Infirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 11 déc. 2025, n° 25/06250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 mai 2025, N° 19/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/528
Rôle N° RG 25/06250 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO27D
[F], [D], [W] [B]
[C], [Y], [O] [R] épouse [B]
C/
S.A. MY MONEY BANK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 06 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00058.
APPELANTS
Monsieur [F], [D], [W] [B]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 14] ROYAUME UNI,
demeurant [Adresse 8], ROYAUME UNI
Madame [C], [Y], [O] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] ROYAUME UNI,
demeurant [Adresse 9], ROYAUME UNI
Tous deux représentés par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Véronique TRUONG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. MY MONEY BANK
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 784 393 340
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]
intervenant en sa qualité de cédant chargé du recouvrement conformément à l’article L 214-172 du code monétaire et financier et mandatée par le Fonds Commun de Titrisation « PEARL » représenté par la société de gestion EUROTITRISATION SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est situé [Adresse 1].
Assignée à jour fixe le 20/06/25 à personne habilitée
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU, CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Florian SEMPERE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, et Mme Pascale BOYER, Conseiller,
Mme Pascale BOYER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par acte notarié du 17 novembre 2005, les époux [B] ont acquis un appartement à [Localité 6] moyennant le prix de 335.500 euros, financé notamment par un prêt consenti par la société GE Money Bank d’un montant de 284.000 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles comportant plusieurs périodes et un taux d’intérêt en partie variable.
Les principales caractéristiques du prêt ont été mentionnées dans l’acte de vente ainsi qu’une clause ainsi libellée': «L’acquéreur dispense le notaire soussigné de relater intégralement l’offre de prêt du 7 octobre 2005 déclarant en avoir pris connaissance dès avant ce jour et dont un exemplaire ainsi que les conditions du prêt et le tableau d’amortissement sont demeurés joints et annexés aux présentes après mention comme faisant partie intégrante de l’acte.»
Le 3 avril 2017 par signification internationale, la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Pearl, a mis en demeure les époux [B], ressortissants britanniques, de régler les échéances impayées sous 15 jours sous peine d’application de la déchéance du terme.
Celle-ci leur a été notifiée par acte d’huissier de justice envoyé à l’entité requise le 12 juillet 2017 reçu le 10 août 2017.
Selon commandement valant saisie du 30 novembre 2018, publié le 17 janvier 2019, portant sur l’appartement acquis en 2005, la société My Money Bank, anciennement dénommée GE Money Bank, mentionnant agir en vertu d’un mandat donné par la société Eurotitrisation, a mis en demeure les époux [B] de régler les échéances impayées, le capital restant dû, les pénalités et intérêts échus et les frais de procédure.
La saisie est fondée sur l’acte notarié du 17 décembre 2005. Elle a été pratiquée pour avoir paiement de la somme de 303.342,08 euros comprenant des échéances impayées à compter du 10 juin 2016.
Le 11 mars 2019, le créancier poursuivant a fait assigner les époux [B] à une audience d’orientation.
Par actes des 31 mai et 6 juin 2019, monsieur et madame [B] on fait assigner les sociétés My Money Bank et Eurotitrisation devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir reconnaître la prescription de la créance invoquée par la banque et obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts pour mise en 'uvre abusive de la clause d’exigibilité anticipée.
Les effets du commandement ont été prorogés pour deux ans par jugement du 10 décembre 2020 publié en marge le 17 décembre 2020,
Le 12 mars 2021, le juge de la mise en état de [Localité 10] s’est déclaré compétent matériellement pour connaître de la demande d’indemnisation des époux [B] et les a renvoyés à soumettre leurs autres prétentions devant le juge de l’exécution immobilier de [Localité 7] après avoir prononcé une disjonction d’instance. Il a ordonné un sursis à statuer sur la demande indemnitaire jusqu’à une décision définitive du juge de l’exécution de [Localité 7].
La validité du commandement a été prorogée de cinq ans par décision du juge de l’exécution immobilier de [Localité 7] du 1er décembre 2022.
