Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 nov. 2025, n° 23/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 avril 2023, N° 2021-662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A.S.U. SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01871 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHEZ
Monsieur [O] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-001111 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
c/
S.A.S.U. SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Marie-odile CLAVERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2023 (R.G. n°2021-662) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 17 avril 2023,
APPELANT :
Monsieur [O] [D]
né le 07 Février 1975 à ALGERIE
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 465 202 448
assistée et représenté par Me Marie-odile CLAVERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour.
***
EXPOSE DU LITIGE
1.Monsieur [O] [D], né en 1975, a été engagé en qualité de maçon par la SASU société moderne de technique routière (ci-après dénommée la société MOTER),à compter du 1er juillet 2008, en contrat de travail à durée indéterminée. M. [D] a été promu au poste de chef d’équipe le 1 er juillet 2015. Les relations de travail entre les parties étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
2. Dans un courrier en date du 15 juillet 2020, remis en mains propres le même jour, la société MOTER a proposé à M. [D], sur le constat de ses difficultés à manager les ouvriers mis à sa disposition sans créer de tensions, de ses difficultés à gérer et à organiser seul les chantiers de petite importance et de ses difficultés à s’adapter avec tous les chefs de chantiers, de rejoindre un poste de maçon, sans modification de sa rémunération et de la durée du travail. M. [D] a refusé la modification proposée par un courrier du 6 août 2020.
3. Placé en arrêt de travail le 15 juillet 2020 au motif d’un syndrome anxiodépressif réactionnel jusqu’au 2 août 2020, plusieurs fois prolongé jusqu’au 17 janvier 2021, M. [D] a été déclaré inapte à son poste le 18 janvier 2021; le médecin du travail a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 février 2021 par une lettre datée du 29 janvier 2021, puis licencié pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement par une lettre datée du 15 février 2021.
4. Considérant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur à ses obligations, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par une requête reçue le 22 novembre 2021.
Dans un jugement rendu le 5 avril 2023, le conseil de prud’hommes a jugé que la société MOTER n’a pas manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité, jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude non professionnelle, débouté M. [D] de la totalité de ses demandes, débouté la société MOTER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, partagé les dépens entre les parties.
5. M. [D] a relevé appel du jugement par déclaration communiquée par voie électronique le 17 avril 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2025.
6. Dans ses dernières conclusions – Conclusions récapitulatives et responsives d’appelant n° 2 – , adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2025, M. [D] demande à la cour de :
' – infirmer le jugement contradictoirement rendu le 5 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a jugé que la société MOTER n’a pas manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité, jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude non professionnelle, débouté M. [D] de la totalité de ses demandes, partagé les dépens entre les parties ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société MOTER à payer à M. [D] 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non préservation de la santé et de la sécurité du salarié, 23 023,55 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, 4 186,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 418,61 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité de préavis ;
— ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir d’une attestation destinée à Pôle Emploi (devenu France Travail) rectifiée, mentionnant comme motif de rupture « licenciement sans cause réelle et sérieuse » et l’indemnité compensatrice de préavis avec l’indemnité de congés payés afférente, d’un bulletin de paie afférent aux indemnités de rupture ;
— condamner la société MOTER à payer à M. [D] 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales, à compter du prononcé de la décision pour les créances indemnitaires prononcées par la cour produisent intérêts au taux légal, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter la société MOTER de l’ensemble de ses demandes ;
— pour le surplus, confirmer le jugement dont appel '.
7. Dans ses dernières conclusions – Conclusions d’intimée -, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2023, la société MOTER demande à la cour de':
' – juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [D] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes rendu en date du 5 avril 2023 ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— juger bien fondé le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle de M. [D] ;
— juger que la société MOTER n’a pas manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de M. [K] ;
— en conséquence, rejeter toutes les demandes de M. [D] à l’encontre de la société MOTER ;
— condamner M. [D] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de M. [D] '.
8. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de dommages et intérêts pour non préservation de la santé et de la sécurité du salarié
9. M. [D] expose à ce titre :
— que l’employeur lui a, lorsqu’il a repris le travail le 20 janvier 2020 après un arrêt de deux semaines délivré en raison d’une opération des varices, fait effectuer des travaux qu’il ne pouvait en réalité pas assumer eu égard à son état de santé encore fragile et qu’il est retourné à la demande de son chef de secteur consulter son médecin qui a établi un arrêt de prolongation, avec effet rétroactif au 19 janvier 2020, jusqu’au 9 février 2020, qu’il n’a à son retour le 10 février 2020 pas passé de visite de reprise, que l’organisation du travail, dans le contexte de la pandémie, d’une baisse d’activité et d’une réduction des effectifs, a mis sa santé à rude épreuve, qu’un nouvel arrêt de travail lui a d’ailleurs été délivré le 16 juillet 2020 ;
— que la proposition de l’employeur, qui ne consiste en rien d’autre qu’une rétrogradation, caractérise une tentative de pression, alors même qu’il occupait le poste de chef d’équipe à la satisfaction de tous.
