Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 6 mai 2026, n° 22/06173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 4 octobre 2022, N° 20/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°227
N° RG 22/06173 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TGTW
M. [B] [T]
C/
S.A. [1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 04/10/2022
RG : 20/00229
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [B] LALLEMENT,
— Me Guillemette [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2026
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
né le 18 Juin 1971 à [Localité 1] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A. [1] prise en la personne de des représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam HENDERSON substituant à l’audience Me Guillemette PEYRE de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, Avocats au Barreau des HAUTS-DE-SEINE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [T] a été engagé par la société [2] devenue la SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2001 en qualité de conseiller en Assurfinance.
La convention collective initiale applicable était celle des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d’assurances.
M. [T] était soumis initialement à un forfait annuel de 1600 heures prévu par l’accord d’entreprise du 16 janvier 2001.
Selon courrier du 8 janvier 2010, M. [T] a été promu au poste d’ingénieur d’affaires. La société [1] lui a appliqué à partir de cette période la convention collective nationale de l’inspection d’assurance.
M. [T] a été placé en arrêt de travail du 10 février au 21 mai 2016 pour une lombarthrose et une ostéophytose intervertébrale. Il a ensuite repris le travail à mi-temps thérapeutique du 23 mai au 30 juillet 2016.
La mention 'forfait jour:108-temps partiel: 50" apparaît sur le bulletin de paie du mois de juillet 2016.
A l’issue de ses congés pris en août 2016, M. [T] a repris le travail à temps plein en septembre 2016.
Le 14 novembre 2016, M. [T] qui a été victime d’une rechute a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu’au 13 juin 2017.
M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail selon courrier recommandé adressé le 18 juillet 2017 à la société [1].
Par jugement du 23 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Nantes a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [T] produisait les effets d’une démission.
Par arrêt du 26 février 2021, la cour d’appel de Rennes a infirmé ledit jugement et a dit que cette prise d’acte produisait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Parallèlement à l’action relative à la rupture de son contrat de travail, et par une lettre officielle adressée le 29 janvier 2020 par son conseil à celui de la société [1], M. [T] a invoqué la nullité de sa convention de forfait jours, et présenté à ce titre une demande de rappel de salaire.
Le 5 mars 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— Déclarer inopposable la clause de forfait incluse dans son contrat de travail
A titre principal,
— Prononcer la nullité de la convention de forfait en jours appliquée à M. [T]
A titre subsidiaire,
— Déclarer inopposable ladite convention de forfait en jours
En tout état de cause ,
— Débouter la société défenderesse de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions
— Rappel de salaire pour la période de 19 juillet 2014 au 18 juillet 2017 : 33 487,35 € Brut
— Congés payés afférents : 3 348,74 € Brut
— Dommages-intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi du contrat de travail : 20 000,00 €
— Indemnité pour travail dissimulé : 48 742,08 €
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil
— Capitalisation des intérêts à échoir (article 1343-2 du code civil)
— Remise d’un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes
— Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir
— Exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515 du code de procédure civile)
— Article 700 du code de procédure civile
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
Par jugement en date du 4 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Déclaré prescrites les actions de M. [T] :
— En paiement de rappels de salaires du fait de l’invalidité de sa convention de forfait jours,
— En paiement à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution du contrat de travail de bonne foi,
— En paiement à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice du fait d’un travail dissimulé;
— Condamné M. [T] à payer à la S.A [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté de sa demande au même titre ;
— Condamné M. [T] aux dépens.
