Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 avr. 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 5 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/214
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
Copie à :
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
— greffe de la 2ème section civile du TJ Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00365 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHE4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTS :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
Madame [X] [F] née [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
Madame [B] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. GALOPIN prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La Sci Saint Wendelin a été constituée entre Monsieur [J] [F], Madame [X] [F], Madame [B] [F] et Monsieur [N] [F], chacun étant porteur d’un quart des parts sociales.
Par jugement du tribunal de Grande instance de Mulhouse du 15 octobre 2009, la Sci Saint Wendelin a été condamnée à payer à la Sas Galopin la somme de 10 368,32 ' majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2006 et la somme de 900 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du tribunal de Grande instance de Mulhouse du 4 novembre 2009, la Sci Saint Wendelin a été admise au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 3 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Mulhouse a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 30 novembre 2015, la juridiction de proximité de Mulhouse a condamné Monsieur [J] [F], Madame [X] [F], Madame [B] [F] et Monsieur [N] [F] à payer chacun à la Sas Galopin la somme de 2 790,96 ' augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2013 et les a condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce en leur qualité d’associés de la société Saint Wendelin.
La procédure de liquidation judiciaire de la Sci Saint Wendelin a été clôturée pour insuffisance d’actif le 3 décembre 2018.
Par acte introductif d’instance du 30 juillet 2020 et conclusions ultérieures, Monsieur [J] [F], Madame [X] [F], Madame [B] [F] et Monsieur [N] [F] ont fait citer la Sas Galopin devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de la voir
condamner à restituer la somme de 6 292,19 ', de voir dire que ce montant sera réparti de manière égale entre chacun d’eux, soit la somme de 1 573,05 ' pour chacun et de la voir condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’une somme de 800 ' à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont expliqué que postérieurement à l’exécution du jugement du 30 novembre 2015, la Sas Galopin a obtenu également paiement d’une somme de 6 292,19 ' directement des mains du liquidateur de la société Saint Wendelin ; qu’ils sont fondés à obtenir restitution de la somme sur le fondement de l’article 1302 du code civil ; que leur engagement n’étant que subsidiaire à celui de la société, ils disposent d’un recours subrogatoire.
La Sas Galopin a conclu au rejet des demandes, à la condamnation de chacun des demandeurs à lui verser la somme de 750 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers frais et dépens.
Elle a fait valoir que le solvens éventuel ne pourrait être que la société Saint Wendelin représentée par son liquidateur, qui aurait seule qualité à agir en répétition de l’indu ; que les demandeurs ne seraient pas admis à capter cette restitution, qui devrait réintégrer l’actif de la personne morale ; que celle-ci n’a pas acquitté la dette des demandeurs, mais la sienne propre.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— débouté Monsieur [J] [F], Madame [X] [F], Madame [B] [F] et Monsieur [N] [F] de leur demande en répétition de l’indu,
— débouté Monsieur [J] [F], Madame [X] [F], Madame [B] [F] et Monsieur [N] [F] de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté Monsieur [J] [F], Madame [X] [F], Madame [B] [F] et Monsieur [N] [F] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sas Galopin de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [J] [F], Madame [X] [F], Madame [B] [F] et Monsieur [N] [F] aux dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le paiement effectué par les demandeurs était fondé sur l’existence d’un titre exécutoire les condamnant à payer ; qu’au moment du paiement, la dette existait toujours de sorte qu’il n’y a pas d’indu ; que l’indu est à apprécier du côté de la personne morale liquidée, qui s’est acquittée d’une dette qui n’existait plus ; qu’au regard de la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif, les sommes à restituer ont vocation à réintégrer le patrimoine de la personne morale afin de désintéresser les créanciers et non d’être distribuées aux associés ; que seule la personne morale à qualité pour agir en répétition de l’indu ; que l’obligation subsidiaire de répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de la part détenue dans le capital ne s’assimile pas à un acte de cautionnement.
Monsieur [J] [F], Madame [X] [F], Madame [B] [F] et Monsieur [N] [F] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 janvier 2024.
