Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 21 oct. 2021, n° 19/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01123 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 13 juin 2019, N° 17/00127 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FP/IC
H I VEUVE Y
E Y
C/
F Y
G Y épouse X
C Y A
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3e chambre civile
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
N° RG 19/01123 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJPN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 juin 2019,
rendue par le tribunal de grande instance de Chaumont
RG : 17/00127
APPELANTS :
Madame H I veuve Y
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
52110 DOULEVANT LE D
Monsieur E Y
né le […] à […]
domicilié :
[…]
52110 DOULEVANT LE D
représentés par Me Céline GROMEK, membre de la SCP BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉS :
Monsieur F Y
né le […] à […]
domicilié :
[…]
52410 P Q
représenté par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Madame G Y épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Madame C Y A
née le […]
domiciliée :
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, ayant fait le rapport,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2021,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. J Y est décédé le […] à Doulevant-le-D (Haute-Marne), laissant pour lui succéder son épouse commune en biens et usufruitière de la totalité des biens dépendant de la succession, Mme H I veuve Y, et leurs quatre enfants, Mme C Y épouse A, Mme G Y épouse X, M. F Y et M. E Y.
Suivant actes d’huissier en date des 15, 20 et 27 décembre 2006, M. F Y a fait assigner sa mère et ses frère et soeurs devant le tribunal de grande instance de Chaumont aux 'ns de requali’cation en donation indirecte d’une vente de terres et de bâtiments agricoles consentie le 18 mars 1993 par M. J Y et Mme H I veuve Y à leur 'ls E, et de rapport à l’actif communautaire par Mme H I veuve Y d’une somme de 47 000 euros.
Par jugement du 14 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Chaumont a notamment condamné Mme H I veuve Y à restituer à la communauté dans le cadre des opérations successorales, la somme de 47 000 euros au titre de retraits effectués sur le compte joint ouvert au Crédit Agricole, et ordonné une expertise con’ée à M. L M, à l’effet notamment d’évaluer les terres et les bâtiments vendus à M. E Y le 18 mars 1993, et de recueillir les éléments nécessaires pour véri’er le paiement du prix.
L’expert a déposé son rapport le 23 mai 2012.
Par jugement du 16 janvier 2014, le tribunal a requali’é la vente du 18 mars 1993 en donation indirecte, et condamné M. E Y à rapporter à l’indivision post-communautaire la valeur des biens donnés dans leur état au jour de la donation calculée au jour le plus proche du partage dans la limite de 335 676,89 euros, condamné M. F Y à rapporter à l’indivision post-communautaire la somme de 89 046,54 euros, et dit que la créance de salaire différé de M. F Y a été payée.
Par arrêt du 11 février 2016, la cour a notamment, avant dire droit sur le montant des rapports à succession à la charge de M. E Y, ordonné une consultation d’expert confiée à M. L M, a’n notamment d’estimer la valeur actuelle des terres et des bâtiments agricoles objets de la vente du 18 mars 1993, et dit que M. F Y devra rapporter à la succession de son père la moitié de la somme de 89 046,54 euros.
