanche du coût de la crème Dexeryl (5,20 euros le tube, représentant un coût annuel pour deux tubes par mois de 5,20 X 2 X 12 = 124,80 euros), de la crème Aderma (15,95 euros le tube, soit un coût annuel pour quatre tubes par an de 15,95 X 4 = 63,80 euros), d’un savon Aderma (5,98 euros pour un savon, soit un coût annuel pour un savon par mois de 5,98 X 12 = 71,76 euros), de la crème solaire Anthélios (7,76 euros le tube, soit un coût annuel pour quatre tubes par an de 7,76 X 4 = 31,04 euros), du lubrifiant ophtalmique (7,50 euros le flacon, soit un coût annuel pour un flacon par mois de 12 X 7,50 = 90 euros), du collyre (5,66 euros pour 60 doses, soit un coût annuel pour une dose par jour de (5,66 ÷ 60) X 365 = 34,43 euros), du sérum physiologique (2,50 euros pour une boîte, soit un coût annuel pour une boîte par mois 2,50 X 12 = 30 euros) et d’un pack d’entretien pour lentilles de contact (24,90 euros, soit un coût annuel pour quatre packs de 24,90 X 4 = 99,60 euros).
S’il ne produit pas toujours les factures de ces produits, ceux-ci ont bien été préconisés par les experts et leur coût constitue un préjudice indemnisable. Pour une année, ce coût s’élève à la somme de 124,80 + 63,80 + 71,76 + 31,04 + 90 + 34,43 + 30 + 99,60 = 545,43 euros, à laquelle M. [F] ajoute légitimement un euro de participation forfaitaire aux frais de consultation ophtalmique une fois par an, portant ce coût annuel à 546,43 euros. Ce coût, capitalisé sur la base d’un point de rente viagère de 12,830 pour un homme de 75 ans au jour de la consolidation de son état de santé selon le barème publié par la Gazette du Palais au mois d’octobre 2022 avec un taux d’intérêt de – 1%, correspond à une somme de 546,43 X 12,830 = 7.010,69 euros.
Doit donc être mis à la charge de la société L’Equité, assureur du Dr [W], la somme de 7442,92 X 20% = 1.402,13 euros au titre des dépenses de santé après consolidation de M. [F].
3. sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
(1) sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal, sur la base du tarif journalier de 27 euros, a alloué la somme totale de 3.785,40 euros à M. [F] au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
M. [F], sur la base d’un tarif journalier de 40 euros, réclame l’allocation d’une somme de 5.868 euros.
La société L’Equité, sur la base d’un tarif journalier de 25 euros, propose l’allocation d’une somme de 945,75 X 20% = 189,15 euros.
Sur ce,
Les experts font état d’un déficit fonctionnel temporaire total du 22 avril au 14 mai 2017 (sur 24 jours) pendant la période d’hospitalisation de M. [F]. Ils indiquent qu’ensuite, le déficit fonctionnel temporaire de l’intéressé a été de 25% (classe II) du 16 mai au 16 juin 2017 (31 jours), puis de 10% (classe III) du 17 juin au 17 août 2017 (61 jours).
Aucun élément du dossier de M. [F] ne permet de contrarier les conclusions expertales, et il n’y a donc pas lieu de retenir des périodes ou taux de déficit fonctionnel temporaire différents.
Le tarif journalier de 27 euros, retenu par le tribunal, apparaît correctement évalué.
M. [F] peut donc prétendre, au titre de son déficit fonctionnel temporaire, à l’allocation des sommes de :
— 24 X 27 = 648 euros,
— (31 X 27) X 25% = 209,25 euros,
— (61 X 27) X 10% = 164,70 euros,
soit la somme totale de 1.021,95 euros, soit encore la somme de 1.021,95 X 20% = 204,39 euros à la charge de la société L’Equité, assureur du Dr [W].
(2) sur les souffrances endurées
Le tribunal a accordé la somme de 20.000 euros à M. [F] en indemnisation des souffrances endurées par celui-ci.
M. [F] fait état de douleurs insoutenables et d’une angoisse intense de la mort et réclame l’octroi de la somme de 100.000 euros à ce titre.
La société L’Equité propose l’allocation d’une somme de 20.000 X 20% = 4.000 euros.
Sur ce,
Les experts évaluent les souffrances endurées par M. [F] à 7/7 (très importantes). Ils ont ainsi tenu compte du caractère insoutenable des douleurs ressenties par le patient, qui a subi le décollement de 70% de sa surface corporelle, touchant la bouche, le nez, les yeux et les organes génitaux. Il est resté hospitalisé 24 jours et n’a pas subi d’intervention chirurgicale.
