Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 mars 2025, n° 25/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01861 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHF6
Nom du ressortissant :
X se disant [Z] [S]
[S] C/ M. LE PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [Z] [S]
né le 07 Octobre 1997 à [Localité 4] (ALGERE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] 1
Ayant pour conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Mars 2025 à 10 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 février 2025, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de X se disant [J] [V], alias [Z] [J], alias [X] [S], alias [H] [S], alias [Z] [B], alias [N] [T], en réalité identifié par les autorités algériennes comme étant [X] [S], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 28 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Grenoble et confirmée par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 21 juin 2023, le préfet de l’Isère ayant fixé le pays de renvoi par décision du 21 mars 2023, notifiée le 23 mars 2023 à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 juillet 2023.
Par ordonnance du 11 février 2025, confirmée en appel le 13 février 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de X se disant [Z] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 9 mars 2025 à 11 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 10 mars 2025 à 9 heures 97, X se disant [Z] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741''3 du CESEDA, X se disant [Z] [S] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture de la Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant ma première période de rétention. »
Par courriel adressé le 10 mars 2025 à 10 heures 07 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie, reçues par courriel le 10 mars 2025 à 18 heures 06 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil de X se disant [Z] [S].
MOTIVATION
Attendu que l’appel de X se disant [Z] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, X se disant [Z] [S] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que X se disant [Z] [S] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de X se disant [Z] [S], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— La consultation du Système Biométique National Agdref (SBNA) a révélé également que l’intéressé est connu sous l’identité de [S] [Z], né le 7 octobre 1997 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne. Il ressort de la consultation du fichier national des étrangers que le 6 septembre 2023, l’intéressé a été placé en rétention au CRA [Localité 5] (59). Le 6 décembre 2023, il a été reconnu par le consulat général d’Algérie à [Localité 6], sous l’identité de [S] [X], né le 7 octobre 1997 à [Localité 4] (Algérie) ;
— X se disant [Z] [S] a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 28 décembre 2022 à une peine de 8 mois d’emprisonnement et l’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Ce jugement a été confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 21 juin 2023 ;
— Sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il ressort du résultat de la comparaison de ses empreintes au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales qu’il est défavorablement connu des services de police, sous différents alias, sous l’identité de [S] [X], né le 17 octobre 1997 à [Localité 4], le 12 octobre 2021 pour des faits de vente frauduleuse de tabac manufacturé, le
18 mai 2022 pour des faits de vol en réunion sans violence, le 28 mai 2022 pour des faits de détention, offre ou cession non autorisées de stupéfiants, le 27 décembre 2022, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien venant de détention non autorisée de stupéfiants, sous l’identité de [B] [Z], né le 17 octobre 1999 à [Localité 4] pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule sans permis, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, sous l’identité de [J] [Z], né le 20 octobre 1999 à [Localité 4], le 24 octobre 2024 pour des faits de recel habituel de bien provenant d’un vol, transport sans motif légitime d’arme blanche et usage illicite de stupéfiants, le 4 janvier 2025, sous l’identité de [S] [H], né le 17 octobre 1999 à [Localité 4], pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et port sans motif légitime d’arme blanche, le 16 janvier 2025, sous l’identité de [S] [O], né le 17 octobre 1997 à [Localité 4], pour des faits de vol simple, et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à
résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire.
Il ressort de la consultation du fichier des personnes recherchées que sous l’alias de [T] [N], né le 20 février 1998 en Algérie, l’intéressé a également été condamné à l’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans le 15 juin 2024, par le tribunal judiciaire de Marseille. Sous l’alias de [T] [N], né le 2 février 1998 en Algérie, il a été condamné à l’interdiction de porter ou détenir une arme pour une durée de 2 ans et à l’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 2 ans par le tribunal judiciaire de Marseille, le 28 mars 2024.
En outre, le 9 février 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de destruction de bien public, à savoir le local de rétention administrative de [Localité 8].
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition que X se disant [Z] [S] ne peut justifier ni de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français.
— le 5 juillet 2024, il a fait l’objet d’une décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours édictée à son encontre par le préfet de l’Isère, notifiée le 6 juillet 2024. Il ressort du procès verbal établi le 18 juillet 2024 par les services de police que l’intéressé n’a pas respecté ses obligations de pointage. Le 5 janvier 2025 il a fait l’objet d’une nouvelle décision portant assignation à résidence pour une durée de 6 mois édictée à son encontre par le préfet de l’Isère, notifiée le même jour. Il ressort du procès verbal établi
le 20 janvier 2025 par les services de police que l’intéressé n’a pas respecté ses obligations de pointage ;
— dans son audition du 7 février 2025, l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français en déclarant refuser de repartir en Algérie. Il a également déclaré que sa réelle identité serait [X] [J], né le 18 janvier 1999 à [Localité 4] (Algérie), faisant ainsi une nouvelle fois obstruction à son éloignement du territoire français ;
— X se disant [Z] [S] est démuni de tout document d’identité ou de voyage, mais il a été reconnu par le Consulat Général d’Algérie de [Localité 6], le 6 décembre 2023 et elle a saisi le 10 février 2025, les autorités consulaires algériennes de [Localité 3] d’une demande de laissez-passer ;
— par courrier recommandé du 19 février 2025 réceptionné le 22 février 2025 elle leur a adressé un relevé original de ses empreintes digitales ainsi qu’un jeu de photographies ;
— le 5 mars 2025, elle leur a adressé un courrier de relance ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [Z] [S] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [Z] [S],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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