M. [T] a interjeté appel le 21 octobre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2026, M. [T] sollicite de la cour de :
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
— Déclarer M. [T] recevable en ses demandes ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 4 octobre 2022 ;
A titre principal :
— Prononcer la nullité de la convention de forfait en jours appliquée à M. [T] ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer inopposable à M. [T] ladite convention de forfait en jours ;
En tout état de cause :
— Condamner la société [1] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 33.487,35 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 19 juillet 2014 au 18 juillet 2017;
— 3.348,74 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 20.000,00 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— 48.742,08 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à échoir en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société [1] à remettre à M. [T] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société [1] à payer à M. [T] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées le 16 janvier 2026, la société [1] sollicite de la cour de :
— Recevoir la concluante en ses écritures et y faire droit ;
Par conséquent :
A titre principal :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 4 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Déclaré prescrites les actions de Monsieur [T] :
— En paiement de rappel de salaires ;
— En paiement à des dommages et intérêts en réparation d’un prétendu manquement de la Société à son obligation d’exécution du contrat de travail de bonne foi ;
— En paiement à des dommages et intérêts en réparation d’un prétendu travail dissimulé ;
— Condamné M. [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire :
— Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter le rappel de salaire pour heures supplémentaires à de justes proportions
— Condamner M. [T] à rembourser les jours de réduction du temps de travail perçus de juillet 2014 à juillet 2017 soit la somme de 2.742,36 euros.
A titre reconventionnel :
— Condamner M. [T] à verser à la Société la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a de nouveau conclu le 21 janvier 2026 et communiqué trois nouvelles pièces n°8 à 10 soit la veille de la clôture prononcée 22 janvier 2026.
L affaire a été fixée à l’audience du 26 février 2026.
Par conclusions de procédure notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2026, M. [T] demande à la cour de rejeter des débats les pièces et les conclusions signifiées le 21 janvier 2026 à 19h47 par la société [1].
Par conclusions de procédure notifiées le 10 février 2026, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal :
— Rejeter la demande de M. [T] de voir écarter des débats les éléments communiqués par la Société [1] le 21 janvier 2026
A titre subsidiaire :
— Rejeter des débats les éléments communiqués par Monsieur [T] le 20 janvier 2026
En toutes hypothèses :
— Condamner Monsieur [T] à verser à la Société la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des débats des conclusions et pièces communiquées le 21 janvier 2026 par la société [1]
Au soutien de sa demande de rejet des conclusions et des trois nouvelles pièces signifiées par la société [1] le 21 janvier 2026 à 19h47, M. [T] fait valoir leur communication tardive la veille de la clôture, violant manifestement le principe du contradictoire et l’empêchant de pouvoir prendre en compte en temps utiles ces écritures et y répondre. Il rappelle que ses conclusions n° 3 ont été signifiées le 15 janvier 2024, que la société a répondu par conclusions du 16 janvier 2026 le contraignant à conclure le 20 janvier 2026 et ce, alors même que les parties avaient été informées dès le 17 octobre 2025 d’une date de clôture fixée au 22 janvier 2026 .
En réplique, la société [1] rappelle la chronologie de l’instruction de l’affaire :
— le 15 janvier 2024, le salarié signifiait à la société ses conclusions d’appelant n°3,
— le 17 octobre 2025, le conseiller de la mise en état informait les parties de la clôture de l’instruction le 22 janvier 2026 et de l’audience de plaidoiries le 26 février 2026.
— le 16 janvier 2026, la Société [1] communiquait via RPVA ses conclusions d’intimée n°2 (19 pages) en réponse aux conclusions d’appelant nº2 et n°3, sans aucune nouvelle pièce.
— le 20 janvier 2026, Monsieur [T] signifiait à la Société ses conclusions d’appelant n°4 (37 pages) et douze nouvelles pièces (231 pages).
— le 21 janvier 2026, la Société [1] communiquait via RPVA ses conclusions d’intimée n°3 (21 pages) et trois nouvelles pièces (trois décisions de [Localité 5] d’appel).
— le 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction était prononcée.
Elle souligne la mauvaise foi du salarié, lequel a communiqué 48 heures avant la clôture de l’instruction 12 nouvelles pages et 231 nouvelles pages de pièces. Elle expose ne pas avoir souhaité solliciter le report de l’ordonnance de clôture et s’être mise en état en moins de 24 heures estimant que la tardiveté de ses conclusions sont la conséquence de la notification tardive de celles de son contradicteur. Elle demande à titre subsidiaire dans l’hypothèse du rejet de ses conclusions et pièces, de rejeter également celles du salarié.
***
Il est rappelé que les conclusions déposées et les pièces communiquées par les parties sont, par principe, recevables jusqu’à la clôture de l’instruction, par application de l’article 802 du code de procédure civile, et que restent recevables, même après la clôture, notamment les conclusions aux fins de rejet des conclusions adverses, pour non-respect du contradictoire.