Suivant exploits d’huissiers en date des 1er, 2 et 7 février 2017, M. F Y a, au visa des articles 815 et suivants, 831, 832 et 833 du code civil et 1360 du code de procédure civile, fait assigner Mme H I veuve Y, Mmes C et G Y, et M. E Y devant le tribunal de grande instance de Chaumont aux 'ns de voir, notamment :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. J Y et de liquidation préalable de la communauté ayant existé entre les époux Y-I, et commettre Maître N O, notaire à Doulevant-le-D, pour y procéder,
— dire que le notaire commis devra tenir compte des énonciations du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chaumont le 14 octobre 2010 et de l’arrêt rendu par la cour le 11 février 2016, sous réserve d’un arrêt postérieur compte tenu de la décision avant dire droit ayant ordonné une consultation supplémentaire de M. L M,
— ordonner l’attribution preferentielle à son pro’t des parcelles cadastrées section […] » et […] », pour une contenance totale de 22 ha 23, faisant l’objet des baux notaries des 28 et 31 août 1998,
dire que le notaire devra retenir une décote de 25 % sur la valeur des biens faisant l’objet du bail.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance de Chaumont a, notamment :
— déclaré recevable l’action en partage introduite par M. F Y,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. J Y, lesquelles seront nécessairement précédées de la liquidation du regime matrimonial des époux Y-I,
— commis Maître N O, notaire à Doulevant-le-D, pour y procéder et dresser au besoin procès-verbal de diffcultés, sous la surveillance du juge commissaire,
— autorisé le notaire à consulter le 'chier FICOBA et autres 'chiers,
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif concernant le régime matrimonial et la succession, reconstituant les masses active et passive, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties et la composition des lots, et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dit que le notaire commis devra tenir compte des énonciations du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chaumont le 14 octobre 2010, et de l’arrêt rendu par la cour le 11 février 2016, sous réserve d’éventuelle décision intervenue postérieurement,
— fixé la consignation à valoir sur la rémunération du notaire,
— dit que le notaire désigné établira son état liquidatif dans le délai d’un an sauf prorogation,
— dit n’y avoir lieu à statuer dans l’attente de l’arrêt de la chambre sociale de la cour saisie de l’appel interjeté par Mme H I veuve Y à l’encontre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier du 22 novembre 2017,
— ordonné l’attribution préférentielle à M. F Y des parcelles de terres situées à Doulevant-le-D, cadastrées section […] » et […] », pour une contenance totale de 22 ha 23,
— dit que les terres attribuées à M. F Y seront évaluées par le notaire commis pour une valeur libre de bail à la date de la jouissance divise, sauf si à cette date le bail à ferme consenti à ce dernier a pris 'n et si les terres ont été données à bail à un autre preneur, auquel cas devra être appliquée la décôte d’usage pour les terres louées,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— dit que les dépens pourront être recouvrés par la SELARL Christian Benoît conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme H I veuve Y et M. E Y ont interjeté appel de tous les chefs de cette décision par déclaration du 12 juillet 2019, enregistrée le même jour.
La clôture a été prononcée le 6 juillet 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2021.
Prétentions des parties
Par leurs dernières conclusions du 3 mars 2020, Mme H I veuve Y et M. E Y, appellants, demandent à la cour, infirmant le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’attribution préférentielle de M. F Y, de :
— dire et juger que M. F Y ne justifie pas remplir les conditions nécessaires à l’attribution préférentielle, et notamment le non-dépassement du seuil limite, et le débouter de sa demande d’attribution préférentielle,
— subsidiairement, s’il était fait droit à la demande d’attribution préférentielle, débouter M. F Y de sa demande de décote de 25% s’agissant de la valeur des terres, et dire que la valeur des parcelles sera estimée libre de toute occupation,
— en tout état de cause, condamner M. F Y à verser à chacun des appelants la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,et le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions du 2 juin 2020, Mme G Y épouse X, intimée, et formant appel incident, demande à la cour, infirmant le jugement du 13 Juin 2019 en ce qu’il a fait droit à la demande d’attribution préférentielle présentée par M. F Y, de :
— débouter M. F Y de sa demande d’attribution préférentielle, faute pour lui de remplir les conditions nécessaires à ladite attribution préférentielle et notamment le non-dépassement du seuil limite prévu par l’arrêté du 22 Août 1975 pris en application de l’article 832 du code civil,
— subsidiairement, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’attribution préférentielle présentée par M. F Y,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de décote de 25 %, s’agissant de la valeur des terres, ainsi objet de l’attribution préférentielle et dire que la valeur des parcelles sera estimée comme étant libre de toute occupation,
— débouter M. F Y de toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. F Y à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par ses dernières écritures du 9 avril 2020, M. F Y, intimé, formant appel incident, conclut à la confirmation partielle du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— constater et juger qu’il réunit toutes les conditions de l’attribution préférentielle de droit,
— ordonner l’attribution préférentielle à son profit des biens situés sur la commune de Doulevant-le-D : 3 ha 47a de terre cadastrée section […], et 18 ha 76 a de terre cadastrée section […],
subsidiairement :
— constater qu’il réunit toutes les conditions de l’attribution préférentielle facultative,
— ordonner l’attribution préférentielle à son bénéfice des biens situés sur la commune de Doulevant-le-D : 3 ha 47a de terre cadastrée section […], et 18 ha 76 a de terre cadastrée section […],
en tout état de cause :
— dire que le notaire devra retenir une décote de 25% sur la valeur des biens, objet du bail et faisant l’objet de l’attribution préférentielle à son profit,
— condamner conjointement « les défendeurs » (sic) au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SELARL Christian Benoît.
