Confirmation 15 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 15 mars 2022, n° 19/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00649 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 20 mars 2019, N° 2016006078 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00649 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EPLZ
Jugement du 20 Mars 2019
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2016006078
ARRET DU 15 MARS 2022
APPELANTE :
SAS SEPHIRA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 2017135, et Me Frédérique CECCALDI, substitué par Me BARON, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Monsieur C X
[…]
[…]
Représentés par Me Z CAVALIER, avocat postulant au barreau du MANS N° du dossier 19021, et Me Benjamin AYOUN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Janvier 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme G, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme G, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme E
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine G, Présidente de chambre, et par Sophie E, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant protocole du 13 avril 2005, la société Séphira a acquis la totalité des 2 500 actions de la société CRIP Informatique dont celles détenues par M. X (1 900) et M. Y (450).
Par acte sous seing privé du 13 avril 2005, M. X et M. Y ont souscrit, en leur qualité de cédants, une convention de garantie comportant une garantie de passif.
Ainsi, M. X s’est porté garant à concurrence de 81,63 % des sommes qui pourraient être dues au titre de la garantie de passif, tandis que M. Y s’est porté garant à concurrence de 18,37 %.
M. X a été désigné par M. Y comme seul représentant des garants avec pour mission de recevoir toutes les informations et notifications de la part du bénéficiaire de la garantie.
Par lettre du 21 décembre 2006, remise par huissier de justice le 26 décembre 2006 à M. X, la société Séphira a informé ce dernier de son intention de mettre en oeuvre la garantie de passif notamment après réception de réclamations des salariés de la société CRIP informatique en paiement d’heures supplémentaires, de primes conventionnelles de vacances et de congés conventionnels d’ancienneté sur cinq ans, représentant, pour la période antérieure au 13 avril 2005, la somme totale de 212 833,95 euros.
En réponse, M. X a opposé, en premier lieu, le non-respect des conditions de mise en oeuvre de la garantie tenant au délai d’information des garants.
La société CRIP informatique s’est vue condamnée à :
- 12 748,35 euros par jugements du conseil de prud’hommes de Marseille du 6 octobre 2008 ;
- 120 170,70 euros par arrêts du 7 janvier 2010, la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 janvier 2010 ;
-196 458,99 euros par jugements du conseil de prud’hommes de Marseille du 13 février 2012 ;
- 49 744,50 euros par arrêts de chambre sociale de la cour d’appel du 25 octobre 2013,
soit un total de 379 122,54 euros
Par lettre du 25 novembre 2015, la société Séphira a mis en demeure M. X de régler la somme de 312 984 euros (81,63 % de 383 418,01 euros comprenant la somme de 19 295,47 euros au titre des frais d’avocats, déduction de la franchise de 15 000 euros prévue dans la garantie) et M. Y de régler la somme de 70 434 euros (18.37 % de 383 418,01 euros).
Par acte d’huissier du 20 avril 2016, la société Séphira a assigné M. X et M. Y devant le tribunal de commerce du Mans en paiement de ces sommes.
Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de commerce du Mans a :
- constaté le non-respect des conditions de mise en 'uvre de la convention de garantie d’actif et de passif du 13 avril 2005 par la société Sephira';
- débouté la société Séphira’de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
- débouté M. X de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société Séphira à verser à M. X la somme de 3.000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société Séphira verser à M. Y la somme de 1.000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Séphira’aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2019, la SAS Séphira a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a constaté le non-respect des conditions de mise en 'uvre de la convention de garantie d’actif et de passif du 13 avril 2005 par la société Séphira ; débouté la société Séphira de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamné la société Séphira à verser à M. X la somme de 3.000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Séphira à verser à M. Y la somme de 1.000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; condamné la société Séphira aux entiers dépens de l’instance. Elle a intimé M. Y et M. X.
Le conseiller de la mise en état a proposé aux parties le 20 mai 2019 de procéder à une médiation judiciaire. Par courriel du 23 mai 2019, l’appelante a accepté cette proposition tandis que par courriel du 7 juin 2019, les intimés ont refusé cette médiation.
