Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 févr. 2025, n° 23/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 décembre 2022, N° F18/00710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00061 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVNX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 18/00710
APPELANTE :
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES, société par Actions Simplifiée, au capital de 20.000.000 €, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 702 021 114, en son établissement situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame [O] [Y]
née le 14 Avril 1962 à Maroc
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [Y] a été reprise par la société DERICHEBOURG PROPRETÉ en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, avec maintien de son ancienneté au 5 mai 2003.
Elle exerçait les fonctions d’agent de service, à temps partiel, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 165,74€, prime d’expérience comprise, pour 108,33 heures de travail.
Elle a été licenciée le 2 juillet 2019.
Le 9 juillet 2018, s’estimant fondée à solliciter des dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de la priorité d’accès des salariés à temps partiel à un emploi à temps complet, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 07 décembre 2022, a rejeté le moyen tiré de la péremption et condamné la société DERICHEBOURG PROPRETÉ à lui payer :
— la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité d’accès des salariés à temps partiel aux emplois à temps plein ;
— la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 janvier 2023, la SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIES a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 septembre 2023, elle demande d’infirmer le jugement, de dire l’instance périmée, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 31 mai 2023, [O] [Y] demande de confirmer le jugement, de dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance :
Attendu que la cour d’appel étant saisi de l’incident par l’acte d’appel puis par les conclusions qui ont été déposées, la demande de péremption, que le juge peut également constater d’office, est recevable ;
Attendu, cependant, qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière, ce qui n’a pas été le cas ;
Attendu que le moyen tiré de la péremption d’instance sera donc rejeté;
Sur le non-respect de la priorité d’accès à un emploi à temps complet :
Attendu que, selon les articles L. 3123-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-3 du même code, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à celle mentionnée à l’article L. 3123-14-1, désormais L. 3123-7, alinéa 1, ou un emploi à temps complet dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants ;
Qu’il en résulte, d’une part, que dès l’instant que le salarié remplit les conditions pour bénéficier de cette priorité, l’employeur est tenu d’y faire droit, faute de quoi, il s’expose à des dommages et intérêts, d’autre part, qu’en cas de litige, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation en établissant, soit qu’il a porté à la connaissance du salarié la liste des postes disponibles relevant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, soit en justifiant de l’absence de tels postes ;
Attendu que l’article 6.2.5.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés prévoit que les salariés à temps partiel qui souhaitent obtenir un complément d’horaire ou un emploi à temps plein dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, se porteront candidats par écrit contre récépissé daté…
L’employeur enregistre les candidatures et en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à l’occasion des réunions périodiques.
Pour faciliter la prise en compte des demandes des salariés à un complément d’heures ou un emploi à temps plein, l’employeur transmet deux fois par an un formulaire de liaison à remplir par chaque salarié et à retourner à l’entreprise. Ce formulaire de liaison comporte un certain nombre de renseignements et de souhaits exprimés par le salarié, un modèle de celui-ci figure en annexe 1 du présent article 6.2…
Les emplois vacants dans l’établissement seront proposés aux salariés à temps partiel ayant la qualification requise qui en font la demande, la priorité sera donnée dans l’ordre chronologique de dépôt des demandes et avant toute embauche extérieure par l’établissement.
L’employeur pourra proposer, à défaut d’emploi vacant à temps plein de la même catégorie professionnelle ou d’emploi équivalent, au salarié à temps partiel qui en fait la demande, un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ;
Attendu que la SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIES ne démontre pas avoir transmis à [O] [Y] un formulaire de liaison propre à s’assurer de son souhait de bénéficier d’un emploi à temps complet ;
Que, pour autant, la salariée prouve qu’au moins par courriers du 3 juillet 2017, reçu le 5 juillet 2017, puis du 30 janvier 2018, reçu le 15 février 2018, elle a demandé à son employeur de bénéficier d’un tel emploi ;
Attendu que se bornant à soutenir qu’elle a 'parfaitement rempli ses obligations’ et que dès qu’un poste de plongeuse à temps plein s’est libéré, elle a 'aussitôt proposé ce poste à Mme [Y]', sans produire aucun élément de nature à justifier de ce que, pendant la période considérée, aucune embauche n’avait eu lieu dans un emploi temps complet et, en cas d’embauche, qu’il s’agissait de postes que [O] [Y] ne pouvait occuper, la société DERICHEBOURG PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIES n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir respecté la priorité d’accès à un emploi à temps complet ;
Attendu qu’au vu du préjudice subi par la salariée, le jugement, qui a correctement évalué le montant des dommages et intérêts dus par l’employeur doit être confirmé ;
* * *
Attendu que le jugement étant confirmé, les intérêts au taux légal des dommages et intérêts courent à compter du prononcé de la décision de première instance ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande de péremption ;
Confirme le jugement ;
Condamne la SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIES à payer à [O] [Y] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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