Infirmation partielle 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 31 mars 2026, n° 25/02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 13 mai 2024, N° 1123000993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AB
Chambre civile 1-2
ARRET N°126
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/02635 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XE7S
AFFAIRE :
S.A. RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
C/
[Z] [B]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2024 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000993
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 31.03.26
à :
Me Michèle DE KERCKHOVE, avocate au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 562 069 278
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
Plaidant : Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
****************
INTIMES
Madame [Z] [B]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillants, déclaration d’appel signifiée à personne physique
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 5 janvier 2022, la SA d’HLM Résidences le Logement des Fonctionnaires a donné à bail à M. [Y] [B] et à Mme [Z] [B], un appartement à usage d’habitation n°[Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 829,60 euros, outre les provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société les Résidences le Logement des Fonctionnaires a fait signifier aux locataires, un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 juin 2022 d’avoir à lui payer l’arriéré locatif.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 19 juillet 2023, la société d’HLM Résidences le Logement des Fonctionnaires a fait assigner M. [Y] [B] et Mme [Z] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux baux portant sur l’appartement et l’emplacement de stationnement, subsidiairement, prononcer la résiliation des deux baux,
— d’être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [B] et Mme [Z] [B], ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef de l’appartement et de l’emplacement de stationnement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification de la décision,
— d’être autorisée à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques des défendeurs,
— d’obtenir leur condamnation solidaire, subsidiairement in solidum, au paiement de la somme de 2 972,39 euros à la date du 28 juin 2023, échéance de juin 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme qui y est visée et à compter de l’assignation pour le surplus, outre les loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— d’obtenir leur condamnation solidaire, subsidiairement in solidum, à s’acquitter d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux loués,
— de voir condamner solidairement, subsidiairement in solidum, les locataires à lui verser une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— déclaré l’action de la société d’HLM Résidences le Logement des Fonctionnaires recevable,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 janvier 2022 entre la société d’HLM Résidences le Logement des Fonctionnaires, Mme [Z] [B] et M. [Y] [B] portant sur l’appartement à usage d’habitation n°7, bâtiment 1, escalier 1 situé [Adresse 6] à [Localité 3] sont réunies à la date du 2 août 2022,
— débouté la société d’HLM Résidences le Logement des Fonctionnaires de sa demande de résiliation de bail portant sur l’emplacement de stationnement,
— condamné solidairement M. [Y] [B] et Mme [Z] [B] à verser à la société d’HLM Résidences le Logement des Fonctionnaires, la somme de 982,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 18 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— autorisé M. [Y] [B] et Mme [Z] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 14 mensualités de 70 euros chacune et une 15ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
* qu’à défaut pour M. [Y] [B] et Mme [Z] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société d’HLM Résidences le Logement des Fonctionnaires puisse faire procéder à leur expulsion de l’appartement n°7, bâtiment 1, escalier 1 situé [Adresse 6] à [Localité 3], ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
* que M. [Y] [B] et Mme [Z] [B] soient condamnés solidairement à verser à la société d’HLM Résidences le Logement des Fonctionnaires une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum Mme et M. [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la sous-préfecture,
— condamné in solidum M. [Y] [B] et Mme [Z] [B] à verser à la société d’HLM Résidences le Logement des Fonctionnaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2025, la société d’HLM Résidences le Logement des Fonctionnaires a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, la société d’HLM Résidences le Logement des Fonctionnaires, appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre siégeant au tribunal de proximité de Puteaux en toutes ses dispositions lui faisant grief,
statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location de l’emplacement de stationnement n°0517.92.01.00896,
— l’autoriser à procéder, en tant que de besoin, à l’expulsion de M. [Y] [B] et de Mme [Z] [B], ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef de l’appartement et de l’emplacement de stationnement n°0517.92.01.00896, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification de la décision, et l’autoriser à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques des défendeurs,
— condamner in solidum Mme et M. [B] à lui payer la somme de 78,43 euros correspondant à 128,43 euros au titre de l’échéance due au 1er mars 2022 et 71,92 euros au titre de l’échéance due au 1er avril 2022 avec intérêt au taux légal, sous déduction des dépôts de garantie correspondant à 50 euros pour le badge d’accès au parking et 71,92 euros pour l’emplacement de stationnement,
— condamner in solidum M. [Y] [B] et Mme [Z] [B] à lui payer leur dette locative arrêtée provisoirement à la somme de 3 634,58 euros, terme de juin 2025 inclus, avec intérêt au taux légal, déduction faite des sommes appelées au titre de l’emplacement de stationnement, soit un montant provisoirement arrêté à la somme de 3 312,31 euros,
— rejeter toute demande de délais de paiement, des délais de paiement n’ayant pas à être accordés au vu de la capacité financière de Mme et M. [B] qui se sont vu attribuer un logement non-conventionné de type F4 sis au [Adresse 7],
— condamner in solidum Mme et M. [B] à lui payer la somme de 2 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [Y] [B] et Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Y] [B] et Mme [Z] [B] n’ont pas constitué avocat.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 juin 2025, la déclaration d’appel leur a été remise à personne.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 juillet 2025, les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'.
