Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 août 2025, n° 25/04574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04574 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2BE
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2025, à 14h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sophie Coupet, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [Y] se disant [T] [C]
né le 14 août 1989 se disant être né le 14 août 1999 à [Localité 2] en Lybie, de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de M. [H] [M] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 20 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen tiré de l’absence de contrôle de la procédure et la demande visant à voir déclaré la requête irrecevable et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 18 aoput 2025 soit jusqu’au 02 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 août 2025, à 12h07, par M. [T] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [T] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la transmission de pièces utiles
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
Il est de jurisprudence constance (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335) (Bordeaux, cassation) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué l’OQTF fondant l’éloignement forcé de l’intéressé, en l’espèce celle du 4 avril 2025.
Sur ce, aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’article R. 743-2.
En l’occurrence, il ressort de la procédure que les pièces suivantes sont versées :
— L’obligation de quitter le territoire du 16 septembre 2020,
— L’arrêté du 20 juin 2025 augmentant la durée de l’interdiction du territoire national d’une durée de 24 mois est communiqué, cet arrêté vise expressément l’OQTF du 4 avril 2025.
Il est également communiqué en procédure la preuve de la notification de l’OQTF du 4 avril 2025 à 15H05, document signé de l’intéressé.
Certes si les premières pages de l’OQTF du 4 avril 2025 ne sont pas produites par la préfecture à l’occasion de son dossier constitué pour la demande d’une 3ème prolongation, il n’en demeure pas moins que la preuve de sa notification est présente.
Ainsi, l’ensemble des pièces utiles au contrôle du juge judiciaire sont présentes dans le dossier, puisque le juge judiciaire n’a pas vocation à apprécier la légalité de l’OQTF mais seulement de vérifier son existence. En l’occurrence il n’est pas contesté qu’un acte administratif portant obligation de quitter le territoire a été notifié le 4 avril 2025 à l’intéressé, et que [T] [Y] ne dispose d’aucun titre de séjour en France.
L’OQTF litigieuse étant visée tant par l’arrêté portant augmentation de l’interdiction de retour en date du 20 juin 2025 que par l’arrêté de placement en rétention du 20 juin 2025, sa réalité est donc consacrée.
De plus l’ordonnance du juge judiciaire du 24 juin 2025 qui statuait sur la régularité de la procédure et ordonnait la première prolongation de la rétention, a opéré un contrôle de la légalité interne et externe de l’arrêté de placement en rétention. Cette ordonnance judiciaire vise également l’OQTF du 4 avril 2025 laquelle sert de base légale à la rétention.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article L411-2 du CESEDA : '' A l’expiration de la durée de validité de son document de séjour, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui en soit délivré un autre.
En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire.
Il en va de même en cas de retrait du titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire''.
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une troisième prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention administrative:
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères prévus par l’article L.742-5 susvisé sont alternatifs et non cumulatifs.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu, d’une part, que la présence de l’intéressé sur le territoire national constitue une menace à l’ordre public, qui doit être appréciée dans une logique préventive, c’est-à-dire pour prévenir un risque de passage à l’acte ou un comportement dangereux. Au cas présent, l’intéressé a fait l’objet de 15 signalements auprès des service de police et il évolue dans le milieu des stupéfiants, puisqu’à l’occasion de sa garde à vue pour violences volontaires sous l’emprise de stupéfiants, il a été retrouvé porteur de stupéfians et a reconnu en consommer régulièrement.
Par ailleurs, la perspective d’éloignement de M. [Y] reste d’actualité et n’a pas pu, à ce jour, être menée à bien en raison du refus de reconnaissance par les autorités lybiennes et de la nécessité de saisir les autorités algériennes, devant lesquelles un prochain rendez-vous est fixé le 27 août prochain, c’est-à-dire à bref délai.
Dans ces conditions, l’ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 22 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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