Le 4 mai 2023, la procédure a été retirée du rôle à la demande des deux parties qui menaient des pourparlers transactionnels. Elle a été remise au rôle sur demande du créancier poursuivant du 28 novembre 2024.
Le 6 mai 2025, le juge de l’exécution immobilier de [Localité 7] a':
— Débouté les époux [B] de leur demande tendant à voir constater que les clauses visées au commandement sont issues d’un acte sous seing privé non annexé à l’acte du 17 novembre 2005 et leur donner acte de l’absence de toute introduction d’action à leur encontre en vue d’une prise de titre ;
— Débouté les époux [B] de leur demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 30 novembre 2018, de leur demande tendant à voir constater l’absence d’acte interruptif pendant plus de deux ans à compter de la survenance du premier incident de paiement et dire l’action forclose, de leur demande tendant à voir déclarer l’action en recouvrement prescrite en application de l’article L 137-2 du Code de la consommation et dire l’action éteinte ;
— Jugé que la SA My Money Bank justifie de son intérêt et de sa qualité à agir et donc à poursuivre le recouvrement de sa créance fondée sur un titre exécutoire, en l’occurrence l’acte reçu par Maître [P], notaire à [Localité 11], en date du 17 décembre 2005, contenant prêt d’un montant de 284.000 euros remboursable en 300 mensualités, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers ;
— Débouté les parties saisies de leur demande de communication de pièces et des relevés de compte actant l’historique des opérations, application des taux variables et fixes et frais ;
— Jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
— Mentionné que la SA Money Bank poursuit la saisie immobilière au préjudice des époux [B] pour une créance liquide et exigible, d’un montant, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 303.342,08 euros, arrêtée au 25 septembre 2018, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 1,27 % sur la somme de 216.204,73 euros jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Déclaré irrecevables les demandes formulées par les parties saisies tendant à leur voir donner acte de leur engagement de reprendre l’échéancier prévu et à ordonner le rééchelonnement du prêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Jugé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de condamner le créancier poursuivant et la société Eurotitrisation au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la mise en 'uvre abusive de la clause d’exigibilité anticipée tant au regard des articles 11 et 14 des conditions générales que des irrégularités présentées par les actes de mise en recouvrement;
— Déclaré les époux [B] irrecevables en leur demande d’exercice de leur droit de retrait litigieux sur le fondement des articles 1699 et 1700 du code civil ;
— Autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au prix minimum de 300.000 euros et renvoyé les parties à l’audience du 4 septembre 2025
— Condamné in solidum monsieur et madame [B] aux dépens de l’incident;
— Condamnés in solidum monsieur et madame [B] à porter et payer à la SA My Money Bank une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Débouté monsieur et madame [B] de leur demande formée en application de ce texte.
Monsieur et madame [B], domiciliés au Royaume Uni, ont formé appel contre cette décision, par déclaration par voie électronique du 23 mai 2025.
Par assignation du 20 juin 2025, ils ont fait assigner à jour fixe la SA My Money Bank ex GE Money Bank à l’audience du 5 novembre 2025 par un acte remis à personne habilitée.
Le 27 juin 2025, l’assignation a été déposée au greffe.
Le 4 juillet 2025, la société My Money Bank a constitué avocat.
