Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 13 février 2025, n° 23/01898
CPH Louviers 2 mai 2023
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CA Rouen
Infirmation partielle 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Transfert du contrat de travail

    La cour a retenu qu'il existait un faisceau d'indices permettant d'établir la volonté de la société Sepur de transférer le contrat de travail de Monsieur [J], confirmant ainsi son ancienneté au 1er avril 2004.

  • Accepté
    Calcul de la prime d'ancienneté

    La cour a confirmé le jugement en condamnant la société Sepur à payer la prime d'ancienneté, le calcul de cette prime n'étant pas contesté.

  • Accepté
    Droit à la prime de 13ème mois

    La cour a confirmé le jugement en condamnant la société Sepur à payer la prime de 13ème mois, le calcul de cette somme n'étant pas contesté.

  • Accepté
    Motif du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était disproportionné et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné à la société Sepur de rembourser les indemnités chômage versées à Monsieur [J] dans la limite de six mois.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la société Sepur à payer une somme à Monsieur [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/01898
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/01898
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Louviers, 2 mai 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

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