Une ordonnance de clôture du 3 janvier 2022 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Séphira demande à la cour, au visa des articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 1382 devenu 1240, et 1998 du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce du mans du 20 mars 2019 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce du mans du 20 mars 2019 en ce qu’il constaté le non-respect des conditions de mise en 'uvre de la convention de garantie et d’actif du 13 avril 2005 par la société Séphira ; a débouté la société Séphira de toutes ses demandes, fins et conclusions ;a condamné la société SéphiraSéphira à verser respectivement à M. X et M. Y les sommes de 3.000 et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance ;
statuant à nouveau :
- dire et juger que la société Séphira est recevable et bien fondée à mettre en 'uvre la garantie de passif consentie par M. X et M. Y le13 avril 2005';
en conséquence,
- condamner M. X à payer à la société Séphira la somme de 312.984 euros';
- condamner M. Y à payer à la société Séphira la somme de 70.434 euros ;
à titre subsidiaire,
- condamner M. X à payer à la société Séphira la somme de 278.774,55 euros';
- condamner M. Y à payer à la société Séphira la somme de 62.735,37 euros';
en tout état de cause,
- rejeter l’ensemble des demandes formées par M. X et M. Y';
- condamner solidairement M. X et M. Y à payer à la société Séphira la somme de 8 000
€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamner solidairement M. X et M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de maître Boutard, avocat, sur son affirmation de droit, en ce compris les frais de recouvrement forcé laissés à la charge du créancier tels que visés à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
M. X demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1382 du code civil, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, des pièces communiquées, de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce du mans en ce qu’il a :
* constaté le non-respect des conditions de mise en 'uvre de la convention de garantie d’actif et de passif du 13 avril 2005 par la société Séphira ;
* débouté la société Séphira de toutes ses demandes ;
* condamné la société Séphira à verser à M. X la somme de 3.000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* condamné la société Séphira à verser à M. Y la somme de 1.000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* condamné la société Séphira aux entiers dépens d’instance
- le réformer en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts';
statuant à nouveau,
- condamner la société Séphira à payer à M. X la somme de 20.000 euros au titre de l’article 1382 du code de procédure civile ;
- condamner la société Séphira à payer à M. X la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Séphira au paiement de tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- réduire les demandes de la société Séphira contre M. X à la somme de 36.079,47 euros';
à titre infiniment subsidiaire,
- réduire les demandes de la société Séphira contre M. X à la somme de 100.860,20 euros.
M. Y demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- lui donner acte qu’il entend faire sienne l’argumentation de M. Y, tout en soulignant ne point avoir signé et régularisé la convention de garantie du 13 avril 2005';
- condamner la société Séphira à lui verser 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société Séphira aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de maître Z par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 9 décembre 2021 pour la SAS Séphira,
- le 9 septembre 2019 pour M. X,
- le 9 septembre 2019 pour M. Y.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1- 1. a) de la convention de garantie du 13 avril 2005, est garanti tout passif existant au jour de la convention non comptabilisé ou insuffisamment comptabilisé dans les comptes, bilans, comptes de résultat et annexes de la société au 31 décembre 2004, trouvant sa cause ou son origine dans un événement, un fait ou une opération intervenue avant Ie 31 décembre 2004 et qui se serait révélé postérieurement.
Le passif dont la société Séphira demande à être garantie concerne les créances des salariés portant sur le non-paiement d’heures supplémentaires, des primes de vacances et des congés pour ancienneté à compter de l’année 2002.
Concernant les heures supplémentaires, les salariés se sont fondés sur le fait qu’ils étaient rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires depuis 2002, alors que l’horaire de travail collectif affiché était de 39 heures et qu’ils accomplissaient ce nombre d’heures de travail sans bénéficier du taux majoré.
Les primes de vacances et les congés pour ancienneté n’ont jamais été versées aux salariés alors qu’elles étaient prévues par la convention collective.
S’agissant de la mise en oeuvre de cette garantie, l’article III de la convention stipule que : 'Le bénéficiaire s’engage à prévenir le garant par Iettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours de Ia date à laquelle le bénéficiaire aura eu connaissance de I’événement susceptible de mettre en jeu Ia garantie'.
M. X et M. Y approuvent les premiers juges d’avoir retenu que la garantie avait été mise en oeuvre par la société Séphira au-delà du délai imparti.
Au contraire, la société Séphira soutient que c’est à la suite de la saisine des juridictions prud’homales qu’elle a eu connaissance du risque financier que les cédants avaient sciemment omis de divulguer.
Elle conteste l’appréciation faite par les premiers juges des éléments sur lesquels ils se sont fondés pour retenir, d’une part, qu’elle avait connaissance au jour de la cession du problème généralisé du non-paiement de ces heures supplémentaires et, d’autre part, a eu connaissance des réclamations salariales susceptibles de mettre en jeu la garantie dès le mois de juillet 2006, soit plus de cinq mois avant de l’avoir mise en jeu.
