Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mai 2025, n° 23/02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 avril 2023, N° 2022-2329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 6 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02170 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NH73
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
c/
Monsieur [F] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C33063 2023 002336 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Hedwige MURE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2023 (R.G. n°2022-2329) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 05 mai 2023,
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] Association soumis à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet, domicilié au [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[F] [K]
né le 02 Août 1967 à ROUMANIE
de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Hedwige MURE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARI BTP [Adresse 1]/FRANCE
Représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Par un jugement en date du 13 février 2019, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ARI BTP, qu’il a convertie en liquidation judiciaire par un jugement en date du 19 avril 2019 ; la SCP Silvestri-Baujet a été désignée en qualité de liquidateur .
2 – Par une requête reçue le 19 septembre 2019, M.[K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin d’obtenir la condamnation de la société ARI BTP lui payer un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. Par jugement en date du 5 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
'- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ARI BTP les sommes suivantes:
— 13 486,50 euros au titre du rappel de salaire fixé relativement au chantier
mentionné dans le contrat de travail, ainsi que la somme de 1 348,65 euros au
titre des congés payés afférents,
— 8 991 euros au titre du travail dissimulé ;
— jugé que la rupture du contrat de travail est abusive ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ARI BTP les sommes suivantes:
— 281 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ,
— 1 498,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ,
— 150 euros à titre de congés payés afférents ,
— 1 498,50 euros à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive en application de l’article L.1235-3 du code du travail ,
— 1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière en application de l’article L.1235-2 du code du travail ,
— 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents suivants : Attestation pôle emploi, Certificat de travail, Reçu pour solde de tout compte, Bulletins de paie rectificatifs des décisions du conseil , le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours, à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ARI BTP.
3 – L’Unedic Délégation Ags Cgea [Localité 2], partie intervenante, en a relevé appel par une déclaration en date du 5 mai 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Suivant ses conclusions – Conclusions n° 1 -, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juillet 2023, l’Unedic Délégation Ags Cgea [Localité 2] demande à la cour de:
'- réformer les chefs du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ari BTP la somme de 13 486,50 euros à titre du rappel de salaire, la somme de 1348,65 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 8 991 euros au titre du travail dissimulé ;
juger que la rupture du contrat de travail est abusive et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ari BTP la somme de 281 euros à titre d’indemnité légale de licenciement , la somme de 1 498,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 150 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, la somme de 1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et la somme 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonné la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de paie rectificatifs, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours, à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement; ordonné l’exécution provisoire; dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société ARI BTP ; statuant de nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
— juger que M. [K] refuse de justifier de ses ressources et de ses charges pour 2018 et 2019 et ses quittances de loyer ;
— juger que l’attestation de M. [T] n’est pas probante ;
— juger que M. [K] n’avait pas la qualité de salarié de la SAS AriI BTP ;
— juger irrecevable et mal fondé M. [K] en sa demande tendant à fixer au passif de la société ARI BTP la somme de 13 486,50 euros à titre du rappel de salaire pour la période de travail fixée relativement au chantier mentionné dans le contrat de travail, ainsi que la somme de 1 348,65 euros au titre des congés payés y afférents et l’en débouter;
— juger irrecevable et mal fondé M. [K] en sa demande tendant à fixer au passif de la société BTP la somme de 8 991 euros au titre du travail dissimulé et l’en débouter;
— juger irrecevable et mal fondé M. [K] en sa demande de voir juger que la rupture du contrat de travail est abusive et par conséquent, le débouter de ses demandes ayant pour objet de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de société la somme de 1 498,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 150 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, la somme de 1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— juger irrecevable et mal fondé M. [K] de sa demande tendant à fixer au passif de la société ARI BTP la somme de 13 486,50 euros à titre du rappel de salaire pour la période de travail fixée relativement au chantier mentionné dans le contrat de travail, ainsi que la somme de 1 348,65 euros au titre des congés payés y afférents et l’en débouter;
— juger irrecevable et mal fondé M. [K] en sa demande tendant à fixer au passif de la société ARI BTP la somme de 8 991 euros au titre du travail dissimulé et l’en débouter;
— juger irrecevable et mal fondé M. [K] en sa demande de voir juger que la rupture du contrat de travail est abusive et par conséquent, le débouter de ses demandes ayant pour objet de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ARI BTP la somme de 1 498,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 150 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, la somme de 1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière;
— juger mal fondé M. [K] en sa demande tendant à ordonner la remise des bulletins de paie et de tous les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— juger que les éventuelles condamnations à intervenir ne seront pas garanties par l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— juger que la mise en cause de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d’obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de M. [K] à agir contre elle ;
— juger que la garantie de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail et des textes règlementaires édictés pour son application ;
— juger que la demandes de M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ne sont pas garanties par l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2]'.
