Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 31 janv. 2025, n° 22/03831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 14 février 2022, N° 20/00467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. PROMAN 147, S.A.S., son président y domicilie es qualités au siège social sis [ Adresse 4 ] c/ S.A.S. MISTRAS, MISTRAS GROUP SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/54
Rôle N° RG 22/03831 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBNM
S.A.S.U. PROMAN 177
S.A.S.U. PROMAN 147
C/
[S] [X]
S.A.S. MISTRAS GROUP SAS
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
SELARL JURIS VIEUX PORT(2)
SELARL CABINET JEAN FAYOLLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 14 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00467.
APPELANTES
S.A.S.U. PROMAN 177 prise en la personne de son président y domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. PROMAN 147 prise en la personne de son président y domicilie es qualités au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. MISTRAS GROUP SAS prise en son établissement situé [Adresse 2] et en la personne de son Président, représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thibault NIELSEN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, moyens et procédure
M. [S] [X] a été embauché en contrats de travail temporaire :
— par la société Proman 177 pour être mis à la disposition de la société Mistras Group à compter du 20 avril 2015 jusqu’au 31 mai 2016, pour exercer les fonctions d’aide contrôleur;
— par la société Proman 147 pour être mis à la disposition de la société Mistras Group à compter du 1er juin 2016 jusqu’au 30 juin 2018, pour exercer les fonctions de contrôleur;
— par la société Proman 177 pour être mis à la disposition de la société Mistras Group à compter du 2 juillet 2018 jusqu’au 22 avril 2020, pour exercer les fonctions d’aide contrôleur.
La société Mistras Group intervient dans le secteur d’activité de l’inspection, du contrôle non destructif et des essais auprès de clients disposant d’installations spécifiques telles que des industries et centrales nucléaires.
Sollicitant la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et la condamnation de l’entreprise utilisatrice Mistras et des entreprises de travail temporaires Proman 147 et Proman 177 à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et d’indemnités, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues par requête en date des 28 juin 2021 pour la société Mistras Group, 28 octobre 2020 pour la société Proman 177 et 8 mars 2021 pour la société Proman 147.
Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société Proman 147,
— requalifié à l’égard de la société Mistras Group SAS en un contrat à durée indéterminée à temps complet, les contrats de mission pour la période du 20 avril 2015 au 22 avril 2020,
— requalifié à l’égard de la société Proman 177 en un contrat à durée indéterminée les contrats de missions de M. [X] pour la période du 7 janvier 2019 au 22 avril 2020,
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la demande de M. [X] de requalification en contrat à durée indéterminée de ses contrats de mission à l’égard de la société Proman 147 est prescrite,
— dit que les sociétés défenderesses n’ont pas exécuté la relation contractuelle de façon déloyale,
— fixé le salaire de référence à la somme de 2 060,27 euros,
— condamné in solidum les sociétés Mistras Group SAS et Proman 177 prises en la personne de leur représentant légal en exercice à payer à M. [X] les sommes de :
— 4.120,54 euros outre 412,05 euros d’incidence de congés payés au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.575,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné aux sociétés Mistras group SAS et Proman 177 prises en la personne de leur représentant légal en exercice à rembourser in solidum à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [X] du 23 avril 2020 au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnisation,
— condamné la société Mistras Group SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [X] la somme de 2.060,27 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— condamné la société Proman 177 et la société Mistras Group SAS prise en la personne de leur représentant légal en exercice à payer in solidum à M. [X] la somme de 2.263,47 euros outre 226,37 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents,
— condamné la société Proman 147 et la société Mistras Group SAS prise en la personne de leur représentant légal en exercice à payer in solidum à M. [X] la somme de 2.812,15 euros outre 281,21 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné à la société Mistras Group SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice de délivrer une attestation pôle emploi mentionnant pour motif de rupture 'licenciement sans cause réelle et sérieuse au ' 22 avril 2020", un certificat de travail, le solde de tout compte, un bulletin de salaire rectificatif pour la période du 20 avril 2015 au 22 avril 2020 et ce sans astreinte,
— débouté M. [X] de ses demandes au titre :
— de l’indemnité pour irrégularité de la procédure,
— de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
— de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise de congés payés et inégalité de traitement de ce chef,
— de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité,
— de dommages-intérêts pour transmission tardive des contrats de travail,
— débouté les sociétés défenderesses de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum aux dépens les sociétés Mistras Group et Proman 177.
