Infirmation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 24 juin 2022, n° 19/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 12 septembre 2019, N° 18/0050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1046/22
N° RG 19/01897 – N° Portalis DBVT-V-B7D-STJI
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lannoy
en date du
12 Septembre 2019
(RG 18/0050 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTS :
Mme [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
M. [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [G] (Défenseur syndical)
DÉBATS :à l’audience publique du 05 Mai 2022
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Avril 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 septembre 2008, M. [F] [E] et Mme [X] [T] épouse [E] ont embauché Mme [W] [K] en qualité d’employée familiale pour s’occuper de leurs enfants, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Le 25 février 2016, Mme [K] a adressé à ses employeurs un avis d’arrêt de travail pour la période allant du 25 février au 10 mars 2016.
Puis, le 10 mars, elle leur a adressé un certificat d’arrêt de travail daté du 25 février 2016 en lien avec un accident du travail qui serait lié à une chute survenue le 23 février 2016.
M. et Mme [E] ont établi une déclaration d’accident du travail le 11 mars 2016.
Le 12 mai 2016, la CPAM a informé Mme [K] et M. et Mme [E] de son refus de prise en charge de l’arrêt au titre de la législation sur les risques professionnelles.
A partir du 30 mai 2016, Mme [K] a présenté des avis de prolongations d’arrêt de travail de droit commun.
Au cours de son arrêt de travail, M. et Mme [E] ont convoqué Mme [K] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 16 août 2016, auquel cette dernière ne s’est pas présentée.
Par courrier recommandé du 19 août 2016 reçu le 25 août 2016, M. et Mme [E] ont notifié à Mme [K] son licenciement avec un préavis de 2 mois, en raison de la désorganisation causée par les prolongations de son absence et de la nécessité de la 'remplacer de manière effective et définitive'.
Par courrier du 18 novembre 2016, Mme [K] a contesté ce licenciement au motif que son arrêt est lié à l’accident du travail survenu le 23 février 2016, reconnu par la CPAM dans sa décision du 7 novembre 2016 ayant fait suite à son recours et à l’expertise médicale qui en est suivie.
C’est dans ce contexte que par requête du 25 juillet 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Lannoy afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 12 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Lanoy a :
— dit que le licenciement de Mme [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné M. et Mme [E] à verser à Mme [K]
* la somme de 3 969,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, majoré de l’intérêt au taux légal à compter du jugement,
* 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes et mis les dépens à leur charge.
Par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2019, M. et Mme [E] ont interjeté appel du jugement en tous ses chefs de dispositions.
Dans leurs dernières conclusions respectives déposées le 13 novembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau dans les limites de l’appel,
— dire et juger le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [K] fondé,
en conséquence,
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et écritures,
— condamner Mme [K] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais occasionnés en première instance et 2 500 euros pour les frais occasionnés en cause d’appel.
Par ordonnance du 27 août 2021 rectifiée par ordonnance du 9 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile les premières conclusions de Mme [K] reçues le 21 juillet 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Du fait de l’irrecevabilité des conclusions de Mme [K], cette dernière est réputée s’être appropriée les motifs du jugement. Il conviendra donc d’examiner la recevabilité et le bien fondé des prétentions de M. et Mme [E] au vu d’une part de la motivation retenue par les premiers juges et des éléments présentés par les appelants au soutien de leurs demandes.
— sur le licenciement de Mme [K] :
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, M. et Mme [E] ont invoqué les motifs suivants : 'votre absence prolongée depuis le 25 février perturbe le fonctionnement de notre vie familiale. En effet, la mère de Mme [E] ne peut pas garder les enfants du fait de son état de santé et nos enfants sont trop jeunes pour rester seuls.(…) Ce qui nous oblige à trouver des solutions de remplacement à chaque renouvellement de votre arrêt de travail. Cependant, ces solutions ponctuelles n’ont pas été satisfaisantes. Elles n’ont notamment pas permis aux enfants de poursuivre leurs activités extrascolaires de façon régulière, ce qui leur a été préjudiciable. Il n’est donc pas envisageable de perturber davantage l’équilibre de nos enfants en ayant recours à des solutions temporaires différentes à chaque prolongation de votre absence. Compte tenu de la désorganisation qu’elle cause, votre absence prolongé nous oblige donc à vous remplacer de manière effective et définitive et à mettre fin à votre contrat de travail. Par la présente, nous vous notifions donc votre licenciement pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant votre remplacement effectif et définitif.'
Devant les premiers juges, Mme [K] a d’abord dénoncé l’illicéité de son licenciement au visa des dispositions protectrices de l’article L. 1226-9 du code du travail, en faisant valoir que son arrêt étant lié à un accident du travail, son licenciement était prohibé.
Si contrairement à ce qui a été énoncé comme principe par les premiers juges, ces dispositions protectrices des salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont susceptibles de bénéficier même au salarié d’un particulier employeur, ce n’est cependant qu’à la condition qu’au jour du licenciement, l’employeur connaisse l’origine professionnelle de l’arrêt de travail ou ait été informé de l’existence d’une procédure devant la CPAM pour la faire reconnaître.
Or, en l’espèce, M. et Mme [E] font sur ce point justement valoir qu’au moment du licenciement de Mme [K], ils ignoraient l’origine professionnelle de son arrêt de travail.