Il n’y a pas lieu au vu de ces éléments de retenir des souffrances exceptionnelles, qui pourraient correspondre aux souffrances de grands brûlés devant subir des douleurs extrêmes pendant de longs mois, voire années, ainsi que de multiples opérations.
Le tribunal a malgré tout sous-évalué ce poste de préjudice et la Cour retiendra une indemnisation à hauteur de 60.000 euros, dont 60.000 X 20% = 12.000 euros seront mis à la charge de la société L’Equité, assureur du Dr [W].
(3) sur le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a accordé la somme de 8.000 euros à M. [F] en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
M. [F] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
La société L’Equité propose l’allocation d’une somme de 5.000 X 20% = 1.000 euros à M. [F].
Sur ce,
Les experts évaluent le préjudice esthétique temporaire de M. [F] à 7/7 (très important), lié aux lésions cutanées majeures avec un décollement estimé à 70%.
Il convient, au vu de ces éléments et de la demande de l’intéressé, de fixer ce préjudice à 8.000 euros et de mettre en conséquence à la charge de la société L’Equité, assureur du Dr [W], la somme de 8.000 X 20% = 1.600 euros.
4. sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
(1) sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a rejeté toute demande indemnitaire de M. [F] au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [F] fait valoir la persistance de douleurs et de troubles dans ses conditions d’existence et expose que l’absence de taux d’incapacité séquellaire retenu par les experts n’entraîne pas nécessairement l’absence de déficit fonctionnel permanent. Il réclame, sur la base d’une indemnité journalière de trois euros capitalisée selon son espérance de vie, l’allocation de la somme de 16.904,90 euros.
La société L’Equité conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent concerne le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Evoquant le déficit fonctionnel permanent de M. [F], les experts indiquent : « néant ». Ils retiennent pourtant la persistance de séquelles oculaires « à type kératite bilatérale et de conjonctivite », nécessitant un suivi ophtalmique et le port de lentilles spéciales. Ces troubles oculaires, et notamment les picotements et yeux secs en permanence, sont confirmés par sa compagne, Mme [A] [E], qui évoque le dessèchement et l’irritation constants des yeux par le chauffage, notamment en voiture ou en présence d’autres sources de chaleur (feux, barbecue) (attestation 13 décembre 2021).
Les tâches indélébiles sur le corps de l’intéressé relèvent du préjudice esthétique, mais entraînent également des troubles dans les conditions d’existence de M. [F], qui ne peut plus profiter des plaisirs des vacances estivales, de la plage ou des pays chauds.
Ces préjudices et troubles réels n’ont pas été pris en compte par les experts.
La Cour, qui n’est pas liée par les conclusions des experts (article 246 du code de procédure civile) estime quant à elle que la subsistance de douleurs physiques, oculaires, et de troubles dans les conditions de la vie quotidienne peuvent justifier l’allocation d’une indemnité au titre d’un déficit fonctionnel permanent, quand bien même celui-ci n’est pas chiffré.
Dans ce cadre, M. [F], qui estime que ces troubles ne peuvent être mesurables par un taux d’atteinte à son intégrité physique, sollicite légitimement une réparation par l’allocation d’une somme journalière, capitalisée. La Cour allouera, à ce titre, une somme de un euro par jour.
M. [F] peut ainsi prétendre à la somme annuelle de 365 euros, laquelle, capitalisée sur la base d’un point de rente viagère de 12,830 pour un homme de 75 ans au jour de la consolidation de son état de santé (selon le barème publié par la gaz en 2022, avec un taux d’intérêt de – 1%), s’élève à la somme de 365 X 12,830 = 4.682,95 euros.
Sera donc mise à la charge de la société L’Equité, assureur du Dr [W], la somme de 4.682,95 X 20% = 936,59 euros.
(2) sur le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a attribué la somme de 4.000 euros à M. [F] en réparation de son préjudice esthétique permanent.
M. [F] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
La société L’Equité propose l’octroi d’une somme de 2.000 X 20% = 400 euros.