5 – Suivant ses dernières conclusions – Conclusions d’intimé – , notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2023, M. [K] demande à la cour de :
' – débouter l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] de toutes ses demandes;
— débouter la SCP Silvestri-Baujet, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ari BTP, de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions en ce qu’il a:
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société ARI BTP la somme de 13 486,50 euros à titre du rappel de salaire fixé relativement au chantier mentionné dans le contrat de travail, la somme de 1 348,65 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 8 991 euros au titre du travail dissimulé ;
— jugé que la rupture du contrat de travail est abusive, fixé au passif de la liquidation judiciaire de société ARI BTP la somme de 281 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, la somme de 1 498,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme 150 euros à titre de congés payés afférents, la somme de 1 498,50 euros à titre des dommages-intérêts pour rupture abusive, la somme de 1 498,50 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et la somme 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents – Attestation pôle emploi, Certificat de travail, Reçu pour solde de tout compte, Bulletins de paie rectificatifs des décisions du conseil, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours, à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte, ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— reconventionnellement, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ARI BTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par application des articles 37 et 75 de la loi n°91-645 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens'.
6 – Suivant ses dernières conclusions – Conclusions d’intimée et appel incident n° 2- notifiées par la réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2023, la SCP Silvestri-Baujet ès qualités demande à la cour de :
' SUR APPEL INCIDENT,
— infirmer le jugement en date du 12 avril 2023 du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de socciété ARI BTP la somme de 13 486,50 euros au titre du rappel de salaire fixé relativement au chantier mentionné dans le contrat de travail, la somme de 1348,65 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 8 991 euros au titre du travail dissimulé ; jugé que la rupture du contrat de travail est abusive, fixé au passif de la liquidation judiciaire la société ARI la somme de 281 euros à titre d’indemnité légale de licenciement , la somme de 1 498,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 150 euros à titre de congés payés, la somme de 1 498,50 euros à titre des dommages-intérêts pour rupture abusive, la somme de 1 498,50 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ordonné la remise des documents – Attestation pôle emploi, Certificat de travail, Reçu pour solde de tout compte, Bulletins de paie rectificatifs des décisions du conseil , sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours, à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte, ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir , dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire; statuant à nouveau,
— à titre principal, juger que M. [K] n’a pas la qualité de salarié de la société ARI BTP, en consequence débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes et pretentions ;
— à titre subsidiaire, constater que la liquidation judiciaire s’en remet à l’appréciation du conseil de prud’hommes sur la demande formulée au titre de rappel de salaires , débouter M. [K] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, débouter M. [K] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, débouter M. [K] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— en tout état de cause, débouter M. [K] de sa demande tendant à obtenir la remise de documents sous astreinte, débouter M. [K] au titre de sa demande de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [K] à payer la somme de 1 000 euros à la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur au titre de l’article 700 du code de procédure civile outres les depens'.
7 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la qualité de salarié de M. [K]
Moyens des parties
8 – L’Unedic Délégation Ags Cgea [Localité 2] fait valoir que M.[K], dont le contrat de travail qu’il produit est une simple photocopie qui ne comporte pas même le tampon de l’entreprise, ne rapporte pas la preuve de la qualité de salarié de la société ARI BTP qu’il revendique, que M. [K] n’apparaît pas dans les documents de l’entreprise remis au liquidateur, que M. [K] ne justifie pas d’avoir réclamé le paiement de son salaire avant l’ouverture de la procédure collective.
9 – M. [K] objecte que ni l’Unedic Délégation Ags Cgea Bordeaux ni la SCP Silvestri-Baujet ès qualités ne rapportent la preuve que le contrat de travail qu’il produit est fictif, que M. [T], avec lequel il a travaillé, atteste de sa qualité de salarié de la société ARI BTP.
10 – La SCP Silvestri-Baujet ès qualités fait valoir que le contrat de travail produit ne comporte aucun tampon ni mention manuscrite, autre qu’une signature, permettant d’attester de l’authenticité de celle-ci, que l’attestation de M. [T], établie plus de trois ans après la saisine du conseil de prud’hommes, est insuffisante pour justifier d’un lien de subordination entre M. [K] et la société ARI BTP.
Réponse de la cour
11- Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, l’employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
12 – Conformément à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Mais en présence d’un contrat de travail apparent, la charge de la preuve est renversée et il appartient alors à celui qui invoque le caractère fictif du contrat d’en rapporter la preuve.
