Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02434 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHND
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 24 AVRIL 2024
PRESIDENT DE CHAMBRE DE MONTPELLIER
N° RG 23/05906
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
La S.A.R.L. LABORATOIRES LEBEAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant, et par Me Olivier GOROSTIS substituant Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURES A LA REQUETE EN DEFERE :
La SARL EPILOGUE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sous le numéro 980 989 321, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5] prise en la personne de Maître [V] [L] et venant aux droits de La SELARL ETUDE BALINCOURT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le n° 824 797 286, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 8], es qualites de mandataire liquidateur de la société SODICOS, société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RODEZ sous le numéro 539 099 457, dont le siège social est fixé [Adresse 7] à [Localité 2], désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de RODEZ en date du 17 octobre 2022 et ordonnance du 28 novembre 2023,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Kim VIGOUROUX substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
La S.A.S. SODICOS
[Adresse 7]
[Localité 2]
en liquidation judiciaire
assignée par acte du 30 janvier 2024 remis à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de
chambre et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023 le juge commissaire du tribunal de commerce de RODEZ a :
— rejeté la créance déclarée par la société LABORATOIRES LEBEAU à hauteur de 108 157,81 euros dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 28 juin 2022 à l’égard de la S.A.S. SODICOS, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 octobre 2022,
— ordonné la mention de la décision sur l’état des créances à la diligence du liquidateur ou du greffier selon que cet état a été déposé ou non déposé,
— passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le 1er décembre 2023, la SARL LABORATOIRES LEBEAU a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d’appel de Montpellier.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis du 7 décembre 2023 à l’audience du 13 mars 2024.
Par conclusions signifiées le 10 janvier 2024, reprises par de nouvelles conclusions du 21 février 2024, la SARL Epilogue es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodicos a, à titre principal, soulevé la caducité de l’appel, à défaut pour la société Laboratoires Lebeau d’avoir signifié la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante à la société Sodicos, le débiteur, et a demandé de déclarer irrecevable ce même appel, à défaut pour la société Laboratoires Lebeau d’avoir intimé la société Sodicos, débiteur à la procédure d’appel, contrairement au principe d’indivisibilité et au droit propre du débiteur. A titre subsidiaire, il était demandé la confirmation de la décision et le rejet de la créance déclarée par la société LABORATOIRES LEBEAU.
Par ordonnance en date du 24 avril 2024, la Présidente de la chambre commerciale de la Cour d’appel de Montpellier a :
— déclaré irrecevable l’appel formé le 1er décembre 2023 par la société LABORATOIRES LEBEAU contre l’ordonnance rendue le l4 novembre 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de RODEZ,
— dit que l’appelante supportera la charge des entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En retenant que :
— la société LABORATOIRES LEBEAU a relevé appel de l’ordonnance de vérification et d’admission de créance du juge commissaire sans intimer la société SODICOS en la personne de son représentant légal, mais 'en la personne de son liquidateur judiciaire', alors que la déclaration d’appel doit viser le créancier, le débiteur et le mandataire ou liquidateur judiciaire en raison de l’indivisibilité du litige,
— que malgré la faculté qui est laissée à l’appelant de régulariser l’appel en cas d’indivisibilité, afin d’appeler toutes les parties à l’instance, l’assignation du 30 janvier 2024 délivrée à la société SODICOS ès qualité 'pour faire valoir le droit propre du débiteur’ n’a pas régularisé la procédure, à défaut d’avoir intimé cette société par voie de déclaration d’appel en application de l’article 900 du code de procédure civile .
Le 2 mai 2024, la S.A.R.L. LABORATOIRES LEBEAU a saisi la Cour d’appel de MONTPELLIER d’une requête en déféré de cette ordonnance.
Selon avis du 28 mai 2024, l’affaire est fixée à l’audience du 27 janvier 2025 devant la 2ème chambre civile.
Vu les conclusions notifiées le 30 décembre 2024 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2025 par la société EPILOGUE, intimée ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société SODICOS, assignée par acte du 30 janvier 2024 remis à personne habilitée ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société LABORATOIRES LEBEAU conclut à l’infirmation de l’ordonnance attaquée et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— rejeter toutes conclusions, fins et prétentions contraires comme infondées et injustifiées,
— déclarer recevable la déclaration d’appel formé le 1er décembre 2023 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Rodez,
— condamner la société EPILOGUE, es qualité de mandataire liquidateur de la société SODICOS, à payer à la S.A.R.L. LABORATOIRES LEBEAU une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens et la précédente condamnation seront passés en frais privilégiés de procédure collective en application de l’article L. 643-8 du code de commerce.
Elle soutient à ce titre que le président de la chambre commerciale de la cour d’appel ne pouvait pas relever lui-même et d’office l’irrecevabilité de l’appel du fait que la société SODICOS n’ait pas été régulièrement intimée dans la procédure.
Elle rappelle à ce titre que l’article 914 du Code de procédure civile prévoit que les parties qui veulent soumettre des conclusions tendant à prononcer la caducité de l’appel ou à déclarer l’appel irrecevable doivent spécialement les adresser au conseiller de la mise en état et que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel après la clôture de l’instruction.
