Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 22/06115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 mai 2022, N° 20/07823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06115 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF52N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 20/07823
APPELANT
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A909
INTIMEE
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne HARTMANN , Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [V], né en 1978, a été engagé par la SAS [8], devenue la SAS [10] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 novembre 2014 en qualité d’ingénieur commercial, statut cadre, niveau E.
La rémunération de M. [V] était composée d’une partie fixe annuelle brute ainsi que d’une partie variable déterminée par un plan de commissionnement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications.
Par courrier du 27 juin 2018, M. [V] s’est vu notifier la résiliation de son plan de commissionnement en vigueur depuis le 17 septembre 2015 ainsi que sa convocation à un entretien visant à la présentation d’un nouveau plan de commissionnement que M. [V] va ensuite refuser de signer.
A compter du 30 juillet 2018, M. [V] a été placé en arrêt de travail.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des rappels de primes, des rappels de salaires pour heures supplémentaires, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [V] a saisi le 11 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Paris (procédure enregistrée sous le numéro RG F 18/07641).
Par avis du 3 mars 2020, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste de travail.
Par courrier du 21 avril 2020, la société [10] a adressé à M. [V] des propositions de reclassement.
Par courriel du 1er mai 2020, M. [V] a décliné ces propositions de postes de reclassement.
Par lettre datée du 11 mai 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mai 2020 avant d’être licencié pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 27 mai 2020.
A la date du licenciement, M. [V] avait une ancienneté de cinq ans et six mois et la société [10] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que l’inaptitude fondant la mesure de licenciement prise à son encontre est d’origine professionnelle, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [V] a saisi le 23 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris (procédure enregistrée sous le numéro RG F 20/07823).
Par jugement du 19 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris en formation de départage a statué comme suit :
— rappelle que les instances 18/07641 et 20/07823, ont été jointes sous ce dernier numéro,
— déboute M. [V] de sa demande afin de résiliation judiciaire et ses suites,
— déclare le licenciement dont M. [V] a fait l’objet dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société [8] à verser à M. [V] les sommes de :
— 17.667,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.766,76 euros au titre des congés payés afférents,
— 3.895,54 euros au titre du restant à devoir sur indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2.000 euros au titre des heures supplémentaires,
outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018,
— 17.667,69 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information du droit au repos compensateur,
outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— déboute M. [V] du surplus de ses demandes,
— dit que la société [8] devra remettre à M. [V] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme [9] conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la présente décision,
— condamne la société [8] à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette le surplus des demandes,
— ordonne en tant que de besoin, le remboursement par la société [8] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— dit que copie du présent jugement sera transmise au [9], conformément aux articles R. 1235-1 et R. 1235-2 du code du travail,
— condamne la société [8] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclarations du 06 juin 2022 (RG 22/06115) et du 13 juin 2022 (RG 22/06169), M. [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 23 mai 2022.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/06115 et RG 22/06169 et a dit qu’elles se poursuivraient sous le numéro RG 22/06115.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 juillet 2025 M. [V] demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, et de l’ensemble de « ses suites » à savoir ses demandes subséquentes,
statuant à nouveau :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la société [10] (anciennement [8]) aux torts de l’employeur,
— fixer le salaire moyen de M. [V] à la somme de 5.889,23 euros,
— condamner la société [10] (anciennement [8]) à payer à M. [V] les sommes de -35.335,28 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9.738,87 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement sous déduction de la somme de 5.843,33 euros versée suite au licenciement, soit un reliquat de 3.895,87 euros,
— 17.667,69 euros à titre de préavis, outre 1.766,76 euros de congés payés afférents,
-35.335,28 euros au titre du harcèlement moral et subsidiairement à hauteur de 15.000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— 28.650 euros au titre de des heures supplémentaires, outre 2.850 euros de congés payés y afférents,
— 35.335,28 euros au titre du travail dissimulé,
— 5.889,23 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information du droit au repos compensateur,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail,
à titre subsidiaire, si la résiliation judiciaire n’est pas prononcée :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamne la société [10] (anciennement [8]) à payer à M. [V] :
— 17.667,69 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.766,76 euros, au titre des congés payés y afférents,
