Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 oct. 2025, n° 24/07906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 mai 2024, N° 24/779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 24/07906 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIQJ
[4]
C/
[W] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [4]
— Me Catherine MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/779.
APPELANTE
[4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [V] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [W] [F],
demeurant chez, Monsieur et Madame [F] [O], domiciliés [Adresse 2]
représenté par Me Catherine MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [F] a obtenu le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er juin 2020. Son droit à l’allocation a été prolongé jusqu’au 31 mai 2027.
Par courrier du 27 août 2021, la [5] a exigé de M. [F] la fourniture du justificatif d’un dépôt d’une demande de pension d’invalidité auprès de sa [7] sous la menace d’une suspension du versement de l’AAH à compter du 1er décembre 2021.
Puis, par courrier du 10 janvier 2022, la [3] a reformulé sa demande en impartissant à M. [F] d’effectuer la démarche avant le 10 avril 2022.
M. [F] a vu son droit à perception de l’AAH suspendu à compter du 5 avril 2022.
Suite à saisine infructueuse de la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le recours de l’allocataire par décision du 11 janvier 2024, M. [F] a, le 5 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2024, le pôle social a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M.[F],
— condamné la [5] à verser à M.[F] un montant de 25 021,18 euros, au titre des arriérés d’AAH à compter du mois d’avril 2022 et jusqu’à la date de la décision,
— condamné la [5] à verser à M. [F] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024,
— renvoyé M. [F] devant la [3] pour être rempli de ses droits pour l’avenir,
— condamné la [3] aux dépens,
— condamné la [3] à verser directement entre les mains du conseil de M. [F] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juin 2024, la [5] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’appelante demande à la cour de :
— à titre principal, annuler le jugement et, statuant à nouveau, rejeter les prétentions de M. [F] et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, annuler la condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— elle s’est acquittée, conformément aux directives qui s’imposent à elle, de ses obligations qui ne peuvent être assimilées à des manoeuvres dilatoires et stressantes;
— M. [F] s’est refusé à effectuer une démarche simple qui lui aurait évité la suspension de son droit à l’allocation.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’intimé demande à la cour de :
— in limine litis, ordonner l’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’appelante communiquées en violation du calendrier de procédure fixé, du principe du contradictoire et du droit au procès équitable et les écarter des débats ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
— débouter la [3] de l’ensemble de ses demandes;
— condamner la [3] à verser à son conseil la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile t article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
— condamner la [3] aux dépens;
— ordonner l’exécution provisoire.
L’intimé réplique que :
— l’appelante n’a pas respecté le calendrier de procédure ;
— suivant un arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2002, il appartient à la [3] de vérifier que l’allocataire de l’AHH ne peut prétendre à un avantage vieillesse ou d’une pension d’invalidité ;
— il ne remplit pas les conditions pour prétendre à une pension d’invalidité ;
— les dispositions de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale ne prévoient pas d’obligation pour le bénéficiaire de l’AAH de justifier auprès de la [3] d’un dépôt préalable d’une demande de pension d’invalidité ;
— ses préjudices matériel et moral sont indéniables.
MOTIVATION
1- Sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’appelante et la demande de les écarter des débats:
S’il est effectif que la [5] n’a pas respecté le calendrier de procédure fixé par la cour, il est établi que M. [F] a obtenu, en temps utile avant l’audience, la communication par son adversaire de ses conclusions et pièces et a pu, lui-même, régulièrement notifier, à la cour et la caisse, ses écritures et pièces.
Dans ces circonstances, le principe du contradictoire a pu être respecté et le principe du droit à un procès équitable ne saurait être utilement invoqué.
Les conclusions et pièces communiquées par la [3] sont recevables et il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
2- Sur la suspension du droit à l’AAH :
Aux termes de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 10]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.(…)
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail.
Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc 31 janvier 2002, pourvoi n° 00-18.365), en l’absence de texte exigeant que la demande d’allocation aux adultes handicapés soit accompagnée d’une décision de refus d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail dus au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, il incombe à la [6] saisie de la demande d’allocation de vérifier que l’intéressé ne peut prétendre à aucun de ces avantages, ou que ceux-ci sont d’un montant inférieur à l’allocation.
En l’espèce, M. [F] a obtenu le bénéfice de l’AAH à compter du 1er juin 2020 et jusqu’au 31 mai 2027. Il a effectivement perçu le montant de l’allocation jusqu’au mois de mars 2022 et, par la suite, la [3] a suspendu le paiement du fait de l’absence de justification par l’allocataire du dépôt d’une demande auprès de la [8] d’une pension d’invalidité.
Comme parfaitement considéré par les premiers juges, la [3] a ajouté au texte de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale et a, à tort, conditionné le versement de l’allocation à l’accomplissement de la démarche de M.[F] auprès de la [8].
Dès lors, au regard de la jurisprudence constante depuis la décision sus rappelée, et peu important le fait que M. [F] puisse, ou non, prétendre à une pension d’invalidité, la [3] ne pouvait, à bon droit, suspendre le versement de l’AAH àl’intimé.
Les dispositions du jugement relatives à la condamnation de la [3] au paiement de l’arriéré et au rétablissement du versement de l’allocation pour l’avenir sont donc confirmées.
3- Sur la condamnation à dommages-intérêts :
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [F] a été privé de la perception de l’AAH par la [3] du mois d’avril 2022 jusqu’au jugement dont appel. La caisse ne saurait valablement invoquer la méconnaissance de la position de la jurisprudence et des textes en vigueur. De plus, elle ne peut alléguer d’une position contraire de son autorité de tutelle dont elle ne justifie d’ailleurs pas. Au regard de la décision d’attribution de l’AAH à M. [F] par la [9] jusqu’au 31 mai 2027, la [3] a, dès lors, commis une faute en privant l’allocataire de cette ressource.
Le préjudice matériel subi par M. [F], qui ne bénéficie d’aucune autre source de revenu, est établi. Il est d’autant plus conséquent que la privation de l’allocation a été longue.
L’intimé justifie également d’un préjudice moral en ce que, déjà atteint de troubles psychiatriques graves, il a révélé concommittament à la suspension du paiement de l’allocation une nouvelle pathologie dont l’existence et la gravité sont attestées par des pièces médicales.
Le lien de causalité entre la faute de la [3] et les dommages subis par l’allocataire est encore démontré.
Dès lors, les premiers juges ont parfaitement évalué les préjudices de M. [F] en lui allouant la somme de 10 000 euros, en réparation.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4- Sur les intérêts au taux légal :
Les intérêts au taux légal sur le montant de l’arriéré d’allocation courent à compter de la saisine du pôle social, comme parfaitement précisé par ce dernier. Par contre, les intérêts au taux légal dus au titre des dommages-intérêts fixés par la juridiction courent à compter de la décision du pôle social.
Le jugement entrepris ne sera infirmé que sur ce dernier point.
5- Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’appelante est condamnée aux dépens.
La [3] est enfin condamnée à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que l’intimé est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6 – Rappel sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire nonobstant tout pourvoi. Cette demande est donc sans objet en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce que le jugement a condamné la [5] au paiement des intérêts aux taux légal sur la somme de 10 000 euros allouée à titre de dommages-intérêts à compter du 5 février 2024,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme allouée à titre de dommages-intérêts courent à compter du jugement entrepris,
Y ajoutant
Condamne la [5] aux dépens,
Condamne la [5] à payer à M. [W] [F] la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La greffière La présidente
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