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, des conclusions au fond déposées et des pièces communiquées peu de temps avant la date de la clôture peuvent cependant être écartées des débats si elles contreviennent aux principes de la contradiction et du droit de chaque partie à un procès équitable, consacrés par les textes susvisés.
Toutefois, les conclusions et pièces de dernière heure ne peuvent être écartées qu’en cas d’atteinte effective aux droits de la défense et au principe de la contradiction.
Il est constant que les parties ont été informées par le conseiller de la mise en état le 17 octobre 2025 que la clôture de l’instruction était fixée au 22 janvier 2026.
La société [1] a conclu pour la seconde fois le 16 janvier 2026, soit deux ans après les dernières écritures de M. [T] notifiées pourtant le 15 janvier 2024, et a notamment formulé pour la première fois une demande reconventionnelle en remboursement des jours de RTT perçus par le salarié.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2026, le salarié a conclu plusieurs nouvelles pages et a soulevé l’irrecevabilité de cette demande reconventionnelle communiquant de son côté plusieurs nouvelles pièces sur 231 pages lesquelles sont essentiellement de la jurisprudence à l’exception de sa fiche de poste et un jeu de conclusions notifiées dans un autre dossier opposant un salarié à la société [1].
S’il est vrai que les conclusions en réponses notifiées par l’employeur le 21 janvier 2026, soit le lendemain de la notification des dernières conclusions du salarié, ne sont pas une refonte totale de ses premières écritures, il n’en demeure pas moins que ce dernier a répliqué au moyen invoqué par le salarié tiré de l’irrecevabilité de la demande nouvelle.
En outre, la cour constate que la société [1] n’a pas pris le soin d’identifier ses ajouts.
Or, le délai de quelques heures dont le salarié disposait, entre le dépôt des conclusions de son adversaire, le 21 janvier 2026 à 19h47, et la clôture de la procédure, le 22 janvier 2026 à 9 heures, ne lui permettait pas objectivement non seulement d’identifier les nouveaux moyens et pièces mais également de pouvoir y répondre utilement.
A cet égard, la société [3] ne peut utilement reprocher à M. [T] d’avoir conclu le 20 janvier 2026 alors qu’elle n’explique pas, ni ne justifie la raison pour laquelle, alors que le salarié a conclu en réponse à ses premières conclusions dès le 28 février 2023 et reconclu le 15 janvier 2024, qu’elle a été informée le 17 octobre 2025 que la clôture interviendrait le 22 janvier 2026 à 9 heures, elle n’était pas en mesure de répondre dans un temps permettant à son adversaire d’examiner utilement ses écritures d’autant qu’elle a formulé, dans ses écritures du vendredi 16 janvier 2026 à 14h42, soit plus de deux ans après les dernières écritures du salarié une demande reconventionnelle en remboursement des journées de réduction du temps de travail.
La notification tardive de ses conclusions le 21 janvier 2026 à 19h47, veille de la clôture de l’instruction, par la société caractérise une atteinte aux droits de la défense et au principe de la contradiction, qui doit conduire à écarter des débats lesdites conclusions et pièces complémentaires.
Les dernières conclusions de la société [1] sont en conséquence celles qu’elle a notifiées le 16 janvier 2026.
La demande de M. [T] visant à voir écarter les conclusions notifiées le 20 janvier 2026 par la société [1] sera dès lors accueillie sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société tendant à voir écarter les conclusions de M. [T] notifiées le 20 janvier 2026, lesquelles ne sont tardives qu’en raison de la notification tardives des dernières conclusions de la société [1] le 16 janvier 2026-soit plus de deux ans après celles notifiées le 15 janvier 2024 par le salarié-.
La société [1] est dès lors déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir écarter les conclusions notifiées le 20 janvier 2026 par M. [T].