Régulièrement assignée devant la cour par acte du 15 octobre 2019, Mme C Y, intimée, n’a pas conclu ni même constitué avocat en cause d’appel.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’attribution préférentielle
Au soutien de leur appel, Mme H I veuve Y et M. E Y estiment que M. F Y ne remplit pas les conditions de l’attribution préférentielle aux motifs que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier qui a annulé le congé n’est pas définitif, que la cour n’a pas annulé le congé mais a ordonné un sursis à statuer, dans l’attente de la procédure qui était pendant devant le tribunal de Chaumont, et que M. F Y dépasse le seuil maximal de 80 ha compte tenu du fait qu’il exploite en tout 120 ha avec l’Earl F Y. Ils lui reprochent de dissimuler une partie de son exploitation, de ne pas justifier de l’exploitation effective et réelle des parcelles sollicitées, de laisser bon nombre de parcelles non exploitées et de n’avoir ainsi pas besoin de celles sollicitées. Ils ajoutent qu’il atteindra prochainement l’âge légal de la retraite.
La concernant, Mme G X estime que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier annulant le congé n’est pas définitif, que M. F Y exploite environ 120 ha et dépasse le seuil maximal autorisé, qu’il n’exploite pas certaines parcelles et n’a ainsi pas besoin de celles sollicitées pour l’équilibre de son exploitation. Elle ajoute que l’exploitation de M. F Y est sise à P Q et non dans la commune où il sollicite l’attribution, qu’il atteindra prochainement l’âge de la retraite et qu’il il n’est pas établi qu’il poursuivra personnellement l’exploitation.
A hauteur de cour, M. F Y considère remplir les conditions de l’attribution facultative, les terres ayant un caractère agricole, et ayant toujours participé à l’exploitation des parcelles dans le cadre d’une activité régulière depuis le bail des 28 et 31 août 1998 et à ce jour. Il estime que le congé a été annulé et que nonobstant le sursis à statuer de la cour, il exploite selon ce bail puisque l’appel est suspensif, précisant pouvoir assumer le paiement de la soulte.
En tout état de cause, il rappelle avoir exploité effectivement ces terres.
Il ajoute que le critère de superficie est surabondant alors qu’il remplit les conditions, la question du seuil n’intervenant qu’en cas de pluralité de demandes.
Sur l’attribution de droit, qu’il développe à titre subisidiaire dans le corps de ses écritures, au contraire du dispositif de ses conclusions, il explique que les parcelles sollicitées représentent 22ha23a, soit moins que les 80ha du maximum légal et il rappelle que seuls les biens dont il est propriétaire doivent être comptés pour apprécier le dépassement du seuil (et non ce qu’il exploite comme locataire), n’étant propriétaire que de 49ha87a52ca.
Concernant l’attribution préférentielle, l’article 831 du code civil dispose que « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, de charge de soulte s’il y a lieu, de toute enlreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. (…) »
L’article 832 du code civil prévoit que « l’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné. »
L’article 832-3 du code civil expose que «l’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité. »
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les parcelles litigieuses dépendaient de la communauté de biens ayant existé entre M. J Y et son épouse, ainsi qu’il résulte de la déclaration de succession établie après le décès de M. J Y le 19 mai 2005.
Héritier, M. F Y exploite ces parcelles en vertu d’un bail rural de 18 ans, suivant bail consenti par M. et Mme J Y à son profit par acte des 25 et 31 août 1998, reçu par Me Laurent Nicot, notaire à Doulevant-le-D.
Le jugement du 22 novembre 2017 du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier a notamment :
— annulé le congé pour reprise délivré à M. F Y par acte d’huissier du 30 mai 2014 à effet du 31 décembre 2015,
— dit que le bail en date des 28 et 31 août 1998 s’est renouvelé pour une période de 9 ans à compter du 1er janvier 2016.
Par arrêt du 24 janvier 2019, la cour a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de
grande instance de Chaumont, saisi des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. J Y, sur la demande d’attribution préférentielle des mêmes parcelles, formée, par M. F Y.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par Me Albertini, huissier à Chaumont, que les parcelles en cause sont en culture, et de l’attestation délivrée par la MSA le 28 février 2018, que ces parcelles figurent depuis plus de 3 ans au compte d’exploitation de l’Earl F Y. Ces parcelles apparaissent encore sur le relevé d’exploitation de l’Earl à la date du 18 septembre 2019.
