Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 mai 2026, n° 25/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01686 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6WZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 17 Avril 2025
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉ :
Monsieur [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère (rédactrice)
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [A] [N] a été mis à la disposition de la société [2] entre le 19 avril 2021 et le 22 décembre 2024 par le biais de plusieurs contrats de mission en qualité d’opérateur 2 'production vrac’ ou opérateur 2 'form/repar liq'.
Le 1er janvier 2025, un apport partiel d’actifs a été réalisé dans le cadre d’une réorganisation interne du groupe [3] en France, et ainsi, la société [2] a apporté sa branche d’activité [4] dont relève l’activité de l’établissement de [Localité 3] à la société [1].
M. [N] a été mis à la disposition de la société [1] par le biais d’un contrat de mission pour la période du 17 février au 25 avril 2025 en qualité d’opérateur 2 'production vrac’ au motif d’un emploi à caractère saisonnier lié à la campagne de production du vaccin contre la grippe saisonnière de l’hémisphère nord.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 21 février 2025 en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard des sociétés [2] et [1], ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 17 avril 2025, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré recevable la demande de M. [N] dirigée à l’encontre de la société [2] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission réalisés entre le 19 avril 2021 et le 22 novembre 2024,
— requalifié les contrats de mission du 19 avril 2021 au 22 novembre 2024 en contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 19 avril 2021,
— condamné la société [2] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 2 263,39 euros
— indemnité conventionnelle de préavis : 4 526,78 euros
— congés payés afférents : 452,67 euros
— indemnité de licenciement : 2 825,03 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 800 euros
— dommages et intérêts pour privation de prime de participation et d’intéressement pour les exercices 2022 et 2023 : 10 000 euros
— déclaré recevable la demande de M. [N] à l’encontre de la société [1] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission réalisé du 17 février 2025 au 25 avril 2025,
— requalifié le contrat de mission du 17 février 2025 au 25 avril 2025 en cours d’exécution avec reprise d’ancienneté au 17 février 2025,
— condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à M. [N] :
— indemnité de requalification : 2 263,39 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— rappelé que les condamnations ayant un caractère salarial porteraient intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et les condamnations ayant un caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail,
— condamné la société [1] aux entiers dépens,
— débouté M. [N] de ses autres demandes,
— débouté la société [2] et la société [1] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2025.
Par conclusions remises le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de M. [N] à l’encontre de la société [1] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission réalisé du 17 février 2025 au 25 avril 2025,
— requalifié le contrat de mission du 17 février 2025 au 25 avril 2025 en cours d’exécution avec reprise d’ancienneté au 17 février 2025,
— condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à M. [N] :
— indemnité de requalification : 2 263,39 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— rappelé que les condamnations ayant un caractère salarial porteraient intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et les condamnations ayant un caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail,
— condamné la société [1] aux entiers dépens,
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, juger les demandes de M. [N] irrecevables et mal fondées, le débouter de l’intégralité de ses demandes à son encontre et le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 17 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable sa demande à l’encontre de la société [1] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission réalisé du 17 février 2025 au 25 avril 2025,
— requalifié le contrat de mission du 17 février 2025 au 25 avril 2025 en cours d’exécution avec reprise d’ancienneté au 17 février 2025,
— condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 2 263,39 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— rappelé que les condamnations ayant un caractère salarial porteraient intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et les condamnations ayant un caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail,
— condamné la société [1] aux entiers dépens,
— débouté la société [1] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la reprise d’ancienneté de la requalification au 17 février 2025 et l’a débouté de ses autres demandes, et, statuant à nouveau de ces chefs, ordonner une reprise d’ancienneté au 19 avril 2021,
— en tout état de cause, débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats de mission à l’égard de la société [1].
M. [N] explique que la société [1] a repris l’activité de la société [2] le 1er janvier 2025 avec reprise de l’ensemble des contrats en cours sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail et qu’elle a alors poursuivi la même politique sociale, à savoir le recours à l’intérim injustifié.
Ainsi, il conteste le motif invoqué dans son contrat de mission, à savoir l’existence d’un emploi à caractère saisonnier, à défaut de toute variation cyclique temporaire ou saisonnière de l’activité de la société [1] dès lors que la production de vaccins a lieu de manière ininterrompue sur l’année puisqu’elle concerne tant la vaccination de l’hémisphère nord qui se déroule d’octobre à décembre que la vaccination de l’hémisphère sud qui, elle, se déroule d’avril à août.
A cet égard, outre qu’il estime que les constats d’huissier produits pour établir la fermeture du site pendant la période estivale ne sont pas probants puisqu’ils concernent le site du bâtiment B6 alors que l’activité grippe s’effectue aussi sur le bâtiment 52, il considère en tout état de cause que la seule fermeture du site qui a pour objet de nettoyer et assurer la maintenance des installations ne peut justifier l’existence d’une saisonnalité.
Il note encore qu’à suivre le raisonnement de la société [5], la saison ne débuterait qu’avec les recommandations de l'[Localité 4] sur les souches à retenir, soit en 2025, la date du 28 février, alors que son contrat a débuté le 17 février, sachant qu’il n’est justifié du suivi d’aucune formation entre le 17 et le 28 février.