Selon leurs dernières conclusions, les appelants demandent à la cour de':
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions qu’ils listent et reproduisent
Statuant à nouveau :
— Juger nul et de nul effet le commandement afin de saisie immobilière du 30 novembre 2018 et constater l’absence d’acte interruptif pendant plus de deux ans à compter de la survenance du premier incident de paiement ; et dire l’action forclose,
— Ordonner la production de l’ensemble des actes organisant la titrisation des créances détenues par GE Money Bank et le mandat de gestion pris en application de l’article L 214-172 du code monétaire et financier et notamment le bordereau de cession du 14 décembre 2016, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi que la totalité de statuts et extraits Kbis des sociétés ou établissements My Money Bank dans le ressort de [Localité 10],
— Ordonner la production des relevés de compte actant l’historique des opérations l’application des taux variables et fixes et frais
En tout état de cause :
— Constater que les clauses visées au commandement sont issues d’acte sous seing privé non annexé à l’acte du 17 novembre 2005 et donner acte à monsieur et madame [B] de l’absence de toute introduction d’action à leur encontre en vue d’une prise de titre,
En conséquence,
— Juger l’action en recouvrement prescrite en application de l’article L 137-2 du Code de commerce et dire l’action éteinte,
— Juger irrecevables les demandes de GE Money Bank, faute d’intérêt et de qualité à agir et en l’absence d’introduction d’une procédure de fond en vue de l’obtention d’un titre,
— Juger que la banque, à défaut de justification de la notification de l’opération de titrisation, est en tout état de cause irrecevable à engager les procédures de recouvrement,
En tout état de cause :
— Juger irrecevables les demandes de My Money Bank et d’Eurotitrisation, faute de qualité et d’intérêt à agir,
Subsidiairement :
— Donner acte à monsieur et madame [B] de leur engagement de reprendre l’échéancier prévu et ordonner le rééchelonnement du prêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société My Money Bank et la société Eurotitrisation, solidairement ou subsidiairement in solidum, au paiement de la somme de 150.000 euros de dommages intérêts au titre de la mise en 'uvre abusive de la clause d’exigibilité anticipée, tant au regard des articles 11et 14 des conditions générales que des irrégularités présentées par les actes de mises en recouvrement,
— Dire et juger que monsieur et madame [B] élèvent ainsi des contestations de fond qui fondent l’exercice de leur droit de retrait de droits litigieux au sens de l’article 1699 du code civil, qu’ils pourront mettre en 'uvre une fois le prix de cession déterminé suite à la production des documents demandés, devant le tribunal de grande instance de Nanterre,
Subsidiairement :
— Donner acte à monsieur et madame [B] de leur engagement de reprendre l’échéancier prévu et ordonner le rééchelonnement du prêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Autoriser la vente amiable du bien saisi,
En tout état de cause,
— Débouter les sociétés My Money Bank et Eurotitrisation de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— Condamner les sociétés My Money Bank et Eurotitrisation, solidairement, ou subsidiairement in solidum, au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’offre de prêt du 19 novembre 2005 n’a pas été annexée à l’acte de vente notarié car elle est postérieure à sa date. Ils indiquent que l’offre du 7 octobre 2025 ne contenait pas de clause de déchéance du terme et que les conditions générales dans lesquelles elle se trouve n’ont pas été annexées à l’acte de vente, compte tenu notamment du nombre de page qu’il comporte.
Ils ajoutent qu’ils n’ont pas signé de document contenant les conditions générales du prêt de 2005. Ils font valoir que la pièce produite par le poursuivant est constituée des conditions générales d’un prêt Micos Crédit de 2008 qui n’a jamais été finalisé.
Ils en déduisent que les conditions générales dont se prévaut la créancière ne présentent pas de caractère authentique et ne peuvent servir de fondement à une mesure d’exécution forcée, notamment en ce qui concerne l’application de la clause d’exigibilité anticipée.
Ils rappellent les solutions appliquées par la cour de cassation lorsque la clause de déchéance du terme d’un acte de prêt notarié est réputée non écrite. Ils évoquent le caractère abusif de la clause appliquée si elle leur était opposable.
Ils soutiennent que le commandement valant saisie est nul en ce qu’il est fondé sur des conditions générales inexistantes
Ils ajoutent que la créancière ne justifie pas avoir agi en justice aux fins d’obtenir un titre exécutoire dans les deux ans de la première échéance impayée du 10 février 2009. Ils font valoir qu’après sept échéances impayées et l’échec de la restructuration du prêt, la banque n’a pas prononcé la déchéance du terme et n’a entrepris aucune action en recouvrement interruptive du délai de forclusion.