Par déclaration du 15 mars 2022, les sociétés Proman 177 et Proman 147 ont interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement les ayant condamnées et déboutées de leurs demandes.
Vu les conclusions des sociétés Proman 177 et Proman 147 remises au greffe et notifiées le 9 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de la société Mistras Group SAS remises au greffe et notifiées le 7 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions du salarié remises au greffe et notifiées le 24 septembre 2024 ;
Motifs
Sur la requalification des contrats de mission à l’égard de la société utilisatrice
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Aux termes de l’article L. 1251-6 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans des cas limitativement définis, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié dans certains cas et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise utilisatrice.
Il résulte de l’article L.1251-40 du même code que le contrat de mission doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée entre le salarié temporaire et l’entreprise utilisatrice prenant effet au premier jour de la mission si l’entreprise utilisatrice ne produit pas d’éléments permettant de vérifier la réalité des motifs énoncés dans les contrats .
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] a été mis à la disposition de la société Mistras Group (société utilisatrice) en qualité de salarié temporaire sur une période de cinq ans, entre le 20 avril 2015 et le 20 avril 2020, au moyen de contrats de travail temporaire distincts conclus avec les sociétés Proman 147 et Proman 177. L’ensemble de ces contrats était motivé par l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise utilisatrice.
Il ressort des écritures même de la société utilisatrice (page 13), que M. [X] n’a été que 101 jours en périodes interstitielles sur une durée de cinq ans (soit du 28 juillet 2017 au 7 août 2017, du 31 octobre 2017 au 20 novembre, du 9 avril 2018 au 14 mai 2018, du 21 décembre 2018 au 7 janvier 2019, du 31 juillet 2019 au 19 août 2019).
Or, la société Mistras Group qui se borne à produire pour tout justificatif d’accroissement temporaire de son activité (pièce n°6) les procès-verbaux de contrôle établis au cours des missions successives de M. [X], à faire valoir que son activité était par nature extrêmement fluctuante sans communiquer le moindre élément sur la variabilité alléguée des chantiers lui étant confiés par ses clients ou des données comptables, et qui de manière inopérante, soutient que son accroissement temporaire d’activité serait caractérisé par des variations cycliques d’activité alors même que M. [X] a travaillé pour son compte pendant cinq ans de manière quasi discontinue (1724 jours sur 1825 jours), ne démontre pas, au temps du recours au travail temporaire, un accroissement temporaire de son activité.
Au surplus et tel que l’observe le salarié, qui contrairement à ce que soutient la société utilisatrice exerçait toujours le même poste (en qualité de contrôleur ou d’aide-contrôleur) au travers de diverses missions, cette dernière reconnaît en page 7 de ses conclusions avoir proposé à M.[X] de l’embaucher en contrat de travail indéterminée, produisant notamment pour en justifier l’attestation de Mme [Z], responsable d’agence d’intérim (pièce n°3) qui précise 'Cette dernière (la société Mistras) a proposé, à plusieurs reprises, des propositions d’embauche en CDI, à Mr [X] (…)'. Ces constats établissent que M. [X] occupait un poste lié à l’activité durable et permanente de l’entreprise, peu important qu’il ait refusé d’être embauché en contrat de travail à durée indéterminée, ce qu’il conteste au demeurant.
En conséquence et confirmant le jugement déféré, il y a lieu de requalifier la relation de travail, constituée de contrats de mission conclus entre M. [X] et la société Mistras Group du 20 avril 2015 au 22 avril 2020 en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur l’indemnité de requalification
Aux termes de l’article L. 1251-41, alinéa 2, du code du travail, si le juge fait droit à la demande de requalifi cation du salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Compte tenu de la dernière moyenne des salaires mensuels et de la durée sur laquelle porte la requalification, il y a lieu de condamner la société Mistras Group à verser à M. [X], par voie d’infirmation sur le quantum, une somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur la requalification des contrats de mission l’égard des entreprises de travail temporaire
Au regard des règles de prescription applicables en matière de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, les sociétés de travail temporaire soutiennent l’irrecevabilité de l’action en requalification formée à l’encontre de la société Proman 147 et la confirmation de la décision entreprise, demande à laquelle M. [X] s’oppose au motif d’une collusion frauduleuse des sociétés Proman 147, Proman 177 et Mistras Group sur l’ensemble de la période de requalification visée, soit du 20 avril 2015 au 22 avril 2020.