25- En l’espèce, M. [K] produit un contrat de travail à durée indéterminée de chantier, conclu avec la société ARI BTP représentée par Mme [U] [O] [G], présidente, le 1 er août 2018 à effet du même jour, pour l’emploi de maçon sur le chantier Horizon sis [Adresse 5], moyennant une rémunération brute horaire de 9,88 euros pour un forfait hebdomadaire de 35 heures, soit un montant mensuel brut de 1 498,50 euros pour 151,67 heures de travail par mois, ainsi que le témoignage de M. [T], établi le 13 avril 2022, qui atteste ' je soussigné M. [T] [Z], atteste avoir travaillé avec M. [K] [F], auprès de ARI BTP sur le chantier Horizon près de la gare [Localité 7], du 01.08.2018 au 30.09.2018. Nous avons travaillé ensemble. J’ai moi-même un contrat de travail durant cette période pour en attester'.
Il s’en déduit que M. [K] justifie d’un contrat de travail apparent.
26 – Pour contester la demande de reconnaissance de la qualité de salarié de la société ARI BTP formée par M. [K], l’Unedic Délégation Ags Cgea Bordeaux et la SCP Silvestri-Baujet ès qualités se prévalent de la production par M.[K] d’une simple copie, dépourvue de tampon, de l’absence d’information de la part de la société ARI BTP sur le chantier Horizons – ce dont il conviendrait de déduire qu’il n’a manifestement pas été exécuté par la société ARI BTP -, de l’absence de la part de M. [K] de réclamation pour le paiement du salaire convenu avant l’ouverture de la procédure collective et d’explication sur les raisons de cette inaction – ce dont il conviendrait de déduire l’absence de lien de subordination – , de l’absence de précision de la part de M. [K] sur la date à laquelle la relation de travail a pris fin, du délai de 4 ans qui s’est écoulé entre la fin de la relation de travail alléguée et l’établissement par M. [T] d’une attestation, de l’absence de force probante de l’attestation établie par M. [T] quant à l’existence d’un lien de subordination, ce qui est manifestement insuffisant pour établir la fictivité du contrat de travail apparent produit. Il s’en déduit que la preuve du caractère fictif du contrat de travail de M. [K] n’est pas rapportée.
27- Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui jugent que M. [K] peut se prévaloir de la qualité de salarié de la société ARI BTP.
II – Sur les conséquences de la reconnaissance de la qualité de salarié
En l’espèce, la cour juge que M. [K] peut se prévaloir de la qualité de salarié de la société ARI BTP, ce dont il se déduit que M. [K] justifie d’un intérêt à agir et que ses demandes subséquentes à la reconnaissance de sa qualité de salarié sont recevables.
Le moyen tenant au défaut d’intérêt à agir soulevé par l’ Unedic Délégation Ags Cgea [Localité 2] n’est donc pas retenu.
Sur la demande de rappel de salaire
Moyens des parties
28 – L’Unedic Délégation Ags Cgea [Localité 2] fait valoir que la durée de neuf mois mentionnée dans le contrat de chantier produit était selon la mention correspondante simplement prévisible, que le contrat de chantier n’est pas un contrat à durée déterminée mais un contrat à durée indéterminée par lequel un salarié est embauché exclusivement pour la réalisation d’un ouvrage ou de travaux précis, que M. [K] ne peut pas valablement réclamer le paiement de neuf mois de salaire alors qu’il indique que l’employeur a mis fin à la relation de travail après quelques mois.
29 – M. [K] fait valoir que le contrat de travail prévoit une durée de chantier de neuf mois et qu’il a travaillé pendant la durée prévue au contrat; il précise qu’il n’a pas tenté de faire valoir ses droits faute de parler correctement le français.
30 – La SCP Silvestri-Baujet ès qualités fait valoir que M. [K] ne précise pas les mois pour lesquels il n’aurait pas été payé, que le moyen tenant à la barrière de la langue alléguée n’est pas fondé puisque M. [K] a évidemment communiqué avec son employeur, qu’en l’état des éléments qu’il produit, singulièrement le témoignage de M.[T], M. [K] a travaillé au mieux entre le 1 er août 2018 et le 30 septembre 2018.
Réponse de la cour
31 – Suivant les dispositions de l’article L.1236-8 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 24 septembre 2017, applicable compte-tenu de la date à laquelle le contrat objet du présent litige a été conclu, la rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse; elle est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du même code. Sauf à ce qu’il soit conclu pour l’un des cas énumérés à l’article L.1242-2 du code du travail, le contrat de chantier est un contrat de travail à durée indéterminée.