Sur ce,
Les experts évaluent le préjudice esthétique permanent de M. [F] à 2/7 (léger). Ils expliquent qu’il présente de « nombreuses macules pigmentées intéressant essentiellement les membres inférieurs, les épaules et le dos » et que « sur le dos, elles confluent en grandes nappes hétérogènes et hyperkératosiques » et ajoutent qu’il « existe également des éléments hyperchromiques (jambes et tronc antérieur) voire totalement achromiques (dos) ». Ces lésions sont masquées par les vêtements, sauf en été.
Les premiers juges ont au vu de ces éléments justement évalué ce poste de préjudice à 4.000 euros, et sera mise à la charge de la société L’Equité, assureur du Dr [W], la somme de 4.000 X 20% = 800 euros.
5. synthèse
Au vu des développements qui précèdent, il convient d’infirmer le jugement qui a retenu une responsabilité entière du Dr [W] et non une perte de chance, pour M. [F], d’une évolution favorable de sa pathologie par la faute du médecin.
La société L’Equité, assureur du Dr [W], sera en conséquence condamnée à payer à M. [F], en indemnisation de ses préjudices au titre de la perte de chance d’une évolution favorable, les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 juin 2021 en application de l’article 113-7 du code civil, de :
— 70,92 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1.958,33 euros au titre des frais divers (avant et après consolidation),
— 2.070 euros au titre de l’aide d’une tierce personne temporaire,
— 1.402,13 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 204,39 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12.000 euros en réparation des souffrances endurées,
— 1.600 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 936,59 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 800 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [A] [E], compagne de M. [F]
Mme [A] [E], compagne de M. [F], proche, a subi des préjudices en conséquence des dommages causés à celui-ci. Elle peut donc prétendre à indemnisation.
Les fautes du Dr [W] n’entraînant pas son entière responsabilité mais ayant fait perdre à M. [F] une chance de 20% d’une évolution favorable de sa pathologie initiale, les dommages et intérêts accordés tant à la victime directe qu’à la victime par ricochet doivent être affectés de ce taux.
1. sur les frais de déplacement
Le tribunal a accordé la somme de 1.021,87 euros à Mme [A] [E] au titre de ses frais de déplacement pour se rendre au chevet de son compagnon.
Mme [A] [E] demande à la Cour d’actualiser cette somme et de la porter à 1.188,14 euros.
La société L’Equité ne critique pas le montant de la somme allouée par le tribunal et demande que soit octroyée à l’intéressée la somme de 1.021,87 X 20% = 204,37 euros.
Sur ce,
Il est pris acte de l’absence de toute contestation concernant le montant des frais de déplacement engagés par Mme [A] [E] pour se rendre au chevet de son compagnon hospitalisé.
La Cour devant évaluer le préjudice de l’intéressée au jour où elle statue, il convient d’actualiser le montant des dommages et intérêts accordés par le tribunal.
La somme de 1.021,87 euros en 2021 correspondant aujourd’hui à la somme de 1.150,22 euros selon le convertisseur de l’INSEE mesurant l’érosion monétaire due à l’inflation, doit être allouée à Mme [A] [E], à la charge de l’assureur du Dr [W], soit la somme de 1.150,22 X 20% = 230,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 juin 2021 en application de l’article 1231-7 du code civil, en indemnisation de ses frais de transport.
2. sur la perte de gains professionnels
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [A] [E] au titre d’une perte de gains professionnels, l’intéressée ayant pris sur ses congés payés pour se rendre au chevet de son compagnon.
Mme [A] [E] sollicite l’allocation de la somme de 1.312,05 euros, correspondant aux quatorze jours de congés payés pris pour se rendre au chevet de son compagnon.
La société L’Equité conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
Mme [A] [E] doit démontrer une diminution de ses revenus faisant suite au développement par son compagnon du syndrome de Lyell du fait des fautes du Dr [W] alors qu’elle l’a assuré de sa présence à ses côtés.
Or, si elle justifie avoir pris des congés après l’accident médical subi par son compagnon, elle ne démontre aucunement avoir subi une perte de salaire subséquente, les congés ayant été payés. Si elle a perdu le bénéfice de ses congés, elle n’a subi aucune perte de gains professionnels.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] [E] de sa demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels, non établie.
3. sur les troubles dans les conditions d’existence
Le tribunal a octroyé à Mme [A] [E] la somme de 4.000 euros en indemnisation de ses troubles dans les conditions d’existence.
Mme [A] [E] conclut à la confirmation du jugement à ce titre.
La société L’Equité évalue ce poste de préjudice à hauteur de 2.500 euros et propose l’allocation de la somme de 2.500 X 20% = 500 euros.
