Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2024, N° 24/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
[G] [A]
C/
Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (M DPH)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 12/03/2026
à : MDPH(LRAR)
CCC délivrées
le : 12/03/2026
à : Me SOLARY
Mme [D])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GS2N
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 12 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00201
APPELANTE :
[G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence DOMENEGO, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
François ARNAUD, Président de chambre,
Florence DOMENEGO, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 3 avril 2023, Mme [G] [A] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Côte d’Or (ci-après dénommée MDPH) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 23 novembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte d’Or (CDAPH) a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés de Mme [A] au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Le 12 décembre 2023, Mme [A] a contesté cette décision devant la MDPH de la Côte d’Or, laquelle a confirmé le taux d’incapacité inférieur à 50 % et le refus de l’allocation aux adultes handicapés, dans sa décision du 15 février 2024.
Par requête du 18 mars 2024, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel a, par jugement du 12 décembre 2024, après avoir ordonné une consultation médicale :
— réévalué son taux d’incapacité en le fixant à un taux compris entre 50 % et 79 %
— dit que Mme [A] ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— confirmé la décision du 23 novembre 2023, notifiée le 27 novembre 2023, par laquelle la CDAPH a refusé à Mme [A] le bénéfice de l’AAH,
— dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que chaque partie assurera ses dépens.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2025, Mme [A] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 7 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [A], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a revalorisé son taux d’incapacité à un taux compris entre 50 et 79 % et a statué sur les dépens
— dire qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
— dire qu’elle devra bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées à compter du 21 décembre 2023
— dire que la MDPH de la Côte d’Or devra opérer une régularisation en raison de l’annulation de la décision de la CDAPH du 21 décembre 2023 lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
— condamner la MDPH da la Côte d’Or aux entiers dépens.
La MDPH, convoquée à l’audience du 10 février 2026 par lettre recommandée réceptionnée le 25 septembre 2025, n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2, et D.821-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice d’une AAH est reconnu, sous réserve notamment de conditions de ressources et de résidence, à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié, d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité. Correspondent ainsi aux taux suivants :
— inférieur à 50 % : une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne
— égal ou supérieur à 50 % : des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement réparée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne
— au moins de 80 % : des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Au cas présent, Mme [A] ne conteste pas la fixation de son taux d’incapacité entre 50 et 79 %, mais fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés au motif qu’elle ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour contester cette appréciation, Mme [A] rappelle qu’elle présente une pathologie dépressive sévère qui évolue depuis 2006 et pour laquelle elle a été hospitalisée à plusieurs reprises au CHS de la Chartreuse ; qu’elle a fait par ailleurs une coronaropathie en mai 2023 lui occasionnant depuis une dyspnée et des nausées quotidiennes ; qu’un diabète non-insulino-dépendant a été découvert à l’occasion des bilans ainsi réalisés ainsi qu’une hypothyroïdie ; qu’elle subit une grande fatigabilité du fait de sa dépression et des dérèglements de sa thyroïde ainsi qu’une irritabilité et une désorientation spatiale et temporelle en raison des nombreux traitements suivis ; que ses troubles de la personnalité ont conduit à l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis 2014 et que l’évolution actuelle de sa maladie l’empêche désormais durablement de rechercher et d’occuper un emploi.
Pour en justifier, Mme [A] se prévaut du rapport médical d’attribution d’invalidité dressé par le médecin conseil le 5 décembre 2013 lequel avait relevé son incapacité à avoir une activité professionnelle en raison d’un syndrome dépressif majeur ; de son titre de pension d’invalidité ; de son bulletin d’hospitalisation au CHS de la Chartreuse pour la période du 27 mai au 6 juin 2013 ; du certificat médical du docteur [B], psychiatre au CHS, du 16 octobre 2024 rappelant le trouble de la personnalité de type dépendante dont elle est atteinte, les traitements mis en place et concluant « son état actuel ne lui permet pas d’envisager une activité professionnelle » ; des certificats de ce même praticien des 18 mars et 18 juin 2025 confirmant « l’impossibilité psychologique de la patiente à exercer une activité professionnelle depuis janvier 2023 ».
