Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 20/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02656 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTVT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MAI 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 15/00926
APPELANTE :
S.A.R.L. [O] [S] Sinscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° [Numéro identifiant 5], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
INTIMES :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Monsieur [X] [H]
né le 18 Mai 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
intimé sur appel provoqué
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 10 octobre 2012, M. [T] [K] a confié à la SARL [O] [S] la réalisation de travaux de gros 'uvre pour la réalisation d’une maison d’habitation, d’un garage et d’une piscine sous la maîtrise d''uvre de M. [X] [H], architecte.
M. [K] s’est plaint de malfaçons et le 26 juin 2013, une réunion de chantier a eu lieu en présence des parties.
Le 4 juillet 2013, le compte rendu de cette réunion a été signé par M. [H] et M. [O].
Suite à ce procès-verbal, M. [K] évoque une résiliation du contrat tandis que la SARL [O] expose une inexécution du paiement du prix.
Par acte d’huissier du 13 mars 2015, la SARL [O] a fait assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de le voir condamner au paiement du marché de travaux outre des dommages et intérêts.
Par acte d’huissier du 16 janvier 2017, M. [K] a assigné en intervention forcée l’architecte M. [H].
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Constaté la transaction entre M. [H] en sa qualité de maître d''uvre et pour M. [K] et la SARL [O] au titre des désordres apparus ;
Dit que la demande de la SARL [O] est irrecevable ;
Dit que la demande de M. [K] en garantie contre M. [H] devient sans objet ;
Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné la SARL [O] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [K] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Condamné la SARL [O] aux dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 3 juillet 2020, la SARL [O] [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Constaté la transaction entre M. [H] en sa qualité de maître d''uvre et pour M. [K] et la SARL [O] au titre des désordres apparus ;
Dit que la demande de la SARL [O] est irrecevable ;
Condamné la SARL [O] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL [O] aux dépens.
Par acte du 25 novembre 2020, M. [K] a formé un appel provoqué à l’encontre de M. [H].
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 16 mai 2024, la SARL [O] demande à la cour d’appel de :
Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle déclare irrecevable la SARL [O] ;
Débouter MM. [K] et [H] de toutes leurs prétentions ;
Statuant à nouveau :
Condamner M. [K] au paiement de la somme de 17 230,45 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2014 ;
Condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 585 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation unilatérale du marché de la piscine ;
Condamner M. [K] au paiement de la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de premières instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 25 novembre 2020, M. [K] demande à la cour d’appel de :
Déclarer recevable et fondé l’appel incident réalisé par M. [K] ;
Déclarer recevable et fondé l’appel provoqué réalisé par M. [K] à l’encontre de M. [H] ;
A titre principal :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté l’existence d’une transaction amiable entre les parties relativement auxdits désordres ;
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la SARL [O] de l’ensemble de ses demandes ;
L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
Dire et juger que la présente procédure est abusive ;
Condamner la SARL [O] à ce titre au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SARL [O] au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire si la cour infirme le jugement en ce qu’il a constaté une transaction :
Débouter la SARL [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Dire et juger que la présente procédure est abusive ;
Condamner la SARL [O] à ce titre au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SARL [O] au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire si la cour condamne M. [K] à l’égard de la SARL :
Condamner M. [H] à payer à M. [K] la somme de 17 230,45 euros ;
Condamner M. [H] à payer à M. [K] la somme de 2 585 euros ;
Condamner M. [H] à payer la somme de 840 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de l’expertise amiable ;
Condamner M. [H] au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 23 août 2023, M. [H] demande à la cour d’appel :
Au principal de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la SARL [O] envers M. [K] et déclaré sans objet l’appel en garantie de ce dernier envers M. [H] ;
Au subsidiaire de débouter M. [K] de sa demande tendant à être garanti du paiement du solde du marché de la SARL [O] ;
Condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
La clôture est intervenue le 4 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement du solde du marché
Le tribunal a constaté l’existence d’une transaction dans le compte rendu de chantier du 4 juillet 2013 signé par M. [H] et M. [O], qui indique que « la somme déduite du décompte de l’entreprise [O] servira à rattraper et à reprendre les défauts ci-dessus » et « ce compte rendu est donné en main propre avec reçu de l’entreprise [O] pour l’architecte. Une somme en moins-value sera retirée de la facture globale après avis de l’architecte et de M. [W] ».
La SARL [O] rejette la qualification de transaction du compte rendu du 4 juillet 2013 :
l’indication « reçu le » avec signature ne constitue pas l’approbation du contenu mais un simple accusé de réception ;
le tribunal ne pouvait sans dénaturer l’acte l’analyser comme une transaction par laquelle M. [O] acceptait la proposition de l’architecte.
Il convient d’observer qu’à juste titre le premier juge a rappelé les dispositions de l’article 384 du code de procédure civile aux termes duquel en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction et il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil donne une définition de la transaction prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l’espèce, le compte rendu de chantier du 4 juillet 2013 a non seulement été signé par M. [O] [B] mais présente un objet précis à savoir qu’il liste les malfaçons par M. [W] et le « maître d''uvre confirme les dires de M. L’Expert » c’est-à-dire que M. [O] reconnaît les malfaçons et signe ensuite après que les parties tirent les conséquences de cette situation : « La somme déduite du décompte de l’entreprise [O] servira à rattraper et à reprendre les défauts ci-dessus ».
Un objet, une cause, un accord des parties pour terminer le différend et apporter des solutions et notamment la non reprise des travaux compensée par l’abandon de la créance restant due, le premier juge a justement qualifié l’accord du 4 juillet 2013 de transaction qui éteint le différend.
En application des dispositions de l’article 2052 du code civil, la demande de la SARL [O] est irrecevable, la transaction ayant autorité de la chose jugée entre les parties, la demande en garantie de M. [K] à l’encontre de M. [H] est aussi sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est constant que la SARL [O] a souhaité poursuivre une procédure en appel alors même qu’à l’évidence elle avait signé l’accord valant transaction, entrainant une suite procédurale préjudiciable à M. [K] , cet abus de procédure sera sanctionné par la somme de 1500 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL [O], succombante, sera condamnée à la somme de 3000 euros et aux entiers dépens.
M. [K], succombant dans son appel en garantie à l’égard de M. [H], sera condamné aux dépens exposés par lui et à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel incident de M. [T] [K] ;
Déclare recevable l’appel provoqué à l’initiative de M. [T] [K] à l’encontre de M. [X] [H] ;
Confirme partiellement le jugement du 28 mai 2020 du tribunal judicaire de Béziers ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL [O] [S] à payer la somme de 1500 euros à M. [T] [K] au titre de procédure abusive ;
Condamne la SARL [O] [S] à payer la somme de 3000 euros à M. [T] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Condamne M. [T] [K] à payer la somme de 1000 euros à M. [X] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
le greffier le président
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