Elle considère qu’il ne peut être tenu compte de ce que l’audit d’acquisition relève l’existence, parmi les 'risques latents', de ce que les salariés pouvaient 'à terme faire valoir le paiement de ces heures supplémentaires, le versement de primes n’exonérant en aucun cas l’obligation déclarative sur le bulletin de salaire', sauf à en déduire que les intimés auraient dû provisionner le paiement des heures supplémentaires et primes dans les comptes, ce qu’ils n’ont pas fait, et surtout, parce que cet audit, réalisé avant la cession, ne peut être considéré comme un événement de nature à faire courir le délai d’information pour la mise en oeuvre de la garantie dès lors qu’il ne contient pas d’éléments suffisamment précis concernant les réclamations des salariés.
Elle fait valoir que la note de service du 25 juillet 2006 avait pour seul objet de préciser les conditions du régime applicable au temps de travail des salariés et non de régulariser 'le sujet des heures supplémentaires’ ; que la réponse aux questions des délégués du personnel du 13 septembre 2006 ne fait nullement mention de réclamations qui auraient déjà été formulées ou de poursuites qui auraient été engagées à l’encontre de la société, les salariés concernés n’étant pas identifiés et les heures supplémentaires n’étant pas quantifiées, de sorte que la société Séphira n’avait là aucune information nouvelle à communiquer aux garants qui soit de nature à faire courir le délai d’information ; que la communication du 22 septembre 2006 et le modèle de réclamation du 9 novembre 2006 ne font pas davantage état de la nature des réclamations et de leur quantum. Elle observe que les réclamations des salariés sont datées du mois de novembre 2006, prétend avoir notifiées dans le délai de quinze jours les réclamations de neuf autres salariés datées à compter du 14 décembre 2006 et que s’agissant des réclamations non datées, elle indique que M. X n’apporte pas la preuve qu’elles auraient été remises à la société Séphira plus de quinze jours avant l’envoi de la lettre du 21 décembre 2006.
Elle considère, en tout état de cause, que ces réclamations ont donné lieu à des procédures prud’homales initiées par les salariés et que seule la saisine des juridictions prud’homales constitue un «événement susceptible de mettre en jeu la présente Garantie» puisque les réclamations des salariés à l’origine de la mise en cause de la garantie d’actif et de passif ont enfin été précisées.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à son obligation d’information, dès lors que M. X est intervenu volontairement aux instances prud’homales.
Mais le point de départ du délai d’information du garant tel que le prévoit la convention de garantie n’est pas la date à laquelle le passif supplémentaire a pu être chiffré avec plus ou moins d’exactitude mais la date à laquelle le bénéficiaire a eu connaissance de 'I’événement susceptible de mettre en jeu Ia garantie', cet 'événement' étant celui qui est à l’origine ou la cause de ce passif.
Dans le cas présent, cet 'événement' n’est pas les réclamations des salariés, ni encore mois les décisions prud’homales, mais bien le fait que les heures travaillées par les salariés n’avaient pas donné lieu à l’application du taux majoré des heures supplémentaires au-delà de 35 heures par semaine et que la convention collective n’avait pas été appliquée, ce qui constitue la cause du passif supplémentaire pour l’ensemble des salariés concernés.
Or, il ressort des documents produits et justement analysés par le tribunal que le fait que les salariés avaient continué à travailler 39 heures par semaine sans être payés en heures supplémentaires était connu de la société Séphira dès le mois de juillet 2006, ce qui ressort, à la fois, indirectement de la note de service du 25 juillet 2006 qui modifie le temps de travail à compter du mois de septembre et, surtout, du compte rendu de la rencontre des délégués du personnel avec le directeur d’exploitation de la société CRIP Informatique qui aborde la question des heures supplémentaires impayées par l’ancienne direction, à la suite de laquelle un modèle de lettre a été établi le 9 novembre pour faciliter les réclamations des heures supplémentaires et primes non versées, étant observé que la cessionnaire avait déjà été informée du risque que 'les salariés peuvent à terme faire valoir le paiement de ces heures supplémentaires, le versement de primes n’exonérant en aucun cas l’obligation déclarative sur le bulletin de salaire' à travers l’audit qu’elle avait fait établir avant l’acquisition des parts sociales.
En tout état de cause, les premières réclamations des salariés datent du 16 novembre 2006. Elles déclinent toutes individuellement les conséquences du non respect des mêmes règles sociales, de sorte que le point de départ du délai de prévenance n’a pas à suivre chacune des réclamations mais, tout au plus, seulement la première.
Il s’ensuit que le délai dans lequel auraient dû être informés les garants de la mise en oeuvre de la garantie est, quoi qu’il en soit, dépassé.
