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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 27 mars 2025, n° 24/03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2023, N° 23/05077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS c/ Société L' ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
N° RG 24/03342 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6BK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Février 2024
Date de saisine : 22 Février 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Décision attaquée : n° 23/05077 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 08 Décembre 2023
Appelante :
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, représentée par Me Eric MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Intimée :
Société L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 902 et 911-1 du code de procédure civile)
(11/2025 – 2 pages)
Nous, Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Vu le jugement déféré à la cour, rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu la déclaration d’appel du Bureau central français (le BCF) en date du 9 février 2024 et la déclaration d’appel complémentaire du 6 mai 2024,
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 12 septembre 2024, réitéré le 26 novembre 2024,
Vu l’absence d’observations formulées en réponse par le BCF,
Vu les articles 902 et 911-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige,
SUR CE,
L’article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable au litige, dispose notamment qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Par message RPVA en date du 25 juin 2024, le greffe a demandé à l’appelant de faire signifier sa déclaration d’appel dans le délai d’un mois à l’intimée, la société Assurance mutuelle des motards, qui n’avait pas constitué avocat.
En l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai d’un mois qui lui était imparti, alors que la société Assurance mutuelle des motards n’avait pas entre-temps constitué avocat, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
…/…
R.G : 24/3342
(2ème page)
Les dépens seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à au décret au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023,
Déclarons caduque la déclaration d’appel du Bureau central français en date du 9 février 2024 et la déclaration d’appel complémentaire du 6 mai 2024,
Condamnons le Bureau central français aux dépens d’appel.
Paris, le 27 mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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