Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. RENAULT
C/
[U]
S.A.S. GUEUDET ALLIANCE SOMME
S.A. DIAC
CJ/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02822 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JD2D
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. RENAULT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Catherine LYSKAWA substituant Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [R] [U]
né le 12 Juillet 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Bibi Hanifa MALIK FAZAL, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GUEUDET ALLIANCE SOMME anciennement dénommée VALLEE DE SOMME, immatriculée au RCS d’AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Louise FOURCADE de L’AARPI FOURCADE CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. DIAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Selon offre préalable acceptée le 16 septembre 2022 par M. [R] [U], la SA Diac lui a consenti un contrat de location portant sur un véhicule de marque Renault modèle Mégane e-tech 100 % électrique durant 49 mois pour un loyer mensuel de 579,42 euros hors assurance avec option d’achat pour un montant de 17 033,35 euros.
M. [U] s’est vu livrer le véhicule par le vendeur, la SAS Gueudet Vallée de Somme, selon procès-verbal de livraison du 5 octobre 2022.
Le 30 janvier 2023, le véhicule est tombé en panne et la SAS Gueudet Alliance Somme, nouvelle dénomination de la SAS Gueudet Vallée de Somme a proposé le changement de la batterie de traction, ce que M. [U] n’a pas accepté, souhaitant un échange du véhicule.
Il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens qui, par son ordonnance en date du 21 juin 2023, l’a débouté de sa demande d’échange du véhicule.
Parallèlement, il a cessé de régler les loyers de la location avec option d’achat, de sorte que la SA Diac l’a mis en demeure le 20 avril 2023 de régulariser les loyers impayés et a obtenu du juge de l’exécution d’Amiens une ordonnance afin d’appréhension du véhicule rendue le 27 juillet 2023. En outre, la société Diac a engagé une procédure devant le juge du contentieux de la protection d’Amiens aux fins de remboursement des loyers et de restitution du véhicule suivant exploit d’huissier en date du 2 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, M. [U] a fait assigner la SAS Renault, la SAS Gueudet Alliance Somme et la SA Diac devant le tribunal judiciaire d’Amiens afin d’obtenir à titre principal, la résolution du contrat de vente conclu avec la Société Gueudet et le remboursement du prix de vente, ainsi que la caducité du contrat de prêt souscrit auprès de la société Diac, à titre subsidiaire, le remplacement de son véhicule au titre de la garantie légale de conformité par la société Gueudet, en tout état de cause, la condamnation in solidum de la société Gueudet et de Renault SAS à lui verser la somme de 45 000 euros à titre de dommages- intérêts et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du juge de la mise en état du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SAS Renault pour défaut de qualité à agir de M. [U] ;
Condamné in solidum la SAS Renault et la SAS Gueudet Alliance Somme aux dépens ;
Condamné la SAS Renault et la SAS Gueudet Alliance Somme à payer chacun à M. [U] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que l’affaire reviendra à la mise en état du 20 juin 2024 pour conclusions de la SAS Renault et la SA Diac et à défaut pour clôture et enjoint à la SAS Renault et la SAS Gueudet Alliance Somme de conclure avant cette date.
Par déclaration du 17 juin 2024, la SAS Renault a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SA Renault demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens le 23 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Déclarer irrecevable l’action de M. [U] dirigée à l’encontre de Renault SAS pour défaut de qualité à agir ;
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Renault SAS ;
Débouter la société Gueudet de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Renault SAS ;
Débouter toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Renault SAS ;
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable l’action de M. [U] dirigée à l’encontre de Renault SAS sur le fondement de la garantie légale de conformité et de la garantie des vices cachés ;
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Renault SAS ;
Débouter la société Gueudet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Renault SAS ;
Débouter toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Renault SAS ;
Mettre hors de cause Renault SAS, en toute hypothèse ;
Condamner M. [U] à verser à Renault SAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [U] aux entiers dépens.
La SA Renault fait valoir que la résiliation du contrat a eu lieu le 5 mai 2023, date à laquelle M. [U] a perdu la qualité de locataire et la possibilité de se prévaloir des dispositions contractuelles.
A titre subsidiaire, elle expose que le constructeur du véhicule Mégane a vendu celui-ci, non pas à M. [U], mais à la SAS Gueudet Alliance Somme, son concessionnaire et que, M. [U] n’était que locataire du dit véhicule, selon contrat de location avec option d’achat contracté avec la SA Diac, seule propriétaire du véhicule. Elle soutient que ni la garantie légale de conformité des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, ni la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, ne sont applicables, dès lors que seul le propriétaire de la chose peut les invoquer.