En réponse, la société [1] soutient que le caractère saisonnier du contrat de mission est parfaitement justifié. Ainsi, elle explique que M. [N] a travaillé au sein du bâtiment B52 dédié au vrac, c’est-à-dire à la production d’antigène du vaccin contre la grippe, sachant qu’aucun autre vaccin que celui contre la grippe saisonnière n’est fabriqué au sein de ce bâtiment, lequel, compte tenu du caractère saisonnier de la production de ce vaccin est fermé entre courant juin et courant septembre et entre courant décembre et courant janvier, de même que le bâtiment B6 comme en témoignent les constats d’huissier qu’elle verse aux débats.
Elle ajoute que la souche des vaccins n’est pas la même selon qu’elle concerne l’hémisphère nord ou l’hémisphère sud et qu’il existe ainsi deux campagnes par an de fabrication du vaccin de la grippe, ce qu’a d’ailleurs reconnu la formation de départage du conseil de prud’hommes en retenant le caractère cyclique de l’activité déterminée par le rythme des saisons et non par la société [2] qui doit faire face à des contraintes indépendantes de sa volonté (virus circulant différemment selon les saisons et les continents, prescriptions de l’OMS et encore aléas liés à la fabrication de chaque vaccin).
A cet égard, elle conteste, malgré le rejet du pourvoi, la pertinence de la référence aux arrêts rendus par la cour d’appel de Rouen les 13 avril et 4 mai 2023 qui ont rejeté le caractère saisonnier de l’emploi, dès lors que chaque décision est un cas d’espèce et que la Cour de cassation a manifestement effectué un contrôle très léger puisqu’elle a validé des décisions qui faisaient un constat erroné sur la durée de l’étape de fabrication, étant ajouté que les décisions n’ont pas été publiées.
Elle note encore qu’il importe peu que le contrat de M. [N] n’ait pas couvert la totalité de la saison ou qu’il ait débuté un peu plus tôt dès lors qu’il était nécessaire de le former compte tenu des exigences imposées par la réglementation pharmaceutique en ce domaine et qu’elle est soumise à l’imprévisibilité de la date de communication par l'[Localité 4] de ses recommandations quant aux souches sélectionnées, laquelle est en l’occurrence intervenue 10 jours après le début du contrat de mission de M. [N].
Elle ajoute que la production a débuté fin février avec la livraison des 'ufs qui devient quotidienne à compter de la fin de ce mois pour prendre fin début juin, ce qui correspond à une saison de moins de huit mois par an, la campagne pour l’hémisphère Nord ayant duré 4 mois en 2025 et celle pour l’hémisphère Sud 3 mois.
En ce qui concerne le caractère durable et permanent de l’emploi, elle rappelle à nouveau que le bien-fondé d’une action en requalification s’apprécie au cas par cas, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se référer à d’autres décisions de justice ou à des considérations sur le taux de précarité au sein de l’entreprise, sachant qu’elle n’a aucun besoin structurel de main d''uvre, au regard notamment de l’augmentation de ses effectifs en contrat à durée indéterminée sur les dernières années et des perspectives d’avenir du site.
Elle fait également valoir que son activité dépend des commandes saisonnières du vaccin de la grippe pour les deux hémisphères, ce qui engendre des variations d’activité, encore accrue par sa dépendance à des organismes extérieurs, et notamment à l'[Localité 4], sachant que la permutabilité d’un service à un autre est difficilement envisageable en raison des formations et habilitations requises pour occuper tel ou tel poste, les délais de formation prévus par la réglementation pharmaceutique variant selon l’affectation à un atelier vrac, mirage, répartition ou conditionnement.
Enfin, elle indique que la simple répétition de contrats précaires ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l’emploi, et ce, d’autant plus en l’espèce que M. [N] n’a travaillé pour elle que du 17 février au 25 avril 2025 et que les contrats avec la société [2] l’ont été majoritairement en raison du caractère saisonnier de l’activité.
Selon l’article L. 1251-6 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans des cas limitatifs et, notamment, en cas d’emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Une activité saisonnière autorisant la conclusion du contrat considéré correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, c’est-à-dire avec une périodicité régulière qui ne résulte pas de la volonté de l’employeur mais qui tient à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques. La distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement d’activité repose sur le caractère régulier, prévisible, cyclique de la répétition de l’activité ou du travail en question.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, M. [N] a été engagé en qualité d’opérateur 2 'production vrac', c’est-à-dire à la production de l’antigène capable de stimuler la production d’anticorps par le système immunitaire, au motif d’un emploi à caractère saisonnier lié à la campagne de production du vaccin contre la grippe saisonnière de l’hémisphère nord, et ce, pour la période du 17 février 2025 au 25 avril 2025.
Pour justifier du caractère saisonnier de l’emploi, la société [1] produit deux communiqués de presse dont il ressort que l’Organisation Mondiale de la Santé a transmis ses recommandations relatives à la composition virale des vaccins anti-grippaux pour l’hémisphère nord le 28 février 2025 et pour l’hémisphère sud le 26 septembre 2025.