Par ailleurs, elle ajoute que les articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile transfèrent les pouvoirs du conseiller de la mise en état au président de la chambre devant laquelle l’affaire est distribuée ou au magistrat désigné par le premier président de la chambre en matière de procédure fixée à bref délai.
Ainsi, l’appelant ne pouvait pas invoquer la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel devant la cour, et le président de la chambre, qui n’a pas été spécialement saisi de ces conclusions de caducité et d’irrecevabilité, ne pouvait pas prendre cette ordonnance.
Elle soutient ensuite que l’assignation du 29 janvier 2024 a bien appelé la société SODICOS à l’instance d’appel sans avoir besoin de procéder par voie de déclaration d’appel, la voie de l’assignation en intervention forcée étant la seule voie possible pour appeler en cause les parties au sens des articles 552 et 553 du Code de procédure civile.
Ainsi, l’appel en cause intervenu le 29 janvier 2024 a bien eu pour effet de régulariser la procédure puisqu’il est intervenu avant qu’il ne soit définitivement statué sur la fin de non-recevoir.
Enfin, quand bien même l’assignation du 29 janvier 2024 n’aurait pas permis de régulariser la procédure, l’appelante a pris l’initiative de régulariser la procédure par une seconde déclaration d’appel rectificative le 13 mai 2024 aux fins que toutes les parties soient régulièrement intimées.
La société EPILOGUE, en la personne de Maître [V] [L], liquidateur de la société SODICOS conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— déclarer la SARL EPILOGUE recevable et bien fondée,
— rejeter la requête aux fins de déféré formulée par la société LABORATOIRES LEBEAU,
— condamner l’appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que par application de l’article 905-2 ancien du code de procédure civile en vigueur, le président de chambre dans le cadre des procédures d’appel fixées à bref délai peut statuer sur l’irrecevabilité de l’appel soit par saisine d’une des parties à l’instance, soit d’office et qu’en tout état de cause, en l’espèce, le président de la chambre commerciale avait bien été saisi par la société Epilogue de l’irrecevabilité de l’appel dans la mesure où l’affaire étant fixée à bref délai, aucun conseiller de la mise en état n’était désigné dans le cadre de cette procédure.
Elle rappelle que nonobstant la règle du dessaisissement du débiteur en matière de liquidation judiciaire, celui-ci conserve sa capacité civile d’ester en justice, que la procédure de vérification de créance est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire ou le liquidateur judiciaire, le débiteur bénéficiant dans le cadre de cette procédure d’un droit propre de sorte que ce dernier doit être partie à la procédure d’appel et qu’en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile, ainsi que d’une jurisprudence constante, l’appelant, qui n’a pas intimé toutes les parties dans le cadre d’une procédure d’appel portant sur une ordonnance en matière de vérification des créances au cours d’une procédure collective, peut, jusqu’à ce que la Cour d’appel statue, régulariser la procédure en intimant le débiteur, mais uniquement par la voie d’une déclaration d’appel et avant que la juridiction statue, ce qui est confirmé par l’article 900 du code de procédure civile. Elle expose qu’en conséquence, cette régularisation ne saurait intervenir par voie d’assignation, de même qu’elle ne saurait intervenir postérieurement à la décision ayant déclaré l’appel irrecevable, comme en l’espèce.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sont applicables à la présente procédure les dispositions des articles 905 et suivants du Code de procédure civile dans leur version en vigueur antérieurement au 1er septembre 2024.
Dans la procédure à bref délai, le président de chambre est compétent selon des règles spécifiques définies aux articles 905 et suivants du même code pour connaître des incidents relatifs à l’irrecevabilité de l’appel, à la caducité de celui-ci, ou à l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, dans les conditions prévues à l’article 905-2 du code de procédure civile.
Cet article précise que concernant la caducité de l’appel, l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé et des intervenants à la procédure, le Président de Chambre peut statuer d’office. Il convient d’en déduire, qu’il ne peut exercer d’office sa compétence pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
Le président de Chambre doit être saisi des incidents par des conclusions qui lui sont spécialement adressées (Cour de cassation – 2ème chambre civile, 18 janvier 2024 – n° 21-25.236).
En adressant à la Cour ses conclusions notifiées le 10 janvier 2024, puis le 21 février 2024, la SARL EPILOGUE es qualité de liquidateur judiciaire de la société SODICOS n’a pas saisi le Président de l’incident d’irrecevabilité de l’appel. Il convient d’en déduire que le président de chambre n’a pas été saisi et n’était pas compétent pour statuer d’office sur l’incident.
Il appartiendra à la Cour régulièrement saisie par les écritures des parties sur ce point de statuer sur la recevabilité de l’appel.
En effet, la Cour saisie d’une requête en déféré contre une ordonnance du Président de Chambre, dispose des mêmes attributions que ce dernier de sorte qu’elle n’est pas davantage saisie de l’incident de procédure.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et les frais irrépétibles engagés à l’occasion de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit que le Président de Chambre n’était pas saisi de l’incident d’irrecevabilité de l’appel soumis à la Cour,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a statué sur la recevabilité de l’appel formé le 1er décembre 2023 par la société LABORATOIRES LEBEAU contre l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de RODEZ,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la procédure de déféré.
Le greffier La présidente
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