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes formulées par M.[T] au titre de l’action en nullité de la convention de forfait jour et au titre des rappels de salaire des heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
Pour confirmation du jugement déféré, au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail, la société soutient que l’action en contestation de la convention de forfait annuel en jours relève de l’exécution du contrat de travail et doit donc se prescrire par deux ans à compter de la rupture du contrat par M. [T] le 18 juillet 2017 de sorte que cette demande devait être formulée au plus tard le 18 juillet 2019 et est donc prescrite, M. [T] ayant saisi le conseil de Prud’hommes le 5 mars 2020. Au visa de l’article L. 3245-1 du code du travail, elle estime également prescrite depuis 2008 la demande formulée au titre des rappels de salaires rappelant que le salarié a eu connaissance dès 2005 de l’application de la convention litigieuse.
Pour infirmation du jugement déféré, M. [T] estime ses demandes recevables, rappelant que l’action en rappel de salaire fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale tout comme celles relative à ses rappels de salaires et congés payés y afférents par application de l’article L.3245-1 du code du travail.
***
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, fondée sur la nullité ou l’inopposabilité d’une convention de forfait en jours, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
De même, le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n’est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail. ( Soc 27 mars 2019, 17-23.314 17-23.375).
Ce sont donc les conséquences de l’action (paiement des heures supplémentaires) qui définissent le point de départ de la prescription et non l’origine de l’action elle-même (contestation de la convention de forfait).
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ce texte laisse une option au salarié qui peut solliciter le paiement de ses salaires soit sur la période antérieure à la rupture du contrat soit sur celle antérieure à la saisine du conseil de prud’hommes.
Dès lors, l’employeur ne peut utilement invoquer, que le salarié n’est pas recevable à agir à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la connaissance de l’application de la convention de forfait en jours.
La cour relève également que le contrat de travail a été rompu suivant le courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] aux torts exclusifs de son employeur du 18 juillet 2017, laquelle a, par arrêt du 26 février 2021 de la cour d’appel de Rennes, produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [T] pouvait donc saisir le conseil de prud’hommes jusqu’au 18 juillet 2020 pour solliciter un rappel de salaires à compter du 18 juillet 2014.
En sollicitant le paiement de salaires et heures supplémentaires au titre de la période du 19 juillet 2014 au 18 juillet 2017, date de rupture du contrat de travail, M. [T] qui a saisi le conseil de prud’hommes le 5 mars 2020 soit moins de trois années après cette rupture est recevable en ses demandes de rappels de salaires au titre d’heures supplémentaires et de congés payés afférents.
En outre, il apparaît que la demande d’invalidité de la convention de forfait et la demande de paiement d’un rappel d’heures supplémentaires ont été présentées suivant une requête introduite par le salarié devant le conseil de prud’hommes le 5 mars 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié a contesté la validité de la convention de forfait annuel en jours prévue à son contrat de travail alors que sa demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires n’était pas prescrite.
En conséquence, la cour rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur et dit que les demandes au titre de la validité de la convention de forfait, de rappels d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents ne sont pas prescrites par infirmation du jugement de ce chef.
Sur la demande en nullité ou en inopposabilité de la convention de forfait en jours
L’appelant, qui poursuit l’infirmation du jugement entrepris, soutient la nullité et/ou l’inopposabilité de la convention de forfait jours. Il relève que s’il était prévu aux termes de son contrat de travail une convention de forfait en heures, il n’a au contraire jamais été formalisé une convention au forfait en jours et ce, alors que ses bulletins de salaire mentionnent qu’il était rémunéré sur la base d’un forfait annuel de 215 jours travaillés par an depuis a minima 2016.
Il note en outre que l’accord d’entreprise en date du 16 janvier 2001 ne répond aucunement aux exigences de la loi en ce que :
— n’est pas confié à l’employeur le soin de veiller à la charge de travail du salarié ni de remédier à une éventuelle surcharge
— le contrôle des repos journaliers et hebdomadaires repose donc exclusivement sur l’engagement du salarié de veiller lui-même au respect des temps de repos
— il ne comporte aucune disposition relative aux modalités de communication périodique entre employeur et salarié sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise
— il ne comporte aucune disposition relative aux modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Enfin, l’appelant soutient qu’à supposer que ces dispositions soient déclarées valides, celles-ci n’ont pas été respectées par son employeur (aucun document de pointage et/ou de contrôle des jours travaillés n’a été tenu à jour) ni celles relatives aux dispositions supplétives de l’article L. 3121-65 du code du travail.