32 – En l’espèce, M. [K] a le 1 er août 2018 signé un contrat de chantier avec la société ARI BTP, en qualité de maçon, pour le chantier Horizon, situé [Adresse 6] de la [Adresse 8] à [Localité 2] à compter du 1 er août 2018, qui précise ' la durée prévisible de cette mission sur ce chantier est estimée à neuf (9) mois étant précisé qu’elle pourra évoluer en fonction de l’avancement de travaux. Le présent contrat sera rompu si, à l’achèvement du chantier 'Horizon’ en vertu duquel ce contrat est conclu, le réemploi du collaborateur ne peut être assuré ou si ce dernier refuse d’être occupé sur une autre mission ou un autre chantier (…)'.
33 – M. [K] conclut ( conclusions intimé page 7) qu’il a travaillé à compter du 1 er août 2018 comme prévu au contrat de travail, aux horaires de travail fixés par le contrat de travail, que l’employeur lui a imposé au bout de quelques mois, verbalement, de ne plus revenir au motif qu’il n’avait plus de travail à lui fournir, ce dont il convient de déduire que M. [K] n’a pas travaillé sur la totalité de la durée prévisible mentionnée au contrat et qu’il ne peut donc pas prétendre à un rappel de salaire correspondant à neuf mois de salaire.
34 – M. [K] ne précise pas la date à laquelle la société ARI BTP lui a signifié la fin de la relation de travail. La cour dispose des éléments suffisants pour juger que M. [K] a travaillé pour la société ARI BTP pour la période comprise entre le 1 er août 2018 et le 30 septembre 2018, lui ouvrant droit à un rappel de salaire s’établissant à la somme de 2 997 euros, outre 299,70 euros pour les congés payés afférents. La créance de M. [K] au titre des salaires impayés s’établit à la somme de 2 997 euros, outre 299,70 euros pour les congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé
Moyens des parties
35 – L’Unedic Délégation Ags Cgea [Localité 2] fait valoir que M. [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un travail dissimulé, que M. [K] n’établit pas que la société ARI BTP s’est soustraite à ses obligations au titre des déclarations de façon délibérée
36 – M. [K] fait valoir que la volonté de dissimulation de la société ARI BTP ressort de l’absence de bulletins de salaire et de déclarations sociales le concernant.
37 – La SCP Silvestri-Baujet fait valoir que M. [K] ne justifie pas de la dissimulation dont il se prévaut.
Réponse de la cour
38 -Il résulte des articles L.8221-2, L.8221-5, L.8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité, telle que définie par l’article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d’emploi salarié dans les conditions de l’article L. 8221-5 est prohibé ; qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail ; que le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L .8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’indemnité est calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail ( Soc., 18 octobre 2006, pourvoi n° 05-40.464; 5 mai 2011, pourvoi n° 10-11.967).
39 – En l’espèce, la cour juge que la société ARI BTP a la qualité d’employeur de M. [K]. Le non établissement de bulletins de salaire par la société ARI BTP et l’absence de M. [K] dans ses déclarations annuelles de données sociales justifient du caractère délibéré de la dissimulation de l’activité de M. [K]. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui fixent au passif de la liquidation une créance de travail dissimulé s’établissant à la somme de 8 991 euros.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail salarié
40- L’Unedic Délégation Ags Cgea [Localité 2] fait valoir que la preuve n’étant pas rapportée que la relation de travail a pris fin à l’initiative de l’employeur il s’en déduit que M. [K] a démissionné, que M. [K] qui justifie d’une ancienneté de deux mois ne peut valablement prétendre aux indemnités des articles L.1234-5, sauf à fixer celle-ci au montant de deux jours de travail, et L.1234-9 du code du travail, que M. [K] ne justifie aucunement du préjudice dont il demande la réparation au titre de la perte de l’emploi, que M. [K] peut prétendre, compte-tenu de son ancienneté et des effectifs de l’entreprise à une indemnité, comprise entre 0 et 0,5 mois de salaire.
41 – M. [K] fait valoir que la rupture de la relation de travail est à la fois irrégulière et abusive en ce qu’elle est intervenue sans formalité et avant la fin de la durée de neuf mois prévue au contrat, que les indemnités de rupture et l’indemnisation des conséquences de la perte de son emploi doivent être calculées sur la base d’une ancienneté de neuf mois.