Il sera d’abord observé que M. et Mme [E] n’ont pas été témoins de la chute dont Mme [K] s’est prétendue victime et qu’ils ont d’ailleurs exprimé leur surprise à la réception le 10 mars 2016 d’un avis d’arrêt de travail pour un accident du travail qui serait survenu le 23 février 2016, avis apparaissant contradictoire avec l’arrêt initialement reçu.
Il est en outre constant que par une décision du 12 mai 2016, la CPAM les a informés ainsi que leur salariée, que 'après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré (…). Le dossier a été examiné par le médecin conseil qui considère qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.'
Aux termes du jugement, il n’est en outre pas fait état que Mme [K] aurait prétendu et justifié avoir informé M. et Mme [E] de son recours contre ladite décision, aucune des pièces produites n’établissant d’ailleurs que M. et Mme [E] auraient été informés de cette contestation.
Ainsi, au jour du licenciement de Mme [K] intervenu le 19 août 2016, le délai de 2 mois imparti à cette dernière pour exercer un recours contre la décision de la CPAM était expiré sans qu’elle ne justifie avoir avisé M. et Mme [E] du recours finalement exercé, de sorte qu’ils pouvaient légitimement considérer que l’origine professionnelle de l’arrêt de travail de leur salariée était définitivement exclue.
Il sera d’ailleurs relevé qu’à compter du 30 mai 2016, les avis de prolongation d’arrêt maladie qui leur ont été adressés par Mme [K] ne faisaient plus état d’un quelconque lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Enfin, par un courriel du 30 octobre 2018 et un courrier du 4 janvier 2019 produits par les appelants, la CPAM leur a confirmé qu’elle ne les avait pas avisés de la procédure d’expertise médicale qui a fait suite au recours de Mme [K] contre le refus de prise en charge et de sa décision du 7 novembre 2016 reconnaissant finalement la réalité de l’accident du travail, cette ultime décision étant en tout état de cause postérieure au licenciement.
Il se déduit de ces différents éléments qu’au jour du licenciement de Mme [K], M. et Mme [E] ignoraient l’origine professionnelle de l’arrêt maladie de leur salariée, de sorte que les dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail ne leur sont pas opposables.
La licéité du licenciement de Mme [K] doit donc s’apprécier au seul regard des exigences de l’article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur qui dispose que 'le contrat de travail peut être rompu par l’employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse'.
En application de ces textes, les premiers juges ont considéré que le licenciement de Mme [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en retenant que 'M. et Mme [E] se sont précipités à licencier Mme [K] à l’approche de la rentrée scolaire pour trouver une solution durable. Ils n’ont pas fait de recherche suffisamment approfondie pour remplacer Mme [K] pendant son arrêt (il existe de nombreuses sociétés et associations d’aide à domicile et ils n’ont fait appel qu’à une seule association)'.
Toutefois, alors que Mme [K] était absente sans discontinuer depuis le 25 février 2016, soit depuis presque 8 mois au jour de son licenciement, M. et Mme [E] justifient à travers les pièces produites qu’ils ont été contraints pour pallier l’absence prolongée de Mme [K], de mettre en place des solutions d’urgence et temporaires pour faire garder leurs enfants âgés de 5, 8 et 11 ans, à défaut de trouver une solution stable leur permettant d’attendre le retour de leur salariée.
La directrice de l’association 'Du temps pour moi’ atteste qu’elle a été mandatée dès le 29 mars 2016 par M. et Mme [E] pour trouver une intervenante à domicile mais que ses recherches n’ont pas abouti. L’association Kinougarde a également été contactée en vain.
M. et Mme [E] ont dû solliciter l’aide de membres de leur famille et de proches qui en ont attesté.
A la suite de la diffusion d’une offre d’emploi en CDD sur plusieurs sites internet, M. et Mme [E] justifient aussi avoir enfin bénéficié des services de Mme [C], engagée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 23 mai 2016 en tant que remplaçante mais celle-ci atteste avoir démissionné fin août 2016, en raison de l’incompatibilité entre les horaires de garde et ses études.
Il en est de même de Mme [L] qui devait prendre la suite mais qui a démissionné dès le 1er septembre 2016, soit avant même d’occuper le poste, et peu de temps avant la rentrée scolaire.
Au regard des pièces et éléments pris en leur ensemble, il est établi, ainsi qu’il est dit dans la lettre de licenciement, que la désorganisation générée par l’absence prolongée de Mme [K] depuis plusieurs mois sans perspective de solution durable pour la remplacer dans le cadre de contrat à durée déterminée et sans assurance quant son retour proche, et se faisant la nécessité de pouvoir engager une nouvelle employée familiale de manière définitive pour offrir à leurs enfants, compte tenu notamment de l’âge des plus jeunes, un mode de garde stable et sécurisant, constitue une cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme [K].
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef et de débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
— sur les demandes accessoires :
Au vu de ce ce qui précède, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [K] devra supporter les dépens de première instance et d’appel. Elle sera en outre déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande également de débouter M. et Mme [E] de leur demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 12 septembre 2019 en toutes ses dispositions;
statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme [W] [K] est fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que Mme [W] [K] supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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