Infirmation partielle 29 mai 2024
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 mai 2024, n° 21/05978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ SA GAN ASSURANCES, S.A. THERMES MARINS DE, SA GROUPAMA GAN VIE, S.A. ALLIANZ VIE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-219
N° RG 21/05978 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SBQ4
(Réf 1ère instance : 18/00690)
S.A. AXA FRANCE VIE
C/
Mme [K] [R] épouse [V]
SA GROUPAMA GAN VIE
S.A. THERMES MARINS DE [Localité 13]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité au siège.
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE VIE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°o 310 499 959, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité au siège.
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Madame [K] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. THERMES MARINS DE [Localité 13], Société Anonyme au capital de 1 000 000,00 €, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le n° B 895 780 245 en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL JURIS LABORIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mme [K] [R] a été embauchée en qualité de masseur kinésithérapeute par la société Les Thermes Marins de [Localité 13] à compter du 3 février 1992. Elle a bénéficié de deux contrats à durée déterminée avant d’obtenir un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1993, pour une durée hebdomadaire, initialement de 41 heures, qui est passée à 37h30, à compter du 31 janvier 1994 puis à 36 heures, à compter du 30 janvier 2015.
Mme [K] [R] a rencontré des problèmes de santé qui ont justifié, à partir du 9 mai 2014, des périodes successives d’arrêt maladie, en 1994,1996,1997, 1999 et 2000.
Par courrier du 3 novembre 2000, la CPAM d’Ille-et-Vilaine lui a notifié son classement en invalidité de première catégorie lui donnant droit, à compter du 1er novembre 2000, à une pension annuelle d’un montant de
4 673,17 euros, calculée à partir d’un salaire annuel moyen de 15 577,23 euros.
À partir du 7 novembre 2000, après avis du médecin du travail, suite à la fiche d’aptitude médicale émise le 6 novembre 2000, Mme [K] [R] a repris son travail à temps partiel définitif sur la base de 21 heures par semaine, suivant avenant à son contrat de travail.
Mme [K] [R] a rencontré à compter de 2017 de nouveau des problèmes de santé et le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude sur le poste de travail qu’elle occupait.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine lui a reconnu, à compter du 1er avril 2017, une invalidité de catégorie 2 lui permettant de bénéficier, à partir du 1er avril 2017 d’une pension d’invalidité d’un montant de 817,04 euros.
Mme [K] [R] a été licenciée, le 20 juin 2017, par son employeur pour inaptitude au poste qu’elle occupait, tout reclassement dans un autre emploi dans l’entreprise étant impossible eu égard à son état de santé.
Elle a sollicité, auprès de son employeur, le bénéfice du contrat de prévoyance souscrit par celui-ci dans 1'intérêt de l’ensemble des salariés.
La société Les Thermes Marins a, pendant la période où elle était salariée de cette société, changé plusieurs fois de société d’assurance couvrant le risque de prévoyance de son personnel.
Du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999, la société Les Thermes Marins était couverte contre les risques invalidité, accident, décès auprès de la société Axa France Iard, puis à compter du 1er janvier 2000 et jusqu’au 31 décembre 2003, par la société Allianz Iard, puis à compter du 1er janvier 2014 par la société Gan Assurances.
Ces trois sociétés sollicitées ont refusé de prendre en charge le dossier de Mme [K] [R].
Mme [K] [R] a fait assigner la société Les Thermes Marins de [Localité 13] et la société Allianz Iard devant le tribunal afin d’obtenir la condamnation de la société Allianz Iard à lui verser une rente invalidité, en vertu du contrat groupe souscrit par son ancien employeur, égale à 100% du montant fixé à l’avenant d’adhésion de la société les Thermes Marins.
Par acte d’huissier distinct du 16 juillet 2018, la société Les Thermes Marins de [Localité 13] a attrait à la cause la société Axa France Iard et la société Gan Assurances.
Par jugement du 9 août 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— reçu les sociétés Groupama Gan Vie, Allianz Vie et Axa France Vie en leur intervention volontaire.