La convention stipule que 'la garantie du garant ne pourra être recherchée en cas de négligence ou de faute du bénéficiaire dans Ie règlement des opérations susceptibles de mettre en jeu Iadite garantie, notamment en cas de non-respect par Ie bénéficiaire de ses obligations d’information dans les délais stipulés, de communication et de respect des instructions du garant'.
La société Séphira soutient que le bénéficiaire d’une garantie de passif ne peut être privé de son droit de mise en 'uvre d’une telle garantie en l’absence de préjudice subi effectivement par le cédant. Elle expose que même s’il fallait retenir que le délai de prévenance n’avait pas été respecté, il n’en est résulté aucun préjudice pour M. X dans la mesure où il est intervenu volontairement dans les procédures prud’homales, était parfaitement informé des arguments et prétentions des salariés, a pu faire valoir ses droits et assurer la défense de ses intérêts en temps utile.
Elle invoque également une jurisprudence selon laquelle doit être réputée non écrite 'la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur.'
Elle estime que c’est en toute mauvaise foi et par pur concours d’opportunité que les intimés se prévalent de l’absence de respect du délai d’information prévu par la garantie pour des faits qu’ils ne peuvent ignorer pour en être à l’origine, comme en attestent les condamnations prononcées par les juridictions prud’homales.
Mais seules les parties déterminent d’un commun accord la sanction qu’elles souhaitent apporter aux conditions qu’elles ont prévues pour mettre en jeu une garantie de passif, conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Or, il résulte des termes de la clause que les parties ont entendu prévoir que le non-respect du délai d’information des cédants les décharge de leur obligation de garantie relativement à l’événement en cause. Il s’ensuit que l’absence de préjudice est indifférente, de même que la connaissance que pouvaient avoir les cédants de l’événement à l’origine du passif supplémentaire.
Les garants sont donc en droit de demander l’application de cette clause qui n’est pas une clause limitative de responsabilité mais une clause qui encadre l’exécution d’une obligation.
Le fait de demander l’application d’une telle clause ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Séphira.
M. X reproche à la société Séphira d’avoir incité plusieurs salariés et anciens salariés à réclamer des rappels de salaires et de primes pensant les faire ensuite supporter par les garants, ce qui l’a obligé à intervenir dans les instances prud’homales pour se défendre alors que la garantie de passif n’était pas due pour avoir été mise en oeuvre hors délai. Il demande à être indemnisé du préjudice que lui a causé ce comportement fautif par l’allocation d’une somme de 20 000 euros.
La société Séphira répond que la société CRIP Informatique n’avait aucun intérêt à inciter ses salariés à déclarer des heures supplémentaires au risque de se voir condamnée au paiement de plusieurs centaines de milliers d’euros ; qu’en revanche, pour la sauvegarde de ses intérêts, elle avait tout intérêt à connaître précisément l’état des heures supplémentaires de ses salariés afin de chiffrer la menace d’un litige imminent et, le cas échéant, faire valoir ses droits dans le cadre de la garantie de passif avant son expiration.
M. X ne démontre pas un comportement fautif de la part de la société Séphira qui tiendrait dans le seul fait pour la société CRIP Informatique d’avoir voulu recenser le passif auquel elle pouvait devoir être exposé.
Il s’ensuit que le jugement sera intégralement confirmé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Séphira aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Dissolution ·
- Copie ·
- Caducité ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Management ·
- Titre ·
- Grief ·
- Commission
- Consolidation ·
- Épouse ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Retraite anticipée ·
- Déficit ·
- Préjudice d'agrement ·
- Temps plein ·
- Collectivité locale ·
- Souffrances endurées
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Associé ·
- Mandat ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Courriel ·
- Démission ·
- Directeur général délégué ·
- Salaire ·
- Licenciement
- Finances ·
- Droit de rétractation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Capital
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conforme ·
- Enseigne ·
- Contrat de maintenance ·
- Levage ·
- Sociétés ·
- Norme ·
- Établissement ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forclusion ·
- Vice caché ·
- Délai ·
- Garantie décennale ·
- Expertise judiciaire ·
- Action ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Vendeur
- Dénigrement ·
- Parasitisme ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon de marques ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Préjudice ·
- Site internet ·
- Titre ·
- Capture
- Hadopi ·
- Copie privée ·
- Connexion ·
- Internet ·
- Ligne ·
- Utilisateur ·
- Radio ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Fonctionnalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Procès verbal ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Comptes bancaires ·
- Crédit ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Vendeur ·
- Crédit affecté ·
- Action ·
- Thermodynamique ·
- Nullité du contrat ·
- Liquidateur ·
- Contrats
- Hôtellerie ·
- Vanne ·
- Mise en état ·
- Fermeture administrative ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.