— 3.895,54 euros au titre du restant à devoir sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement (en ce qu’il a limité l’indemnisation) condamné la société [10] (anciennement [8]) à régler à M. [V] :
— 2.000 euros au titre des heures supplémentaires,
— 17.667,69 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 200 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut d’information du droit au repos compensateur,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de M. [V] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car ayant pour origine des manquements graves de la société [8],
— juger que le licenciement de M. [V] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de recherche de reclassement par l’employeur,
— fixer le salaire moyen de M. [V] à la somme de 5.889,23 euros,
— condamner la société [10] (anciennement [8]) à payer à M. [V] les sommes de 35.335,38 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [10] (anciennement [8]) à payer à M. [V] la somme de -35.335,28 euros au titre du harcèlement moral ou subsidiairement à hauteur de 15.000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— 28.650 euros au titre des heures supplémentaires, outre 2.685 euros de congés payés,
— 35.335,28 euros au titre du travail dissimulé,
— 5.889,23 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information du droit au repos compensateur,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail,
en tout état de cause,
— juger que l’inaptitude de M. [V] a une origine professionnelle,
à titre principal :
— condamner la société [10] (anciennement [8]) à payer une indemnité spéciale de licenciement (article L. 1226-14 du code du travail) sous déduction de l’indemnité légale de licenciement de 5.843,33 euros versée soit à la somme de 13.634,42 euros,
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [10] (anciennement [8]) à payer à M. [V] le reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement soit 3.895,54 euros,
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour, par document, à compter du 10ème jour après la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société [10] (anciennement [8]) à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [10] (anciennement [8]) aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 août 2025 la société [10] demande à la cour de :
— juger la société [10] recevable et bien fondée en ses explications et en son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande afin de résiliation judiciaire et de ses suites,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré le licenciement dont M. [V] a fait l’objet dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [8] à verser à M. [V] les sommes de :
— 17.667,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.766,76 euros au titre des congés payés afférents,
— 3.895,54 euros au titre du restant à devoir sur indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2.000 euros au titre des heures supplémentaires,
outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018,
— 17.667,69 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information du droit au repos compensateur,
outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la société [8] à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— juger la société [10] recevable et bien fondée en ses explications et chefs de demandes,
— juger la demande de résiliation judiciaire infondée,
— juger le licenciement pour inaptitude bien fondé,
— juger l’ensemble des demandes de M. [V] tant irrecevables que mal fondées,
en conséquence,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [V] à verser à la société [10] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de résiliation judiciaire
Pour infirmation du jugement déféré, M. [V] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant pas moins de 6 manquements de l’employeur rendant impossible selon lui la poursuite de son contrat de travail.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique qu’à aucun moment elle ne s’est rendue coupable des faits qui lui ont été reprochés par M. [V].
En application des dispositions de l’article 1224, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [V] invoque les manquements suivants :
— la modification unilatérale de son contrat de travail,
— l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— les heures supplémentaires effectuées sans contre-partie,
— le travail dissimulé,
— le harcèlement moral qu’il estime avoir subi,
— le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Au titre de la modification de son contrat de travail, M. [V] expose que par courrier adressé le 27 juin 2018, l’employeur l’a informé de la résiliation de plein droit de son plan de commissionnement en vigueur depuis 2015 mais qu’il a refusé de signer le nouveau plan de commissionnement qui lui a été proposé, et que ce n’est que le 20 août 2018 que la société a renoncé à le lui appliquer après avoir exercé des pressions (baisse significative de la paie de juillet 2018 qui n’a été régularisée qu’à ce moment-là, des reproches et une disparition de l’organigramme). Il rappelle que c’est selon le même procédé que la société lui avait imposé un nouveau plan de commissionnement en septembre 2015, qu’il avait fini par accepter faute de paiement de ses primes. La société réplique que M. [V] a bien signé le plan de commissionnement de 2015 dont il ne s’est pas plaint pendant les trois années qui ont suivi et que s’agissant du plan de commissionnement prévu pour 2018 celui-ci ne lui a jamais été appliqué, de sorte que le grief lié à une prétendue modification de son contrat de travail est devenu sans objet.
La cour rappelle qu’il est de droit que la rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau montant soit plus avantageux, ou n’affecte pas négativement la rémunération.