42 – La SCP Silvestri-Baujet fait valoir qu’elle ne dispose d’aucune information sur la rupture du contrat de travail alléguée, que M. [K] ne développant pas les calculs à l’issue desquels il réclame la somme de 281 euros à titre d’indemnité de licenciement elle n’est pas en mesure d’en discuter le bien fondé, qu’elle s’en apporte à l’appréciation de la cour s’agissant du montant de l’indemnité compensatrice de préavis, que M. [K] ne peut pas prétendre à une indemnisation pour la perte de son emploi en ce que l’article L.1235-1 du code de travail ne prévoit pas d’indemnisation pour les salariés employés depuis moins d’un an dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés comme en l’espèce.
Réponse de la cour
43 – Suivant les dispositions de l’article L.1236-8 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 24 septembre 2017, applicable compte-tenu de la date à laquelle le contrat objet du présent litige a été conclu, la rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse; elle est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du même code.
La Cour de cassation juge, sous l’empire des dispositions applicables avant le 24 septembre 2017, que les licenciements qui interviennent pour la fin du chantier pour lequel le salarié a été recruté reposent sur une cause réelle et sérieuse (Soc., 7 février 2007, no 05-45.282), peu importe que la durée d’engagement ait été inférieure à la durée du chantier ( Soc., 16 décembre 2008 no 07-43.395) ; en revanche que les licenciements qui interviennent avant que la mission ne soit achevée, sont abusifs (Soc., 31 octobre 2006, no 04-46.258 ; Soc., 6 janvier 2010, no 08-44.059 ; Soc., 12 février 2014, no12-29.109).
44 – En l’espèce, le contrat de travail a été conclu pour les besoins du marché lié à la réalisation du projet Horizon, pour une durée prévisible de neuf mois.
Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier, de première part que M. [K] a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail avec la société ARI BTP, de deuxième part que les tâches pour lesquelles M. [K] a été engagé étaient achevées lorsque la société ARI BTP a mis fin à la relation de travail. Il s’en déduit que la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture
45 – Suivant les dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, le salarié dont le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un préavis d’un mois, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans à un préavis de deux mois.
Suivant l’article 10.11 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990, applicable, le préavis s’établit à deux jours de la fin de la période d’essai jusqu’à trois mois d’ancienneté dans l’entreprise, à deux semaines de trois à six mois d’ancienneté dans l’entreprise, à un mois de six mois à deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, à deux mois pour plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.
46 – Il ressort des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail que le salarié licencié, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement s’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur.
Suivant les dispositions de l’article 10.3 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990, applicable, en cas de licenciement non motivé par une faute grave, l’employeur verse à l’ouvrier qui, au moment de son départ de l’entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles, ni d’un régime assimilé, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes : à partir de deux ans et jusqu’à cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d’ancienneté, après cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d’ancienneté, depuis la première année dans l’entreprise , les années d’ancienneté au-delà de quinze ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire par année d’ancienneté.
47 – La cour juge que M. [K] a travaillé pour la société ARI BTP du 1 er août 2018 au 30 septembre 2018. Il s’en déduit, de première part que M. [K] a droit, pour une ancienneté de moins de 3 mois, à une indemnité compensatrice de préavis s’établissant à la somme de 99,90 euros, outre la somme de 9,99 euros au titre des congés payés afférents, que la cour fixe au passif de la liquidation, de deuxième part que M. [K], qui ne justifie pas d’une ancienneté ininterrompue de 8 mois, ne peut pas prétendre au bénéfice de l’indemnité de licenciement et doit être débouté de sa demande à ce titre. Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement dans cause réelle et sérieuse
48 – Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances irrégulières de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [K], de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, le préjudice qui a résulté pour M. [K] de la perte de son emploi sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 500 euros en application des articles L. L.1235-3 du code du travail, que la cour fixe au passif de la liquidation, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
III – Sur les autres demandes
49 – La cour ordonne la remise par la SCP Silvestri-Baujet d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision et d’une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence, sans astreinte.
50 – Les dépens doivent être inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société ARI BTP, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
51 – L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
52 – L’arrêt d’appel a, dès son prononcé, force de chose jugée, sans que la cour d’appel n’ait à le prévoir.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [K] recevable en ses demandes ;
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui fixent au passif de la liquidation judiciaire de la société ARI BTP une créance de 8 991 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé de l’article L. Du code du travail, qui jugent que les dépens doivent être inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société ARI BTP ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ARI BTP les créance suivantes:
— 2 997 euros à titre de rappel de salaire, outre 299,70 euros pour les congés payés afférents
— 99,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 9,99 euros au titre des congés payés afférents
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la remise par la SCP Silvestri-Bauget d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision et d’une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte;
Dit que les dépens d’appel doivent être inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société ARI BTP;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire;
Dit que la présente décision est opposable à l’ Unedic Délégation Ags Cgea [Localité 2].
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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