Sur la collusion frauduleuse
Il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37-1 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, à défaut de stipulation contraire dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-37, des contrats de missions successifs sans respect d’un délai de carence.
En application de l’article L.1251-5 du code du travail le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’entreprise de travail temporaire qui, en connaissance de cause, met à disposition de l’entreprise utilisatrice un salarié destiné à un tel emploi engage sa responsabilité et doit assumer les conséquences financière de la requalification .
Dès lors qu’il n’appartient pas à l’entreprise de travail temporaire de vérifier la réalité du motif du recours au travail temporaire par l’entreprise utilisatrice , il appartient au salarié de démontrer l’existence d’une collusion frauduleuse en vue de contourner l’interdiction susvisée.
En l’espèce, il est établi que les sociétés Proman 147 et 177 qui appartiennent au même groupe, ont mis alternativement M. [X] à disposition de la société Mistras Group sur une période de 5 ans quasi-ininterrompue (1724 jours sur 1825 jours), pour accomplir des missions relevant du même poste (soit en qualité de contrôleur ou d’aide contrôleur, tel que démontré par les procès-verbaux transmis en pièce n°6 de la société Mistras Group), sans lui proposer de missions dans d’autres sociétés, durant et à l’issue de ces cinq années. Il ressort également des dates de transfert du salarié d’une société de travail temporaire à l’autre, que ce dernier comme il le relève, n’a pu bénéficier des règles relatives au délai de carence entre deux contrats de mission. Ainsi, M. [X] a terminé son dernier contrat de mission avec la société Proman 177 le 31 mai 2016, pour être réembauché par la société Proman 147 le 1er juin 2016, puis finissant son dernier contrat de mission avec la société Proman 147 le 30 juin 2018, a été embauché à nouveau par la société Proman 177 à compter du 2 juillet 2018.
Les sociétés de travail temporaire ne formulent aucune observation sur ces constats, se bornant à indiquer qu’elles sont distinctes juridiquement et que les dispositions légales applicables ont été respectées. La société utilisatrice ne formule aucune observation sur le moyen tirée de la collusion frauduleuse.
Il s’évince de ces éléments, que les sociétés Proman 147 et Proman 177 ont agi de concert avec la société Mistras Group pour contourner l’interdiction faite à cette dernière et précédemment retenue comme moyen de requalification, de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, en contournant les règles relatives au délai de carence, et en ne proposant pas à M. [X] sur la période considérée d’autres missions que celles qu’elles lui présentaient au sein de la société Mistras Group, réservant ainsi ce salarié à l’usage exclusif et régulier de cette société. La collusion frauduleuse est ainsi établie et les trois sociétés seront condamnées in solidum à en supporter les conséquences.
Sur la prescription de l’action en requalification à l’encontre de la société Proman 147
Il est de principe que la fraude corrompt tout. Il s’ensuit que le délai de prescription de l’ action en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est suspendu en cas de fraude.
En l’espèce, la collusion frauduleuse entre les sociétés de travail temporaire et la société utilisatrice étant établie, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée, de déclarer recevable l’action en requalification formée à l’encontre de la société Proman 147, de requalifier les contrats de mission conclus entre M. [X] et les Proman 177 et Proman 147 entre le 20 avril 2015 au 22 avril 2020 en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner in solidum ces deux sociétés à supporter avec la société Mistras Group les conséquences de la requalification, le jugement étant confirmé par substitution de motif pour la société Proman 177 et infirmé s’agissant de la société Proman 147.
Sur les demandes indemnitaires formées au titre de l’exécution des contrats de travail
Sur la demande d’indemnité pour remise tardive des contrats due par la société Proman 177
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société Proman 177 ne formule aucune fin de non-recevoir dans son dispositif liée à la prescription qu’elle soulève en page 31 de ses écritures quant à la demande indemnitaire formée par M. [X] au motif d’une remise tardive des contrats de mission. La cour dès lors n’a à statuer sur aucune prétention de ce chef.