En conséquence,
— mis hors de cause les sociétés Gan Assurance et Allianz Iard ainsi que la société Axa France Iard,
— déclaré Mme [K] [R] recevable en son action,
— rejeté la fin de non -recevoir fondée sur la prescription de son action, au regard de l’article L. 114-1 du code des assurances,
— dit que l’assureur devant prendre en charge le versement de la rente d’invalidité dont bénéficie Mme [K] [R] est la société Axa France Vie,
— déclaré Mme [K] [R] bien fondée en son action en paiement de la rente invalidité diligentée à l’encontre de la société Axa France Vie, sur le fondement du contrat d’assurance collective n° 309600/0119,
— déclaré Mme [K] [R] non fondée en ses actions diligentées à l’encontre des sociétés Allianz Vie et Groupama Gan Vie,
— débouté Mme [K] [R] des demandes émises à l’encontre des sociétés Allianz Vie et Groupama Gan Vie,
— condamné la société Axa France Vie à verser à Mme [K] [R] une rente d’invalidité de première catégorie pour la période du 1er novembre 2000 jusqu’au 31 mars 2017, puis une rente d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er avril 2017, selon les modalités stipulées aux conditions particulières du contrat d’assurances collectives n°309600/0119 et conformément à l’avenant signé le 8 mars 1994,
— dit que cette rente portera intérêt au taux légal, à compter du 6 mai 2020,
— condamné la société Axa France Vie à verser à Mme [K] [R] la somme de 2 500 euros d titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice complémentaire,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues à Mme [K] [R], à compter du 6 mai 2020, dans le respect des dispositions prescrites à l’article 1343-2 du code civil,
— dit que la société les Thermes Marins a manqué à son obligation d’information de Mme [K] [R], relative au contrat d’assurance groupe souscrit pour le compte du personnel, lors de son passage en invalidité catégorie 1,
— condamné la société Les Thermes Marins à verser à Mme [K] [R] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant,
— alloué à Mme [K] [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [K] [R] du surplus de ses demandes principales,
— débouté les société Allianz Vie et Groupama Gan Vie de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— alloué à la société Les Thermes Marins, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société Axa France Vie supportera les entiers dépens, les indemnités allouées à Mme [K] [R] ainsi qu’à la société les Thermes Marins sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que ses propres frais irrépétibles.
Le 22 septembre 2021, les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal de Saint-Malo a :
— constaté que le jugement du 9 août 2021 était entaché de plusieurs erreurs matérielles,
— rectifié le jugement du 9 août 2021 de la manière suivantes :
— reçoit les sociétés Groupama Gan vie, Allianz Vie et la société Axa France Vie en leur intervention volontaire,
En conséquence,
— met hors de cause les sociétés Gan Assurances et Allianz Iard ainsi que la société Axa France Iard,
— déclare Mme [R]-[V] [K] recevable en son action,
— rejette la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de son action au regard de l’article L 114-1 du code des assurances,
— dit que l’assureur devant prendre en charge le versement de la rente d’invalidité dont bénéficie Mme [K] [R] est la société Axa France Vie,
— déclare Mme [K] [R] bien fondée en son action en paiement de la rente invalidité diligentée à l’encontre de la société Axa France Vie, sur le fondement du contrat d’assurances collectives n° 309600/0119,
— déclare Mme [K] [R] non fondée en ses actions diligentées à l’encontre des sociétés Allianz Vie et Groupama Gan Vie,
En conséquence,
— déboute Mme [R] des demandes émises à l’encontre des sociétés Allianz Vie et Groupama Gan vie,
— condamne la société Axa France Vie à verser à Mme [K] [R] une rente d’invalidité de première catégorie pour la période du 1er novembre 2000 jusqu’au 31 mars 2017, puis une rente d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er avril 2017, selon les modalités stipulées aux conditions particulières du contrat d’assurances collectives n°309600/0119 et conformément à l’avenant signé le 8 mars 1994,
— dit que cette rente portera intérêt au taux légal, à compter du 6 mai 2020,
— condamne la société Axa France Vie à verser à Mme [K] [R] la somme de 2 500 euros à de titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice complémentaire,
— ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes dues à Mme [K] [R], à compter du 6 mai 2020, dans le respect des dispositions prescrites à l’article 1343-2 du code civil,
— dit que la société Les Thermes Marins a manqué à son obligation d’information de Mme [K] [R], relative au contrat d’assurance groupe souscrit pour le compte du personnel, lors de son passage en invalidité catégorie 1,
— condamne la société Les Thermes Marins à verser à Mme [K] [R] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant,
— alloue à Mme [K] [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [K] [R] du surplus de ses demandes principales,
— déboute les société Allianz Vie et Groupama Gan Vie de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— alloue à la société Les Thermes Marins, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société Axa France Vie supportera les entiers dépens, les indemnités allouées à Mme [K] [R] ainsi qu’à la société Les Thermes Marins sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que ses propres frais irrépétibles,
— assortit le jugement de l’exécution provisoire,
— dit que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 9 août 2021.