Sur l’appel de la société les Résidences les Fonctionnaires.
— Sur le bail portant sur l’emplacement de parking.
Au soutien de son appel, la société les Résidences les Fonctionnaires reproche au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail portant sur l’emplacement de parking, au motif que le contrat de location relatif à cet emplacement n’était pas signé, Mme [Z] [B] contestant au surplus l’avoir signé. Elle fait valoir que le bail d’habitation a pris effet le 5 janvier 2022, que sur demande de Mme [Z] [B], elle a émis le 27 janvier 2022 un contrat de location d’un emplacement de parking, avec prise d’effet au 7 février 2022 qu’elle a aussitôt mis à disposition des locataires, mais que dès la prise de possession des lieux, M. [Y] [B] et Mme [Z] [B] ont manqué à leur obligation contractuelle principale de régler les loyers et charges tant au titre du bail d’habitation qu’au titre de l’emplacement de stationnement.
Sur ce,
En l’espèce, la société les Résidences les Fonctionnaires produit le contrat de location établi le 27 janvier 2022 au bénéfice de Mme [Z] [B] qui ne l’a pas signé.
Au regard de la contestation élevée par Mme [B] sur la mise à disposition d’un emplacement de parking et du défaut d’appel de loyers y afférents (excepté ceux de mars et avril 2022), la société les Résidences les Fonctionnaires n’établit pas l’existence de relations contractuelles et plus particulièrement l’existence d’un bail verbal.
En conséquence, le jugement querellé ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté la société les Résidences les Fonctionnaires de sa demande tendant à la résiliation du contrat de location portant sur l’emplacement de stationnement.
— Sur le montant des sommes dues par M. [Y] [B] et Mme [Z] [B].
La société les Résidences les Fonctionnaires produit un décompte locatif actualisé au 1er juillet 2025 de l’examen duquel il ressort que M. [Y] [B] et Mme [Z] [B] lui restent redevables de la somme de 3 634,58 euros incluant la somme de 78,43 euros appelée au titre de l’emplacement de stationnement ainsi calculée : 128,43 euros au titre de l’échéance due au 1er mars 2022 et 71,92 euros au titre de l’échéance due au 1er avril 2022, sous déduction des dépôts de garantie correspondant à 50 euros pour le badge d’accès au parking et 71,92 euros pour l’emplacement de stationnement.
M. [Y] [B] et Mme [D] doivent être solidairement condamnés au paiement de la somme de 3 556,15 euros, terme de juin 2025 inclus, déduction étant faite de la somme de 78,43 euros appelée au titre de l’emplacement de parking qui n’est pas due.
— Sur les délais accordés par le premier juge et partant sur la suspension des effets de la clause résolutoire.