Ils admettent des échéances impayées et des retards de paiement entre le mois de juin 2016 et le mois de juin 2017 mais indiquent que les parties ont trouvé des accords de règlements.
Ils exposent que l’absence de décompte ne permet pas de déterminer le montant des échéances prescrites. Ils ajoutent que les paiements postérieurs à la déchéance du terme ne s’imputent pas sur les échéances impayées antérieurement, selon les conditions générales dont le créancier se prévaut.
Ils indiquent aussi que le commandement valant saisie ne vise pas l’acte de transfert de créance.
Ils font valoir que la cession de la créance le 14 décembre 2016 ne leur a pas été notifiée alors que le texte précise que cette formalité reste obligatoire pour les contrats souscrits antérieurement à sa modification entrée en vigueur en 2017.
Ils soutiennent que la société My Money Bank n’a pas justifié, au travers des pièces produites, sa qualité à poursuivre le recouvrement de la créance à leur encontre, de même que de l’existence légale du fonds de titrisation Pearl qu’elle représenterait. Ils font valoir que l’attestation du 18 décembre 2016 ne contient pas le nom du cédant et du cessionnaire, ni le montant de la cession et ne peut constituer une preuve de la titrisation invoquée.
Ils soutiennent que le bordereau des créances cédées n’est pas produit ce qui empêche de vérifier la réalité de la cession du contrat de prêt liant la banque aux époux [B] et, par conséquent, la titularité de la créance de la société My Money Bank.
Ils font valoir que les significations ne mentionnent que GE Money Bank , sans aucune référence au fonds Pearl, ni à Eurotitrisation, ni à une quelconque opération de cession de créance. Ils ajoutent que les publications d’opérations concernant Général Electrics ne mentionnent pas la cession du mois de décembre 2016, ni la constitution du fonds de titrisation Pearl.
Ils rappellent que selon la convention de recouvrement, la cession de créances ne devait intervenir que le 31 janvier 2017 alors qu’il est fait mention d’une cession du 14 décembre 2016.
Ils ajoutent que le mandat pour agir du 23 décembre 2016 et l’accord de recouvrement du 12 décembre 2016 ne permettent pas de justifier du droit pour agir de My Money Bank en qualité de cédant restant chargé du recouvrement des créances cédées, dans la mesure où il n’est pas justifié qu’elle agit au nom du titulaire de la créance.
Ils se prévalent d’irrégularités des actes relatifs au mandat de recouvrement. Ils ajoutent que le mandat de gestion dont argue My Money Bank est inopposable au même titre que l’opération de titrisation car le changement de recouvreur ne leur a pas été notifié.
Ils soutiennent que l’absence de notification du bordereau de cession ouvre droit à l’exercice par eux de leur droit de retrait pour droit cédé litigieux.
Ils fondent leur demande de dommages et intérêts sur l’introduction abusive d’une procédure de saisie immobilière sur la base de conditions générales par fausse application.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025, la société My Money Bank anciennement dénommée GE Money Bank, mandatée par le fonds commun de titrisation Pearl, représenté par la société de gestion Eurotitrisation SA, demande à la cour de':
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation en date du 6 mai 2025 rendu par le juge de l’exécution immobilière du tribunal judiciaire de Grasse
— Débouter monsieur et madame [B] de l’intégralité de leurs moyens, demandes, fins et conclusions.
— Condamner madame [R] épouse [B] et monsieur [B] à payer à la société My Money Bank une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les conditions générales du prêt que les époux [B] avaient en leur possession puisqu’ils les ont produites dès la première instance, leur sont opposables. Elle fait valoir qu’elles font partie intégrante de l’acte notarié pour y avoir été annexées. Elle ajoute qu’elles étaient jointes à l’offre de prêt réceptionnée le 10 octobre 2005 que les époux [B] ont accepté sans réserve.
Elle précise que l’article 14 de ce document permet au prêteur d’appliquer une déchéance du terme en cas d’impayé.
