Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 9 avril 2024, N° 23/02582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02846 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJY6
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 09 avril 2024, enregistrée sous le n° 23/02582
Madame [V] [K] épouse [B]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Aziza Bouhayoufi, avocat au barreau d’Avignon
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Aziza Bouhayoufi, avocat au barreau d’Avignon
APPELANTS
Madame [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Suzanne Stoppa Boccaleoni, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 22 mai 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02846 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJY6,
Vu les débats à l’audience d’incident du 22 mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par déclaration du 21 août 2024, Mme [Y] [E] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 9 avril 2024 ayant :
— dit que les désordres affectant le toit-terrasse du bien immobilier situé [Adresse 3] (84), acquis par Mme [Y] [E] le 11 mai 2021, constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil, dont M. [D] [B] et Mme [V] [B] née [K], qui ne pouvaient en ignorer l’existence, sont pleinement responsables,
— faisant droit à l’action estimatoire engagée par Mme [Y] [E], condamné solidairement M. [D] [B] et Mme [V] [B] née [K] à payer à Mme [Y] [E] les sommes suivantes :
— 17 226,00 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité du toit-terrasse,
— 4 310,90 euros au titre des travaux de reprise des embellissements des pièces dégradées,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023,
— condamné également M. [D] [B] et Mme [V] [B] née [K] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus à l’expiration de chaque période annuelle, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— débouté Mme [Y] [E] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement M. [D] [B] et Mme [V] [B] née [K] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [D] [B] et Mme [V] [B] née [K] aux dépens de l’instance.
Selon conclusions d’incident notifiées le 10 février 2025, Mme [E] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir’ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/02846.
Par ordonnance contradictoire du 28 mars 2025, le premier président de la cour d’appel de Nîmes statuant en matière de référé a fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire introduite par les époux [B] selon acte du 3 octobre 2024.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 15 avril 2025, Mme [E] demande au conseiller de la mise en état :
— de constater que la demande de radiation est devenue sans objet,
— de constater son désistement de l’incident de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et le dessaisissement de la conseillère de la mise en état de cet incident,
— de laisser à chaque partie la charge de ses dépens liés à l’incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 22 mai 2025 et mis en délibéré au 26 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. En l’espèce, les appelants n’ont pas répondu à cette demande de désistement.
Le désistement de l’intimée à son incident, qui empêche le conseiller de statuer sur le bien fondé de celui-ci, est ici parfait, emporte extinction de l’incident . Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de Mme [Y] [E] de l’incident tendant à voir ordonner la radiation de l’appel,
Constate l’extinction de l’incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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