Infirmation partielle 6 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 6 nov. 2023, n° 23/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 20 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 224 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 23/00335 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DRT2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 20 Mars 2023.
APPELANTE
S.A.S. SECOURS FROID INGENERIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme NIBERON (SCP MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [O] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Mme [P] [V] (Défenseur syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 novembre 2023
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCEDURE.
Monsieur [O] [F] a été recruté par la société Secours Froid Ingénierie dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en date du 25 octobre 2021, à effet du même jour et jusqu’au 25 avril 2022, en qualité d’employé polyvalent moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 500 euros.
Le 3 décembre 2021, Monsieur [O] [F] a été destinataire d’un certificat de travail mentionnant qu’il avait été employé au sein de la société Secours Froid Ingénierie pour la période du 25 octobre 2021 au 3 décembre 2021, d’un bulletin de paie pour la période du 1er au 3 décembre 2021 et d’une attestation pôle emploi cochant la mention « fin de contrat à durée déterminée ».
Monsieur [O] [F] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre à l’effet de contester les conditions de la rupture de son contrat de travail et solliciter des dommages et intérêts outre la remise d’une attestation pôle emploi modifiée sous astreinte.
Par ordonnance en date du 20 mars 2023, le conseil de prud’homme de Pointe à Pitre dans sa formation de référé a :
ordonné à la société Secours Froid Ingénierie de payer à Monsieur [O] [F] les sommes suivantes :
7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
750 euros à titre d’indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée,
200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné à la société Secours Froid Ingénierie en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur [O] [F] son attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard sur un mois,
prononcé l’exécution provisoire de sa décision,
mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2023, la société Secours Froid Ingénierie a relevé appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par avis en date du 28 avril 2023, le greffe de la juridiction a invité la société Secours Froid Ingénierie à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimé, ce qu’elle a fait par un acte du 4 mai 2023.
Monsieur [O] [F] a constitué un défenseur syndical le 16 mai 2023.
L’affaire a été fixée au 4 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau virtuel des avocats le 9 mai 2023 et par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 mai 2023 au défenseur syndical de Monsieur [O] [F], par lesquelles la société Secours Froid Ingénierie demande à la cour :
de réformer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,
de juger que le juge des référés n’avait pas les pouvoirs pour ordonner sa condamnation,
de renvoyer Monsieur [O] [F] à mieux se pourvoir devant le conseil des
prud’hommes dans le cadre d’une procédure au fond,
d’ordonner à Monsieur [F] la remise des outils de travail mis à sa disposition par elle,
à défaut de remise, d’ordonner le paiement de dommages et intérêts correspondant à la valeur des outils.
A titre subsidiaire,
d’ordonner la compensation des sommes entre les dommages et intérêts pour rupture injustifiée et les dommages et intérêts pour non remise des outils.
En tout état de cause,
de débouter Monsieur [F] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions
de condamner Monsieur [F] [O] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
de condamner Monsieur [F] [O] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 août 2023 à la société Secours Froid Ingénierie et déposées le même jour au greffe de la juridiction d’appel par lesquelles Monsieur [O] [F] demande à la cour :
de déclarer recevable et bien fondée sa requête,
de constater que son contrat de travail l’engageait dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée allant du 25 octobre 2021 au 25 avril 2022,
de constater que son contrat ne mentionne pas la définition précise du motif de son contrat à durée déterminée,
de constater qu’il n’a pas démissionné de son contrat à durée déterminée,
de constater qu’il n’a pas reçu de solde de tout compte pour la fin de son contrat,
de constater que l’attestation de l’employeur pour pôle emploi qui lui a été remise mentionne en page 6 « fin de contrat à durée déterminée »,
de constater qu’il n’y a pas d’accord de rupture anticipée entre la société Secours Froid Ingénierie et lui,
de constater que la société Secours Froid Ingénierie n’a pas mentionné le cas de force majeure justifiant une rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
de constater que la société Secours Froid Ingénierie n’a pas exécuté les décisions de l’ordonnance de référé du 20 mars 2023,
de condamner la société Secours Froid Ingénierie à payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée du contrat à durée déterminée,
de condamner la société Secours Froid Ingénierie à payer la somme de 750 euros au titre des indemnités de fin de contrat à durée déterminée,
de condamner la société Secours Froid Ingénierie à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
d’ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé du 20 mars 2023.
Pour le surplus des explications des parties il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
Aux termes des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
De même, l’article R. 1455-7 du code du travail dispose-t-il que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
*
Remarque liminaire.
Monsieur [O] [F] souligne que la société Secours Froid Ingénierie n’a pas exécuté la décision de première instance qui était exécutoire de droit et qu’elle ne pouvait donc valablement faire appel d’une décision qui n’a pas été exécutée. Dans le dispositif de ses conclusions elle demande à la cour de le constater.