Elle en déduit que l’acte du 17 novembre 2005 constitue bien un titre exécutoire pour les échéances impayées et le capital restant dû au titre de l’exigibilité anticipée.
Elle soutient que la déchéance du terme a été appliquée après mise en demeure régulièrement notifiée.
Elle réplique que le commandement délivré rappelle l’article du contrat prévoyant la déchéance du terme alors que cette mention n’est pas exigée à peine de nullité. Elle ajoute qu’il contient aussi mention du transfert de la créance dont les appelants étaient déjà informés par une mention dans le courrier de notification de la déchéance du terme.
Elle conteste la prescription de la créance en soutenant que les appelants ne prouvent pas que des impayés du mois de février 2009 leur ont été réclamés et que la déchéance du terme a été appliquée en 2017, soit moins de deux ans avant le commandement. Elle invoque, en outre, des actes d’exécution en 2017 et 2019 et des paiements partiels les 9 juin 2016 et 4 octobre 2016.
En ce qui concerne la qualité à agir, elle soutient qu’elle est la nouvelle dénomination de la société GE Money Bank et qu’elle bénéficie d’un mandat de recouvrement valablement consenti par la société Eurotitrisation complété par une attestation du 18 décembre 2019 établissant la cession de la créance envers les époux [B] le 14 décembre 2016 et par l’accord de recouvrement du 12 décembre 2016.
Elle réplique que l’accord de recouvrement ne prévoit pas que les opérations de titrisation ne devaient intervenir qu’à compter du 31 janvier 2017, cette date correspond à celle du règlement des commissions et frais à l’agent de recouvrement.
Elle soutient que la créance a été comprise dans une opération de titrisation au profit du fonds de titrisation Pearl dans laquelle la notification au débiteur n’est pas nécessaire à l’exception du cas où le recouvrement est confié à une autre entité.
Elle expose que, par cette opération, le cédant dispose d’un mandat légal de recouvrer les créances titrisées, qu’il continue d’assurer le recouvrement de la créance, de sorte que la notification au débiteur est inutile. Elle en déduit qu’en l’espèce, elle est seule habilitée à mettre en 'uvre des mesures d’exécution pour le recouvrement de la créance.
Elle estime, en conséquence, inutile de produire tous les documents relatifs à la cession tels que sollicités par les époux [B]. Elle précise qu’ils ont accepté les conditions générales du prêt par lesquelles ils ont consenti à une titrisation.
Elle conteste le caractère abusif de la mise en 'uvre de la déchéance du terme dans la mesure où les débiteurs n’ont pas régularisé toutes les échéances impayées en 2016 et 2017.
Elle réplique que les conditions du retrait litigieux ne sont pas réunies car les débiteurs n’étaient pas défendeurs à une action en paiement initiée par la banque avant la cession.
Elle ajoute que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour sanctionner une mise en 'uvre prétendument abusive de la clause de déchéance du terme et qu’en outre le tribunal judiciaire de Nanterre est saisi de ce litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la régularité de la saisie
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que': «Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.»
Les appelants contestent à la fois la validité formelle du commandement valant saisie et la réunion des trois conditions de fond nécessaires pour que la saisie soit validée. Ils font, en effet, valoir que la société My Money Bank et le fonds commun de titrisation Pearl ne sont pas titulaires de la créance envers eux au titre du prêt de 2005'; que l’acte notarié du 17 novembre 2005 ne constitue pas un titre exécutoire permettant la saisie immobilière pour avoir paiement d’échéances impayées, du capital restant dû, de pénalités et frais liés à l’exigibilité anticipée et que la créance invoquée est prescrite. Ils ajoutent qu’elle n’est pas liquide et exigible.
Ils soutiennent que la société poursuivante ne justifie pas que la créance résultant du prêt souscrit le 7 octobre 2005 a été apportée au fonds commun de titrisation Pearl pour le compte duquel elle poursuit le recouvrement.
La société My Money Bank expose qu’elle agit en tant que mandataire de la société de gestion représentant le fonds commun de titrisation Pearl, lequel a acquis la créance envers les époux [B] dans le cadre d’une opération de titrisation du 14 décembre 2016.