La société soutient que la convention de forfait de M. [T] est régulière en ce qu’elle est prévue par l’accord d’entreprise du 16 janvier 2001 autorisant expressément le dispositif de forfait annuel tant en jours qu’en heures et rappelle que la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dont est issu l’article L.3121-64 du code du travail invoqué par M. [T] précise que l’absence de certaines dispositions listées ne remet pas en cause les accords collectifs prévoyant des conventions de forfait conclues avant le 10 août 2016. Enfin, la société prétend avoir respecté les dispositions conventionnelles en ce qu’elle a :
— effectué des entretiens annuels
— évoqué sa charge de travail à la suite de l’entretien annuel de 2016 tel qu’il résulte du courriel adressé par Mme [C] [E], Responsable des Ressources Humaines à Monsieur [T].
***
Il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l’article 17 paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 paragraphe l, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Ainsi, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Il résulte de l’article L. 3121-55 du code du travail en vigueur au 10 août 2016, que la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
En vertu de l’article L. 3121-64 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 8 août 2016, et complétée par l’ordonnance nº2017-1718 du 20 décembre 2017, dispose que : I.-L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :
1º Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2º La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3º Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ;
4º Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5º Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.
II.-L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1º Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2º Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
3º Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7º de l’article L. 2242-17.
L’accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l’article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.
S’agissant des accords collectifs et conventions de forfait individuelles déjà existants lors de l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, l’article 12 de ladite loi prévoit que :I. – Lorsqu’une convention ou un accord de branche ou un accord d’entreprise ou d’établissement conclu avant la publication de la présente loi et autorisant la conclusion de forfaits annuels en heures ou en jours est révisé pour être mis en conformité avec l’article L. 3121-64 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l’exécution de la convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours se poursuit sans qu’il y ait lieu de requérir l’accord du salarié.
II. – Les 2º et 4º du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne prévalent pas sur les conventions ou accords de branche ou accords d’entreprise ou d’établissement autorisant la conclusion de conventions de forfait annuel en heures ou en jours et conclus avant la publication de la présente loi.
III. – L’exécution d’une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d’une convention ou d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui, à la date de publication de la présente loi, n’est pas conforme aux 1º à 3º du II de l’article L. 3121-64 du code du travail peut être poursuivie, sous réserve que l’employeur respecte l’article L. 3121-65 du même code. Sous ces mêmes réserves, l’accord collectif précité peut également servir de fondement à la conclusion de nouvelles conventions individuelles de forfait.'
À cet égard, il résulte de l’article L. 3121-65 du code du travail que, I. à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1º et 2º du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1º L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2º L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3º L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3º du II de l’article L. 3121-64, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7º de l’article L. 2242-17.
Ainsi, la convention de forfait prévue au contrat de travail doit impérativement préciser les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié.
Pour être de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, l’accord collectif doit prévoir un suivi effectif et régulier par le responsable hiérarchique des décomptes de temps de travail, permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable (Soc., 14 décembre 2022, nº21-10.251, nº20-20.572).
Lorsque le forfait en jours est mis en place en dehors des conditions posées par la loi ou à défaut de garanties suffisantes, il est déclaré nul par le juge,
La nullité du forfait annuel en jours est ainsi encourue en cas de non-respect des conditions de validité d’une convention de forfait, qui sont :
— L’absence d’accord collectif prévoyant cette possibilité ;
— L’absence de convention individuelle passée par écrit avec le salarié ;
— L’absence, pour le salarié ayant conclu la convention individuelle de forfait, des conditions réelles au bénéfice de la convention :
— Appartenance ou non à une des catégories de salariés prévues par l’accord ;
— Autonomie insuffisante ;
— Rémunérations ou coefficients inférieurs aux minima conventionnels pour lesquels l’accord collectif conditionne l’applicabilité du forfait annuel en jours.
En cas de nullité de la convention de forfait, le salarié peut alors revendiquer l’application des règles de droit commun afférentes au décompte et à la rémunération du temps de travail.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail du 29 août 2001 qu’une convention de forfait heures était initialement prévu en ces termes « Votre durée de travail prend la forme d’un forfait annuel de 1600 heures du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 (désignée « période de référence annuelle ». Cette réduction du temps de travail s’accompagne de l’octroi d’un forfait de 11 jours de repos pendant la période de référence annuelle, appelés « Jours de Réduction du Temps de Travail » (JRTT) » .
