Irrecevabilité 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 29 nov. 2024, n° 24/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2023, N° 22/13596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 19 c/ S.A. EUROMAF-ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00879 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXIM
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 décembre 2023 – juge de la mise en état de PARIS- RG n° 22/13596
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Jean-Olivier BLUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
S.A. EUROMAF-ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [V] architecte exerçant sous l’enseigne AGENCE [V] ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133, substitué à l’audience par Me Véronique FERAL, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. AGENCE [V] ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133, substitué à l’audience par Me Véronique FERAL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [W]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représenté à l’audience par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
S.A. SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CAP STRUCTURES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056
S.A.S. CAP STRUCTURES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Guillaume MONET, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. SFICA 2.0 représentée par son liquidateur la SELAFA MJA, en la personne de Maître [P] [U], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 14 février 2024 à personne morale
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Maître [P] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFICA 2.0, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 14 février 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura TARDY, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI [Adresse 19] a fait construire, en qualité de maître de l’ouvrage, un ensemble immobilier de trois bâtiments, situé [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 20].
Il a été confié à M. [I] [V], aux droits de qui vient la société Agence [V] Architecte, une mission de maîtrise d''uvre de conception et à la Sopic une mission de maîtrise d''uvre d’exécution.
La société Cap Structures est intervenue en qualité de bureau d’études techniques.
La Sopic a réalisé les phases Esquisses, APS (avant-projet sommaire) et APD (avant-projet définitif).
Le 29 septembre 2017, la SCI [Adresse 19] a notifié à la Sopic la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre.
Le 2 novembre 2017, la Sopic a assigné en référé-provision la SCI [Adresse 19] devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
Le 7 novembre 2017, la Sopic a adressé à la SCI [Adresse 19] une facture d’un montant de 119 000,40 euros TTC.
Le 19 février 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé a rendu une ordonnance par laquelle il a déclaré recevables les demandes de provision de la Sopic, les a rejetées et a condamné cette dernière à remettre à la SCI [Adresse 19] les fichiers précisant les modes de calcul de l’étude thermique remise le 10 juillet 2017 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification.
Le 14 mai 2018, la SCI [Adresse 19] a conclu avec la société Sfica un contrat de maîtrise d''uvre d’exécution élargi au pilotage, à la coordination des études et des travaux et à une prestation de bureau d’études techniques.
Le 15 mai 2018, la Sopic a assigné la SCI [Adresse 19] devant le tribunal de grande instance de Paris (n° RG 18/06552).
Le 14 mai 2019, la SCI [Adresse 19] a assigné la société Sfica en intervention forcée.
Le 11 décembre 2019, la société Sfica a assigné en intervention forcée M. [V] et la société Cap Structures.
Le 2 septembre 2020, la Sopic a assigné en intervention forcée la société Canet en qualité de liquidateur de la société Sfica.
Les instances ont été jointes.
Le 8 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [B] (n° RG 18/06552).
Le 18 octobre 2022 (n° RG 22/13596), la SCI [Adresse 19] a assigné M. [V], architecte de conception, M. [T] [W], architecte, co-maître d''uvre d’exécution, ainsi que les sociétés Sfica 2.0, venant aux droits et obligations de la société Sfica, Cap Structures, Agence [V] Architecte, Euromaf en qualité d’assureur de la société Sfica 2.0, SMA SA en qualité d’assureur de la société Sfica, Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Cap Structures, MAF en qualité d’assureur de MM. [W] et [V], afin de leur rendre commune et opposable la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le jugement du 8 juillet 2022 et d’obtenir leur garantie.
La SCI [Adresse 19] a sollicité la jonction des procédures RG 18/06552 et 22/13596.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [V] et la société Agence [V] Architecte ;
— déclarons recevables les demandes formées par la SCI [Adresse 19] à l’encontre de M. [V] et de la société Agence [V] Architecte ;
— rejetons la demande de jonction du présent dossier avec l’affaire n° RG 18/06552;
En conséquence ;
— disons n’y avoir lieu à rendre communes les opérations d’expertise diligentées par M. [B] aux parties défenderesses ;
— rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejetons toute autre demande.
Par déclaration en date du 21 décembre 2023, la SCI [Adresse 19] a interjeté appel, intimant devant la cour d’appel de Paris MM. [V] et [W] et les sociétés SMA SA, Axa France IARD, Cap Structures, Agence [V] Architecte, Sfica 2.0, MJA, Euromaf et MAF.
