Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 1er octobre 2025, n° 24/01739
TGI Nantes 15 mars 2024
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CA Rennes
Infirmation partielle 1 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application erronée des textes régissant les points de retraite

    La cour a jugé que la CIPAV devait attribuer les points de retraite complémentaire en fonction du chiffre d'affaires déclaré par Monsieur [L], conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Calcul des points de retraite de base sur une assiette incorrecte

    La cour a confirmé que les points de retraite de base devaient être calculés sur le chiffre d'affaires déclaré par Monsieur [L], et non sur le revenu imposable.

  • Accepté
    Obligation de la CIPAV de fournir un relevé conforme

    La cour a ordonné à la CIPAV de remettre à Monsieur [L] un relevé de situation individuelle conforme, sans astreinte.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la minoration des droits à la retraite

    La cour a reconnu que la CIPAV avait causé un préjudice moral à Monsieur [L] en maintenant une interprétation erronée des textes, justifiant ainsi l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles liés à la procédure

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable de laisser Monsieur [L] supporter ses frais irrépétibles, condamnant la CIPAV à verser une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er oct. 2025, n° 24/01739
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 24/01739
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nantes, 15 mars 2024, N° 22/00757
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°79-262 du 21 mars 1979
  2. Décret n°2018-1120 du 10 décembre 2018
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code de la sécurité sociale.
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