Sur ce,
Mme [A] [E], qui a accompagné son compagnon dans la souffrance, a nécessairement subi des changements dans ses conditions d’existence (temps passé à son chevet, accompagnement aux rendez-vous médicaux, bouleversement de la vie quotidienne, perte de congés, etc.).
Les premiers juges ont à juste titre évalué ce préjudice à hauteur de la somme de 4.000 euros.
Doit donc être mise à la charge de la société L’Equité, assureur du Dr [W], la somme de 4.000 X 20% = 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
4. sur le préjudice d’affection
Le tribunal a évalué le préjudice d’affection de Mme [A] [E] à 2.500 euros.
Mme [A] [E] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
La société L’Equité ne conteste pas l’évaluation du tribunal et propose l’allocation de la somme de 2.500 X 20% = 500 euros.
Sur ce,
Mme [A] [E], qui a vu son époux souffrir, a de ce fait nécessairement subi un préjudice moral personnel.
Le tribunal a à juste titre évalué ce préjudice à hauteur de 2.500 euros.
Doit donc être mise à la charge de la société L’Equité, assureur du Dr [W], la somme de 2.500 X 20% = 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les créances des organismes sociaux
Les premiers juges ont fait droit au recours subrogatoire de la CPAM, qui avait en première instance constitué avocat, à hauteur de l’entière somme réclamée de 5.945,66 euros, lui accordant par ailleurs la somme de 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Ni la société Allianz Santé ni la mutuelle Aésio (Apréva) n’avaient constitué avocat devant le tribunal, qui n’a donc pas statué sur leurs créances.
M. [F] et Mme [A] [E] ne concluent pas sur la créance de la CPAM (ni celle des mutuelles).
La société L’Equité demande qu’il soit fait droit au recours de la CPAM en tenant compte du droit de préférence de M. [F] et de la perte de chance subie par celui-ci, réduisant le recours de la Caisse d’autant. Elle estime que seule la somme de (738,25 – 59,91) ÷ 2 = 339,17 euros peut être accordée à la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles (l’autre moitié, 339,17 euros devant revenir à la mutuelle Apréva) et que la Caisse doit être déboutée de ses demandes faites au titre des frais de santé futurs et des frais futurs viagers. Elle rappelle que la mutuelle Aésio (Apréva) n’a formulé de demandes ni devant le tribunal, ni devant la Cour.
La CPAM n’a pas constitué avocat en cause d’appel, ni fait connaître à la Cour et aux parties des débours actualisés.
La mutuelle Aésio (exerçant sous l’enseigne Apréva) n’a constitué avocat ni devant le tribunal ni devant la Cour. Dans son courrier adressé à celle-ci, elle fait valoir une créance définitive, au titre de la prise en charge de soins apportés à M. [F], à hauteur de 642,49 euros et demande à la Cour de bien vouloir astreindre la partie adverse à lui régler cette créance.
Sur ce,
1. sur le recours de la CPAM du Calvados
Il résulte des termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que la CPAM qui a été amenée à indemniser M. [F] dispose d’un recours subrogatoire contre le Dr [W], responsable de l’accident médical, ou son assureur, sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel et que ce recours s’exerce poste par poste. La subrogation, par ailleurs, ne peut nuire à M. [F], créancier de l’indemnisation, qui dispose d’un droit de préférence dans l’exercice de ses droits sur la caisse subrogée.
La CPAM a par courrier du 19 septembre 2019 fait valoir une créance au titre des sommes versées à M. [F], de 5.945,66 euros ainsi décomposée :
— frais médicaux : 231,54 euros,
— frais pharmaceutiques : 10 euros,
— frais d’appareillage : 1.616 euros,
— frais de transport : 1.142,33 euros,
— franchises : – 11 euros,
— frais futurs : 56 euros,
— frais futurs viagers : 2.900,79 euros.
(1) sur les dépenses de santé actuelles
Les frais payés par la CPAM correspondant aux dépenses de santé actuelles s’élèvent à la somme de 231,54 + 10 + 1.616 + 1.142,33 – 11 = 2.988,87 euros.
M. [F] a quant à lui justifié de frais restés à sa charge à hauteur de la somme de 702,40 euros.
Les dépenses de santé actuelles de M. [F], avant consolidation, se sont donc élevées à la somme totale de 2.988,87 + 702,40 = 3.691,27 euros, dont seuls 20%, soit 738,25 euros, doivent être pris en charge par le Dr [W].