La cour relève qu’il n’est pas discuté par les parties que :
— M. [T] a été par la suite soumis à une convention de forfait en jours sans que les parties ne donnent de date précise à compter de laquelle celui-ci s’est appliqué. La cour relève que l’employeur ne procède que par voie d’affirmation lorsqu’il expose qu’elle a été appliquée à compter de 2005,
— et qu’aucune convention individuelle de forfait n’a été régularisée entre les parties, le salarié se référant à ses bulletins de salaire dont il résulte que sa durée du travail était de 108 jours selon forfait jour annuel pour un temps partiel à 50% (bulletin du mois de juillet 2016) passant à un forfait jour sur la base de 215 jours par an pour un temps complet (bulletin du mois d’août 2016 à juin 2017).
M. [T] verse aux débats un courrier de son employeur du 8 janvier 2010 lequel ne porte que sur les conditions de rémunération suite à sa nomination en qualité d’ingénieur d’affaire au pôle patrimonial de la direction régionale grand ouest à compter du 1er janvier 2020.
En conséquence de ces éléments et sans qu’il y est lieu de statuer sur l’ensemble des moyens invoqués, dès lors qu’il n’est pas démontré l’accord du salarié pour l’application du forfait en jours, lequel ne peut se déduire de son passage au « statut cadre » à compter de 2005 sans aucun avenant ni aucun justificatif de la part de l’employeur, ni résulter de la seule mention portée sur les bulletins de salaire à compter de cette même date, la nullité est encourue.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé de ce chef.
En conséquence de cette nullité, M. [T] est ainsi en droit de revendiquer l’application du droit commun de la durée du travail et de solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées pour la période sollicitée à savoir du 19 juillet 2014 au 18 juillet 2017.
Sur la demande au titre d’heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié fait valoir qu’en l’absence de convention de forfait en jours stipulée au contrat de travail, la durée du travail de droit commun doit lui être appliquée et il réclame le paiement d’heures supplémentaires.
Pour confirmation, la société [1] prétend en substance que le salarié ne produit pas d’éléments factuels revêtant le minimum de précision requis et qu’ il a grossièrement surévalué ses heures de travail ce qui serait démontré par les incohérences relevés sur les tableaux produits.
***
Le régime des heures supplémentaires est applicable au salarié qui a conclu une convention individuelle de forfait dont la nullité a été prononcée, de sorte que le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
L’article L. 3171-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018, prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Si le salarié ne peut pas en principe effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative et sans l’accord préalable de l’employeur, il peut toutefois en réclamer le paiement à l’employeur, lequel est considéré avoir donné son accord implicite à l’accomplissement d’heures supplémentaires, lorsqu’il est établi que l’employeur informé du surcroît d’activité du salarié n’a pas revu son organisation pour y faire face. Il en est de même lorsque l’employeur ne pouvait pas ignorer que la nature et l’importance des tâches confiées au salarié nécessitaient la réalisation d’heures supplémentaires au-delà des horaires contractuels.
En l’espèce, M. [T], lequel exerçait des fonctions d’ingénieur d’affaire au pôle patrimonial de la direction régionale grand ouest, sollicite le paiement de la somme de 33 487,35 euros bruts au titre de la période du 19 juillet 2014 au 18 juillet 2017 au vu du nombre d’heures supplémentaires réclamées.
A l’appui de sa demande , M. [T] produit :
— un tableau de synthèse des heures supplémentaires pour l’année 2016 lequel mentionne notamment les journées, les heures et lieu de rendez-vous avec annotation du nombre d’heures journalières correspondant au total à 121 heures supplémentaires,
— un tableau inclus dans ses conclusions reprenant les périodes 2014, 2015, 2016 et 2017,
— une fiche de poste d’ingénieur d’affaires.
Contrairement à l’analyse de la société [1], ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre d’y répondre étant observé que c’est d’ailleurs ainsi qu’elle conteste la crédibilité et la fiabilité des décomptes d’heures supplémentaires établis par le salarié.
