Confirmation 12 mai 2025
Infirmation 12 mai 2025
Infirmation 12 mai 2025
Confirmation 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mai 2025, n° 25/02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02570 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJPF
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2025, à 16h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [V] [M]
né le 03 juillet 1990 à [Localité 2], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Audrey Breregas, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de M. [X] [I] [Z] (Interprète en turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 09 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions et le moyen sur les diligences, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [M] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 10 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 mai 2025 , à 15h24 , par M. X se disant [V] [M] ;
— Vu le courriel de Me Orum du 12 mai 2025 à 09h02 indiquant qu’elle ne peut se déplacer à l’audience et de confier le dossier à la permanence et adressant des pièces supplémentaires ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [V] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
MOTIVATION
Il est établi que M. [M] a été placé en rétention au local de rétention de [Localité 1] entre le 5 mai 2025 à 18h33 (arrivée 20h01) et le 7 mai 2025 (il est arrivé au centre de rétention du [Localité 3] à 11h20).
Il résulte des dispositions de la loi, telles qu’éclairées par la jurisprudence, que l’étranger qui est placé en rétention est informé dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Il s’en déduit que l’étranger doit pouvoir avoir accès à un téléphone (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.314, 20-19.388).
L’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
La Cour de cassation a précisé que l’étranger doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d’intervenir et mis en mesure de l’exercer peu important que l’organisation en question fût ou non présente au centre de rétention (1re Civ. 13 février 2013 pourvoi n° 11-27.271 ; 1re Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.107 ; 1re Civ. 22 juin 2016 pourvoi n° 15-22.085).
Il s’en déduit que le juge, à l’occasion d’une demande de prolongation ou saisi par l’étranger placé en rétention d’un tel moyen peut être amené à contrôler les obstacles qui auraient rendus impossible la libre communication entre cette personne et tout interlocuteur, notamment le consulat, les avocats ou les associations d’aide aux étrangers.
Il peut encore être précisé que les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne constituent pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, mais une défense au fond.
En l’espèce, l’intéressé soutient sans être contredit qu’il n’a pas reçu communication du règlement intérieur ni pu contacter son avocat ni exercer ses droits pendant son séjour au local de rétention de [Localité 1]. Si la seule circonstance d’un placement dans un local de rétention ne suffit pas à établir l’irrégularité d’une procédure, en revanche, il appartient à l’administration de rapporter la preuve, lorsque l’exercice des droits est remis en cause, de la communication des pièces permettant l’exercice des droits de la défense.
L’avocat soutient que son client n’a pas été en mesure de le contacter ni d’exercer l’ensemble des droits notamment des recours devant le juge administratif.
Au regard de ce commencement de preuve rapporté par M. [M], il appartenait à l’administration de produire toute preuve contraire qui demeure admise jusqu’à la clôture des débats. En l’absence de toute production de pièce, certificat, attestation ou procès-verbal, il y a lieu de constater que la preuve n’est pas rapportée du respect de l’accès au droit de M. [M] pendant le temps de sa privation de liberté au local de rétention de [Localité 1]. Il s’en déduit une atteinte substantielle aux droits de la défense de M. [M] qui rend irrégulière la procédure et ne permet pas la prolongation de la rétention dans les conditions prévues par la loi.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, de rejeter la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l’irrégularité du maintien en rétention de M. [M] au sein du local de rétention de [Localité 1] et ordonnons, par voie de conséquence, sa remise en liberté,
RAPPELONS à M. [M] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Appel ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Sécurité sociale ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Entrave
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- In solidum ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Préjudice ·
- Agence immobilière ·
- Extensions ·
- Champignon ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Délai
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Interdiction ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Irrecevabilité ·
- Effet dévolutif ·
- Demande ·
- Incident ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait annuel ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Forfait jours ·
- Contrats ·
- Salaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Marin ·
- Prestation ·
- Intérêt ·
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Arrêt de travail ·
- Prévoyance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Classes ·
- Recours ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Licenciement ·
- Ouvrier ·
- Contrats
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Report ·
- Compte courant ·
- Paiement ·
- Métropole ·
- Intérêt ·
- Fortune
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Intervention forcee ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.