Par écritures notifiées le 11 avril 2024, ils concluent à l’infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de, au visa des articles 1302 et suivants du code civil,
— condamner la Sas Galopin à restituer la somme de 6 292,19 ',
— dire que ce montant sera réparti de manière égale à chacun des appelants, soit la somme de 1 573,05 ' pour chacun,
— débouter la Sas Galopin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout cas,
— la condamner à verser à chaque appelant la somme de 1 573,05 ' avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
— condamner la Sas Galopin à verser aux appelants une somme de 2 000 ' à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et frustratoire,
— débouter la Sas Galopin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sas Galopin à verser à chaque appelant la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Ils maintiennent que la société Saint Wendelin était le débiteur principal de la Sas Galopin, eux-mêmes n’étant que des débiteurs subsidiaires ; qu’ils ont découvert que l’intimée a perçu une somme de 6 292,19 ', devenant indûment perçue en ce que l’intimée ne pouvait pas obtenir le paiement du solde de ses factures, tant de la Sci via Maître [R], que des appelants ; qu’eux-mêmes ne sont redevables que de ce qui est dû par la Sci Saint Wendelin, diminué d’autant, en ce qu’ils ne sont tenus de payer la dette du débiteur principal qu’en cas de défaillance de la société, leur engagement s’assimilant à celui de la caution ; que leur dette n’était pas de 11 163,86 ' en ce que la somme de 6 292,16 ' devait être déduite et doit leur être restituée ; que l’obligation de restitution s’impose au créancier, la Sas Galopin ; que la Sci Saint Wendelin ne peut pas réclamer la restitution de l’indu, en ce qu’elle était bien débitrice de la somme acquittée ; que les associés ayant réglé la dette de la société disposent d’un droit subrogatoire à l’encontre du créancier qui a été réglé par le débiteur principal, en l’occurrence par le liquidateur ; qu’il est de jurisprudence que l’exercice de mesures d’exécution à l’égard de la société, demeurées infructueuses, est requis avant de poursuivre les associés ; que la notion d’un jugement distinct à l’encontre tant du débiteur principal et des associés ne permet pas d’échapper à l’application de la règle principale qui est celle de la responsabilité subsidiaire des associés.
Par écritures notifiées le 11 juillet 2024, la Sas Galopin a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation des appelants aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le paiement réalisé par les appelants est fondé sur un titre exécutoire et ne résulte pas d’une erreur, de sorte qu’aucune restitution n’est envisageable ; que seule la Sci Saint Wendelin pourrait prétendre à répétition de la somme qu’elle aurait acquittée par erreur ; que l’obligation des associés ne s’assimile pas à un cautionnement, de sorte que la demande a été rejetée à bon escient par le premier juge.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1302-2 dispose que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient la créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
L’article 1857 du même code dispose par ailleurs qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Enfin, l’article 1858 dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, la Sas Galopin disposait, selon jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 15 octobre 2009, d’une créance en principal de 10 368,32 ' outre les intérêts et de 900 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la Sci Saint Wendelin.
Par jugement du 30 novembre 2015, la juridiction de proximité de Mulhouse a fait droit à la demande de la société contre les quatre associés de la Sci Saint Wendelin, sur le fondement de l’article 1857 du code civil et a ainsi condamné chacun des défendeurs à lui payer la somme de 2 790,96 ' outre les intérêts et une somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce faisant, les appelants ont bien été condamnés au paiement de la dette de la Sci Saint Wendelin, dont le juge de proximité a retenu que la déclaration de créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dispensait la créancière d’établir que le patrimoine social était insuffisant pour la désintéresser.
Postérieurement au paiement par les associés de la Sci Saint Wendelin de la condamnation mise à leur charge, la Sas Galopin a bénéficié, selon compte rendu de fin de mission de Maître [R], mandataire liquidateur, d’un versement de 6 292,19 ' le 14 mai 2019 en sa qualité de créancière chirographaire.
Le paiement effectué par les appelants n’a pas été fait par erreur, en ce qu’il était fondé sur une décision de justice emportant leur condamnation.
Les consorts [F] n’établissent pas que ce paiement est ultérieurement devenu indu, dans la mesure où le jugement du 30 novembre 2015, définitif, n’a pas fait l’objet d’une infirmation ; qu’il n’a pas perdu son fondement juridique ; qu’il est de jurisprudence transposable au cas d’espèce que le paiement fait par un codébiteur tenu in solidum, en exécution d’une décision de justice, n’est pas rendu indu par le paiement ultérieur du créancier par le codébiteur sur qui pesait la charge définitive de la dette.
Par ailleurs, les appelants ne sont plus fondés à opposer la règle de la responsabilité subsidiaire des associés pour réclamer le remboursement de la somme acquittée par le liquidateur de la société débitrice, dans la mesure où le paiement qu’ils ont effectué procèdent d’une condamnation définitive à leur endroit.
Il sera rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 1302-2 précité, la restitution contre le créancier des sommes acquittées pour paiement de la dette d’autrui suppose que le paiement a été fait par erreur ou sous la contrainte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, les appelants ne justifient pas en quoi ils disposeraient à l’encontre de la société Galopin d’un recours subrogatoire leur permettant, à défaut de répétition d’un indu, d’obtenir remboursement de la somme acquittée par le liquidateur de la Sci Saint Wendelin.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [F] de leurs demandes en paiement, ainsi qu’en ce qu’il a corrélativement rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, les appelants seront condamnés aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué une somme de 1 200 ' à l’intimée, en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [J] [F], Madame [X] [F], Madame [B] [F] et Monsieur [N] [F] à payer à la Sas Galopin la somme de 1 200 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [J] [F], Madame [X] [F], Madame [B] [F] et Monsieur [N] [F] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [F], Madame [X] [F], Madame [B] [F] et Monsieur [N] [F] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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