Le 29 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a radié l’affaire enregistrée sous le n° RG 18/06552. L’instance a nouvellement été enrôlée sous le n° RG 24/06586.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la SCI [Adresse 19] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé par la SCI [Adresse 19] contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 8 décembre 2023 ;
— annuler l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 8 décembre 2023 ;
Et, statuant à nouveau en fait et en droit,
— recevoir la SCI [Adresse 19] en sa demande en intervention forcée des sociétés Sfica 2.0, Ascagne AJ, MJA, Cap Structures, Agence [V] Architecte, de l’architecte M. [V], de l’architecte M. [W], des sociétés Euromaf, SMA, Axa, la MAF, dans l’instance n° RG 24/06586 (anciennement n° RG 18/06552) aux fins de garantie dans les termes de l’assignation du 18 octobre 2022, et notamment dans l’expertise judiciaire ordonnée par le jugement du 8 juillet 2022 en leur rendant celle-ci commune et opposable ;
— ordonner, le cas échéant, la jonction des instances enrôlées sous les numéros n° RG 24/06586 (anciennement n° RG 18/06552) et n° RG 22/13596, l’instance unique se poursuivant sous le n° RG 24/06586 (anciennement n° RG 18/06552);
— débouter les parties de toutes exceptions, fins de non-recevoir et demandes formées à l’encontre de la SCI [Adresse 19] ;
— réserver les dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la société Euromaf-assurance des ingénieurs et architectes européens et la MAF demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la SCI [Adresse 19] de sa demande de jonction avec les n° RG 18/06552 et 22/13596,
— la débouter ainsi que toutes autres parties de leurs demandes aux fins voir juger que les opérations d’expertise ordonnées par jugement du 8 juillet 2022 se déroulent au contradictoire de la MAF et de la société Euromaf,
— la débouter ainsi que toutes autres parties de ses demandes en garantie,
— la condamner à payer aux sociétés MAF et Euromaf chacune la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la société Cap Structures demande à la cour de :
Sur la demande de jonction
— déclarer sans objet l’appel formé par la SCI [Adresse 19] à l’encontre de l’ordonnance entreprise ayant rejeté sa demande de jonction, et ce en raison de la radiation de l’affaire inscrite sous le n° RG 18/06552 ;
Subsidiairement,
— juger que le juge de la mise en état n’a commis aucun excès de pouvoir ;
— juger que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours ;
— déclarer en conséquence irrecevable l’appel de la SCI [Adresse 19] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant refusé sa demande de jonction ;
En toutes hypothèses,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter la SCI [Adresse 19] et la SMA SA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise,
— déclarer irrecevable l’appel de la SCI [Adresse 19] formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant refusé de rendre communes les opérations d’expertise à la société Cap Structures ;
Subsidiairement,
— juger que la mise en cause de la société Cap Structures à titre de « sachant » ne présente aucun caractère d’utilité ;
En toutes hypothèses,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter la SCI [Adresse 19] et la SMA SA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande en intervention forcée aux fins de garantie,
— déclarer irrecevable comme nouvelle à hauteur d’appel la demande en intervention forcée aux fins de garantie ;
Subsidiairement,
— juger qu’une telle demande n’est aucunement justifiée par l’appelante ;
En toutes hypothèses,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter la SCI [Adresse 19] et la SMA SA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En toutes hypothèses, sur les frais irrépétibles et les dépens,
— condamner la SCI [Adresse 19] à payer à la société Cap Structures la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’appelante aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, M. [I] [V] et la société Agence [V] Architecte demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter la SCI [Adresse 19] de sa demande de jonction avec les n° RG 18/06552 et 22/13596 aux motifs que :
— la jonction a été refusée aux termes de l’ordonnance attaquée qui n’est pas susceptible d’appel s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire et
— que l’affaire n°RG 22/13596 est radiée devant le tribunal judiciaire de Paris ;
— débouter la SCI [Adresse 19] et toute partie de leurs demandes tendant à ce que les opérations d’expertise ordonnées par un jugement du 8 juillet 2022 se déroulent au contradictoire de M. [V] et de l’Agence [V] Architecte ;
— débouter la SCI [Adresse 19] de sa demande en garantie formée à l’encontre de M. [V] et de l’Agence [V] Architecte en ce qu’elle est injustifiée ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI [Adresse 19] à verser aux concluantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la société Axa France IARD demande à la cour de :
— rejeter l’appel-nullité formé par la SCI [Adresse 19],
— confirmer l’ordonnance déférée,
— débouter la SCI [Adresse 19] et la SMA SA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— condamner la SCI [Adresse 19] à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bellon, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la SMA SA demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance intervenue en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [V] et la société Agence [V] Architecte ;
— infirmer en ce qu’elle a rejeté la demande de la SCI [Adresse 19] de voir rendre les opérations d’expertise de M. [B], désigné en qualité d’expert par jugement du 8 juillet 2022, opposables aux sociétés Sfica 2.0, MJA, Cap Structures, Agence [V] Architecte, Euromaf, SMA SA, Axa France IARD, ainsi qu’à la MAF et à M. [V] et M. [W] ;
Y ajoutant,
— donner acte à la SMA SA de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
— condamner la SCI [Adresse 19] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Maître Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024 M. [T] [W] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue,
En conséquence,
— rejeter toute jonction ;
— débouter toute partie de toute demande tendant à ce que les opérations d’expertise ordonnées aux termes du jugement du 8 juillet 2022 se déroulent au contradictoire de M. [W] ;
— rejeter toute demande en garantie formée par toute partie à l’encontre de M. [W] ;
— rejeter toute demande formée par toute partie à l’encontre de M. [W] ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI [Adresse 19] à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL Duval-Stalla & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Sfica 2.0 n’a pas constitué avocat, ni les sociétés Ascagne AJ et MJA, respectivement administrateur et mandataire judiciaires au redressement judiciaire de la société.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
La cour constate que, nonobstant la prétention d’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état, la SCI [Adresse 19] ne formule dans ses conclusions aucun développement relatif aux chefs de l’ordonnance tendant au rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et à la recevabilité de ses demandes formées à l’encontre de M. [V] et de la société Agence [V] Architecte, de sorte que la cour ne peut que confirmer ces chefs de l’ordonnance.