Il appartenait à Monsieur [O] [F] de solliciter la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution, ce qu’il n’a pas fait. Il n’appartient pas à la cour de constater cette inexécution.
*
La société Secours Froid Ingénierie demande l’infirmation de l’ordonnance déférée en soulevant trois moyens tirés de ce que les demandes de Monsieur [O] [F] se heurtent à une contestation sérieuse, de ce qu’elles s’analysent en dommages et intérêts et de ce que le critère de l’urgence n’était pas présent.
Sur la rupture du contrat de travail.
I.1. Le moyen tiré de la contestation sérieuse du motif de la rupture.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1243-1 alinéa 1er du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La société Secours Froid Ingénierie soutient qu’au cours du mois de novembre 2021, alors que la Guadeloupe connaissait d’importants troubles à l’ordre public, elle et Monsieur [O] [F] ont convenu d’anticiper la rupture du contrat à durée déterminée.
Outre que cette affirmation est formellement contestée par Monsieur [O] [F], elle se heurte manifestement à une impossibilité dès lors que lorsque la cessation anticipée du contrat de travail résulte d’un accord des parties, cet accord doit être, de manière nécessaire, écrit. Or, il n’est versé aucun écrit aux débats. La cour relève également que si accord il y avait eu c’est la case « rupture d’un commun accord d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage » qui aurait été cochée dans l’attestation destinée à Pôle emploi remise par l’employeur, ce qui n’a pas été le cas.
Au demeurant, il est acquis et non contesté que la société Secours Froid Ingénierie n’a prévenu d’aucune façon son salarié de la rupture anticipée de son contrat de travail. Elle s’est contentée de lui transmettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation pôle emploi.
Le représentant légal de la société Secours Froid Ingénierie s’est présenté à l’audience des référés devant la formation prud’homale pour expliquer qu’il avait rompu ce contrat de travail de Monsieur [O] [F] car « la Guadeloupe était à feu et à sang par les émeutes de fin d’année, c’était impossible de se rendre à son travail ». Dans cette logique, la société Secours Froid Ingénierie a coché, s’agissant de l’attestation destinée à Pôle emploi qu’il a remise à son salarié « fin de contrat à durée déterminée ».
Dans le cadre des débats qui se sont instaurés en appel, la société Secours Froid Ingénierie a invoqué un cas de force majeure.
Elle soutient donc que les demandes présentées par Monsieur [O] [F] se heurteraient à une contestation sérieuse.
Toutefois et là encore si l’événement de force majeure dispense l’employeur de toute procédure et de tout délai de prévenance, il lui appartient d’adresser au salarié un courrier justifiant la réalité du cas de force majeure.
La société Secours Froid Ingénierie n’a pas adressé le moindre courrier à son salarié pour l’informer de ce qu’il rompait son contrat de travail en raison d’un cas de force majeure. Et dans cette logique, la société Secours Froid Ingénierie aurait dû, s’agissant de l’attestation destinée à Pôle emploi qu’il a remise à son salarié, cocher la case « rupture pour force majeure ou fait du prince ».
Ainsi la société Secours Froid Ingénierie ne peut 'elle d’aucune façon opposer l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant du motif de la rupture du contrat de travail dont bénéficiait Monsieur [O] [F].
La société Secours Froid Ingénierie a rompu le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [O] [F] sans la moindre formalité et en invoquant aucune des causes de rupture anticipée légalement admises.
I.2. Sur le moyen tiré du critère de l’urgence.
La société Secours Froid Ingénierie soutient que les demandes articulées par Monsieur [O] [F] ne présentaient pas un caractère d’urgence en sorte qu’il ne pouvait saisir la juridiction des référés.
Le moyen est parfaitement inopérant dès lors que l’octroi d’une provision ou l’exécution d’une obligation dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ne sont pas subordonnés à la constatation de l’urgence.
I.3. Sur le moyen tiré de la nature des provisions sollicitées par Monsieur [O] [F].
Aux termes des dispositions de l’article L 1243-4 alinéa 1er du code du travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8.
Aux termes de l’article L 1243-8 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
La circulaire DRT n°18/90 du 30 octobre 1990, travail, emploi et formation professionnelle relative au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire entrée en vigueur le 30 octobre 1990 a énoncé en son article 2.4.1 que si la rupture anticipée était à l’initiative de l’employeur, le salarié avait droit à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal au montant des rémunérations restant à échoir, précisant qu’en l’absence de contestation sérieuse, le salarié pouvait saisir le juge des référés afin d’en obtenir le paiement immédiat, ou le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes pour obtenir une provision.
La société Secours Froid Ingénierie soutient que Monsieur [O] [F] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de demandes de dommages et intérêts pour lesquelles cette dernière n’aurait pas eu compétence pour statuer.