La cour retient que le salarié présente un tableau détaillé de ses horaires de travail sur l’année 2016 tandis que l’employeur ne pointe que quelques incohérences (notamment les 11, 12, 18, 19, 20, 21 et 22 janvier 2016) notamment au regard des absences du salarié et du nombre de ses arrêts pour maladie et entre le temps de travail déclaré et le nombre d’heures supplémentaires réclamées.
Il convient également de constater que la société [1] ne produit pas d’élément relatif au contrôle du temps de travail de M. [T] qui lui incombe.
Ce faisant, la société [1] ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe, alors que le salarié a, de son côté, étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis étant observé que le salarié mentionne expressément les semaines de congés ainsi que les périodes d’arrêt de travail, correspondant aux absences pour maladie et ses périodes de mi-temps thérapeutiques sur chaque année concernée ( 2014 à 2017).
De plus, l’argument selon lequel M. [T] n’aurait pas été autorisé à effectuer des heures supplémentaires est dénué de portée dès lors que l’employeur, comptable des heures effectuées par ses salariés, ne pouvait ignorer qu’en fonction des nécessités et des exigences du poste qu’il occupait d’ingénieur d’affaires dont la fiche de poste démontre l’importance des fonctions et responsabilités, l’intéressé était conduit à réaliser des heures dépassant la durée légale du travail.
A cet égard, il sera également relevé que le volume d’heures supplémentaires allégué par le salarié demeure parfaitement cohérent. Celui-ci s’établit en moyenne à 5,62 heures supplémentaires par semaine, soit environ une heure par jour travaillé. Durant les périodes de mi-temps thérapeutique, ce volume est évalué à 5,33 heures hebdomadaires, ce qui apparaît conforme aux contraintes inhérentes aux fonctions de cadre exercées par le salarié.
En l’absence de production par la société [1] des éléments permettant d’établir de manière fiable la durée du travail réellement effectuée, alors qu’elle y était tenue et au regard de ces éléments, la cour a la conviction que M.[T] a réalisé 547,70 heures supplémentaires sur la période du 19 juillet 2014 au 18 juillet 2017 justifiant la condamnation de la société [1] à la somme de 33 487,35 euros brut au titre des heures supplémentaires outre la somme de 3 348,73 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi du contrat de travail et pour travail dissimulé
Sur la prescription
Pour confirmation du jugement déféré, au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail, la société soutient que les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et pour travail dissimulé portent sur l’exécution du contrat de travail et doivent donc se prescrire par deux ans à compter de la rupture du contrat le 18 juillet 2017 de sorte que ces demandes devaient être formulées au plus tard le 18 juillet 2019 seraient prescrites, M. [T] ayant saisi le conseil de Prud’hommes le 5 mars 2020.
Pour infirmation du jugement déféré, M. [T] estime ses demandes non prescrites, rappelant que le point de départ du délai de prescription des ses demandes relatives à l’exécution déloyale par son employeur du contrat de travail et en indemnisation pour travail dissimulé court à compter de la décision à venir statuant sur la nullité et ou l’inopposabilité de la convention de forfait jours, l’octroi de ces indemnisations étant conditionné à l’invalidation de sa convention.
***
Selon l’article L.1471-1 du code du travail alinéa 1, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il est constant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail.
En l’espèce, l’action en paiement d’une indemnité en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l’exécution du contrat de travail, relève donc de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail.
Elle a dès lors pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, M. [T] ne peut valablement soutenir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la décision à venir dans le cadre de la présente instance statuant sur la nullité de la convention de forfait jour, celle-ci n’ayant une incidence que sur le bien fondé ou non de sa demande.
En revanche, compte-tenu des seuls bulletins de salaires versées aux débats par le salarié à compter du mois de juillet 2016, lesquels mentionnent 'forfait annuel :108 – temps partiel : 50", le salarié était en mesure de déceler l’application d’un forfait jours et d’en demander l’annulation et ou l’inopposabilité. Il a donc eu connaissance des manquements à l’obligation d’exécution de bonne foi de l’employeur qu’il invoquait lui permettant d’exercer son droit à la date de réception de ce bulletin de paie et au plus tard à la date de la rupture de son contrat de travail soit le 18 juillet 2017.