Les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard ont interjeté appel de cette dernière décision le 23 novembre 2021.
Les procédures ont été jointes le 24 février 2022.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a pris acte du désistement des sociétés Axa France Iard et Axa France Vie de leur demande visant à obtenir de Mme [R] la liste de ses arrêts de travail depuis son embauche en contrat à durée déterminée du 21 décembre 1991.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 1er février 2024, les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie demandent à la cour de :
À titre principal :
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné Axa France Vie à verser à Mme [K] [R] une rente d’invalidité de première catégorie pour la période du 1er novembre 2000 jusqu’au 31 mars 2017, puis une rente d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er avril 2017, selon les modalités stipulées aux conditions particulières du contrat d’assurances collectives n°309600/0119 et conformément à l’avenant signé le 8 mars 1994,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [K] [R] de sa demande de mobilisation de la garantie Axa France Vie, en application de l’article 7 de la loi Evin, en l’absence de réalisation d’un sinistre garanti et de versement de toute prestation durant la période de validité du contrat Axa,
En tout état de cause :
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné Axa France Vie à verser à Mme [K] [R] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [K] [R] de toute demande de dommages et intérêts,
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues à Mme [K] [R] à compter du 6 mai 2020,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [K] [R] de toute demande d’application de capitalisation des intérêts,
Subsidiairement,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel médecin expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
* sans que le secret médical ne puisse être opposé à l’expert, prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme [K] [R],
* interroger le médecin traitant de l’assuré et tout sachant,
* interroger le médecin conseil de l’assureur, et celui de l’assuré,
* décrire tous les antécédents médicaux de Mme [K] [R], décrire la date de survenance de ces antécédents, la date de la première constatation médicale, les interventions chirurgicales, les soins, les traitements suivis et les arrêts de travail corrélatifs subis depuis l’origine,
* décrire l’état clinique actuel de Mme [K] [R],
* lister l’ensemble des arrêts de travail de Mme [K] [R] à compter du 21 décembre 1991, date de son embauche par la société Thermes Marins, jusqu’au 1er avril 2017, date de sa mise en invalidité de 2ème catégorie, et déterminer les organismes de prévoyance ayant versé des indemnités journalières à ce titre,
* examiner les dossiers d’attribution de pension d’invalidité instruits par la Caisse primaire d’assurance maladie, du dépôt de la demande jusqu’à la décision définitive,
* décrire précisément les motifs d’attribution des pensions d’invalidité en date du 1er novembre 2000 et du 1er avril 2017,
* dire si l’attribution de ces pensions est en lien direct, certain et exclusif avec la ou les affections(s) ayant justifié l’arrêt de travail du 1er février 1999 au 31 mars 1999,
* dire que pour l’exécution de sa mission, l’expert devra recueillir les témoignages et pièces de tous sachants permettant de l’éclairer sur l’état de santé de Mme [K] [R],
* dire que préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’expert devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport pour permettre aux parties de lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
— condamner Mme [K] [R] ou toute partie succombante à verser à Axa France Vie et Axa France Iard la somme de 5 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de maître Gosselin, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 6 février 2024, Mme [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de son action,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France Vie à lui verser une rente d’invalidité de première catégorie pour la période du 1er novembre 2000 jusqu’au 31 mars 2017, puis une rente d’invalidité de deuxième catégorie de deuxième catégorie à compter du 1er avril 2017,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France Vie à lui verser des dommages et intérêts,
— infirmer le jugement en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts,
— condamner la société Axa France Vie à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— fixer le point de départ des intérêts légaux en ce qui concerne les prestations dues au titre de la rente d’invalidité au 1er janvier 2018 avec capitalisation,
— débouter la société Axa de sa demande d’expertise judiciaire,
— subsidiairement, si, par extraordinaire, la cour écartait la garantie de la société Axa France Vie :
— condamner la société Alllianz Vie à lui verser une rente d’invalidité de première catégorie pour la période du 1er novembre 2000 jusqu’au 31 mars 2017, puis une rente d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er avril 2017,
— condamner la société Axa France Vie ou, à défaut, la société Allianz Vie à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entier dépens dont distraction au profit de SELARL Dominique Toussaint, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2022, la société Les Thermes Marins de [Localité 13] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Malo en date du 9 août 2021, rectifié par le jugement du