La cour observe s’agissant de la modification du plan de commissionnement accepté en 2015, que les propos de M. [V] tendant à affirmer qu’il a été contraint de l’accepter afin de percevoir ses primes en septembre 2015 est corroboré par le récapitulatif des versements de primes repris dans les écritures de la société elle-même puisqu’il est fait état d’un versement récapitulatif (dont régularisation m-1) en octobre 2015 d’un montant de 3772,63 euros. S’il est constant qu’il ne peut invoquer cette modification ancienne de son contrat de travail, qu’il a fini par accepter et qui a été appliquée, au soutien de la résiliation judiciaire, ce précédent illustre la pratique en la matière de la société.
S’agissant en effet du plan de commissionnement pour 2018 qu’il a encore une fois été tenté de lui imposer, la cour relève que le courrier initial de l’employeur daté du 27 juin 2018, informait M. [V] d’une résiliation du plan applicable jusque-là sans que le nouveau ait fait l’objet d’une discussion préalable et ce qui n’incitait guère à une telle discussion et alors même qu’il en était fait une application immédiate puisque le salaire de juillet 2018 de M. [V] était diminué et n’a été régularisé qu’à l’occasion du courrier du 20 août 2018 lorsque la société a pris acte du refus de M. [V] de la modification envisagée.
La cour retient dès lors que certes la modification unilatérale du contrat de travail n’est pas avérée mais que la société a manifestement tenté de la lui imposer avant d’y renoncer devant son obstination à la refuser.
A cet égard, M. [V] dénonce qu’à compter de son refus, la société va manquer à son obligation d’exécuter de bonne foi son contrat de travail en lui reprochant subitement ses horaires et son temps de travail comme en témoignent ses échanges de courriels avec M. [B] à compter du 17 juillet 2018 mais aussi sa disparition de l’organigramme de la société. Si la société tente maladroitement de justifier le problème de l’organigramme par une erreur que rien n’explique, la cour retient toutefois qu’il ne peut être reproché à l’employeur de rappeler un salarié à l’ordre quant au respect de ses horaires de travail même si celui-ci estime se donner sans compter.
De même, M. [V] estime avoir à compter de son refus été victime d’un harcèlement moral par la stratégie de management agressif consistant à le sanctionner suite à son désaccord, ce qui a gravement porté atteinte à sa santé.
La société intimée conteste tout harcèlement moral de M. [V] en précisant que la situation de harcèlement ne peut résulter des seules constatations médicales.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement sexuel , il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de ses demandes, le salarié invoque un brusque changement d’attitude de l’employeur après qu’il a refusé son plan de commissionnement et notamment une prise à partie devant tout le bureau qui n’est pas prouvée au-delà des rappels légitimes au respect des horaires de travail précités et il produit des arrêts de travail successif pour burn out et surmenage professionnel.
La cour retient que le salarié ne présente pas, à ce stade, d’éléments matériellement établis laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens du texte précité, les certificats médicaux étant insuffisants sur ce point. La cour en déduit que le harcèlement moral n’est pas établi et que ce grief ne saurait être retenu. Pour les mêmes motifs il n’est pas justifié que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. Les demandes indemnitaires correspondantes sont rejetées.
Sur le manquement relatif aux heures supplémentaires sans contrepartie, M. [V] fait valoir qu’il travaillait certains week end, jours fériés et parfois les soirs, ce que la société n’ignorait pas sans qu’elle prenne les mesures nécessaires, rappelant que son contrat vise une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
La société réplique que le salarié ne rapporte pas la preuve qu’il aurait effectué des heures supplémentaires à la demande de l’employeur.
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié indique avoir effectué des heures supplémentaires certains week end, jours fériés et parfois les soirs et présente des courriels envoyés en dehors des horaires de travail des dimanches et jours fériés mais avoir été également en déplacement ou avoir participé à des animations de week end. Il évalue ses heures supplémentaires à 4 heures par semaine entre 2015 et 2018 dans les limites de la prescription triennale. Il souligne que l’employeur consulté sur les heures supplémentaires ou sur l’éventualité de récupérations, répondait que « chez [8] il n’existait pas de récupérations pour un poste de commercial qui perçoit directement les fruits de son travail. »
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle dit avoir réalisées, permettant à la société qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
Pour s’opposer à la demande outre le fait qu’elle rappelle n’avoir jamais demandé au salarié d’effectuer des heures supplémentaires, la société oppose que les plannings remis par le salarié étaient incomplets et faisaient apparaître un temps de travail de 17 heures par semaine seulement et que les événements de fin de journée festifs cités étaient sans rapport avec l’activité professionnelle. Elle souligne que l’employeur considérait que les participations à des week end (hackatons et forum) n’étaient pas demandées et ne serait pas payées, ce qui est contredit sur le principe par un salarié M. [R] qui atteste du contraire.