Ainsi M. F Y, preneur à bail rural, a manifestement effectué une mise à disposition des biens loués à l’Earl (attestation d’affiliation de la MSA du 25 novembre 2019, ce qui apparaît sans emport sur la question dont la cour est saisie, dans la mesure où le locataire reste M. F Y.
Le constat d’huissier versé par M. E Y visant des parcelles en jachère ne concerne pas les parcelles objets du présent litige, étant par ailleurs noté que la jachère, entendue comme pratique culturale, ne signifie pas forcément abandon et inexploitation.
Les parcelles dépendant de l’indivision post-communautaire dont M. F Y sollicite l’attribution préférentielle sont d’une super’cie totale de 22 ha 23a.
Me R S atteste qu’à la date du 31 janvier 2017, les relevés de propriété font apparaître un total de superficie en propriété de 49ha 87a 52ca au nom de M. F Y.
Contrairement à ce que soutiennent Mme H I veuve Y, Mme G Y épouse X et M. E Y, il n’y a pas lieu de tenir compte des parcelles qui sont exploitées par M. F Y mais dont il n’est pas propriétaire.
Ainsi, en additionnant les parcelles dont M. F Y est propriétaire et celles dont il sollicite l’attribution préférentielle, cela forme un total de 72ha 10a 52ca, inférieur à la superficie maximum 'xée par l’arrêté du 22 août 1975 à 80 ha pour les parcelles situées dans la région du Nord Est Haut Marnais, dont dépend la commune de Doulevant-le-D ;
Il n’est pas justifié de demande concurrente.
Enfin, le Crédit Agricole Champagne-Bourgogne atteste le 30 janvier 2020 que M. F Y dispose d’avoirs bancaires et d’une capacité d’emprunt suffisante pour faire face à un règlement de 120 000 euros pour régler une éventuelle soulte.
En conséquence, il s’ensuit de ces considérations, prises en leur ensemble, que M. F Y justifie remplir les conditions pour bénéficier de l’attribution préférentielle, s’agissant d’une attribution préférentielle de droit, et que le jugement critiqué sera confirmé de ce chef ;
- Sur la valeur des parcelles
Le premier juge a considéré que les terres attribuées à M. F Y seront évaluées par le notaire commis pour une valeur libre de bail à la date de la jouissance divise, sauf si à cette date son bail a pris fin et si les terres ont été données à bail à un autre preneur, auquel cas devra être appliquée la décote d’usage pour les terres louées.
En appel, Mme H I et M. E Y sollicitent la confirmation du jugement sur ce point en cas d’attribution préférentielle, en faisant valoir qu’il ne saurait y avoir application d’un abattement alors que l’attribution entraîne la réunion sur la même tête des qualités de propriétaire et locataire, en ajoutant que M. F Y ne fournit par ailleurs aucun élément pour déterminer
la valeur des biens, et en soutenant ne pas avoir été informés d’une mise à disposition à l’Earl F Y.
Mme G X sollicite pareillement la confirmation du jugement sur ce point compte tenu de la réunion sur la même tête des qualités de propriétaire et de locataire.
Pour sa part, M. F Y demande à la cour d’infirmer le jugement pour tenir compte de son investissement depuis qu’il exploite ces parcelles, et du fait qu’elles sont actuellement mises à disposition et exploitées par une Earl, donc un tiers.
Il est de principe, lorsque le bénéficiaire de l’attribution préférentielle est en même temps fermier ou métayer de l’exploitation attribuée, que cette exploitation doit être estimée comme si elle était libre de bail, mais qu’en revanche, si le bien est loué à un tiers, il y a lieu de tenir compte de cette location des terres pour l’évaluation de l’exploitation.
En application de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829, c’est à dire à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, cette date étant la plus proche possible du partage.
En l’espèce, du fait de l’attribution préférentielle, il existe bien réunion sur la même tête des qualités de propriétaire et de locataire, l’exploitation par l’Earl étant au final sans emport puisque procédant de la mère cohérence d’exploitation, la mise à disposition des terres faite par le preneur à bail rural au profit d’une société d’exploitation ne faisant pas perdre au preneur sa qualité de locataire, il reste titulaire du bail selon l’article L 323-14 du code rural.
Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer le jugement critiqué de ce chef ;
- Sur les autres demandes
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SELARL Christian Benoît ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SELARL Christian Benoît.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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