Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 nov. 2025, n° 24/12643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 18 mars 2024, N° 23/03603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12643 – N° Portalis 3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2024 – Tribunal de proximité de SAINT-DENIS – RG n° 23/03603
APPELANTE
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick HAGEGE de la SELEURL SELARLU HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0097
INTIMÉE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseilllère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Postale Financement devenue société Banque Postale Consumer Finance a émis une offre de prêt personnel d’un montant en capital de 12 000 euros remboursable en 72 mensualités de 301,39 euros chacune hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 4,5 % l’an et au TAEG de 4,95 % dont elle affirme qu’elle a été acceptée électroniquement par Mme [D] [B] née [R] le 17 mars 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 12 décembre 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts et constat de la déchéance du terme et à défaut résiliation du contrat lequel, par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2024 auquel il convient de se reporter, a constaté que la déchéance du terme du contrat avait été mise en 'uvre de manière régulière, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a condamné Mme [R] à payer à la banque la somme de 8 420,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 sans majoration, outre la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Après avoir admis la régularité de la signature électronique du contrat dite signature « qualifiée » au regard de la production d’un certificat de signature délivré par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) et constaté l’absence de cause d’annulation du contrat au regard des dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation, le juge a admis la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion de l’article R. 312-35 du même code.
Il a admis également la régularité de la déchéance du terme du contrat précédée d’un courrier préalable de mise en demeure, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, il a relevé que la preuve de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) n’était pas rapportée par la simple production en justice de cette fiche et que la solvabilité de l’emprunteuse n’avait pas été suffisamment vérifiée en l’absence de pièces justificatives.
Pour calculer la créance, il a déduit du capital emprunté de 12 000 euros les sommes réglées pour 3 579,49 euros. Il a relevé que la banque ne pouvait prétendre aux intérêts échus, à une indemnité de résiliation ni aux primes d’assurance à défaut pour ces dernières de qualité pour agir au nom de l’assureur.
Afin de garantir l’effectivité de la sanction, il a écarté la majoration de cinq points du taux d’intérêts légal et a constaté que la capitalisation des intérêts était prohibée par l’article L. 312-28 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 juillet 2024, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 octobre 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
et statuant à nouveau,
— de juger la non-acquisition de la déchéance du terme du prêt personnel du 17 mars 2021,
à titre subsidiaire,
— d’ordonner la mise en place d’un échéancier de paiement du reliquat de la dette sur une période de 24 mois.
Elle fait état de difficultés financières depuis la perte de son emploi et son obligation de retourner vivre au domicile parental avec son enfant né en 2023. Elle indique que ses seules sources de revenus provenaient d’aides familiales et que c’est dans ce cadre qu’elle n’a pu honorer le paiement de son prêt au mois de juillet 2023. Elle estime que ses perspectives financières sont en voie d’amélioration et qu’elle devrait être en mesure de rembourser son crédit en évoquant une promesse d’embauche du 2 septembre 2024 par laquelle la société SPRO lui propose un poste d’assistante administrative au salaire de 2 564 euros par mois à partir du 2 décembre 2024 et le fait qu’elle est également associée au sein de la SCI API, propriétaire d’un ensemble immobilier et alors qu’elle envisage de vendre ses parts dans la société afin de pouvoir procéder au règlement de son emprunt.
Elle demande à la cour de ne pas constater l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut, de lui accorder un échelonnement du paiement de la somme due.
Aux termes d’écritures remises le 9 janvier 2025, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en ce qu’il a limité la condamnation de Mme [R] à lui verser la somme de 8 420,51 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, sans majoration, en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes en ce compris sa demande en paiement de la somme de 10 623,33 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an à compter du 24 juillet 2023, sa demande de capitalisation des intérêts,
— de le confirmer en ce qu’il a constaté le prononcé régulier de la déchéance du terme, condamné Mme [R] au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de dire et juger que le moyen soulevé au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est infondé et de le rejeter,
— de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 26 avril 2023,
— en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 10 623,33 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an à compter du 27 avril 2023 sur la somme de 9 846,32 euros et au taux légal sur le surplus en remboursement du crédit n° 50563503239 ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
de condamner Mme [R] au paiement de la somme de 8 703,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, date de la mise en demeure,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 5 juillet 2023, date de signification de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; subsidiairement, en cas d’échéancier accordé dans la limite du délai légal de 24 mois, de dire et juger qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la créance sera immédiatement exigible,
— en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 300 euros pour les frais irrépétibles de première instance et de 1 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle note que Mme [R] demande à la cour de juger que la déchéance du terme n’est pas acquise sans développer aucun moyen à l’appui de sa demande alors qu’il est justifié de l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme mettant en demeure la débitrice de régulariser les échéances échues impayées à peine de déchéance du terme ainsi que d’une mise en demeure adressée postérieurement à la déchéance du terme portant sur la totalité de la créance. Elle insiste sur le fait que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et demande la confirmation du jugement de ce chef.