Aux termes de l’article L.1251-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit, l’article L. 1251-17 du même code précisant que celui-ci doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Aux termes de l’article L.1251-40 en sa version applicable depuis le 24 septembre 2017, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1251-17 susvisé ouvre droit au salarié à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, il est établi (pièce n°1) par le salarié, qu’au moins quatre fois, la société Proman 177 a signé son contrat de mission plus de deux jours ouvrables avant sa mise à disposition, et ce avant même qu’il puisse le signer ( soit le 9 octobre 2018 pour un contrat débutant le 1er octobre 2018, le 5 décembre 2018 pour un contrat débutant le 1er décembre 2018, le 5 février 2019 pour un contrat débutant le 1er février 2019 ou encore le 7 mars 2019 pour un contrat débutant le 1er mars 2019). La société Proman 177 ne formule aucune observation sur ces constats, ni sur l’absence alléguée par le salarié de mise en oeuvre d’un dispositif de signature électronique qualifiée desdits contrats. Il s’ensuit que le manquement est établi et que la société, au regard de la violation répétée des dispositions de l’article L.1251-7 susvisé, sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 2.286,79 euros sollicitée.
Sur les demandes de rappel de salaire pour non-respect du temps de travail
Aux termes de l’article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il en résulte que la durée du travail, telle qu’elle est mentionnée au contrat de travail, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l’accord exprès du salarié.
En effet, la mention d’une durée de travail de 35 heures par semaine implique nécessairement que le salarié s’est tenu à temps complet à disposition de la société utilisatrice, même s’il n’a pas été occupé à temps complet.
Le travailleur dont la relation de travail est requalifiée en contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions ou contrats à durée déterminée que s’il s’est tenu à la disposition de l’entreprise pendant ces périodes interstitielles en vue d’effectuer un travail.
Sur les demandes relatives à la société Proman 177 et la société Mistras Group
En l’espèce, alors que l’ensemble des contrats de mission pour la période du 2 juillet 2018 au 22 avril 2020 (pièce n°1), par lesquels la société Proman 177 a mis à disposition de la société Mistras Group, M. [X], mentionne une durée de travail de 35 heures, le salarié a été employé à temps partiel et selon des amplitudes variables, la société de travail temporaire ne le rémunérant que des heures effectivement effectuées.
Sur cette période, M. [X] a été embauché par contrats de mission à temps plein pour des mois complets à l’exception des mois de décembre 2018 (10 jours hors contrat), janvier 2019 et août 2019 (soit 24 jours pour l’année 2019), soit durant les périodes de fermeture de la société Mistras Group. Il n’est pas contesté que sur ces très courtes périodes interstitielles, le salarié ne s’est vu proposer aucun autre contrat de mission et de fait, s’est tenu à la disposition de l’entreprise Mistras Group. Il s’ensuit que M. [X] est fondé en sa demande de rappel de salaire laquelle n’est pas utilement discutée par la société de travail temporaire, le moyen tiré de l’exclusion des travailleurs intérimaires de la mensualisation étant inopérant.
De même, la société Proman 177 ne conteste pas utilement le calcul du montant de rappel de salaire effectué par le salarié, aucun autre calcul n’étant présenté comme soustrayant notamment les heures payées au titre des jours fériés que M. [X] n’aurait pas prises en compte. Il s’ensuit que par infirmation sur le quantum visé et au regard de la collusion frauduleuse retenue, les sociétés Proman 177 et Mistras Group seront condamnées in solidum à verser à M. [X] les sommes de 4.479,66 euros brut de rappel de salaire sur la période du 2 juillet 2018 au 22 avril 2022 outre 447,96 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes relatives à la société Proman 147 et la société Mistras Group
De manière identique, tous les contrats de mission par lesquels la société Proman 147 a mis M. [X] à la disposition de la société Mistras Group sur la période du 1er octobre 2017 au 29 juin 2018, mentionnent une durée de travail de 35 heures. Or, le salarié n’a été rémunéré que des heures effectuées.
Du 1er octobre au 31 décembre 2017, M. [X] a été hors contrat 19 jours et du 1er janvier 2018 au 29 juin 2018, 34 jours. Sur ces courtes périodes interstitielles comprenant notamment la période de fermeture de fin d’année de la société Mistras Group, le salarié ne s’est vu proposer aucune autre mission. Il travaillait alors depuis près de deux ans pour la même société utilisatrice. La durée de cette relation de travail, la brièveté des périodes interstitielles et l’absence de proposition de toute autre mission établissent que M. [X] s’est tenu pendant ces périodes à la disposition de l’entreprise, sa demande de rappel de salaire étant fondée pour l’intégralité de la période visée.