L’indemnité prévue à l’article L 1243-4 alinéa 1er du code du travail constitue une réparation forfaitaire minimale, incompressible et indépendante du préjudice subi pour lequel le juge des référé peut donc accorder une provision afin que le salarié puisse en obtenir le paiement immédiat.
Il en est de même pour l’indemnité de fin de contrat.
Monsieur [O] [F] a été embauché le 25 octobre 2021 pour une période de six mois, son contrat de travail s’est interrompu le 3 décembre 2021. Le montant des rémunérations à échoir s’élève donc à la somme de 7 104,83 se décomposant comme suit :
1 354, 83 euros du 4 décembre 2021 au 31 décembre 2021
1 500,00 euros du 1er janvier au 31 janvier 2022
1 500,00 euros du 1er février au 28 février 2022
1 500,00 euros du 1er mars au 31 mars 2022
1 2500,00 euros du 1er avril au 25 avril 2022
somme à laquelle il convient d’ajouter l’indemnité de fin de contrat de 710,40 euros.
L’ordonnance de référé déférée sera donc réformée sur le seul montant des provisions allouées et la société Secours Froid Ingénierie condamnée à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [O] [F] la somme de 7 104,83 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail outre celle de 710,40 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat.
II. Sur la délivrance de l’attestation pôle emploi rectifiée.
Aux termes des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La formation des référés du conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre a ordonné à la société Secours Froid Ingénierie de remettre à Monsieur [O] [F] son attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard sur un mois.
Si la société Secours Froid Ingénierie a sollicité l’entière réformation de la décision entreprise, elle n’a présenté aucun moyen au soutien de sa demande de réformation de la décision s’agissant de l’attestation pôle emploi.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
III. Sur la demande présentée par la société Secours Froid Ingénierie de restitution des outils de travail.
La société Secours Froid Ingénierie sollicite la restitution d’outils de travail dont la liste était annexée au contrat de travail conformément à l’article 17 de celui-ci sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
La société Secours Froid Ingénierie affirme que Monsieur [O] [F] n’aurait pas restitué l’outillage en sa possession dont la valeur de remplacement serait de 6 280,33 euros selon un devis qu’elle produit à la cause.
L’appelante demande également la condamnation de Monsieur [O] [F], à défaut de remise, au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 6 280,33 euros et que compensation soit ordonnée entre les sommes allouées au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail et les dommages et intérêts alloués en raison de la non restitution de l’outillage.
Monsieur [O] [F] ne s’est pas précisément exprimé s’agissant de cet outillage mais a demandé dans le dispositif de ses conclusions de débouter la société Secours Froid Ingénierie de toutes ses demandes, fins et conclusions. Il s’oppose donc à la demande de restitution de l’outillage.
La cour relève que la société Secours Froid Ingénierie réclame de l’outillage sous astreinte au mois de mai 2023 alors même qu’elle a mis fin au contrat de travail de son salarié le 3 décembre 2021.
Elle observe aussi que la société Secours Froid Ingénierie ne produit aucun élément de nature à établir que l’outillage serait toujours en possession de son ancien employé. La société Secours Froid Ingénierie ne justifie pas avoir mis son salarié en demeure de restituer cet outillage alors même que le contrat de travail a pris fin le 3 décembre 2021.
L’existence de l’obligation est donc sérieusement contestable et la cour juge, en conséquence, n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
IV. Sur les frais irrépétibles.
La société Secours Froid Ingénierie conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance et sollicite condamnation de Monsieur [O] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre celle aux dépens de l’instance.
Monsieur [O] [F] sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et l’allocation d’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Secours Froid Ingénierie, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance d’appel, les dispositions de l’ordonnance déférée étant confirmées s’agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre en date du 23 mars 2023 en toutes ses dispositions, excepté sur le montant des provisions allouées à Monsieur [O] [F],
L’infirme de ce seul chef,
Et statuant de nouveau,
Condamne, à titre provisionnel, la société Secours Froid Ingénierie à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 7 104,83 euros au titre des rémunérations à échoir,
Condamne à titre provisionnel la société Secours Froid Ingénierie à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 710,40 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat,
Y ajoutant,
Condamne la société Secours Froid Ingénierie à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Secours Froid Ingénierie de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Secours Froid Ingénierie aux dépens d’appel.
Et ont signé
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Délivrance ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public
- Cadastre ·
- Juge-commissaire ·
- Offre ·
- Capital ·
- Prix ·
- Vente ·
- Amende civile ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Autres demandes contre un syndicat ·
- Caducité ·
- Conférence ·
- Avis ·
- Appel ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Saisie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Notification ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposabilité ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Document ·
- Travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Commandement ·
- Acte ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie ·
- Cession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Détention ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Management ·
- Intérêt ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Stupéfiant ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Fait ·
- Vol ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.