De tels éléments, réunis pour partie de manière contemporaine à la demande d’AAH, date à laquelle la cour doit faire porter son examen, ne permettent cependant pas d’ établir la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi que l’appelante invoque.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale rappelle en effet que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi, ne pouvant être surmontées soit par des réponses apportées au besoin de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles facilitant l’accès à l’emploi, soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail par tout employeur, soit par des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Or, en l’état, quand bien même Mme [A] présente des troubles psychiatriques pour lesquels elle bénéficie d’un suivi régulier depuis de nombreuses années, une telle situation, sur laquelle elle s’appuie pour revendiquer la réformation du jugement, est cependant insuffisante pour démontrer les conséquences durables et irrémédiables de ses pathologies sur son accession au travail.
Si Mme [A] a certes été reconnue en invalidité de deuxième catégorie, laquelle est attribuée aux « invalides absolument incapables d’exercer une activité professionnelle » selon les dispositions de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, la Haute cour a cependant retenu que l’attribution d’une telle pension d’invalidité par un organisme de la sécurité sociale n’impliquait pas de facto que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l’article L.5421-1 du code du travail. (Cass Civ 2ème 8 avril 2020 n° 08-70.464). Le classement en pension d’invalidité 2ème catégorie est en effet une appréciation médicale qui vise seulement à mesurer et à compenser, par rapport à une situation professionnelle passée, la perte de capacité de travail ou de gain subie par le salarié.
L’existence de cette pension d’invalidité ne peut en conséquence suffire à elle-seule pour établir la restriction substantielle et durable sur l’accès et le maintien dans l’emploi en lien avec la situation de handicap, laquelle doit au contraire être appréciée notamment au regard des déficiences, limitations d’activités, restriction de participation, contraintes thérapeutiques et signes aggravants générés par ce seul handicap.
Or, au cas présent, le certificat médical accompagnant la demande d’AAH, rempli par le docteur [B], psychiatre, qui ne vise comme « pathologie motivant la demande » que le « trouble de la personnalité de type évitant » à l’exclusion de toute autre pathologie, précise comme traitement et prise en charge thérapeutique une consultation mensuelle au CMP et la prise d’antidépresseurs une fois par jour, lesquelles ne sauraient constituer une contrainte thérapeutique empêchant toute activité professionnelle.
Tout autant, si le certificat médical initial invoque l’existence 'd’un comportement d’évitement des situations professionnelles pour éviter l’aggravation de l’état dépressif« et 'l’isolement » subséquent de Mme [A], il constate cependant que cette patiente peut communiquer sans difficultés avec les autres ; que son orientation dans le temps et dans l’espace, comme la gestion de sa sécurité personnelle et la maîtrise de son comportement ne présentent aucune difficulté ; qu’elle assure la totalité de ses déplacements, de son entretien personnel, de sa vie quotidienne et de sa vie domestique sans aide extérieure et précise, comme seul retentissement sur l’emploi, que cette dernière est en invalidité.
De tels constats ne permettent pas de démontrer l’existence de déficiences physiques ou mentales ou de limitations d’activités qui pourraient entraver la recherche ou la tenue d’un emploi par Mme [A].
Le médecin consultant a, au contraire, relevé à l’audience, à l’inverse des derniers certificats médicaux du docteur [B] produits dans la présente instance, « qu’un travail temporaire paraît possible à un poste adapté ». La MDPH a par ailleurs reconnu à Mme [A] la qualité de travailleur handicapé à compter du 23 novembre 2023, afin de faciliter sa réinsertion professionnelle.
Or, Mme [A], qui exerçait préalablement les fonctions de secrétaire, ne conteste pas ne pas avoir occupé d’emploi depuis 2013. Elle ne justifie pas plus d’avoir engagé des démarches de recherche d’emploi, de formation voire de reconversion professionnelle et de s’être heurtée à d’importantes difficultés de recrutement ou d’exécution des tâches ainsi confiées.
La cour ne peut en conséquence que constater, à l’instar des premiers juges, que Mme [A] échoue à établir que les troubles de la personnalité subis, outre sa coronaropathie, son diabète et son hyperthyroïdie, obèrent toute possibilité d’emploi et ainsi démontrer que les conditions de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale sont réunies.
C’est donc à raison que les premiers juges ont débouté Mme [A] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [A] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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