La société Proman 147 qui se borne à demander en page 29 de ses écritures d’observer que sa mise en cause date du 8 mars 2021 et le dernier contrat de mission régularisé du 30 juin 2018, sans en tirer de conclusion, ne discute pas utilement le principe d’un tel rappel, ni le montant sollicité.
En conséquence et compte tenu de la collusion frauduleuse retenue, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Proman 147 et Mistras Group à payer à M. [X] les sommes de 2.972,39 euros brut de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2017 au 29 juin 2018, outre 297,24 euros brut de congés payés afférents. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture de la relation de travail requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée
La rupture du contrat de travail consécutive à la seule survenance du terme du contrat temporaire, le contrat étant requalifié en contrat à durée indéterminée, s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. M. [X] peut dès lors prétendre à des indemnités de rupture, ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Sur la prescription soulevée par la société Proman 177
Les sociétés de travail temporaire soulèvent l’irrecevabilité des demandes pécuniaires de M. [X] formées au titre de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société Proman 177, au regard du délai de prescription annale applicable.
Or et tel que rappelé supra, il est de principe que la fraude corrompt tout. Il s’ensuit que les délais de prescription des actions en paiement des créances salariales et indemnitaires sont suspendus en cas de fraude. Tel est le cas d’espèce, la collusion frauduleuse ayant été retenue. Dès lors, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le salaire de référence
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Lorsqu’un rappel de salaire est versé pendant la période de référence, seule doit être intégrée dans la base de calcul du salaire moyen la part de rappel de salaire correspondant à la période de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article R.1234-4 du code du travail, le calcul le plus favorable pour fixer le salaire de référence à prendre en compte est la moyenne des douze mois précédent la rupture à laquelle il convient de soustraire les indemnités de fin de mission, les congés payés, et d’intégrer la part de rappel de salaire correspondant à la période visée (avril 2019 à mars 2020), soit 2.286,79 euros, le calcul effectué par le salarié (pièce n°3) n’étant pas utilement discuté par les autres parties. Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
L’indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu’elle est perçue par le salarié à l’issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée formée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice. Il en résulte que le salarié qui a obtenu la requalification de la relation de travail à durée indéterminée, peut prétendre vis à vis de cette société, à une indemnité de préavis qui s’ajoute à l’indemnité de précarité.
L’indemnité compensatrice de préavis s’élève donc aux sommes de 4.573,58 euros brut correspondant à deux mois de salaire brut outre 457,35 euros brut de congés payés afférents, sommes que les sociétés Proman 147, Proman 177 et Mistras Group, par voie d’infirmation sur le quantum, seront condamnées à verser in solidum au salarié, au regard de la collusion frauduleuse retenue.
Sur l’indemnité de licenciement
Le salarié qui justifie d’une ancienneté de 5 ans, peut prétendre à une indemnité calculée d’après les dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail à hauteur de 2.858,49 euros (2.286,799/4 x 5), somme que les sociétés Proman 147, Proman 177 et Mistras Group, par voie d’infirmation sur le quantum, seront condamnées à lui verser in solidum, au regard de collusion frauduleuse retenue.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018 si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 5 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise d’au moins de 11 salariés , l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 6 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture , du montant moyen de rémunération (2.286,79 euros), de (son) l’ ancienneté (5 ans) du salarié , de son âge au moment de la rupture (48 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, M. [X] justifiant être resté au chômage jusqu’en juin 2002, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer, par voie d’infirmation en son quantum, la somme de 10.000 euros, versement auquel les sociétés Proman 147, Proman 177 et Mistras Group seront condamnées in solidum.
Sur l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle, le salarié ne peut prétendre qu’au versement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que fixée par le barème d’indemnisation de l’article L. 1235-3 du code du travail. La demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement est rejetée et le jugement confirmé.
Sur les dommages-intérêts pour rupture brutale ou vexatoire
En application de l’article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
En l’espèce et sans qu’il soit nécessaire d’analyser le caractère brutale ou vexatoire allégué de la rupture, il y a lieu de relever que M. [X] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la rupture du contrat. En conséquence, il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé.
Sur les dommages-intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés
M. [X], qui ne conteste pas avoir perçu dans le cadre de sa rémunération une indemnité compensatrice de congés payés, soutient qu’il a subi un préjudice du fait que la société Mistras Group, en ne le considérant pas comme un salarié permanent de l’entreprise, à l’instar de ceux titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, l’a privé du régime de congés payés applicables à ces derniers.