Elle relève que l’éventuelle action de la société Gueudet dirigée à l’encontre de Renault SAS sur le fondement de la garantie légale de conformité est irrecevable car cette société est une professionnelle de l’automobile. En revanche, elle ne conteste pas que l’action de la société Gueudet dirigée à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie commerciale serait recevable mais mal fondée. Elle affirme que dès lors que l’action de M. [U] dirigée à l’encontre de Renault SAS et de la société Gueudet est manifestement irrecevable, toutes deux doivent être mises hors de cause et M. [U] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la SAS Gueudet demande à la cour de :
Accueillir la société Gueudet Alliance Somme en son appel incident et le déclarer recevable ;
Constater l’absence de preuve de la qualité à agir de M. [U] ;
Constater qu’il n’a plus la qualité de locataire du véhicule du fait de la résiliation à effet du 5 mai 2023 du contrat de location conclu avec la société DIAC ;
En conséquence,
Réformer l’ordonnance du 23 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté l’incident élevé par la société Renault, déclaré M. [U] recevable en ses demandes et condamné la société Gueudet Alliance Somme aux dépens et à verser une indemnité à M. [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déclarer M. [U] irrecevable en ses demandes, et les rejeter ;
Condamner M. [U] à verser à la société Gueudet Alliance Somme une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
En toute hypothèse,
Eu égard à la demande au fond de condamnation de la société Renault à relever indemne et garantir la société Gueudet Alliance Somme de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées tant au titre de la réparation du véhicule, voire par extraordinaire de son remplacement, ainsi qu’au titre de la restitution du prix en contrepartie de la restitution du véhicule, qu’au titre des préjudices subséquents, à son encontre au profit de M. [U], en ce compris au titre des frais irrépétibles et répétibles, rejeter la demande de mise hors de cause de la société Renault ;
En conséquence, déclarer la société Gueudet Alliance Somme recevable à agir contre la société Renault ;
Condamner la société Renault à supporter seule les dépens et toute indemnité susceptible d’être allouée aux intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. [U] ne justifie pas de sa recevabilité à agir, faute d’établir les droits dont il jouit à l’égard du véhicule, et compte tenu de la résiliation du contrat de location intervenue le 5 mai 2023. S’il était jugé recevable à agir par la cour, la société Gueudet Alliance Somme affirme qu’elle serait alors recevable à solliciter la garantie de la société Renault au titre de la garantie des vices cachés, ce qui ne peut donc conduire à sa mise hors de cause. Elle note que la société Renault ne conteste pas en tant que telle la recevabilité du recours que pourrait former la société Gueudet Alliance Somme mais l’estime non envisageable du fait de l’irrecevabilité des demandes de M. [U]. Elle indique que la société Renault évoque même la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés que vise la société Gueudet Alliance Somme. Elle en conclut qu’elle est donc bien recevable à diriger des demandes tendant à être garantie par la société Renault.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, M. [U] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 23 mai 2024 ;
Par conséquent ;
Condamner la SAS Renault à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner la SAS Gueudet à la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner la SA Diac à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
M. [U] soutient qu’il est toujours locataire et peut se prévaloir des stipulations du contrat qui lui permettent d’agir sur le fondement de la garantie légale de conformité comme de la garantie des vices cachés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la SA Diac demande à la cour de :
Déclarer que la société Diac entend s’en rapporter à justice sur le mérite des moyens d’irrecevabilité soulevés par les sociétés Renault et Gueudet Alliance Somme ;
S’entendre en tout état de cause, condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La DIAC s’en rapporte à justice, soulignant qu’elle est toujours propriétaire exclusive du véhicule loué, dès lors que l’option d’achat n’a pu être levée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 janvier 2025.
MOTIFS
1. A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures. Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SAS Renault et la SAS Gueudet soutiennent que M. [U] ne dispose pas de la qualité à agir à leur encontre, d’où l’irrecevabilité de ses prétentions dirigées contre elles, dès lors qu’il ne justifie pas être propriétaire ou locataire du véhicule.
M. [U] a accepté le contrat de location avec option d’achat de la SA Diac en vue de louer le véhicule Mégane e-tech vendu par la société Gueudet Vallée de Somme avec option d’achat en fin de location. La SA Diac est donc propriétaire du véhicule qu’elle a loué à M. [U].
