Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 27 févr. 2026, n° 22/06499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 4 avril 2022, N° F20/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/06499 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJK2W
S.A.S. [1]
C/
[L] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/02/2026
à :
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Me Angèle SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00048.
APPELANTE
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine FERRERI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Angèle SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] a été engagé à compter du 19 mars 2018 par la société [1] en qualité de directeur du développement, statut cadre, niveau 5, échelon 1, coefficient 457 selon la classification de la convention collective nationale de la promotion immobilière moyennant une rémunération annuelle forfaitaire de 85'000 euros bruts pour 218 jours de travail par an, outre une rémunération variable.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 octobre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 18 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 octobre 2019, la société [1] a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse aux motifs d’une absence de résultats et d’un refus de se conformer à ses obligations contractuelles, outre pour transmission d’une note de frais d’un montant de 14,90 euros au titre d’un stationnement du 1er octobre 2019 alors qu’il était en congé ce jour-là.
Par requête du 27 janvier 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
' 70'833 euros correspondant à 10 mois de salaire pour nullité du licenciement en raison d’un harcèlement moral, et subsidiairement de condamnation de l’employeur à lui payer la même somme en raison d’une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
' 10'000 euros en raison du préjudice moral subi,
' 232 euros en remboursement des frais exposés par le salarié lors de son déplacement pour l’entretien préalable,
' 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicitait également la condamnation de l’employeur à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés des mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 ainsi qu’à lui régler les rappels de salaire correspondants.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, écartant l’existence d’un harcèlement moral, a condamné la société [1] à payer au salarié les sommes suivantes :
' 28'500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 232 euros en remboursement des frais de déplacement,
' 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant droit à la demande reconventionnelle de l’employeur, le conseil de prud’hommes a également condamné le salarié à payer à la société [1] une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d’exclusivité, de loyauté et de non-concurrence.
Le 3 mai 2022, la société [1] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, la société [1] conclut à l’infirmation du jugement entrepris quant aux différentes condamnations prononcées à son égard, à sa confirmation pour le surplus sauf quant au montant des dommages intérêts pour manquement du salarié à ses obligations d’exclusivité, de loyauté et de non-concurrence dont elle demande la fixation à concurrence d’une somme de 15'000 euros, outre condamnation du salarié à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 février 2023, M. [N] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et, à titre principal, à la condamnation de la société [1] à lui payer une somme de 70'833 euros pour licenciement nul en raison d’un harcèlement moral.
Subsidiairement, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [1] à lui payer une somme de 28'500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il revendique également à titre subsidiaire l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande pour préjudice moral et il sollicite à cet égard la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 10'000 euros pour préjudice moral subi durant sa période d’embauche. Il demande également la condamnation de l’employeur à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés pour les mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 ainsi qu’à lui régler les rappels de salaire correspondants. Il sollicite la confirmation du jugement quant au remboursement des 232 euros de frais exposés pour le déplacement à l’entretien préalable, son infirmation en ce qu’il l’a condamné à payer des dommages-intérêts à l’employeur, sa confirmation quant aux frais irrépétibles de première instance, outre condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 décembre 2025.
SUR QUOI
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [N] soutient avoir subi un harcèlement moral managérial et institutionnel de la part de l’employeur et invoque à ce titre une absence de direction opérationnelle au sein de la structure, faisant valoir à cet égard qu’il était placé sous l’autorité et le contrôle des membres de la direction, que de fait son interlocuteur principal était Mme [G] qui n’avait pas de pouvoir de direction sur la filiale [1] dès lors que la directrice en était Mme [V], laquelle s’était trouvée en arrêt maladie et en conflit ouvert avec l’employeur sur la quasi-totalité de la période d’embauche du salarié. M. [N] fait valoir que les projets qu’il présentait étaient systématiquement stoppés de manière arbitraire, voire pour certains demeuraient sans réponse. Il ajoute qu’au sein de l’établissement d'[Localité 1] où il travaillait, il souffrait à la fois d’une absence de management mais également de collaboration, ce dont il avait alerté l’employeur, cette situation ayant fini par altérer sa santé.
Au soutien de ses allégations, M. [N] produit en particulier aux débats :
' les justificatifs d’absence de Mme [V] par la directrice des ressources humaines sur les périodes du 4 décembre 2017 au 8 janvier 2018, du 16 mars 2018 au 1er juillet 2018, du 20 juillet 2018 au 6 août 2018, du 22 août 2018 au 2 octobre 2018, du 9 octobre 2018 au 28 octobre 2018, du 6 novembre 2018 au 1er janvier 2019, du 4 janvier 2019 au 22 juillet 2020.