10. La société MOTER objecte :
— que M. [D], dont l’arrêt de travail délivré jusqu’au 18 janvier 2020 a été prolongé le même jour jusqu’au 9 février 2020, outre de s’être présenté sur son lieu de travail le 20 janvier 2020 sur sa seule initiative, n’a pas travaillé et a regagné son domicile à la demande de l’employeur ;
— que la proposition de modification querellée a été adressée à M.[D] sur le constat de son incapacité à assumer correctement ses missions de chef d’équipe ;
— que l’arrêt de travail délivré à M. [D] le 16 juillet 2020 est un arrêt de travail pour maladie ;
— que les visites médicales périodiques au cours de la période d’emploi ont toutes conclu à l’aptitude sans réserve de M. [D].
Réponse de la cour
11. L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur, en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Le manquement de l’employeur à cette obligation engage sa responsabilité.
12. Les parties s’accordent sur la présence de M. [D] sur un chantier de l’entreprise le lundi 20 janvier 2020 mais sont en désaccord sur les raisons de sa présence et sur la fourniture d’une prestation de travail.
En l’état des avis d’arrêt de travail produits par le salarié ( pièce appelant n° 29) et par l’employeur ( pièces intimé n°3), M. [D] a été arrêté pour une chirurgie des varices le 7 janvier 2020 jusqu’au samedi 18 janvier 2020 et l’arrêt a été prolongé le 18 janvier 2020 jusqu’au 9 février 2020. Il ressort de l’attestation de paiement correspondante ( pièce appelant n°8) que M. [D] a perçu des indemnités journalières au titre de la maladie, une fois le délai de carence de 3 jours expiré, du 10 janvier 2020 au 9 février 2020 sans interruption. Le bulletin du salaire du mois de janvier 2020 mentionne M. [D], dont aucun des éléments du dossier n’établit qu’il a formulé quelconque réclamation à sa réception, comme absent pour cause de maladie le lundi 20 janvier 2020. Mme [D] atteste du départ de son époux et de son retour en milieu de matinée, M. [N] d’avoir croisé M. [D] sur un chantier de tram avec son fourgon et des collègues, M.[V] d’avoir vu M. [D] se rendre sur un chantier en fourgon, ce qui est insuffisant à justifier de la fourniture par M. [D] d’une prestation de travail de nature à porter atteinte à sa santé, la présence de l’intéressé au volant d’un fourgon de l’entreprise et son retour en milieu de matinée n’y suppléant pas. Les développements de M. [T] sur la réalisation le 20 janvier 2020 de missions incompatibles avec son état de santé sont en conséquence inopérants.
13. En application de l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence de trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel, examen de reprise qui doit être organisé au plus tard huit jours après la reprise.
Le nombre de jours d’arrêt de travail se calcule en jours calendaires, week end et jours fériés compris.
Au titre de son obligation de sécurité de résultat, l’employeur ne peut laisser un salarié
reprendre le travail, sans le faire bénéficier de l’examen médical de reprise.
Dès lors que le salarié qui, manifestant la volonté de reprendre le travail, se tient à la disposition de l’employeur, ce dernier est tenu d’organiser l’examen de reprise.
14. Au cas particulier, M. [D] a été arrêté du 7 janvier 2020 au 9 février 2020, soit pendant plus de 30 jours. En reprenant le travail le lundi 10 février 2020, M. [D] s’est tenu à la disposition de l’employeur. En ne prenant pas l’initiative de saisir le médecin du travail, la société MOTER a manqué à l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur.
15. M. [D] ne rapporte pas la preuve des conditions de travail dégradées à compter du mois de mars 2020 dont il se prévaut.
16. La remise à M. [D] le 15 juillet 2020, soit plus de quatre mois après sa reprise du travail, d’une proposition de modification de son contrat de travail assortie d’un délai de réflexion raisonnable puisque d’une durée de un mois et motivée ne caractérise pas de la part de la société MOTER un manquement à l’obligation de sécurité, étant précisé, de première part que la mention par l’employeur qu’il serait vigilant sur la bonne réalisation des missions confiées et qu’il ne s’interdisait pas d’envisager un licenciement pour insuffisance professionnelle à défaut de réponse ou en cas de refus participe du droit du salarié à bénéficier d’une information complète et ne caractérise pas en l’espèce une tentative de pression, de deuxième part qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que M. [D] avait informé l’employeur de ses difficultés et des répercussions de ses conditions de travail sur son état de santé avant la remise de ladite proposition, de dernière part que son médecin traitant l’ayant arrêté le jour même les développements de M. [D] sur l’absence de réaction de la part du dirigeant de la société avant le 4 septembre 2020 sont inopérants.