tribunal judiciaire de Saint Malo en date du 8 novembre 2021 en ce qu’il :
* a reçu les compagnies Groupama Gan Vie, Allianz Vie et la société Axa France Vie en leur intervention volontaire,
* a mis hors de cause les sociétés Gan Assurance et Allianz Iard ainsi que la société Axa France Iard,
* a déclaré Mme [K] [R] recevable en son action,
* a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de son action au regard de l’article L. 114-1 du code des assurances,
* a dit que l’assureur devant prendre en charge le versement de la rente d’invalidité dont bénéficie Mme [K] [R] est la société Axa France Vie,
* a déclaré Mme [K] [R] bien fondée en son action en paiement de la rente invalidité diligentée à l’encontre de la société Axa France Vie sur le fondement du contrat d’assurances collectives n° 309600/0119,
* a déclaré Mme [K] [R] non fondée en ses actions diligentées à l’encontre des sociétés Allianz Vie et Groupama Gan Vie,
* a débouté Mme [K] [R] des demandes émises à l’encontre des sociétés Allianz Vie et Groupama Gan Vie,
* a condamné la société Axa France Vie à verser à Mme [K] [R] une rente d’invalidité de première catégorie pour la période du 1er novembre 2000 jusqu’au 31 mars 2017, puis une rente d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er avril 2017, selon les modalités stipulées aux conditions particulières du contrat d’assurances collectives n°309600/0119 et conformément à l’avenant signé le 8 mars 1994,
* a dit que cette rente portera intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2020,
* a condamné la société Axa France Vie à verser à Mme [K] [R] la somme de 2 500 euros d titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice complémentaire,
* a ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues à Mme [K] [R] à compter du 6 mai 2020, dans le respect des dispositions prescrites à l’article 1343-2 du code civil,
* dit qu’elle a manqué à son obligation d’information de Mme [K] [R] relative au contrat d’assurance groupe souscrit pour le compte du personnel, lors de son passage en invalidité catégorie 1,
* l’a condamnée à verser à Mme [K] [R] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant,
* a alloué à Mme [K] [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* a débouté Mme [K] [R] du surplus de ses demandes principales,
* a débouté les sociétés Allianz Vie et Groupama Gan Vie de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
* lui a alloué la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* a dit que la société Axa France Vie supportera les entiers dépens, les indemnités allouées à Mme [K] [R] ainsi qu’à elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que ses propres frais irrépétibles,
À titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement par la cour d’appel,
— débouter les parties de toute demande indemnitaire qui serait formée à son encontre,
En tout état de cause,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie,
— condamner les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2022, la société Allianz Vie demande à la cour de :
— confirmer les jugements dont appel en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant :
— condamner tout succombant à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2022, les sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 9 août 2021 en ce qu’il a reçu la société Groupama Gan Via en son intervention volontaire et mis hors de cause la société Gan Assurances,
— confirmer le jugement du 9 août 2021 tel que modifié par le jugement du 8 novembre 2021 en ce qu’il a dit que l’assureur devant prendre en charge le versement de la rente d’invalidité dont bénéficie Mme [K] [R] est la société Axa France Vie,
— débouter en tant que de besoin tout contestant de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à leur encontre,
— condamner tout succombant à payer à la société Groupama Gan Vie la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel,
— autoriser la SELARL Ab Litis-de Moncuit Saint Hilaire-Pelois-Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie expliquent que l’employeur de Mme [R] a souscrit des contrats d’assurance groupe auprès de :
— la société AGF du 15 octobre 1990 au 31 décembre 1993,
— la société UAP (devenue Axa France Vie) du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999,
— la société AGF (devenue Allianz Vie) du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003,
— la société Gan Assurances Vie (devenue Groupama Gan Vie) à compter du 1er janvier 2004.
Elles indiquent que la société Axa France vie a refusé sa garantie car les notifications de placement en invalidité sont intervenues postérieurement à la cessation de ses garanties.
À titre principal, les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie contestent l’application de la théorie du fait générateur pour retenir la garantie de la dernière.
Elles signalent que l’arrêt de travail initialement pris en charge par la société Axa France vie est largement antérieur à l’invalidité de Mme [R]. Elles précisent que la définition du sinistre et des conditions d’acquisition de la garantie demeurent applicables, qu’en l’absence de prestations dues pendant la durée d’application du contrat, il ne peut y avoir de prestations différées et qu’ainsi l’article 7 de la loi Evin n’est pas applicable.