La cour relève toutefois que l’employeur n’est pas en mesure de démontrer les heures effectives de travail de M. [V], qu’en tout état de cause il ne lui était pas fait interdiction formelle de travailler les jours fériés et les week end et qu’il ne peut valablement opposer que le salarié ne remplissait pas ses plannings, ce qui le privait de moyen de contrôle, alors qu’il relevait de son pouvoir de direction de les exiger afin d’effectuer son office.
Dès lors, eu égard aux éléments présentés par le salarié et l’employeur, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, mais après analyse des pièces produites, dans une moindre mesure que ce qui est réclamé, et par infirmation du jugement déféré, condamne la société [8] à verser à M. [V] la somme de 11 550 euros brut à ce titre outre la somme de 1155 euros de congés payés afférents.
Le contingent conventionnel de 130 heures annuelles d’heures supplémentaires n’étant pas dépassé, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité au titre des repos compensateurs.
S’agissant du travail dissimulé, M. [V] fait valoir que la société avait connaissance de l’accomplissement d’heures supplémentaires et en a refusé la contrepartie.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, l’intention de l’employeur de dissimuler l’emploi de M. [V] n’est pas établie, étant observé que ce dernier s’est borné à se renseigner sur les éventuelles récupérations en cas de travail de week end sans saisir l’employeur de demandes de paiement durant la relation contractuelle. Il doit être débouté de sa demande indemnitaire et la décision sera confirmée de ce chef.Ce manquement ne sera pas retenu.
La cour retient en revanche que le manquement de l’employeur au paiement des salaires dus était suffisamment grave à lui seul pour empêcher la poursuite des relations contractuelles et pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de de ce dernier, et que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est à bon droit qu’un reliquat d’indemnité de conventionnelle de licenciement d’un montant de 3895,54 euros et une indemnité compensatrice de préavis de 17 667 , 69 euros non contestés dans leur quantum ont été accordés à M. [V]. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés, à savoir, dans le cas d’espèce caractérisé par une ancienneté de 5 années complètes, une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
Au jour de la rupture, M. [V], âgé de 42 ans, n’a retrouvé un emploi qu’en date du 26 mai 2021 après avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’à cette date.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 30 000 euros d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est à bon droit qu’il a été ordonné par application de l’article L.1235-4 du code du travail, à la société [7] devenue la société [10], de rembourser à [6] les indemnités chômage éventuellement versées à M. [V] dans la limite de 6 mois d’indemnité.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la SAS [10] anciennement dénommée [8] la délivrance à M. [V] des documents de fin de contrat (reçu de solde de tout compte et attestation pôle emploi) conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’une astreinte ne s’impose d’emblée.
Partie perdante la SAS [10] anciennement dénommée [8] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel ,le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à M. [L] [V] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et pour travail dissimulé et en ce qu’il a alloué à M. [L] [V] une indemnité compensatrice de préavis de 17 667,69 euros outre 1766,76 euros de congés payés afférents, un reliquat de 3895,87 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu’il a ordonné à la société [7] (nouvellement dénommée SAS [10]) de rembourser à [6] les indemnités chômage éventuellement versées à M. [V] dans la limite de 6 mois d’indemnité et les dispositions sur les dépens.
INFIRME le jugement déféré sur le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la SAS [10] anciennement dénommée [8] à payer à M. [L] [V] une somme de 11 550 euros brut à ce titre outre la somme de 1155 euros de congés payés afférents à titre de rappels d’heures supplémentaires effectuées entre 2015 et 2018.
DEBOUTE M. [L] [V] de sa demande d’indemnité pour défaut d’information relative aux repos compensateurs.
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [V] aux torts de l’employeur et dit que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS [10] anciennement dénommée [8] à payer à M. [L] [V] une indemnité de 30 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE à la SAS [10] anciennement dénommée [8] la délivrance à M. [L] [V] des documents de fin de contrat (reçu de solde de tout compte et attestation pôle emploi) conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
CONDAMNE la SAS [10] anciennement dénommée [8] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS [10] anciennement dénommée [8] à payer à M. [L] [V] une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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