' la requête de Mme [V], directrice de filiale, aux fins de saisine du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 14 mars 2019 sur le fondement d’une résiliation judiciaire du contrat de travail du fait d’un harcèlement moral subi de l’employeur.
' le contrat de travail du 4 mai 2018 aux termes duquel il est stipulé : « Le salarié est engagé en qualité de directeur du développement. Les fonctions du salarié s’exerceront sous l’autorité et le contrôle des membres de la direction de la société, ou de tout autre personne qui leur serait substituée, auprès desquels il prendra ses instructions, directives et autorisations utiles et à qui il rendra compte’ En qualité de directeur du développement, le salarié sera plus particulièrement chargé des missions suivantes : ' développement d’opérations de logements, vendus en bloc ou à la découpe, de résidences gérées, d’immobilier d’entreprise ou commercial ' prospection de zones géographiques ou communes ciblées par la direction de la filiale ' démarches auprès des collectivités locales, auprès des investisseurs ' pilotage des études de faisabilité, des études de marché ' coordination des études techniques ' élaboration des offres et contrats pour la société ' mise au point des demandes d’autorisations administratives en collaboration avec la direction opérationnelle »
' différents échanges de courriels adressés notamment à Mme [G], directrice générale, relatif à différents projets de promotion immobilière notamment à [Localité 2] (06), [Localité 3] (06), [Localité 4] (13) ou encore [Localité 1]-[Localité 5] (13) lesquels étaient stoppés, soit par décision de la directrice générale, soit par décision de M. [R], directeur commercial.
' un courriel qu’il adressait à Mme [G], directrice générale, le 3 août 2018 afin de l’alerter sur les difficultés à suivre les avis de concours en l’absence de tout collaborateur, ajoutant à cet égard qu’il était à la fois directeur, responsable développement et secrétaire, si bien qu’en dépit de son autonomie il lui était difficile de tenir l’ensemble des missions d’un service permettant de pénétrer un marché concurrentiel et qu’une réflexion sur l’organisation devait être engagée.
' un organigramme de [1] du 28 septembre 2018 le situant comme seul salarié de la direction du développement sous l’autorité de Madame [V].
' un certificat médical du 19 février 2021 aux termes duquel le médecin traitant indique que M. [N] souffre d’insomnies, de ruminations et d’angoisses.
Sur la base des pièces qu’il a produites, le salarié établit l’absence de personnel autre que lui-même au sein de la direction du développement. L’organigramme qu’il a versé aux débats démontre également qu’il occupait, au sein de la filiale, un poste placé sous la subordination directe de Mme [V], laquelle était très fréquemment absente. Il justifie en outre avoir alerté l’employeur sur la difficulté à assurer seul les missions incombant au service. En revanche, s’il établit avoir formé différentes propositions de promotion immobilière lesquelles avaient été rejetées par l’employeur. Les réponses apportées par la directrice générale pour rejeter le projet de [Localité 2] tout autant que celui de [Localité 4] sont fondées sur des éléments objectifs tenant d’une part à l’absence d’adéquation entre la granulométrie, la taille du programme et la localisation du projet, d’autre part à l’absence de partenaire social et financier. De la même manière, il ressort des pièces produites par le salarié que le projet d’aménagement [2] sur [Localité 1]- [Localité 5], était à un stade embryonnaire, en sorte qu’il ne s’agissait pas davantage d’un projet finalisé susceptible d’être mis en 'uvre. Par suite, le grief tiré d’une absence de management n’est pas établi dès lors que la directrice générale qui avait autorité sur l’ensemble des filiales, tout autant que le directeur commercial dont l’expertise s’étendait en ce domaine à l’ensemble des filiales, suppléaient, conformément aux stipulations contractuelles, les absences de la directrice de filiale sous l’autorité de laquelle M. [N] était directement placé. Par ailleurs, le litige qui opposait cette dernière à l’employeur est étranger au harcèlement allégué. C’est pourquoi, la seule absence de moyens en personnel au sein d’une structure ne générant aucun chiffre d’affaires ne suffit pas par elle-même à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral sur la base d’une dégradation de l’état de santé constatée seize mois après le licenciement.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande aux fins de nullité du licenciement en raison d’un harcèlement moral.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs est ainsi libellée :
«Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2019 pour un entretien fixé au 18 octobre 2019.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager une telle mesure et avons recueilli vos explications.
Nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants : absence de résultats et refus de vous conformer à vos obligations contractuelles.