Elles exposent que :
— le sinistre garanti n’est pas la maladie ou l’accident mais la conséquence, définie par le contrat, soit l’incapacité, l’invalidité, le décès,
— les conditions de la garantie invalidité n’étaient pas acquises au moment de la résiliation du contrat puisque le contrat était résilié au moment où Mme [R] a été placée en invalidité en 2000 et 2017.
À titre subsidiaire, les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie considèrent qu’il n’est pas démontré que l’unique arrêt de travail pris en charge ait été justifié par la même pathologie que celle ayant donnée lieu aux placements en invalidité.
Elles signalent que lors de la résiliation du contrat, Mme [R] ne bénéficiait d’aucune prestation de la part de la société Axa France Vie.
Elles indiquent que les rapports d’expertise réalisés à la demande des sociétés Allianz et Gan leur sont inopposables.
Elles considèrent que le contrat AGF-Allianz Vie a vocation à s’appliquer en application de la théorie du fait générateur puisque la pathologie dont souffrirait Mme [R] remonte à 1985.
Elles s’opposent à l’allocation de dommages et intérêts à Mme [R] et avancent que la société Axa France Vie n’est pas de mauvaise foi.
Les deux sociétés s’opposent au bénéfice pour Mme [R] d’intérêts de retard et de leur capitalisation.
Elles sollicitent, si la cour estime que la garantie est mobilisable, une expertise pour apprécier le lien de causalité entre les arrêts de travail indemnisés par la société Axa France Vie en 1999 et les invalidités de 1ère catégorie et de 2ème catégorie.
En réponse, Mme [R] entend invoquer l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 et affirme que les prestations, dont le fait générateur est antérieur à la résiliation d’un contrat d’assurance, doivent être poursuivies après cette résiliation.
Elle fait valoir que dès lors que l’invalidité trouve son origine dans une maladie survenue sous l’empire d’un contrat d’assurance, elle constitue une prestation différée au sens de l’article 7 de la loi Evin.
Elle écrit que la Cour de cassation n’a pas abandonné la théorie du fait générateur contrairement à ce que soutient la société Axa France Vie et que les parties peuvent contractuellement définir les conditions d’acquisition de la garantie soit l’événement déclencheur de la garantie.
Mme [R] rappelle les conditions générales UAP relatives aux garanties ITT et IP et avance que la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France vie, lui a versé des prestations au titre de l’incapacité temporaire de travail.
Pour Mme [R], la maladie, objet de l’arrêt maladie pris en charge par la société Axa France Vie est à l’origine de sa mise en invalidité, qui doit être analysée comme une prestation différée des prestations antérieurement versées au titre de l’incapacité.
Elle conteste le fait que la notion de prestation différée implique une continuité de prestations de services comme l’affirment les sociétés Axa.
Elle explique que sa mise en invalidité se situe dans un tableau de syndromes psychiatriques existant depuis 1992.
Subsidiairement, Mme [R] demande la garantie de la société Allianz Vie au visa de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989.
Elle ajoute qu’elle est privée des prestations du contrat de prévoyance souscrit par son employeur en raison de la guerre que se livrent les assureurs pour échapper à leurs garanties.
Pour les intérêts, elle estime être fondée à réclamer des intérêts légaux à compter du 1er janvier 2018 avec capitalisation.
La société Allianz Vie déclare qu’un assureur est tenu de prendre en charge les conséquences d’une pathologie (en tant que fait générateur de la mise en oeuvre d’une garantie) déclarée antérieurement à la résiliation du contrat de prévoyance, même si les conséquences de celle-ci se manifestent ou se poursuivent après la rupture du contrat.
Elle observe que le fait générateur de l’invalidité indemnisable résulte d’une pathologie révélée lors de l’arrêt de travail du 1er février 1999 indemnisé par la société Axa France Vie au titre de la garantie incapacité.
Elle invoque l’inopposabilité de l’article 2 de la loi Evin et souligne qu’elle n’a jamais été informée de la situation de Mme [R] lorsqu’elle a été classée en invalidité de 1ère catégorie.
Elle s’oppose à la demande d’expertise estimant que les éléments médicaux versés aux débats sont suffisants pour appréhender l’état de santé de Mme [R].