Sur l’annulation de l’ordonnance pour excès de pouvoir
Moyens des parties
La SCI [Adresse 19] conclut à la recevabilité de son appel et sollicite l’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état. Elle fait valoir que l’intervention forcée est une demande incidente venant se greffer sur une instance existante et ayant pour effet d’étendre cette instance au tiers assigné qui devient partie à celle-ci. Elle estime que le fait de créer pour l’intervention forcée une instance séparée, dotée de son propre numéro de dossier au répertoire général, est une anomalie procédurale ne résultant que d’une contingence informatique. Elle soutient que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande d’intervention forcée en acceptant ou non de la joindre à l’instance principale, et qu’en l’espèce, la décision du juge de la mise en état de rejeter sa demande de jonction encourt l’annulation pour excès de pouvoir, en créant un empêchement procédural à ce que les tiers assignés en intervention forcée deviennent parties à l’instance principale.
M. [I] [V] et la société Agence [V] Architecte rappellent, au visa des articles 368 et 537 du code de procédure civile, que les décisions de jonction sont des mesures d’administration judiciaire insusceptibles de recours. Ils ajoutent que l’instance en cause, n° RG 22/13596, a été radiée par le juge de la mise en état.
La société Cap Structures demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable et conclut dans le même sens que M. [V] et la société Agence [V] Architecte, comme les sociétés Euromaf, MAF et SMA SA et M. [T] [W].
La société Axa France IARD conteste que le juge de la mise en état ait commis un excès de pouvoir en rejetant les demandes de la SCI [Adresse 19] et rappelle que l’absence de voie de recours contre les décisions d’administration judiciaire est générale. Elle ajoute que le juge a statué sur les demandes incidentes présentées sans méconnaître l’étendue de ses pouvoirs.
Réponse de la cour
Au travers de sa prétention tendant à l’annulation de l’ordonnance, il s’avère que la SCI [Adresse 19] ne conteste que les chefs de celle-ci ayant d’une part rejeté sa demande de jonction entre l’instance principale et celle, initiée par elle, tendant à attraire diverses parties en intervention forcée en garantie et déclaration d’expertise commune, et d’autre part dit n’y avoir lieu à rendre communes les opérations d’expertise aux parties défenderesses.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Selon l’article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Selon l’article 537 du même code, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Les décisions de jonction ou de disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire qui ne sont sujettes à aucun recours (Cass., 2e Civ., 24 juin 2010, n° 09-15-522), fût-ce pour excès de pouvoir (Cass., 2e Civ., 20 avril 2017, n° 15-13.075 ; Cass., 2e Civ., 23 mars 2023, n° 21-13.093).
L’appel-nullité demeure cependant recevable lorsque la mesure en cause affecte l’exercice du droit d’appel (Cass., 2e Civ., 9 janvier 2020, n° 18-19.301), et plus généralement lorsque cette mesure affecte les droits et obligations des parties.
En l’espèce, la SCI [Adresse 19] ne démontre pas en quoi le refus de jonction de la part du juge de la mise en état affecte l’exercice de son droit d’appel, dans la mesure où elle le conserve tant pour l’instance relative à la créance de la société Sopic que pour l’appel en garantie, son examen séparé n’ayant pas d’incidence sur son droit d’appel. En outre, elle ne démontre pas en quoi le refus de jonction est susceptible d’avoir une incidence sur les droits et obligations des parties.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel de la SCI [Adresse 19].
La demande d’infirmation du refus de jonction étant irrecevable, la demande subséquente de la SCI [Adresse 19], tendant à ce que les opérations d’expertise ordonnées dans l’instance n° RG 18/06552 soient déclarées communes et opposables aux parties assignées par la SCI dans l’instance n° RG 22/13596, est également irrecevable, faute pour ces parties d’être concernées par l’instance principale n° RG 18/06552.
Sur les frais du procès
En cause d’appel, la SCI [Adresse 19], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles aux sociétés Axa France IARD, Cap Structures, Euromaf et MAF ensemble, à M. [V] et la société Agence [V] Architecte ensemble et à M. [W]. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 8 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris pour excès de pouvoir,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté par la SCI [Adresse 19],
CONDAMNE la SCI [Adresse 19] aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [Adresse 19] à payer la somme de cinq cent euros (500 euros) à :
— la société Axa France IARD,
— la société Cap Structures,
— les sociétés Euromaf et MAF ensemble,
— M. [I] [V] et la société Agence [V] Architecte ensemble,
— M. [T] [W],
REJETTE la demande de la SCI [Adresse 19] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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