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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 5 sept. 2024, n° 20/09987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 20/09987 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNAX
Ordonnance n° 2024/M176
S.A.R.L. AGETECH
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.R.L. PANPOT Activité de soutien au spectacle vivant
représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier lors des débats et de Elodie BAYLE, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 02 Juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 septembre 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
— rejeté l’opposition formée par la Sarl Agetech ;
— condamné en conséquence la Sarl Agetech à payer à la Sarl Panpot la somme de 7.800 € TTC correspondant à la facture numéro B 8080457 du 30 août 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018, date de la mise en demeure, et celle de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl Agetech aux dépens, aux frais de greffe et aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer.
Par acte du 19 octobre 2010, la Sarl Agetech a interjeté appel de ce jugement, l’affaire ayant été enregistrée sous le numéro 20/09987. Par acte du 10 novembre 2020, la Sarl Agetech a formée une nouvelle déclaration d’appel, l’affaire ayant été enregistrée sous le numéro 20/10912. Par ordonnance du 14 mars 2024, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro unique RG 20/9987.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la Sarl Panpot a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, tendant à voir :
— constater qu’aucun acte interruptif de péremption n’est intervenu dans un délai de deux ans à compter de la notification des conclusions et pièces de la partie intimée le 9 mars 2021 ;
— dire et juger que l’instance est périmée depuis le 21 mars 2023 ;
— condamner la Sarl Agetech à payer à la Sarl Panpot une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl aux entiers dépens.
Au visa des articles 386 et 387 du code de procédure civile, elle fait valoir qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu depuis le 9 mars 2021, date de la notification de ses conclusions et pièces, de sorte que l’instance s’est trouvée périmée le 9 mars 2023.
— ---------
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la Sarl Agetech sollicite du conseiller de la mise en état de :
— débouter la Sarl Panpot de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Sarl Panpot au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles 386 et 387 du code de procédure civile, elle fait valoir que la déclaration d’appel a été régularisée le 10 novembre 2020, que l’appelant a conclu le 12 janvier 2021 que l’intimé a répliqué le 9 mars 2021, de sorte qu’elle avait accompli la charge procédurale lui incombant.
MOTIFS
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 388 du même code, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance ou les charges qui leur incombent, qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu’à la clôture des débats.
Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n’a pas, en application de l’article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui en application de l’article 2 du même code conduisent l’instance, peuvent jusqu’à la clôture de l’instruction invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau (Civ. 2ème, 4 juin 2015,n° 14-10.548).
En procédure d’appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l’instance ne court plus à partir de l’avis de fixation de l’affaire pour être plaidée, rendu par le conseiller de la mise en état (Civ.2ème, 16 décembre 2016, n°15-26.083- Civ.2ème, 30 janvier 2020, n°18-25012). Ainsi, tant que le juge n’a pas fixé l’affaire, le délai de péremption court.
Toutefois, lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. [']
Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption (Civ 2ème, 7 mars 2024, 21-19.761).
Au cas présent, s’agissant d’une procédure d’appel avec représentation obligatoire, les parties ont respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile.
Aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre le 9 mars 2021, date de la notification des conclusions d’intimée, et le 14 mars 2024, date de l’ordonnance de jonction et de l’avis de fixation.
Or, si la péremption de l’instance tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, elle ne saurait être constatée en l’espèce, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir les diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, il convient de constater qu’en l’espèce l’instance n’est pas périmée et la Sarl Panpot sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les circonstances de la cause imposent qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la Sarl Panpot de sa demande de constat de péremption de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sarl Panpot aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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