Les sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie expliquent que la société Gan Assurances est une entité différente et n’a pas vocation à intervenir dans le cas présent.
Elles signalent qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre et qu’ainsi Mme [R] n’est pas fondée à solliciter l’infirmation du jugement sur la prescription d’une action non formée à son encontre.
Elles entendent invoquer la prescription de l’action de Mme [R] à leur égard.
Elles demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la société Axa France Vie devait prendre en charge le versement d’une rente invalidité à Mme [R], ce versement constituant une prestation différée.
Pour elles, l’invalidité constitue une prestation différée de l’incapacité de travail lorsque cette dernière a fait l’objet d’une prise en charge par l’assureur résilié.
En préliminaire, la cour confirme le jugement en ce qu’il a reçu la société Groupama Gan Vie en son intervention volontaire et mis hors de cause la société Gan Assurances, reçu la société Axa France Vie en son intervention volontaire et mis hors de cause la société Axa France Iard.
— Sur la prescription.
Tout d’abord, la cour constate que Mme [R] demande la confirmation du jugement (et non pas l’infirmation comme l’écrivent les sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie) sur la prescription qui a été rejetée.
La cour note que Mme [R] n’a pas répondu sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie.
Ces deux sociétés invoquent les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances et affirment que le délai biennal a commencé à courir le 3 novembre 2020 (date de la notification en invalidité) et que Mme [R] devait demander une prise en charge au plus tard le 3 novembre 2002.
Si les deux sociétés d’assurance justifient que les dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances ont été rappelées dans la notice d’information des conditions générales, elles ne démontrent pas que Mme [R] ait eu connaissance de ces informations.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée.
Le jugement est confirmé.
— Sur les contrats.
En application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989, lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d’une convention ou d’un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l’adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration.
L’article 7 de la même loi prévoit que lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.
Il convient de rappeler que l’article 10 de la loi Évin précise que les disposition des articles 2 et 7 sont d’ordre public et qu’elles s’appliquent quelle que soit la loi régissant le contrat.
Les articles 2 et 7 règlent des situations différentes.
Ainsi l’article 2 ne s’applique qu’en l’absence d’assureur antérieur et concerne la souscription des premiers contrats collectifs obligatoires d’assurance prévoyance et non ceux qui les suivent.
L’article 7 règle la question de la prestation différée, c’est à dire de la prestation née durant l’exécution du contrat de prévoyance ou du maintien des prestations en dépit de la résiliation du contrat.
De la jurisprudence, il résulte que :
— les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’une police d’assurance groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci et ainsi les arrêts de travail ayant pour origine la maladie diagnostiquée lors de la période de validité doivent être pris en compte (Cour de cassation, 12 avril 2012),
— lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques d’incapacité ou d’invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation,
— dans l’hypothèse d’une succession de contrats collectifs (comme dans le cas présent) garantissant une même personne, l’assureur qui assure le risque incapacité ou invalidité est en principe celui qui couvre la maladie ou l’accident à l’origine de l’accident de travail à l’origine de l’incapacité ou de l’invalidité ayant ouvert droit aux premières constatations,
— doit être considérée comme différée la prestation relative à une invalidité survenue postérieurement à la résiliation du contrat, mais après la prise en charge par un premier assureur au titre d’une incapacité de travail, dès lors que l’incapacité et l’invalidité trouvent leur origine dans le même fait générateur (Cour de cassation, 1ère civile, 30 janvier 2001, chambre sociale 16 janvier 2007)
— il résulte de l’article 7 de la Loi Évin qu’en cas de succession de contrats de prévoyance, il appartient à l’organisme de prévoyance dont le contrat était en cours à la date où s’est produit l’événement ouvrant droit aux prestations de verser celles-ci qu’elles soient immédiates ou différées (Cour de cassation, 25 mai 2023).
Il appartient à Mme [R] d’établir que l’événement à l’origine de l’état d’invalidité invoqué est survenu pendant une période de validité du contrat d’assurance.
L’article 1 des conditions générales du contrat UAP stipule :
' la présente garantie a pour objet le service :
— d’une indemnité journalière en cas d’incapacité totale temporaire de travail ouvrant droit aux prestations en l’espèce de l’assurance maladie de la sécurité sociale,
— d’une rente en cas d’invalidité permanente ouvrant droit à la pension d’invalidité de la sécurité sociale ;
Ce contrat prend donc en charge les incapacités de travail et les invalidités.