En l’espèce et contrairement à ce qu’il allègue, M. [X] n’établit pas que sur la période du 20 avril 2015 au 31 octobre 2017, il n’aurait bénéficié d’aucune semaine de repos, ses bulletins de salaire faisant ressortir la prise de congés en décembre 2015, janvier 2016, février 2016, mai 2016 ou encore juin 2016 comme le relèvent les sociétés de travail temporaire. De même sur la période courant du 14 mai 2018 au 31 juillet 2019, soit sur une période de 14 mois, M. [X] prétend n’avoir bénéficié que de deux semaines de repos alors que ses bulletins de salaire attestent d’une prise de congés supérieure.
Le salarié ne démontrant pas avoir été privé de ses droits à congés payés en regard de ceux accordés aux salariés permanents de la société Mistras Group, il convient par voie de confirmation, de le débouter de sa demande.
Sur les dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité
Le salarié qui fait grief aux sociétés de travail temporaire et à la société utilisatrice de l’avoir maintenu dans une situation de précarité du fait du prolongement dans le temps, en violation des dispositions légales, de son statut de travailleur intérimaire, et qui explique de ce fait, ne pas avoir pu envisager la conclusion d’un prêt pour l’achat d’un véhicule ou d’une habitation, ne justifie pas du préjudice qu’il allègue. Il sera en conséquent débouté de sa demande et le jugement confirmé.
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi devenu France travail
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne au sein de l’opérateur France Travail peut, pour le compte de l’opérateur France Travail, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce et tel que sollicité par M. [X], il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant condamné les sociétés Mistras Group et Proman 177 in solidum à rembourser à Pôle emploi les sommes versées du 23 avril 2020 au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités chômage.
Sur les autres demandes
La société Mistras Group sera tenue de délivrer à M. [X] des documents de fin de contrat conforment à la présente décision.
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Les sociétés Proman 147, Proman 177 et Mistras Group qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’appel et à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— requalifié à l’égard de la société Mistras Group en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, les contrats de mission conclus pour la période du 20 avril 2015 au 22 avril 2020,
— dit que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [S] [X] de ses demandes au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure, rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, violation des dispositions légales relatives à la prise de congés payés et inégalité de traitement, maintien abusif dans la précarité, et astreinte,
— ordonné aux sociétés Mistras Group et Proman 177 de rembourser in solidum à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [S] [X] à compter du 23 avril 2020 dans la limite de 6 mois d’indemnisation,
— condamné in solidum les sociétés Mistras Group et Proman 177 à payer à M. [S] [X] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté ces mêmes sociétés ainsi que la société Proman 147 de leurs demandes formées sur le même fondement,
— condamné in solidum les sociétés Mistras Group et Proman 177 aux dépens;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare l’ensemble des demandes formées par M. [S] [X] à l’encontre des sociétés Mistras Group, Proman 147 et Proman 177 recevables et rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Proman 147 et Proman 177 au titre de la prescription ;
Requalifie l’ensemble des contrats de mission conclus entre M. [S] [X] et les sociétés Proman 147 et Proman 177 sur la période du 25 avril 2015 au 20 avril 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée au regard de la collusion frauduleuse retenue entre ces sociétés et la société utilisatrice Mistras Group ;
Condamne la société Mistras Group à verser à M. [S] [X] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de requalification ;
Fixe le salaire de référence de M. [S] [X] à la somme de 2.286,79 euros brut ;
Condamne la société Proman 177 à verser à M. [S] [X] la somme de 2.286,79 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des contrats de mission ;
Condamne in solidum les sociétés Proman 177 et Mistras Group à verser à M. [S] [X] les sommes de 4.479,66 euros brut à titre de rappel de salaire outre 447,96 euros brut de congés payés afférents ;
Condamne in solidum les sociétés Proman 147 et Mistras Group à verser à M. [S] [X] les sommes de 2.972,39 euros brut de rappel de salaire outre 297,24 euros brut à titre de congés payés afférents ;
Condamne in solidum les sociétés Proman 147, Proman 177 et Mistras Group à verser à M. [S] [X] les sommes de :
— 4.573,58 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 457,35 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 2.858,49 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 10.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la société Mistras Group sera tenue de délivrer à M. [S] [X] des documents de fin de contrat conforment à la présente décision ;
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum les sociétés Proman 147, Proman 177 et Mistras Group aux dépens d’appel et à payer à M. [S] [X] la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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