Confirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 23 mai 2024, n° 23/02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 18 avril 2023, N° 23003166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU T' Orsa, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 23/05/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02674 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6CM
Jugement (N° 23003166) rendu le 18 avril 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SASU T’Orsa prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, société coopérative à capital variable, prise en la personne de Madame [X] [B], chef du service juridique
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 avril 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mars 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuelle Nord de France (la société Crédit agricole) a consenti à la société T’Orsa :
— par acte sous seing privé signé électroniquement du 4 mai 2021, un prêt garanti par l’Etat n°10001947003 (PGE) d’un montant de 3 200 euros d’une durée de remboursement de 12 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 0 % majoré de 4 points en cas de retard et au taux annuel effectif global de 0,25% l’an, ce prêt étant garanti par BPI France en qualité de co-preneur du risque final pour une quotité de 90% et devant débuter son amortissement le 5 mai 2022 ;
— par acte sous seing privé signé électroniquement du 15 mai 2020, un prêt garanti par l’Etat n°10001587745 (PGE) d’un montant de 12 000 euros d’une durée de 12 mois au taux d’intérêts annuel fixe de 0 % majoré de 4 points en cas de retard et au taux annuel effectif global de 0,25% l’an, ce prêt étant garanti par BPI France en qualité de co-preneur du risque final pour un quotité de 90% et ayant fait l’objet d’un avenant signé le 28 avril 2021 afin de modifier la durée du prêt prévu initialement pour 12 mois et de l’allonger à 72 mois (60 mois d’amortissement et 12 mois de différé de remboursement), l’amortissant du prêt devant débuter le 18 mai 2021 ;
— par acte sous seing privé du 3 mai 2018, une convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX03].
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 20 janvier 2022, le Crédit agricole a informé la société T’Orsa qu’elle mettait un terme au crédit à durée indéterminée consenti sur le compte courant [XXXXXXXXXX03].
Le 23 mars 2022, la banque a mis en demeure la même d’avoir à régler sous huit jours les sommes dues au titre des échéances impayées du prêt n°10001587745 et du débit en compte courant n°[XXXXXXXXXX03]. Elle lui a également rappelé que le PGE n°10001947003 d’un montant de 3 200 euros arriverait à échéance le 5 mai 2022.
Ces mises en demeure sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 22 juin 2022, une nouvelle mise en demeure a donc été adressée directement au domicile de la gérante afin de réclamer à la société T’Orsa le paiement de la somme totale 4 147,99 euros, soit 310,57 euros au titre du PGE n°10001587745, 3 224,92 euros au titre du PGE n°10001947003 et 612,50 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Cette mise en demeure a bien été réceptionnée par la gérante de la société mais n’a pas donné lieu au paiement des sommes dues.
Le 8 décembre 2022, le Crédit agricole a notifié à la société T’Orsa la déchéance du terme des prêts précités.
Le 27 février 2023, le Crédit agricole a assigné la société T’Orsa en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— condamné la société T’Orsa à payer au Crédit agricole :
— la somme de 14 476,12 euros majorée des intérêts au taux de 4 % au titre du prêt n° 10001587745 ;
— la somme de 3 300, 93 euros majorée des intérêts au taux de 4 % au titre du prêt n°10001947003 ;
— la somme de 600,14 euros au titre du découvert en compte courant ;
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et ce par application de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil ;
— rappelé que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit ;
— condamné la société T’Orsa aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 juin 2023, la société T’Orsa a interjeté appel de l’ensemble des chefs décision.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 5 septembre 2023, la société T’Orsa demande à la cour, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau :
— reporter le paiement de la dette de la société T’Orsa pour un délai de 24 mois,
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux légal ;
— débouter le Crédit agricole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
La société T’Orsa expose que :
— les difficultés éprouvées sont dues à l’impossibilité d’exploiter les locaux de son restaurant résultant des manquements de son bailleur ;
— étant donné le caractère illégitime de l’expulsion subie, elle devrait pouvoir obtenir une indemnisation lui permettant d’honorer sa dette à l’égard de la banque ;
— le report de la dette se justifie donc.
Par conclusions signifiées le 22 septembre 2023, le Crédit agricole demande à la cour, de :
— confirmer en tous points le jugement rendu le 18 avril 2023
— en toutes hypothèses,
— condamner la société T’Orsa au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société T’Orsa aux entiers frais et dépens.
Le Crédit agricole fait valoir que :
— elle ne remet pas en cause la réalité des difficultés invoquées par la débitrice ;
— l’article 1343-5 du code civil n’a d’intérêt que si, d’une part les difficultés du débiteur présentent un caractère conjoncturel, et d’autre part, le débiteur a des perspectives de retour à meilleur fortune pour apurer la dette ;
— les dettes de la société T’Orsa sont anciennes et conséquentes et la débitrice est dépourvue de ressources financières et se maintient dans les lieux loués sans pour autant s’acquitter des loyers et charges ;
— la société T’Orsa n’apporte pas de précision sur les solutions dont elle dispose pour pouvoir enfin exploiter son commerce de restaurant dans le local objet du bail ; notamment elle n’indique pas si elle a reçu les autorisations nécessaires pour exploiter et a effectué les travaux en vue du changement de destination du bail ;
— un retour à meilleure fortune n’est pas établi dans le délai de deux ans, d’autant que la débitrice devrait assumer également les loyers impayés depuis plusieurs années.
— la débitrice a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement, la déchéance du terme des PGE étant particulièrement anciennes.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe qu’en dépit d’un appel visant l’ensemble des chefs du jugement entrepris et une demande aux termes de ses dernières écritures d’infirmation totale du jugement querellé, la société T’Orsa ne développe aucune critique argumentée des chefs de la décision, d’une part, la condamnant à payer au Crédit agricole les sommes au titre des différents prêts et découvert en compte, d’autre part, prévoyant la capitalisation des intérêts.
En conséquence, ces chefs ne peuvent qu’être confirmés.
L’appel de la société T’Orsa se limite donc à une demande relative à des délais de paiement et à une réformation des chefs relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale.
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Quelles que soient les difficultés financières qui aient pu être engendrées par le comportement imputé au bailleur, il ne peut qu’être constaté que la société T’Orsa demeure taisante sur ses capacités financières lui permettant d’apurer à l’issue d’un délai de 24 mois, en cas de report, sa dette auprès de l’organisme bancaire.
Cette dette est ancienne et n’a fait l’objet d’aucun versement, ne serait-ce que pour partiellement désintéresser la banque. De facto, compte tenu de l’ancienneté de la déchéance du terme des prêts garantis par l’état, la société T’Orsa a disposé d’ores et déjà de larges délais de paiement. En outre, la créance de dommages et intérêts qu’elle invoque auprès de son bailleur demeure pour l’instant hypothétique et devra se compenser avec la dette de loyers impayés, ce qui rend hautement improbable, voire illusoire, un retour à meilleure fortune à l’issue d’un délai de report de deux ans.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de report présentée par la société T’Orsa.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société T’Orsa succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de prononcer d’indemnité procédurale en cause d’appel à l’encontre de la société T’Orsa.
Les chefs de la décision entreprises relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 18 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de délais de report présentée par la société T’Orsa ;
CONDAMNE la société T’Orsa aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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