Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 20 mars 2025, n° 23/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 4 avril 2023, N° 22/04632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 23/01178
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V2OB
AFFAIRE :
[H] [M]
C/
S.A.R.L. AMBULANCE PHENIX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22/04632
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean christophe LEDUC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [M]
Né le 30 décembre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean christophe LEDUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANT
****************
S.A.R.L. AMBULANCE PHENIX
N° SIRET : 838 199 073
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [M] a été engagé par la société Ambulance Phenix par un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2020, avec reprise d’ancienneté au 1er janvier 2020, en qualité d’ambulancier.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers.
Le 22 novembre 2021, M. [M] a présenté sa démission à la société Ambulance Phenix.
Le 7 janvier 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres afin de voir requalifier sa démission en licenciement nul et obtenir la condamnation de la société Ambulance Phenix au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de diverses sommes au titre de la fin de son contrat de travail.
Par jugement du 4 avril 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié la démission de M. [M] en prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur,
— condamné la société Ambulance Phenix à payer à M. [M] :
* 2 078,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 207,87 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1030,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 2 100 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 1 039,33 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Ambulance Phenix à remettre à M. [M] dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement :
* une attestation Pôle Emploi,
* un certificat de travail,
* un bulletin de paie,
— dit que passé ce délai d’un mois, la société Ambulance Phenix sera condamnée à payer une astreinte de 30 euros par jour de retard, dans la limite de trois mois, qui sera liquidée par le président du conseil de prud’hommes,
— condamné M. [M] à rembourser à la société Ambulance Phenix la somme de 1 000 euros, au titre de l’indemnité pour remise tardive des documents de rupture,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article R.1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaires (moyenne de salaire brut retenue 2 078,66 euros),
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Ambulance Phenix à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 2 mai 2023, M. [M] a interjeté appel limité des chefs de jugement ayant condamné la société Ambulance Phenix à lui verser les sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1 039,33 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et l’ayant condamné à rembourser à la société Ambulance Phenix la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité pour remise tardive des documents de rupture.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions de la société Ambulance Phenix, intimée, remises au greffe le 19 janvier 2024,
— déclaré irrecevables les pièces venant au soutien de ces mêmes conclusions,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée initial,
— requalifié la démission en prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de l’employeur,
— condamné la société Ambulance Phenix à lui payer les sommes de :
* 2 078,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 207,87 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 030,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2 100 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— assorti les condamnations à caractère salarial des intérêts de droit au taux légal à compter de la réception de la convocation par l’employeur et ordonné la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
— ordonné la remise de documents conformes, sous astreinte journalière de 30 euros passé un délai d’un mois suivant la notification de la décision,
Infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— dire que la rupture doit s’analyser en un licenciement nul,
— condamner la société Ambulance Phenix à lui payer les sommes de :
* 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 5 000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral,
* 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Ambulance Phenix de sa demande de répétition des condamnations prononcées à titre provisionnel par ordonnance de référé en date du 17 mai 2022,
— débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Ambulance Phenix aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce notamment compris le coût de l’exécution forcée et des significations dont distraction au profit de Me Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparait pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquelles les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier. En l’absence d’appel incident, la cour n’est saisie que des chefs du jugement critiqués visés dans la déclaration d’appel et des prétentions qui figurent au dispositif des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, la cour n’est donc saisie que des chefs du jugement ayant condamné la société Ambulance Phenix à verser les sommes de 1 000 euros au titre du harcèlement moral et 1 039,33 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné M. [M] à rembourser à la société Ambulance Phenix la somme de 1 000 euros, au titre de l’indemnité pour remise tardive des documents de rupture.
Sur le harcèlement moral
M. [M] sollicite la confirmation du jugement qui a relevé qu’il avait subi des faits de harcèlement moral mais sollicite que son indemnisation soit portée à la somme de 5 000 euros et non à la seule somme de 1 000 euros.
La cour observe que M. [M], à l’appui de sa demande ne développe aucun moyen justifiant que son indemnisation soit portée à la somme de 5 000 euros, en sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement nul et ses conséquences financières
M. [M] reproche aux premiers juges de ne pas avoir tiré les conséquences du harcèlement moral qu’il avait subi, en disant que la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non les effets d’un licenciement nul.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il n’est pas remis en cause que M. [M] a subi des agissements de son employeur constitutifs de harcèlement moral, à savoir des faits de violences physiques et verbales de la part de son employeur à deux reprises, les 24 avril et 26 mai 2021 et que sa démission a été requalifiée de prise d’acte de la rupture aux torts de son employeur, les faits de harcèlement établis empêchant la poursuite du contrat de travail.