Vous avez été engagé le 19 mars 2018 pour exercer les fonctions de Directeur du Développement, statut Cadre. Dans le cadre de vos fonctions, il vous appartient en particulier de développer des opérations de logements, vendus en bloc ou à la découpe, de résidences gérées, d’immobilier d’entreprise ou commercial, de prospecter dans les zones géographiques ou communes, d’effectuer les démarches auprès des collectivités locales, auprès des investisseurs, et d’effectuer un reporting régulier de vos activités auprès de votre hiérarchie.
Or, depuis votre arrivée, soit depuis un an et sept mois, nous sommes au regret de constater une absence de résultats.
Alors que vos fonctions dc Directeur du Développement impliquaient de votre part une démarche active en vue de développer les activités de notre société et d’améliorer notre position concurrentielle, vos actions sont restées très limitées et nous déplorons un manque de communication et d’implication de votre part dans les actions de développement que vous deviez mener, ce qui est préjudiciable à notre société. Or, comme vous le savez, notre société intervient sur un marché fortement concurrentiel.
Loin d’élaborer un plan d’actions pour le développement d’opérations, comme nous vous l’avons demandé dans le cadre de la stratégie de développement de notre société, vous vous êtes contenté d’actions superficielles et de rapports d’activités incomplets.
Nous vous reprochons une absence de résultats, une absence de stratégie adaptée au développement de notre société et une absence de reporting.
Nous vous avons demandé à de nombreuses reprises d’être davantage proactif et moteur dans le développement de notre société. La nature de vos fonctions, votre niveau de responsabilités et votre niveau d’expérience impliquaient de votre part d’être force de propositions et de faire preuve de prises d’initiative pour le développement de la société et non d’attendre simplement les sollicitations de la Direction.
Nous sommes malheureusement au regret de constater que loin d’avoir une démarche offensive, vous vous vous êtes limité à des analyses superficielles.
Les résultats du développement de la société pour les exercices 2018 et 2019 ont mis en évidence l’ampleur de votre incapacité à assumer vos fonctions et les responsabilités qui vous incombaient en qualité de Directeur du Développement, ce qui a des conséquences gravement préjudiciables pour notre société.
Par ailleurs, alors que vos fonctions impliquaient de votre part de faire un reporting régulier de vos activités, vous ne nous avez pas transmis de reporting. Nous avons ainsi été contraints de vous les demander, ce qui n’est pas acceptable, d’autant que les reportings que vous nous communiquiez suite à notre demande étaient incomplets et imprécis.
Lors de l’entretien préalable, vous avez d’ailleurs déclaré comprendre notre position.
Tous les moyens nécessaires à la réalisation de vos missions étaient pourtant mis à votre disposition pour vous permettre de remplir efficacement vos fonctions.
Enfin, nous avons découvert que vous aviez passé en note de frais un ticket de parking daté du 1er octobre 2019 de 5H50 à 21H13, pour un montant de 14,90 €, alors que ceci n’était en aucun cas lié à un motif professionnel puisque vous étiez en congés payés ce jour-là. Cette demande de remboursement est en totale contradiction avec vos obligations contractuelles et les règles en vigueur au sein de la société.
Ces différents éléments ne permettent plus la poursuite de nos relations contractuelles.
Dans ces conditions, nous sommes contraints d’en tirer les conséquences en vous notifiant, par la présente, votre licenciement.
La date de première présentation dc la présente lettre fixera le point de départ de votre préavis de trois mois que nous vous dispensons d’effectuer mais qui vous sera néanmoins rémunéré et au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu’ »
>
Au soutien de sa décision de licencier le salarié, l’employeur verse aux débats le contrat de travail lequel stipule en son article 3 : « Dans le cadre de l’accomplissement de ses fonctions, le salarié effectuera un reporting régulier de ses activités auprès de sa hiérarchie ». Le salarié verse pour sa part aux débats de très nombreux échanges de courriels justifiant de propositions de développement de projets immobiliers tout au long de la relation contractuelle. Il en résulte que le grief tiré d’une absence de reporting et de refus de se conformer aux obligations contractuelles n’est pas établi.
L’employeur justifie en revanche du caractère embryonnaire des projets présentés par M. [N] dès lors que ses courriels de propositions d’opérations immobilières s’avéraient elliptiques et peu précis et que l’employeur justifie des rejets objectivement opposés par le directeur commercial au motif d’une absence de chronologie ou d’études programmatiques. Pour autant, la mise en perspective du registre unique du personnel produit par l’employeur et de l’organigramme versé aux débats par le salarié démontre la réalité d’une absence de personnel autre que lui-même au sein du service dont il assurait la direction, en sorte que, faute de moyens en personnel suffisants dédiés par l’employeur à son activité, les 21 études de marché dites « flash » qu’avait commandées M. [N] pour des coûts variant de 150 à 500 euros, ne pouvaient déboucher sur des projets finalisés, et que l’insuffisance de résultats, qui dans ce contexte ne peut être attribuée à un seul manque de stratégie, ne lui est par conséquent pas imputable.