18. M. [D], dont la cour relève qu’il a travaillé sans interruption du 10 février 2020 au 15 juillet 2020, ne justifie d’aucun préjudice né de l’absence de visite médicale de reprise. Il est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
II – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
19. M. [D] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude a été causée par l’attitude fautive de la société MOTER, que la consultation des délégués du personnel à laquelle la société MOTER a procédé n’est pas régulière, peu important qu’elle n’y était pas tenue, que la société MOTER, que l’avis du médecin du travail dont la compétence territoriale est limitée à l’entreprise dont il a la charge selon les dispositions de l’artivle D.4622-1 du code du travail n’en dispensait pas, n’a pas mené de recherche de reclassement.
20. La société MOTER objecte que les arrêts maladie qui ont été délivrés à M. [D] aussi bien au mois de janvier 2020 qu’au mois de juillet 2020 et jusqu’à la rupture de la relation de travail sont des arrêts ordinaires, que le médecin du travail n’a pas conclu à une inaptitude d’origine professionnelle, qu’elle n’a exercé aucune pression sur M. [D], au demeurant arrêté immédiatement après la remise du courrier correspondant, s’agissant de la modification de son contrat de travail, que la consultation du CSE outre d’être régulière n’était pas nécessaire, que l’avis du médecin du travail l’a dispensée de rechercher un reclassement.
Réponse de la cour
21. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. Il appartient au juge du fond de caractériser le manquement de l’employeur à une de ses obligations et le lien de causalité avec l’inaptitude, ou l’absence de manquement ou de lien de causalité avec l’inaptitude dès lors qu’un tel manquement est invoqué par le salarié.
22. Au cas particulier, M. [D], après avoir rappelé qu’il a été selon le médecin du travail consulté par l’employeur déclaré inapte en raison d’un contexte psychologique dominant, expose que les arrêts de travail délivrés à compter du 16 juillet 2020, soit à la suite de la proposition de l’employeur de le rétrograder, mentionnent tous un syndrome anxio-dépressif réactionnel dès lors que la décision humiliante de l’employeur l’a totalement déstabilisé, que l’employeur dans sa réponse du 4 septembre 2020 ne conteste pas la pression dont il s’est plaint dans son courrier de refus, se contentant de lui proposer un rendez-vous pour discuter de ses fonctions, qu’il est manifeste que l’employeur n’entendait pas respecter le délai de réflexion mentionné dans le courrier du 15 juillet 2020, qu’il ressort de son dossier médical qu’il s’est ouvert des pressions psychologiques qu’il subissait de la part de l’employeur au médecin du travail.
23. En l’état des éléments du dossier, tous les avis des arrêts de travail délivrés à M. [D], aussi bien pour la période du 7 janvier 2020 au 9 février 2020 que pour celle qui a couru à compter du 15 juillet 2020, l’ont été au titre de la maladie. La cour juge par ailleurs pour les raisons susmentionnés que la proposition de modification du contrat de travail ne caractérise pas de la part de la société MOTER un manquement à l’obligation de sécurité. Une telle proposition n’est pas plus constitutive d’un manquement à l’obligation de loyauté, l’employeur ayant au demeurant pris le soin dans sa réponse à M. [D] en date du 4 septembre 2020 d’indiquer que le rendez-vous proposé n’était pas un entretien en vue d’une sanction ou d’un éventuel licenciement mais un entretien pour discuter de ses fonctions. Nonobstant les difficultés exprimées par M. [D] à l’occasion des visites du 17 septembre 2020 et du 5 novembre 2020 telles que consignées dans le dossier médical du salarié et de sa réponse à l’employeur du 29 janvier 2021, le médecin du travail n’a pas conclu à une inaptitude d’origine professionnelle. Il ressort du libellé de son attestation que le docteur [R] se borne à y rapporter les déclarations de M. [D]. Il se déduit de l’ensemble que la preuve d’un lien entre l’inaptitude de M. [D] et un manquement de l’entreprise MOTER à ses obligations n’est pas faite. Le moyen n’est pas fondé.
24. Selon l’article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en l’espèce, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il s’ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.
25. Au cas particulier, l’avis du médecin du travail mentionne expressément que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, formulation choisie impliquant l’éloignement de M. [D] de toute situation de travail. Il s’en déduit que la société MOTER n’était pas tenue de rechercher un reclassement et n’avait pas l’obligation de consulter les délégués du personnel, de sorte que les développements de M. [D] à ce titre sont inopérants. Le moyen tenant au manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement n’est pas fondé.
26. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [D] bien fondé et qui déboutent l’intéressé de ses demandes financières subséquentes.
III- Sur les frais du procés
27. Le jugement déféré, dont la société MOTER demande l’entière confirmation, est, compte-tenu de l’issue du litige, confirmé dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
28. M. [D], qui succombe devant la cour, est condamné aux dépens d’appel et ne peut en conséquence pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de code de procédure civile.
29. Il n’est pas contraire à l’équité de laisser la société MOTER supporter ses frais irrépétibles d’appel. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
30. M. [D], qui succombe, doit être débouté de sa demande de remise de documents rectifiés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [D] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] de sa demande de remise de documents rectifiés.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Paule Menu
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