En application de l’article L. 1152-3 précité, la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur étant intervenue alors que le salarié subissait des agissements de harcèlement moral, elle doit produire les effets d’un licenciement nul puisqu’elle est intervenue dans un contexte de méconnaissance par l’employeur des dispositions de l’article L. 1152-1 du même code. Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, M. [M] a, par conséquent, droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au moment du licenciement, M. [M], qui justifie de sa situation après la rupture du contrat de travail, était âgée de 39 ans et présentait une ancienneté de 23 mois dans l’entreprise. Son salaire mensuel brut moyen, non contesté, s’élevait à la somme de 2 078,66 euros.
Le préjudice subi par la nullité du licenciement sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 12 500 euros, somme à laquelle la société Ambulance Phenix sera condamnée. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le remboursement par M. [M] de la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre de l’indemnité pour remise tardive des documents de rupture ordonnée en référé
M. [M] poursuit l’infirmation du jugement sur ce point et fait valoir que l’ordonnance de référé qui a condamné la société Ambulance Phenix au paiement d’une indemnité provisionnelle de 1 000 euros est définitive et que le conseil de prud’hommes ne pouvait la remettre en cause. Il ajoute que la société Ambulance Phenix ne démontre pas lui avoir remis les documents alors même qu’il s’est présenté mais a été refoulé par son employeur.
***
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a autorité de la chose jugée dès son prononcé.
Aux termes de l’article 488 du même code, l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Les juges statuant au fond ne sont pas liés par une décision de référé qui n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, les juges saisis au fond rendent un jugement qui n’est pas une voie de recours contre l’ordonnance de référé laquelle n’est pas rétractée mais le jugement rendu au principal la prive, en application de l’article 480 du code de procédure civile précité, de fondement juridique.
Ainsi, en cas de succession de décisions en référé et au fond, il se déduit des dispositions précitées que la décision rendue au fond, en sens contraire, a vocation à se substituer à la décision de référé.
Il s’infère des pièces produites par M. [M] que par ordonnance de référé du 17 mai 2022, la société Ambulance Phenix a été condamnée à lui payer par provision la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour absence de remise de documents de fin de contrat et que par jugement, lequel est déféré à la cour, le conseil de prud’hommes a condamné M. [M] à rembourser à la société Ambulance Phenix ladite somme de 1 000 euros, jugeant que l’indemnité n’était pas justifiée au regard d’un mail du 29 janvier 2022 ayant fixé un rendez-vous à M. [M] afin qu’il vienne récupérer les documents et que celui-ci n’est pas venu les chercher, alors que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables.
Il est constant qu’au moment de la rupture du contrat de travail, l’employeur doit délivrer au salarié les documents de fin de contrat. Ces documents sont quérables et non portables.
En conséquence, la seule obligation de l’employeur est de tenir ces documents à la disposition du salarié et de l’en informer. Il n’a donc pas à les lui envoyer. C’est au salarié qui réclame des dommages-intérêts pour un retard dans la délivrance des documents de justifier qu’il les a réclamés et qu’il s’est heurté à l’inertie ou au refus de l’employeur.
Qu’il s’agisse d’une remise tardive ou d’un défaut de remise, le salarié peut prétendre au paiement de dommages-intérêts s’il démontre l’existence d’un préjudice.
Au cas présent, il ressort des éléments de la procédure que la société Ambulance Phenix a informé son salarié par mail que ses documents étaient mis à sa disposition et lui a fixé un rendez-vous le 29 janvier 2022, ce que ne conteste pas M. [M]. M. [M] soutient seulement qu’il a été refoulé sans ménagement, sans en justifier, en sorte qu’il ne démontre pas qu’il s’est heurté à l’inertie ou au refus de l’employeur. En toute hypothèse, M. [M] ne démontre pas l’existence d’un préjudice. L’employeur n’a donc pas manqué à ses obligations et aucune indemnisation n’est due à ce titre.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la demande d’indemnisation de ce chef n’était pas justifiée mais de l’infirmer en ce qu’il a condamné le salarié à rembourser à la société Ambulance Phenix l’indemnité à titre provisionnel à hauteur de 1 000 euros, le présent arrêt, qui confirme le jugement, constituant le titre exécutoire permettant de recouvrer le cas échéant toutes sommes devenues indues et prévalant sur l’ordonnance de référé qui au principal, n’a pas l’autorité de la chose jugée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société Ambulance Phenix aux dépens de l’appel, lesquels sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Ambulance Phenix sera également condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [M] au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Ambulance Phenix à verser la somme de 1 039,33 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné M. [H] [M] à rembourser à la société Ambulance Phenix la somme de 1000 euros au titre de l’indemnité provisionnelle pour absence de remise des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Ambulance Phenix à verser la somme de 12 500 euros à M. [H] [M] au titre du licenciement nul,
Condamne la société Ambulance Phenix aux dépens de l’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Jean-Christophe Leduc, qui en a fait la demande,
Condamne la société Ambulance Phenix à verser M. [H] [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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