La mutuelle Aésio ayant pris en charge, au profit de M. [F], la somme de 642,49 euros, celui-ci a obtenu le remboursement, accordé par la Cour plus haut, de 702,40 – 642,49 = 59,91 euros, au titre de son droit de préférence.
La CPAM ne dispose donc plus de son recours qu’à hauteur de la somme, après déduction des frais remboursés à M. [F], non de 2.988,87 euros comme elle le réclame, mais de 738,25 – 59,91 = 678,34 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
(2) sur les dépenses de santé futures
La CPAM fait état de dépenses de santé futures à hauteur de 56 + 2.900,79 = 2.956,79 euros.
Elle est donc en droit d’exercer son recours subrogatoire contre la société L’Equité, assureur du Dr [W], à hauteur de 2.956,79 X 20% = 591,35 euros, l’assureur n’expliquant pas la raison pour laquelle la Caisse devrait être déboutée de toute demande de ce chef.
(3) sur l’indemnité forfaitaire de gestion
L’indemnité forfaitaire de gestion due par l’assureur du Dr [W] à la CPAM, en vertu de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 1.080 euros au jour où le tribunal a statué, et dont il n’est pas demandé la réévaluation au jour où la Cour statue, sera mise à la charge de la société L’Equité à hauteur de 1.080 X 20% = 216 euros pour tenir compte de la perte de chance subie par M. [F] du fait du médecin.
2. sur le recours de la mutuelle Aésio
La mutuelle Aésio, qui a versé des indemnités à M. [F], dispose certes d’un recours contre le Dr [W], responsable, ou son assureur en vertu des dispositions de l’article L224-9 du code de la mutualité.
Elle n’a cependant pas constitué avocat en première instance et n’a donc devant le tribunal présenté aucun recours. Elle n’a pas non plus constitué avocat devant la Cour.
Elle ne saurait donc, alors que la procédure impose la représentation d’un avocat, faire valoir une créance devant la Cour et solliciter son remboursement par la société L’Equité. Elle sera déclarée irrecevable en sa demande à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Quand bien même M. [F] et Mme [A] [E] succombent en leur recours, ils restent les victimes d’un accident médical imputable au Dr [W], de sorte que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société La Médicale, aujourd’hui société L’Equité.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société L’Equité aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de M. [F] et Mme [A] [E], qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société L’Equité sera également condamnée à payer à M. [F] et Mme [A] [E], ensemble alors qu’ils ont constitué un seul et même avocat, la somme équitable de 4.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que le Dr [V] [W] a commis des fautes dans la prise en charge de M. [T] [F],
— dit que le Dr [V] [W] a manqué à son devoir d’information et condamné la société La Médicale, aux droits de laquelle vient désormais la SA L’Equité, à payer la somme de 3.000 euros à M. [T] [F] en réparation de son préjudice d’impréparation,
— débouté Mme [O] [A] [E] de sa demande d’indemnisation présentée au titre de pertes de gains professionnels,
et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit que les fautes du Dr [V] [W] ont entraîné pour M. [T] [F] une perte de chance de 20% de voir évoluer favorablement sa pathologie,
Condamne la SA L’Equité, venant aux droits de la société La Médicale, assureur du Dr [V] [W], à payer à M. [T] [F], en indemnisation de ses préjudices, les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021, de :
— 70,92 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1.958,33 euros au titre des frais divers (avant et après consolidation),
— 2.070 euros au titre de l’aide d’une tierce personne temporaire,
— 1.402,13 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 204,39 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12.000 euros en réparation des souffrances endurées,
— 1.600 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 936,59 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 800 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
Condamne la SA L’Equité, venant aux droits de la société La Médicale, assureur du Dr [V] [W], à payer à Mme [O] [A] [E], en indemnisation
de ses préjudices, les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021, de :
— 230,04 euros au titre de ses frais de transport,
— 800 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence,
— 500 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Condamne la SA L’Equité, venant aux droits de la société La Médicale, assureur du Dr [V] [W], à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Calvados, les sommes de :
— 678,34 euros à valoir sur le poste des dépenses de santé actuelles,
— 591,35 euros à valoir sur le poste des dépenses de santé futures,
— 216 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Dit la société Aésio Mutuelle, exerçant sous l’enseigne Apréva, irrecevable en son recours,
Condamne la SA L’Equité aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Récamier,
Condamne la SA L’Equité à payer la somme de 4.000 euros à M. [T] [F] et Mme [O] [A] [E] en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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