Elle invoque, pour établir ce fait juridique':
— le mandat pour agir en justice conféré à GE Money Bank, son ancien nom, par la société Eurotitrisation,
— l’attestation de la société Eurotitrisation du 18 décembre 2019 selon laquelle la créance envers les époux [B] a été comprise dans l’opération de titrisation du 14 décembre 2016,
— l’accord de recouvrement du 12 décembre 2016.
Elle rappelle que le transfert de créance par titrisation se réalise par la seule remise d’un bordereau sans qu’une notification au débiteur soit nécessaire pour qu’elle lui soit opposable.
La SA My Money Bank justifie qu’elle est la même entité que celle dénommée anciennement GE Money Bank dont la forme sociale a été modifiée au début de l’année 2017.
L’accord de recouvrement du 12 décembre 2016 fait état d’un accord entre Eurotitrisation en tant que société de gestion, et la Société Générale, en tant que dépositaire, d’une part, et la société GE Money Bank en tant qu’agent de recouvrement, d’autre part.
Il est mentionné que les deux premières sociétés ont constitué un fonds commun de titrisation français Pearl, dont le but est d’émettre des titres et d’acheter des prêts et les garanties qui y sont attachées auprès des cédants, soit GE Money Bank et GE SCF. Il est stipulé que GE Money Bank serait responsable du recouvrement des créances et des garanties associées avant leur cession.
Ce document, en son considérant D en page 4, stipule que GE Money Bank continuerait à assurer le recouvrement des prêts immobiliers cédés au fonds commun de titrisation Pearl par ses soins et des garanties associées après la date d’achat «pour le compte et au nom du FONDS COMMUN DE TITRISATION, en vertu de et conformément aux termes du présent accord.»
Le commandement mentionne qu’elle agit en vertu d’un mandat donné par Eurotitrisation, simple représentant du fonds commun de titrisation Pearl. Elle doit donc démontrer que ce fonds est titulaire de la créance pour pouvoir en poursuivre le recouvrement en son nom.
Le mandat pour agir en justice donné par acte des 19 décembre 2016 et 23 décembre 2016 par monsieur [E], directeur général de la société Eurotitrisation, en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Pearl, confère tous pouvoirs à la société GE Money Bank, en qualité de cédant pour les créances qu’il a cédées et d’entité chargée du recouvrement pour les créances cédées par la société GE SCF, afin d’exercer tous les droits du fonds commun de titrisation Pearl en sa qualité de cessionnaire des créances pour sécuriser et/ou recouvrer les créances du fonds commun de titrisation Pearl.
Il mentionne que «Ce mandat est consenti pour chaque créance de prêt cédée par GE Money Bank et GE SCF au fonds commun de titrisation Pearl en vertu des deux actes de cession de créances en date du 14 décembre 2016.»
Cependant, l’acte de cession de cette date concernant les créances cédées par GE Money Bank n’a pas été communiqué aux débats, même en extraits, malgré les multiples demandes en ce sens des époux [B]. La société saisissante ne produit qu’une attestation de la société Eurotitrisation en date du'18 décembre 2019, aux termes de laquelle «le fonds commun de titrisation Pearl que nous représentons en notre qualité de société de gestion, a acquis la propriété de la créance référencée sous le numéro 10206906358 le 14 décembre 2016.».
Ce document ne comporte pas le nom du cédant, ni celui des débiteurs, ni le montant de la créance cédée. En outre, il s’agit d’un écrit émanant de la société Eurotitrisation qui n’a pas valeur probante en application de l’adage selon lequel «Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même'».
Enfin, elle n’est pas complétée par le bordereau de titrisation comportant les éléments manquants pour établir la réalité du transfert de la créance ainsi que la date de l’acte établi et les signatures des parties.
