Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 4 novembre 2025, n° 23/01871
CPH Bordeaux 5 avril 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, car le salarié n'a pas prouvé qu'il avait subi un préjudice en raison de l'absence de visite médicale de reprise.

  • Rejeté
    Inaptitude causée par l'attitude de l'employeur

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé le lien entre son inaptitude et un manquement de l'employeur à ses obligations, confirmant ainsi la légitimité du licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement fondé sur une inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement pour inaptitude était justifié, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à des documents de rupture

    La cour a jugé que la demande de remise de documents rectifiés était infondée, car le licenciement avait été jugé justifié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Monsieur [D] conteste son licenciement pour inaptitude non professionnelle, arguant que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité. La juridiction de première instance a jugé que la société MOTER n'avait pas manqué à ses obligations et a validé le licenciement. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que l'employeur n'avait pas failli à son obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne l'absence de visite médicale de reprise, et a établi qu'il n'y avait pas de lien entre l'inaptitude de Monsieur [D] et un manquement de l'employeur. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 nov. 2025, n° 23/01871
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/01871
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 avril 2023, N° 2021-662
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Sur les parties

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