M. [T] qui a saisi le conseil de prud’hommes le 5 mars 2020 soit plus de deux années après le 18 juillet 2017-date de rupture de son contrat de travail- est irrecevable en ses demandes relative à l’octroi de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et celle relative à l’octroi d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande reconventionnelle de la société [1] au titre du remboursement des journées de réduction du temps de travail ( RTT) :
A titre reconventionnel, et se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 6 janvier 2021, l’employeur sollicite le remboursement d’indu correspondant aux 9 jours de réduction du temps de travail réglés au salarié sur la période concernée de juillet 2014 à juillet 2017 soit la somme de 2 7342,36 euros.
Soutenant qu’il s’agit d’une demande nouvelle, M. [T] soulève son irrecevabilité au visa combiné des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. Il ne formule aucune observation au fond.
***
Sur la recevabilité de cette demande
Il est de principe que lorsque la convention de forfait est annulée ou privée d’effet, constitue un indu les jours de réduction de temps de travail accordés en exécution de la convention de forfait annuel en jours au visa de l’article 1302-1 du code civil que l’employeur est en droit de réclamer.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile applicable au litige, abrogé par le décret nº 2023-1391 du 29 décembre 2023 entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2024, et dont les dispositions ont été reprises par l’article 915-2, à peine d’irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions, nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation d’un fait demeurant cependant recevables.
Par ailleurs, demeurent recevables au delà des délais de trois mois impartis par les articles susvisés les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Tel est le cas en l’espèce.
En outre, il est convient de rappeler que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, s’il est vrai que cette demande reconventionnelle de l’employeur tendant à obtenir le remboursement des jours RTT versés en contrepartie de la convention de forfait en jours a été présentée pour la première fois dans les conclusions n° 2 notifiées le 16 janvier 2026 par la société [1], celle-ci se rattache au même fait originaire, à savoir la question de la nullité ou l’opposabilité de la convention de forfait en jours et tend à y répondre.
Il apparaît qu’aucune irrecevabilité de la demande formée en cause d’appel ne peut être retenue dans ce cadre. Ce moyen ne peut dès lors prospérer.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer recevable la demande reconventionnelle de l’employeur aux fins de remboursement des jours de réduction du temps de travail.
Au fond,
Il n’est pas contesté que M. [T] a bénéficié de 9 jours de réduction du temps de travail et la convention de forfait étant annulée, ces jours de réduction de temps de travail accordés en exécution de la convention de forfait constituent un indu au visa de l’article 1302-1 du code civil que l’employeur est en droit de réclamer.
Eu égard au récapitulatif versé justifiant du quantum des jours de RTT indemnisés sur l’ensemble de la période, il convient de condamner M. [T] à rembourser à la société [1] la somme de 2742,36 euros.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné à la société [1] de remettre à M. [T] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte par ajout au jugement.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation
Les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation en justice.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [1] sera déboutée de sa demande formulée de ce chef sollicitée tant dans ses conclusions de procédure que dans celles du 16 janvier 2026.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Ecarte les conclusions et pièces n°8 à 10 signifiées le 21 janvier 2026 à 19h47 par la SA [1],
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes formulées par M. [T] de dommages et intérêts pour manquement de la SA [1] à son obligation d’exécution du contrat de travail de bonne foi et au titre du travail dissimulé,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SA [3] tirée de la prescription de l’action en nullité ou inopposabilité de la convention de forfait jour et de la demande de rappel de salaires formulée par M. [T],
Prononce la nullité de la convention de forfait en jours,
Condamne la SA [1] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 33.487,35 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 19 juillet 2014 au 18 juillet 2017,
— 3. 348,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents
Condamne M. [T] à rembourser à la SA [1] une somme de 2.742,36 euros au titre des jours RTT indûment perçus entre juillet 2014 et juillet 2017 ;
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Ordonne à la SA [1] de remettre à M. [T] un bulletin de salaire, l’attestation [4] et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la SA [1] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA [1] de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA [1] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SA [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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