Il ne ressort donc d’aucune pièce que le fonds commun de titrisation Pearl est propriétaire de la créance résultant du prêt consenti aux époux [B] le 7 octobre 2005 ayant permis de financer en partie l’achat immobilier du 17 novembre 2005. Le mandat produit et l’accord de recouvrement ne sont pas de nature à établir la titularité de la créance qui est une condition préalable à la validité du mandat.
My Money Bank qui n’a délivré le commandement qu’au nom et pour le compte de la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Pearl, ne justifie donc pas avoir agi en qualité de créancier au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient, en conséquence, d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a validé le commandement délivré au nom et pour le compte de la société Eurotitrisation agissant pour le compte du fonds commun de titrisation Pearl et jugé la saisie immobilière valide.
Statuant à nouveau, la cour annule le commandement délivré par une personne qui n’est pas titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible envers les parties saisies et rejette les demandes de la société My Money Bank.
Les demandes relatives à la production des documents concernant la titrisation et les statuts des sociétés intervenantes ainsi que l’historique du prêt et des intérêts sont sans objet', de même que la demande portant sur l’exercice du droit de retrait.
Les demandes subsidiaires en vue de la reprise du paiement des échéances, du paiement de dommages et intérêts et de vente amiable sont également sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le premier juge a condamné les époux [B] aux dépens de l’incident et à indemniser la société My Money Bank des frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’incident.
La décision de première instance étant infirmée en ce qu’elle a validé le commandement valant saisie, il convient d’infirmer ce jugement de ces chefs.
La cour, statuant à nouveau, met les dépens de l’instance incluant les frais de la procédure de saisie immobilière à la charge de la société My Money Bank, es qualité de mandataire de la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Pearl.
Elle sera condamnée à verser aux époux [B] ensemble la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance qu’il est inéquitable de laisser à leur charge.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société poursuivante les frais exposés à l’occasion de la première instance et non compris dans les dépens.
Au stade de l’appel, la société My Money Bank, en qualité de mandataire de la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Pearl sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle devra aussi verser aux époux [B] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à leur charge.
La demande de ce chef de la société My Money Bank ès qualités, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement du juge de l’exécution immobilier de [Localité 7] du 6 mai 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Statuant à nouveau,
Annule le commandement valant saisie délivré par la société My Money Bank agissant en qualité de mandataire de la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Pearl délivré le 30 novembre 2018 et tous les actes subséquents relatifs à la procédure saisie immobilière’ qu’il initiait';
Ordonne la radiation de ce commandement publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 17 janvier 2019 volume 2019 S numéro 4 et toutes les mentions en marge sur présentation du présent arrêt et aux frais du poursuivant';
Condamne la SA My Money Bank agissant en qualité de mandataire de la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Pearl aux entiers dépens de première instance';
Condamne la SA My Money Bank agissant en qualité de mandataire de la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Pearl à payer à monsieur [F] [B] et madame [C] [R] épouse [B] ensemble la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance';
Y ajoutant,
Condamne la SA My Money Bank agissant en qualité de mandataire de la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Pearl aux entiers dépens de première instance ;
Condamne la SA My Money Bank agissant en qualité de mandataire de la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Pearl à payer à monsieur [F] [B] et madame [C] [R] épouse [B] ensemble la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel ;
Rejette la demande de ce chef de la société SA My Money Bank agissant en qualité de mandataire de la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Pearl.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposabilité ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Confusion ·
- Extensions ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Compte ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Relation financière ·
- Actif
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Mise à pied ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Carton ·
- Fait ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Exception de procédure ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Dernier ressort ·
- Interprète ·
- Visioconférence
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Successions ·
- Correspondance ·
- Mandataire ·
- Taxation ·
- Comptabilité ·
- Honoraires ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Collaborateur ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Autres demandes contre un syndicat ·
- Caducité ·
- Conférence ·
- Avis ·
- Appel ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Saisie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Notification ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Délai
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Délivrance ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public
- Cadastre ·
- Juge-commissaire ·
- Offre ·
- Capital ·
- Prix ·
- Vente ·
- Amende civile ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.