Le contrat de location avec option d’achat prévoit tout d’abord que le bailleur délègue au locataire tous les droits et actions résultant du bon de commande, à l’égard du vendeur ou du constructeur et qu’il exerce directement auprès d’eux tous recours à ses frais et en son nom. Il indique ensuite qu’en cas de défaillance du locataire notamment pour défaut de paiement des loyers, la location sera résiliée de plein droit après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La restitution entraîne l’obligation de restituer aux frais du locataire le véhicule loué et de payer outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais. A défaut de restitution de la voiture, le bailleur peut contraindre le locataire à s’exécuter notamment par ordonnance sur requête.
La société Diac a mis en demeure M. [U] le 20 avril 2023, par lettre recommandée qu’il n’a pas réclamée, de régler sous huit jours la somme de 2 107,31 euros représentant la dette augmentée des intérêts et indemnités contractuelles sous peine de résiliation lui imposant de restituer le véhicule loué et de régler les sommes facturées, les intérêts et l’indemnité de résiliation.
Faute de règlement, la société Diac a saisi le juge de l’exécution d’une requête aux fins d’appréhension à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 27 juillet 2023.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2023, la société Diac a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 37 005,22 euros à la suite de la résiliation du contrat et la validation de l’ordonnance aux fins d’appréhension, M. [U] ayant formé opposition à l’ordonnance d’appréhension du véhicule. Cette affaire a cependant fait l’objet d’un retrait du rôle le 13 mai 2024.
Le juge des contentieux de la protection n’est donc pas saisi d’une demande de résiliation car la société Diac considère que le contrat de location est résilié de plein droit à la suite de la mise en demeure du 20 avril 2023 restée sans effet.
Il est indispensable, pour déterminer si M. [U] justifie d’une qualité et d’un intérêt à agir, d’établir si le contrat de location avec option d’achat est encore en cours ou s’il est résilié.
M. [U] affirme contester la résiliation de plein droit à la suite de l’envoi de la mise en demeure du 20 avril 2023 et avoir l’intention de faire valoir ce moyen dans le contentieux pendant devant le juge des contentieux de la protection qui a donné lieu à un retrait du rôle. Il ne justifie pas avoir développé un quelconque moyen en ce sens avant que soit ordonné le retrait du rôle.
Il ne développe par ailleurs aucun moyen pour remettre en cause la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat à la suite de la mise en demeure précitée dans le cadre du présent litige.
Aucune partie ne soulève la connexité entre les deux affaires ou n’envisage un sursis à statuer alors qu’il aurait été envisageable de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure devant le juge des contentieux de la protection si le bien fondé de la résiliation de plein droit du contrat lui avait été soumise. D’une part, rien ne permet d’établir que ce point était débattu devant ce juge. D’autre part, M. [U] prétend que le retrait du rôle a été ordonné car les parties entendaient voir trancher le litige au fond dans la présente affaire avant que le juge des contentieux de la protection ne statue sur le litige introduit par la société Diac.
En l’état des procédures en cours et en l’absence de moyen développé par M. [U] pour contester la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat, il apparaît que ce contrat a été résilié à la suite de la mise en demeure infructueuse du 20 avril 2023.
M. [U], qui n’a jamais été propriétaire du véhicule, n’en est plus le locataire.
Il est ainsi dépourvu de qualité à agir et irrecevable en ses demandes. L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée.
Compte tenu de l’irrecevabilité de ses demandes, il n’y a pas lieu de le débouter de ses demandes comme le sollicite la société Renault. La cour ne saurait davantage débouter la société Gueudet de ses demandes contre la société Renault alors que le fond du litige n’est pas abordé. Par ailleurs la demande de mise hors de cause n’est formée par la société Renault qu’à titre subsidiaire, il ne sera donc pas statué sur ce point.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Gueudet tendant à la déclarer recevable à agir contre la société Renault alors qu’elle formait au fond une demande de condamnation de la société Renault à la relever indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées et qu’aucune condamnation n’interviendra au fond compte tenu de l’irrecevabilité des demandes de M. [U].
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d’irrecevabilité des demandes sur le fondement de la garantie légale de conformité et de la garantie des vices cachés.
3. L’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [U] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu de la situation respective des parties, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des sociétés Renault, Gueudet Alliance Somme et Diac au titre des frais irrépétibles.
En outre, la demande de M. [U] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [R] [U] irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir ;
Condamne M. [R] [U] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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