La société les Résidences les Fonctionnaires poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce que le juge des contentieux de la protection a accordé des délais de paiement aux locataires et en ce qu’il a, par voie de conséquence, prononcé la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle fait valoir que les locataires ont obtenu des délais alors même qu’ils n’ont pas produit, lors de l’audience du 12 mars 2024 devant le premier juge, la moindre pièce de nature à justifier leur situation personnelle et financière, que contrairement à ce qu’a mentionné le tribunal, les locataires n’occupent pas un logement conventionné à l’APL, qu’ils ne perçoivent pas l’aide personnalisée au logement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, l’examen du décompte locatif actualisé produit aux débats par la société les Résidences les Fonctionnaires permet de constater que M. [Y] [B] et Mme [Z] [B] restent lui devoir la somme de 3 556,15 euros, terme de juin 2025 inclus, alors qu’ils ont été condamnés par le premier juge au paiement de la somme de 982,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 18 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, ce qui atteste que non seulement ils n’ont pas respecté les délais qui leur ont été accordés mais encore qu’ils ne s’acquittent pas de l’intégralité de leurs loyers courants.
Au surplus, compte tenu du fait que les intimés n’ont pas constitué dans le cadre de la procédure d’appel, la cour ne dispose d’aucun document permettant d’apprécier s’ils seraient en mesure d’apurer leur dette locative dans un délai raisonnable.
En conséquence, le jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux doit être infirmé en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [Y] [B] et Mme [Z] [B] dont il convient de constater au surplus qu’ils n’ont pas été respectés.
Statuant à nouveau, il y a lieu de dire que la clause résolutoire retrouve son plein effet, de prononcer l’exigibilité immédiate du solde de la dette locative et de dire qu’à défaut pour M. [Y] [B] et Mme [Z] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société d’HLM Résidences le Logement des Fonctionnaires pourra faire procéder à leur expulsion de l’appartement n°7, bâtiment 1, escalier 1 situé [Adresse 6] à [Localité 3], ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, le concours de la force publique étant une mesure suffisante pour garantir l’exécution de la condamnation.
Sur les mesures accessoires.
M. [Y] [B] et Mme [Z] [B] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de société les Résidences les Fonctionnaires au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant in solidum M. [Y] [B] et Mme [Z] [B] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [Y] [B] et Mme [Z] [B] et qu’il a par voie de conséquence suspendu les effets de la clause résolutoire, et sauf sur le montant de la condamnation au paiement de l’arriéré locatif, compte tenu de l’actualisation de la demande à ce titre en cause d’appel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [Y] [B] et Mme [Z] [B] de leur demande de délais de paiement,
Dit que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
Prononce l’exigibilité immédiate du solde de la dette locative,
A défaut pour M. [Y] [B] et Mme [Z] [B] d’avoir volontairement libéré le logement et l’emplacement de parking dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, dit que la société d’HLM Résidences le Logement des Fonctionnaires pourra faire procéder à leur expulsion de l’appartement n°7, bâtiment 1, escalier 1 situé [Adresse 6] à [Localité 3] et de l’emplacement de parking, ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
Dit toutefois que, par application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
Déboute la société d’HLM Résidences le Logement des Fonctionnaires de sa demande d’astreinte,
Condamne solidairement M. [Y] [B] et Mme [Z] [B] à verser à la société les Résidences les Fonctionnaires la somme de 3 556,15 euros, terme de juin 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne in solidum M. [Y] [B] et Mme [Z] [B] à verser à la société les Résidences les Fonctionnaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Y] [B] et Mme [Z] [B] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Coefficient ·
- Arrêt de travail ·
- Mission ·
- Congés payés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Créance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Prescription ·
- Commerce ·
- Plan
- A.t.m.p. : demande en paiement de cotisations d' a.t.m.p ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Décès ·
- Côte ·
- Dessaisissement ·
- Trésor public ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Charges ·
- Successions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Consommation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Prêt ·
- Action ·
- Point de départ ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Exigibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Médiateur ·
- Date ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Saisie ·
- Mariage ·
- Appel ·
- Peine ·
- Médiation ·
- Attribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Prestation familiale ·
- Allocation logement ·
- Adresses ·
- Aide ·
- Locataire ·
- Concubinage ·
- Enfant ·
- Dette ·
- Part ·
- Vie commune
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Assurance-vie ·
- Résultat de recherche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Intimé ·
- Demande ·
- Assurance habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Informatique ·
- Employeur ·
- Auto-entrepreneur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Classification ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Entretien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur amiable ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Dissolution ·
- Entité économique autonome ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.