Subsidiairement, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat et donc la déchéance du terme sur le fondement de l’article 1227 du code civil au vu des échéances échues impayées non régularisées et fixe la date d’effet de la résiliation au 26 avril 2023, date du constat des manquements.
Elle observe qu’aucun règlement n’est intervenu depuis octobre 2022 et entend s’opposer à la demande de délais complémentaires notant que Mme [R] fait état d’un patrimoine immobilier et de démarches de cession dont elle ne justifie pas.
Elle conteste le motif de déchéance du droit aux intérêts retenu en soulignant qu’il s’agit d’un contrat signé de manière électronique, que la page 3 du fichier de preuve permet de constater que la FIPEN a bien été visualisée par Mme [R] le 17 mars 2021 à 18 heures 46 et que la FIPEN est intégrée au contrat en pages 1/16 et 2/16.
Elle indique produire la fiche de dialogue en pièce n° 1 comportant les déclarations de l’emprunteuse au titre de ses revenus et charges justifiant qu’elle a bien vérifié sa solvabilité.
Elle estime sa demande fondée en principal, intérêts contractuels et indemnité de résiliation.
Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle fait état d’une erreur dans le calcul du juge qui n’a pas pris en compte les cotisations d’assurance échues lesquelles restent par ailleurs dues. Elle fixe sa créance à la somme de 8 703,25 euros (capital ' versements + cotisations d’assurance échues (12 000 ' 3 512,75 + 216) avec intérêts au taux légal.
Elle prétend que le juge n’a pas le pouvoir d’écarter l’application du taux légal, ce qui ressort d’un arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2009 faisant application du principe d’interprétation restrictive de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui ne s’applique pas aux intérêts légaux. Elle note qu’aucune disposition ne prévoit que le juge pourrait écarter l’application de ce taux légal et que le juge du fond n’a pas davantage le pouvoir d’écarter l’applicabilité de la majoration du taux légal laquelle relève de l’exécution et donc des pouvoirs du juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Elle rappelle que la déchéance des intérêts contractuels opère remise en cause rétroactive des intérêts contractuels, alors que la majoration du taux légal purement hypothétique n’opérera que pour l’avenir, que le taux légal est très faible s’agissant d’une créance d’un professionnel, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour l’avenir resterait significative même si la majoration en l’état hypothétique devait s’appliquer et qu’en conséquence, la déchéance conduirait bien à une perte d’intérêts significative pour le créancier.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 10 septembre 2025 pour être mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 17 mars 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action du prêteur au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le formaliser au dispositif de la présente décision. Il en est de même de l’absence de cause d’annulation du contrat et de la validité de la signature électronique attribuée à Mme [R].
Sur la déchéance du terme du contrat
Si Mme [R] demande à la cour de ne pas constater l’acquisition de la clause résolutoire, elle ne développe absolument aucun moyen à ce titre dans le corps de ses écritures, se contentant de faire état des difficultés personnelles qu’elle a rencontrées à partir de 2022 expliquant sa défaillance dans le remboursement du crédit.
Elle reconnaît ne plus avoir été en mesure de régler les échéances à compter de celle d’octobre 2022 et ne conteste pas avoir été destinataire du courrier recommandé du 27 avril 2023 dont elle a signé l’accusé de réception le 26 mai 2023, prenant acte de la déchéance du terme du contrat et lui réclament le paiement de la somme de 10 623,33 euros au titre du solde du prêt en raison de l’absence de régularisation du paiement des 6 échéances impayées sous 15 jours malgré mise en demeure par courrier recommandé du 3 avril 2023.
Le contrat comporte une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances, clause rédigée par référence à l’article L. 312-39 du code de la consommation et la prêteur a pris soin de délivrer une mise en demeure préalable à la déchéance par pli recommandé en laissant à sa cliente un délai suffisant de 15 jours pour régulariser le paiement, ce qu’elle n’a pas fait. Il en résulte que le préteur a valablement mis en 'uvre la déchéance du terme du contrat et qu’il justifie ainsi de l’exigibilité des sommes réclamées. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la remise d’une FIPEN
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la remise de cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article du même code.