Alors que l’employeur ne justifie ensuite d’aucun élément susceptible d’établir le caractère intentionnel de la fraude alléguée, la seule demande de remboursement de frais de parking à l’occasion d’une journée non travaillée pour un montant de 14,90 euros au cours des 18 mois de la relation contractuelle de travail ne permet pas d’établir un comportement fautif de M. [N] qui invoque à cet égard l’existence d’une erreur qu’il a reconnue.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] par la société [1].
Tandis que le salarié avait une ancienneté de 18 mois révolus dans l’entreprise et qu’il bénéficiait d’une rémunération annuelle brute de 85'000 euros, qu’il justifie d’une période de chômage jusqu’en 2022, il y a lieu en application de l’article L1235-3 du code du travail de faire droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. [N] à concurrence d’un montant de 14'166,66 euros bruts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Au soutien de sa demande, le salarié ne justifie d’aucun élément, autre que la perte injustifiée de l’emploi, caractérisant l’existence d’un préjudice. Or, celui-ci étant réparé par l’indemnité précédemment allouée, il y a lieu, en l’absence d’un préjudice distinct, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remboursement de frais de déplacement
Alors que le salarié produit aux débats les billets de train justifiant de son déplacement au siège de l’entreprise à la date de convocation à l’entretien préalable et des frais engagés par lui à cet effet pour un montant de 232 euros, que l’employeur auquel incombe l’obligation de prendre en charge ces frais n’oppose en défense aucun moyenne utile, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à rembourser à M. [N] une somme de 232 euros.
Sur la demande de bulletin de salaire rectifiés des mois de novembre 2019, décembre 2019, janvier 2020 et sur la demande de rappel de salaires afférents
Alors que l’employeur a l’obligation de maintenir le salaire en ses différents éléments jusqu’au terme du préavis, la restitution du véhicule de fonction à l’initiative du seul salarié antérieurement au terme du préavis ne pouvait avoir pour effet de lui ouvrir un droit à rappel de salaire alors que le véhicule déclaré comme tel auprès des organismes sociaux imposait une charge pour l’entreprise dont l’employeur ne pouvait se dispenser et que le salarié ne pouvait unilatéralement décider d’une modification de ses éléments de rémunération. Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société [1]
Le contrat de travail stipule en son article 9 que « le salarié s’engage à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour une entreprise concurrente’ Le salarié s’interdit également de créer directement ou indirectement, par personne interposée, des entreprises ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société’ »
Il résulte des pièces produites que M. [N] avait créé le 10 juillet 2015 une société dénommée [3] ayant pour activité : marchand de biens, aménagement foncier, location, gestion et vente d’immeubles dont l’activité pouvait concurrencer au moins partiellement celle de la société employeur.
Si le salarié prétend que cette société n’était qu’à vocation familiale et n’a été réactivée qu’en 2019 en vue de l’acquisition d’un bien à usage locatif pour un montant de 378'000 euros, s’agissant d’une maison de village située à [Localité 6] et destinée à constituer un complément de retraite, il ressort également d’un courriel du 24 janvier 2019 produit par l’employeur que M. [N] a formulé une demande de démonstration auprès de la société « [4] » en renseignant son numéro de portable et un e-mail « [Courriel 1] » en se présentant comme « promoteur », ce qui suffit à établir l’existence d’une activité concurrente même réduite.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par l’employeur en son principe. Il sera en revanche réformé sur le montant alloué, l’employeur ne justifiant pas de l’étendue du préjudice revendiqué, lequel ne saurait excéder 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société [1] conservera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles. Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il a fait droit à une demande de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Par ailleurs, le salarié ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits à l’occasion de l’instance d’appel, la société [1] sera également condamnée à lui payer une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de seconde instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 4 avril 2022 sauf quand aux montants alloués au salarié à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à l’employeur à titre de dommages-intérêts pour manquement du salarié à ses obligations d’exclusivité, de loyauté de non-concurrence ;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la société [1] à payer à M. [N] une somme de 14'166,66 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [N] à payer à la société [1] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d’exclusivité, de loyauté et de non-concurrence ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [N] une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Le greffier Le président
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