Des pièces versées au dossier, il résulte que :
— Mme [R] a présenté 'une éclosion plus ou moins rapide d’une symptomatologie discordante’ (docteur [M], compte rendu du 28 juin 2004),
— Mme [R] souffre 'd’une pathologie mentale chronique ancienne (troubles affectifs bipolaires) ; elle a été prise en charge par le docteur [X] psychiatre à [Localité 13] de 1992 à 2012" selon le docteur [B] dans un certificat du 17 décembre 2019. Le médecin précise que 'son affection difficile à équilibrer a toujours nécessité la prise d’un traitement médicamenteux et une longue psychothérapie,
— Mme [R] a présenté son 1er épisode de psychose délirante en 1986, avec une hospitalisation ; elle a été hospitalisée en psychiatrie en 1990, 1991 et en 1994 ; elle a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail ; l’invalidité de 2ème catégorie est une suite de l’état pathologique de l’invalidité de 1ère catégorie et une suite de l’état pathologique des arrêts de travail (rapport du docteur [W] du 11 mai 2018),
— Mme [R] a une psychose depuis l’âge de 20 ans ; elle a eu une aggravation malgré un traitement médical lourd et un suivi psychiatrique (rapport du docteur [O] du 29 novembre 2017).
Les sociétés appelantes, qui n’ont pas jugé utile de mandater un de leurs médecins experts, ne peuvent arguer de l’inopposabilité des examens des docteurs [W] et [O] puisque ces examens ont pu faire l’objet d’une discussion contradictoire et qu’ils sont corroborés par d’autres pièces du dossier.
Les différentes pièces médicales concordent pour considérer que les mises en invalidité de 1ère et 2ème catégories résultent de la même maladie psychiatrique de Mme [R] sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une expertise comme le demandent les sociétés appelantes.
La situation d’invalidité de Mme [R] est consécutive à l’incapacité de travail de l’intéressée du 1er février au 31 mars 1999 ordonnée par le médecin psychiatre de l’intéressée et la rente d’invalidité et constitue ainsi une prestation différée relevant du contrat de la société Axa France Vie.
Les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie ne démontrent pas que les conditions de mobilisation de la garantie de la société AGF (Allianz Vie) soient réunies).
Il n’est pas contesté que la société Axa France Vie a pris en charge les arrêts de travail de Mme [R] à compter du 1er février au 31 mars 1999.
Ainsi la garantie de la société Axa France Vie doit être mobilisée pour prendre en charge l’invalidité de Mme [R].
En conséquence, il convient, tout comme le premier juge, de condamner la société Axa France Vie à verser à Mme [R] une rente d’invalidité de 1ère catégorie pour la période du 1er novembre 2000 jusqu’au 31 mars 2017 et une rente d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er avril 2017, conformément aux conditions particulières du contrat d’assurance collective n° 309600/0119 et de l’avenant du 8 mars 1994 (disposition du jugement qui n’est contesté par aucune partie).
Le point de départ des intérêts, tel que réclamé par Mme [R], n’est pas contesté par les sociétés Axa. Ce point de départ des intérêts pour les prestations dues au titre de la rente d’invalidité est fixé au 1er janvier 2018 et ces intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêts à partir de la même date.
— Sur les autres demandes.
Concernant les dommages et intérêts, une divergence d’interprétation et d’application des contrats ne peut constituer un élément de mauvaise foi à défaut d’autres éléments.
Mme [R] est déboutée de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie.
La cour observe que Mme [R] ne réclame rien à l’égard de la société Les Thermes Marins de [Localité 13].
Succombant en appel, la société Axa France Vie est condamnée à payer à Mme [R] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France Vie, la société Groupama Gan Vie, la société Allianz Vies et la société Les Thermes Marins de [Localité 13] sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie de leur demande en expertise ;
Confirme les jugements entrepris sauf en leurs dispositions sur le point de départ des intérêts légaux et la condamnation de la société Axa France Vie en dommages et intérêts alloués à Mme [K] [R] ;
Statuant à nouveau,
Juge que la rente en invalidité porte intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2018 ;
Déboute Mme [R] de sa demande en dommages et intérêts dirigées contre la société Axa France Vie ;
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Vie à payer à Mme [R] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société Axa France Vie, la société Groupama Gan Vie, la société Allianz Vie et la société Les Thermes Marins de [Localité 13] de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne la société Axa France Vie aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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