Elle produit également un graphique, dont la sincérité est corroborée par une attestation à laquelle il est donné force probante, qui tend à établir que la livraison des 'ufs nécessaires à la production du vaccin aurait doucement débuté le 6 février 2025 pour devenir quotidienne entre le 22 février et le 8 juin 2025.
Si cette intervention de l'[Localité 4] pour définir la composition du vaccin contre la grippe, qui a pour corollaire une accélération de la livraison des 'ufs à cette période, est régulière et saisonnière, elle ne permet cependant pas en soi d’induire le caractère saisonnier de l’activité de production du vaccin contre la grippe.
Ainsi, pour en justifier davantage, la société [1] produit un graphique correspondant à l’étape 'production vrac et formulation’ à laquelle était affecté M. [N] dont il résulte qu’elle s’étalerait de janvier à juin pour l’hémisphère nord et de septembre à décembre pour l’hémisphère sud et, pour corroborer ce graphique, dénué de valeur probante à défaut d’en connaître la source, elle verse aux débats deux constats d’huissier de justice des 27 juin et 19 septembre 2023 aux termes desquels il a été relevé que, dans un certain nombre de salles du bâtiment B6, il n’y avait pas d’activité, ainsi qu’un troisième dressé le 10 juin 2025, faisant un constat similaire pour le bâtiment B52.
Pour autant, outre que ces constats n’ont jamais concerné simultanément les bâtiments B6 et B52 et qu’il n’est dressé le constat d’une absence d’activité que pour certaines salles, ce qui ne permet pas de s’assurer d’une absence totale d’activité pour l’ensemble de la production 'vrac et formulation', en tout état de cause, même à considérer qu’il s’agit de données chiffrées exactes et sincères, il y a lieu de relever qu’il en ressort que l’étape de production 'vrac-formulation’ du vaccin contre la grippe constitue pour la société [2] une activité qui est exploitée de manière quasiment ininterrompue de septembre à juin de chaque année, à l’exception d’une courte période de suspension entre la fin du mois de décembre et la mi-janvier.
Cette situation ne peut être assimilée à une activité saisonnière mais représente au contraire une activité permanente et durable de l’entreprise, de sorte que l’emploi de M. [N] ne peut être caractérisé de saisonnier.
Bien plus, la société [1] n’est pas uniquement responsable de la fabrication des souches, mais également de l’intégralité du processus de fabrication et de commercialisation du vaccin.
Or, il résulte de graphiques qu’elle produit elle-même aux débats que les différentes étapes de commercialisation et de distribution du vaccin pour les hémisphères nord et sud représentent une activité permanente s’exerçant tout au long de l’année, sans interruption, y compris durant la période estivale, ce qui est conforté par la lecture des contrats de mission de M. [N] qui a été affecté, au moins en partie, à des activités de mirage et de contrôle qualité sur la période du 20 juin au 30 septembre 2022.
Enfin, et alors que la société [1] soutient qu’il ne peut lui être opposé cette permanence d’activité compte tenu des formations distinctes nécessaires pour chacune des étapes, ce qui ne permettrait pas d’affecter les mêmes salariés aux différents processus de fabrication, il doit être constaté qu’elle se contente de produire le graphique ci-dessus mentionné qui comporte effectivement une durée de formation préalable à chaque étape de production, sans qu’il ne soit cependant versé aux débats la réglementation pharmaceutique vantée, laquelle déterminerait les formations nécessaires pour chaque étape.
Outre l’absence de ce document qui permettrait seul de s’assurer du contenu de la formation ainsi nécessaire, aucune pièce versée par la société [1] ne permet de considérer qu’une formation interdisciplinaire serait inenvisageable pour assurer un emploi continu à un salarié affecté à la production du vaccin de la grippe et il est d’ailleurs notable de constater que M. [N] a été affecté tant au service production vrac qu’au service répartition liquide et mirage se déroulant de mi-mai à mi-octobre, sachant qu’il ressort du graphique précité que les périodes de formation restent valables d’une campagne à l’autre.
Dans ces conditions, cette situation ne peut être assimilée à une activité saisonnière mais représente au contraire une activité permanente et durable de l’entreprise, de sorte que l’emploi de M. [N] ne peut être caractérisé de saisonnier.
Il convient donc d’ordonner la requalification du contrat de mission de M. [N] conclu pour la période du 17 février au 25 avril 2025 en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société [1], sans qu’il ne puisse être retenu une date d’ancienneté au 19 avril 2021 dès lors que le conseil de prud’hommes a accordé des indemnités de rupture à M. [N] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’encontre de la société [2] en suite de la requalification des contrats de mission conclus entre le 19 avril 2021 et le 22 novembre 2024.
Conformément à l’article L. 1251-41 du code du travail, M. [N] peut prétendre à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, aussi, convient-il en l’espèce de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 2 263,39 euros à titre d’indemnité de requalification, cette somme indemnisant justement son préjudice.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [N] la somme de 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [A] [N] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [6] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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