C’est au prêteur qu’il incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations et la signature par l’emprunteur d’une offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis une FIPEN constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 16 portant le numéro de contrat 50563503239 adressée numériquement à Mme [R] et comprenant :
— en pages 1 et 2, la FIPEN remplie avec les données concernant Mme [R],
— en pages 3 à 8, un exemplaire du contrat à signer,
— en pages 9 à 10, une fiche relative aux conditions de l’asurance,
— en page 11, la fiche de conseil en assurance à signer,
— en pages 12 à 15, la notice d’assurance au bas de laquelle est apposée le formulaire de rétractation,
— en page 16, la fiche de dialogue à signer.
Elle communique aussi un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de conformité établie par la société Arkhineo, une enveloppe de preuve électronique concernant la signature électronique de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le parcours client de Mme [R], avec l’attestation de conformité LSTI concernant la société DocuSign en sa qualité de prestataire de confiance.
Elle produit aussi la copie du titre de séjour de Mme [R], le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant déblocage des fonds, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du prêt et un décompte de créance.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2XLBPF1-SERVID01-RECORD-20210317184555-Y5WHMY9WP4GK[Immatriculation 3], Mme [R] a apposé sa signature électronique 17 mars 2021 à compter de 18 heures 46 minutes et 18 secondes sur l’offre de crédit, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et Mme [R] identifiée par un code utilisateur et son adresse de messagerie électronique [Courriel 7].
Il est par ailleurs justifié du déblocage des fonds au 24 mars 2021 puis du prélèvement des mensualités à compter du 20 mai 2021 avant arrêt des paiements le 20 octobre 2022.
La FIPEN produite n’est pas revêtue de la signature électronique de l’emprunteuse mais en signant le contrat, celle-ci a validé une clause par laquelle elle reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ladite fiche. L’enveloppe de preuve produite aux débats et établie par un organisme certificateur tiers par rapport à la banque, contient la chronologie détaillée de la transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à l’emprunt avant de signer l’offre de crédit et donc de dire que Mme [R] a effectivement pris connaissance de l’intégralité des docuements et fiches composant la liasse contractuelle et donc de la fiche d’informations précontractuelles avant de valider l’offre. Il en est de même de la notice d’assurance faisant partie intégrante de la liasse contractuelle qui lui a été soumise.
Le prêteur n’encourt donc pas de déchéance du droit aux intérêts à ce titre comme l’a retenu le premier juge.
Sur la vérification de la solvabilité
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Le contrat a été conclu à distance. L’article L. 312-17 du même code impose à la banque en cas de crédit à distance de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte de l’article L. 341-3 du même code que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
La banque ne produit pas de pièce justifiant du domicile de Mme [R] ou encore de ses ressources et plus largement de sa solvabilité de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il convient, comma l’a fait le premir juge, de déduire du capital emprunté de 12 000 euros les sommes réglées pour 3 579,49 euros sans prendre en compte les intérêts échus et les cotisations d’assurance échues à défaut de mandat de la banque.
Il convient donc de confirmer le jugement ayant condamné Mme [R] à payer à la banque une somme de 8 420,51 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il rejeté la demande présentée à ce titre.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts'
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan), ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel de 4,50 % l’an.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel sauf en cas de majoration de cinq points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera donc intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, date de la dernière mise en demeure comme l’a prévu le prmeir juge et sans majoration du taux légal, ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond.
La capitalisation des intérêts est possible s’agissant des crédits renouvelables selon l’article L. 312-74 du code de la consommation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil mais prohibée concerant les prêts personnels de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a débouté la banque de cette demande.
Sur les délais de paiement
Mme [R] ne communique aucune pièce récente relative à sa situation personnelle et financière, la plus récente étant constituée d’une promesse d’embauche datée du 2 septembre 2024. Elle ne justifie pas non plus de la cession de ses parts détenues au sein d’une société civile immobilière alors que la promese de vente remonte au 15 novembre 2019. Il n’y a donc pas lieu d’accéder à sa demande de délai de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ces dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Mme [R] qui succombe en son appel devra supporter les dépens d’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositinos de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare la société Banque Postale Consumer Finance recevable en sa demande ;
Condamne Mme [D] [B] née [R] aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle a fait l’avance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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